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22/05/2019 | FRANCE | N°17/00342

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 22 mai 2019, 17/00342


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



17e chambre



ARRÊT N°



CONTRADICTOIRE



DU 22 MAI 2019



N° RG 17/00342 -



AFFAIRE :



[Z] [Y] épouse [M]





C/

[M] [W]









Décision déférée à la cour : Jugement rendule 16 décembre 2016 par le conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Chartres

N° Section : Commerce

N° RG : F16/00202



Copies exécutoires et certi

fiées conformes délivrées à :



SCP CARE PETITJEAN PERSON



la SCP MERY - GENIQUE







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dan...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

17e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 MAI 2019

N° RG 17/00342 -

AFFAIRE :

[Z] [Y] épouse [M]

C/

[M] [W]

Décision déférée à la cour : Jugement rendule 16 décembre 2016 par le conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Chartres

N° Section : Commerce

N° RG : F16/00202

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

SCP CARE PETITJEAN PERSON

la SCP MERY - GENIQUE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [Z] [Y] épouse [M]

née le [Date anniversaire 1] 1955 à L'AIGLE (61000)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représentant : Me François CARE de la SCP CARECARE PETITJEAN PERSONPETITJEAN PERSON, déposant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000039 -

APPELANTE

****************

Monsieur [M] [W]

né le [Date anniversaire 2] 1973 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentant : Me Philippe MERY de la SCP MERY - GENIQUE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000035 -

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Février 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne SIRE-MARIN, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Clotilde MAUGENDRE, Président,

Madame Evelyne SIRE-MARIN, Président,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Corinne DELANNOY,

Par jugement du 16 décembre 2016, le conseil de prud'hommes de Chartres (section commerce) a :

- dit que la prise d'acte du contrat de travail de Mme [Z] [M] s'analyse en une démission à la date du 2 septembre 2015,

en conséquence,

- débouté Mme [M] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné Mme [M] à payer à M. [M] [W] les sommes suivantes :

. 2 818 euros à titre de préavis non effectué, soit deux mois de salaires,

. 50 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [W] du surplus de ses demandes,

- condamné Mme [M] aux entiers dépens qui comprendront les frais d'exécution éventuels.

Par déclaration adressée au greffe le 16 janvier 2017, Mme [M] a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 17 mai 2018.

Par dernières conclusions déposées au greffe le 26 octobre 2017, Mme [M] demande à la cour de :

- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

- condamner M. [W] à lui payer les sommes suivantes :

. 13 563,60 euros à titre d'indemnité de licenciement,

. 3 044,58 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 1 086 euros au titre de la perte du DIF/CPF,

. 9 133,74 euros à titre d'indemnité de rupture abusive,

. 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire que ces sommes porteront intérêts depuis la date d'introduction de la demande jusqu'à complet règlement et qu'en cas de recouvrement forcé des condamnations par voie extrajudiciaire, la totalité du coût d'intervention de l'huissier sera à la charge de l'employeur,

subsidiairement,

- débouter M. [W] de toute demande indemnitaire,

- condamner M. [W] aux entiers dépens.

Par dernières conclusions déposées au greffe le 2 novembre 2017, M. [W] demande à la cour de :

- déclarer Mme [M] irrecevable et en tous cas mal fondée en son appel,

- confirmer en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- condamner Mme [M] à lui payer la somme complémentaire de 3 000 euros à titre d'indemnité pour frais non compris dans les dépens,

- condamner Mme [M] aux dépens.

LA COUR,

Mme [Z] [Y] épouse [M] a été engagée par M. [E], au sein du cabinet d'assurances MMA de [Localité 2], en qualité de collaboratrice d'agence généraliste, par contrat à durée indéterminée en date du 28 novembre 1984.

Par avenant du 30 juillet 2004, elle a été nommée collaboratrice d'agence généraliste, classe 4 (pièces 1 et 2 de l'employeur).

A la suite du départ en retraite de M. [E], M. [W] a repris les 2 cabinets d'assurances de [L] (28) et de [R][Localité 3]; le contrat de travail de la salariée a été transféré le 1er janvier 2009.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective du personnel des agences générales d'assurances.

Mme [M] était employée à temps partiel à 3/5ème, soit 101,83 h/ mois. Son dernier salaire mensuel brut s'élevait à 1 472,33 euros en juin 2015 (pièce 2 de la salariée).

Courant 2015, la salariée a fait part à son employeur de son souhait de quitter son emploi dans le cadre d'une rupture conventionnelle et il n'est pas contesté par l'employeur qu'il avait accepté ce mode de rupture, mais aucun acte n'a été formalisé ni signé par les parties.

La salariée a été en arrêt de travail du 9 au 25 juillet 2015, puis a épuisé ses droits à congés payés jusqu'au 25 août 2015.

Par lettre du 28 août 2015, Mme [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail (sa pièce 9).

Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 30 septembre 2015.

Mme [M] a été licenciée pour faute grave par lettre du 7 octobre 2015.

Le 19 mai 2016, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres aux fins de contester son licenciement.

SUR LA RUPTURE,

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission.

Le contrat de travail étant dans un cas comme dans l'autre rompu, le licenciement ultérieurement prononcé par l'employeur se trouve privé d'effet et n'a donc pas à être analysé.

La charge de la preuve des faits que le salarié allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte pèse sur le salarié. Il lui appartient de rapporter la preuve d'un manquement suffisamment grave de l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail.

A l'inverse de la lettre de licenciement, la lettre par laquelle le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail et cesse son travail, à raison de manquements de son employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles, ne fixe pas les termes du litige et ne lie pas les parties ni le juge; à l'appui de sa prise d'acte, le salarié peut par conséquent se prévaloir d'autres faits au cours du débat probatoire.

La lettre de prise d'acte de la salariée du 28 août 2015 énonce:

"Je considère que vous avez eu une attitude fautive à mon égard en vous rétractant sur l'accord qui était intervenu entre nous.

Je vous rappelle en effet que nous nous étions entendus sur les conditions de la rupture conventionnelle de mon contrat de travail.

Vous avez annoncé mon départ à l'ensemble de votre personnel et à vos clients ; vous avez même organisé un dîner et une soirée à Orléans en mon honneur, au cours de laquelle vous m'avez remis un cadeau.

L'annonce de votre revirement quelques jours seulement avant mon départ en congés annuels, à l'issue desquels je ne devais plus revenir dans l'entreprise, m'a profondément bouleversée, et ce d'autant que cette date avait été déterminée pour me permettre de déménager dans une autre région.

De ce fait je considère mon contrat de travail comme rompu de votre fait.

Je vous informe de ma décision de saisir le conseil des prud'hommes."

Mme [M] soutient que son employeur a eu une attitude abusive en revenant sur l'accord de rupture conventionnelle négocié dans le cadre d'échanges verbaux réguliers depuis début 2015 (20 janvier 2015, 7 mars 2015, fin avril 2015 et 20 juin 2015), mais non signé.

Âgée de 60 ans, elle souhaitait en effet cesser son activité et partir s'installer avec son mari en Charente Maritime.

Selon la salariée, il était convenu qu'elle prendrait l' ensemble de ses congés du 25 juillet 2015 au 31 août 2015, avec une sortie des effectifs pour le 1er septembre 2015 et une fin de présence physique au travail à compter du 25 juillet 2015.

Elle précise que l'employeur a organisé une soirée conviviale le 19 juin 2015 en son honneur, puis est revenu verbalement le 8 juillet 2015 sur son accord de rupture conventionnelle au motif qu'elle avait transféré les 3 contrats d'assurance MMA de ses enfants dans une autre agence proche de leur domicile, par courriers électroniques envoyés de la boîte mail de l' agence.

Face à l'attitude de l'employeur, Mme [M] indique qu'elle s' est trouvée dans l'incapacité morale et physique de reprendre son poste depuis le 8 juillet 2015 jusqu'à son licenciement pour faute grave le 7 octobre 2015.

M. [W] ne conteste pas avoir mis un terme aux pourparlers préalables à la rupture conventionnelle au motif que le 8 juillet 2015, il a découvert que Mme [M] avait transféré, à son insu, les contrats d'assurance de son fils [N] [M], de la conjointe de ce dernier et de l'enfant commun [X], à l'agence d'[Localité 4] (sa pièce 4).

M. [W] estime que la salariée, qui a été en arrêt maladie du 9 au 25 juillet 2015, puis a épuisé ses droits à congés payés jusqu'au 25 août 2015 et n'a pas repris son travail, a commis une faute grave. Il a mis en demeure le 1er septembre 2015 Mme [M] de reprendre son travail (sa pièce 10), ce qu'elle n'a pas fait hors de tout arrêt maladie, puis elle ne ne s'est pas présentée à l'entretien préalable du 30 septembre 2015 (sa pièce 11).

Il n'est pas contesté que l'employeur avait accepté en 2015 le principe d'une rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme [M], qui, âgée de 60 ans, avait 30 ans d'ancienneté dans l'agence MMA de [Localité 2] et souhaitait cesser son activité ; un mail de l'employeur du 23 juin 2015 (pièce 2 de la salariée), communiquait notamment à Mme [M] un tableau de ses salaires brut des 12 derniers mois "pour le calcul de son indemnité de rupture".

Il n'est pas non plus contesté qu'une soirée de départ avait été organisée le 19 juin 2015 par l'employeur au « Bouche à oreille » à [Localité 5] où le personnel des deux agences MMA dirigées par M. [W] ([L] et [R][Localité 3]) avait été convié avec remise d'un cadeau à la salariée (pièce 3 de la salariée).

Le courrier de M. [W] du 4 septembre 2015, en réponse à la lettre du 28 août de prise d'acte précitée de la salariée indique :

"Je n'accepte pas les termes de votre courrier daté du 28 écoulé. S'il est vrai que nous avons envisagé une rupture conventionnelle il n'en reste pas moins, comme vous le savez parfaitement, que nos échanges n'ont pas abouti et que nous n'avons pas régularisé l'imprimé ad'hoc.

Il n'y a donc pas eu de rétractation de ma part. Par ailleurs, et comme je vous l'ai déjà indiqué, les conditions dans lesquelles vous avez transféré à mon insu les contrats de vos enfants ne sont pas admissibles sachant que dans tous les cas le maître d' 'uvre du transfert est l'agent de départ.

Enfin je vous rappelle que vous êtes en absence injustifiée depuis le 25 août 2015."

Ce transfert de contrats d'assurance dans une agence MMA proche du domicile de ces 3 personnes a été effectué par Mme [M] le 23 juin 2015 par courriel professionnel émis de l'agence de [L] où elle travaillait (pièce 4 de l'employeur).

Il est établi, et non contesté, que la décision de M. [W] de ne plus signer le formulaire de rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme [M] est motivée par le fait qu'elle a transféré, avant son départ, par mail du 23 juin 2015, les différents contrats d'assurance MMA de 3 personnes de sa famille à l'agence d'[Localité 6], proche de leur domicile, selon courrier électronique émis de la boîte mail de l' agence (pièce 4 de l'employeur).

L'article 1237-11 du code du travail, dans sa version en vigueur lors des faits, précise : "L'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.

La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.

Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties".

Les parties conviennent qu'elles n'ont signé aucune convention écrite.

Cependant, si le refus d'une rupture conventionnelle est une faculté de chacune des parties, conformément à l'article L. 1237-11 du code du travail et ne peut être en principe fautif, sauf abus, il résulte des circonstances de l'espèce que, même si les articles 3 et 4 du règlement de transfert des contrats d'un client de MMA(pièce 13 de l'employeur) prévoient que la décision de transfert revient à l'agent d'assurance, s'agissant d'une salariée irréprochable, qui avait 30 ans d'ancienneté et dont le départ avait été fêté, la réaction de l'employeur a été disproportionnée.

L'employeur a abusé de son pouvoir de direction et manqué à son devoir de loyauté en fondant son revirement sur une faute minime de la salariée.

Ces faits, dès lors que le départ de la salariée avait été annoncé et fêté; caractérisent dans leur ensemble des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et pour justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en date du 28 août 2015 de Mme [M].

Infirmant le jugement, la cour dit que la prise d'acte de Mme [M] est justifiée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

SUR LES CONSÉQUENCES DU LICENCIEMENT SANS CAUSE RÉELLE ET SÉRIEUSE,

La salariée peut prétendre aux indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, indemnités de licenciement, indemnité compensatrice de congés payés), ainsi qu'à des dommages et intérêts au titre du caractère illégitime de la rupture.

Sur l'indemnité conventionnelle du licenciement,

Mme [M] a débuté son activité le 28 novembre 1984 (pièce 1 de la salariée).

Au 28 août 2015, elle disposait en conséquence d'une ancienneté de 30 ans et 9 mois.

La convention collective du personnel des agences générales d' assurances prévoit une indemnité de licenciement (sauf en cas de faute grave ou lourde) de 1/5ème de mois de salaire mensuel par année d' ancienneté, majorée de 2/15 de mois par année d'ancienneté au-delà de 10 ans.

Il y a lieu de retenir non seulement les années entières d'ancienneté mais également les fractions d'années incomplètes. Une ancienneté de 30 ans et 9 mois sera donc retenue.

Le salaire mensuel brut des 3 derniers mois s'élève à 1472,33 euros en juin 2015 (pièce 2 de la salariée)

10 ans x l/ 5ème= 2 mois + 20 ,75 x l/5èmc majoré de 2/15ème = 4,15 mois+ 2,76 mois,

Soit au total 2 + 4,15 + 2,76 = 8,91 mois de salaire

La cour condamne M. [W] à verser à Mme [M] la somme de 13 118,46 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes, le 21 mai 2016.

Sur l'indemnité de préavis,

Il n'est pas contesté que la convention collective du personnel des agences générales d' assurances fixe la durée du délai de préavis à 2 mois pour les salariés de la classe 4 , soit 1472,33 euros X 2 = 2 944,66 euros.

La cour condamne M. [W] à verser à Mme [M] la somme de 2 944,66 euros au titre de l'indemnité de préavis, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2016.

Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En l'absence d'éléments sur la situation de Mme [M], qui précise dans ses écritures avoir retrouvé un emploi, beaucoup plus éloigné de son domicile, alors qu'elle expose par ailleurs qu' étant âgée de 60 ans, elle a souhaité une  rupture conventionnelle pour cesser son activité et partir s'installer avec son mari en Charente Maritime, il convient d'allouer à Mme [M] la somme de 9 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Sur l'indemnité au titre du droit individuel à la formation,

Il n'est pas contesté que, compte-tenu de son ancienneté dans l' entreprise, Mme [M] disposait d'un droit individuel à la formation de 120 heures à 9,05 euros, soit 1 086 euros.

Selon l'article L. 6323-17, dans sa version en vigueur lors des faits, sauf en cas de licenciement pour faute lourde le salarié peut utiliser les heures acquises au titre du droit individuel de formation et non utilisées sous réserve d'en faire la demande pendant la période de préavis ; le nombre d'heures qui s'apprécie au terme de ce préavis et la possibilité d'en demander le bénéfice pendant cette période doivent être expressément mentionnés dans la lettre de licenciement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Le préjudice de la salariée n'est pas équivalent au nombre d'heures de formation auxquelles elle avait droit mais à l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée, compte-tenu des manquements de l'employeur et de la prise d'acte de Mme [M], de demander pendant son préavis une action de compétence, une validation des acquis de l'expérience ou une formation

Infirmant le jugement, la cour condamne M. [W] à verser à Mme [M] la somme de 100 euros à titre d'indemnité pour impossibilité d'exercer son droit individuel à la formation, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Il convient de rejeter les autres demandes, fins et conclusions.

Infirmant le jugement, la cour condamne M. [W] à verser à Mme [M] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens de la procédure d'appel et ceux de la procédure en première instance.

La demande présentée sur le même fondement par M. [W], qui succombe, sera rejetée.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Dit que la prise d'acte de Mme [M] est justifiée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamne M. [W] à verser à Mme [M] les sommes de :

. 13 118,46 euros au titre de l indemnité conventionnelle du licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes, le 21 mai 2016,

. 2 944,66 euros au titre de l'indemnité de préavis, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2016,

. 9 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

. 100 euros à titre d'indemnité pour impossibilité d'exercer son droit individuel à la formation, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Rejette les autres demandes, fins et conclusions,

Condamne M. [W] à verser à Mme [M] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens de la procédure d'appel et ceux de la procédure en première instance.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Mme Clotilde Maugendre, présidente et Mme Corinne Delannoy greffière.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 17/00342
Date de la décision : 22/05/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 17, arrêt n°17/00342 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-22;17.00342 ?
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