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16/05/2019 | FRANCE | N°18/05133

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 16 mai 2019, 18/05133


COUR D'APPEL


DE


VERSAILLES








Code nac : 80H





11e chambre





ARRET N°





CONTRADICTOIRE





DU 16 MAI 2019





N° RG 18/05133 - N° Portalis DBV3-V-B7C-S25X





AFFAIRE :





SA PAGESJAUNES








C/


S... D...








U..., B... L... veuve D... ayant droit de Mr S... D... décédé


...









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Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 03 Décembre 2018 par la Conseiller de la mise en état de VERSAILLES


N° Chambre : 25


N° Section :


N° RG : 17/01326





Expéditions exécutoires


Expéditions


Copies


délivrées le :


à :





Me Christophe DEBRAY





Me Juliette MASCART,


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80H

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 MAI 2019

N° RG 18/05133 - N° Portalis DBV3-V-B7C-S25X

AFFAIRE :

SA PAGESJAUNES

C/

S... D...

U..., B... L... veuve D... ayant droit de Mr S... D... décédé

...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 03 Décembre 2018 par la Conseiller de la mise en état de VERSAILLES

N° Chambre : 25

N° Section :

N° RG : 17/01326

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Christophe DEBRAY

Me Juliette MASCART,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE MAI DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA PAGES JAUNES

N° SIRET : 444 212 955

204 Rond-Point du Pont de Sèvres

[...]

Représentant : Me Hortense GEBEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0081 - Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627

DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE

****************

Monsieur S... D...

de nationalité Française

[...]

Représentant : Me Juliette MASCART, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1125

DEFENDEUR A LA REQUETE EN DEFERE

Madame U..., B... L... veuve D... ayant droit de Mr S... D... décédé

née le [...] à BREST (29200)

de nationalité Française

[...]

Représentant : Me Juliette MASCART, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1125

Monsieur K...t D... ayant droit de Mr S... D... décédé

né le [...] à QUIMPER (29000)

de nationalité Française

[...]

Représentant : Me Juliette MASCART, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1125

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Mars 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Hélène PRUDHOMME, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Hélène PRUDHOMME, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,

Vu le jugement du 21 février 2017 du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt rendu en formation paritaire opposant M. S... D... à son employeur, la SA PAGES JAUNES notifié le 28 février 2017.

Vu la déclaration d'appel relevé le 14 mars 2017 par la SA PAGES JAUNES.

Vu l'avis adressé le 19 avril 2017 à la SA PAGES JAUNES appelante d'avoir à faire signifier sa déclaration d'appel à l'intimé qui n'avait pas constitué avocat avant le 19 mai 2017.

Vu la dénonciation de la déclaration d'appel faite le 9 mai 2017 par la SA PAGES JAUNES à M. S... D..., remise en l'étude de l'huissier.

Vu l'information donnée le 31 mai 2017 à la cour du décès de M. S... D... survenu le [...]

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel du 12 juin 2017 qui, suite à la transmission d'un extrait d'acte de décès de M. D... par le conseil de la société PAGES JAUNES, constate l'interruption de l'instance du fait du décès de M. S... D... survenu le [...] , le retrait du rôle de cette affaire et laissant aux parties le soin de reprendre l'instance dans les conditions prévues aux articles 373 et 374 du code de procédure civile.

Vu la remise au rôle de l'instance le 27 juillet 2017 par Mme D... ayant-droit de S... D...

Vu les conclusions de reprise d'instance présentées par Mme U... L... veuve D... ayant-droit de S... D... et de M. K... D... du 7 décembre 2017 adressées à la cour ;

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 mai 2018 qui a constaté que les conclusions de reprise d'instance d'intervention volontaire et d'incident ont été transmises par les consorts D... à la cour et non au conseiller de la mise en état et qui s'est déclaré non saisi de l'incident présenté dans ces mêmes conclusions ;

Vu les conclusions d'incident n°2 des consorts D... demandant au conseiller de la mise en état, par conclusions du 25 mai 2018, de relever la caducité de l'appel, pour défaut de signification régulière de la déclaration d'appel aux intimés dans le délai de l'article 902 du code de procédure civile et réclamant la condamnation de la SA PAGES JAUNES à leur verser la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 décembre 2018 qui a rejeté la demande de nullité de l'incident présenté par l'appelante mais qui a déclaré l'appel caduc, disant n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et laissant les dépens à la charge de la SA PAGES JAUNES.

Vu la requête de la SA PAGES JAUNES du 18 décembre 2018 et ses conclusions en réplique du 21 mars 2019 tendant à déférer à la cour d'appel l'ordonnance de caducité et demandant à la cour de :

infirmant l'ordonnance prononcée le 3 décembre 2018,

dire régulier l'acte de dénonciation de la déclaration d'appel du 9 mai 2017 au domicile de M. D...,

déclarer nul et de nul effet l'incident afin de caducité d'appel introduit par les héritiers de M. D..., faute par eux d'avoir préalablement rétabli l'affaire au rôle de la cour, en l'état de l'interruption d'instance et de la radiation ordonnée le 12 juin 2017,

déclarer irrecevables les héritiers de M. S... D... en l'ensemble de leurs demandes et les en débouter en tout état de cause,

condamner solidairement les héritiers de M. S... D... au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me DEBRAY , avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les conclusions de Mme D... et de M. K... D..., ayants-droit de S... D... du 28 janvier 2019 tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée qui a déclaré l'appel caduc, et réclamant la condamnation de la SA PAGES JAUNES à leur verser la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens, .
Subsidiairement, si la cour devait relever la SA PAGES JAUNES de sa caducité, ils demandent que le point de départ du délai de 3 mois impartis pour conclure et communiquer leurs pièces soit la date de la notification de l'arrêt de la cour.

SUR CE,

Il résulte de la chronologie de la procédure susvisée que le conseiller de la mise en état de la cour d'appel a, par ordonnance du 12 juin 2017, constaté l'interruption de l'instance du fait du décès de M. S... D... et ordonné, non la radiation mais le retrait du rôle de cette affaire en laissant aux parties le soin de reprendre l'instance dans les conditions prévues aux articles 373 et 374 du code de procédure civile ; que Mme D..., ayant-droit de S... D..., a remis l'affaire au rôle le 27 juillet 2017 et que des conclusions de reprise d'instance présentées par Mme U... L... veuve D... ayant-droit de S... D... et de M. K... D..., héritiers saisis de plein droit des droits et actions du défunt, ont été adressées à la cour le 7 décembre 2017, de sorte que l'instance a régulièrement repris son cours, en application de l'article 374 du code de procédure civile ; il y a donc lieu de confirmer le rejet de la demande tendant à déclarer nul et de nul effet l'incident afin de caducité d'appel introduit par les héritiers de M. D... ;

La société PAGES JAUNES soutient aussi que les héritiers de M. S... D... sont irrecevables en leurs demandes ; elle fait valoir qu'une exception de procédure telle que la caducité doit être soulevée in limine litis, à peine d'irrecevabilité, devant le conseiller de la mise en état, exclusivement compétent ;

Cependant, étant à nouveau rappelé que les consorts D... ont adressé des conclusions de reprise d'instance à la cour le 7 décembre 2017, que celles-ci soulevaient déjà la caducité de déclaration d'appel, et qu'au surplus la caducité de la déclaration d'appel, qui est sollicitée sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile, ne s'analyse pas en une exception de procédure ; les héritiers de M. S... D... sont donc recevables en leurs demandes ;

La société PAGES JAUNES fait également valoir que la nullité de l'acte de dénonciation de la déclaration d'appel régularisé par acte d'huissier du 9 mai 2017 ne peut être prononcée au regard de l'imprécision du décès, de la dissimulation des héritiers à la date du 21 mars 2017 et de la rétention d'information devant être transmises de bonne foi à l'huissier le jour de la délivrance de l'acte de dénonciation par la personne présente au domicile ;

La cour retient, dans le sens des constatations et motifs du conseiller de la mise en état, que :

- M. S... D... est décédé le [...] , après l'audience qui s'est tenue le 15 novembre 2016 devant le conseil de prud'hommes et l'acte a été transcrit sur le registre des actes de décès le 8 décembre 2016,

- la société PAGES JAUNES a relevé appel du jugement le 14 mars 2017 à l'encontre de S... D...,

- le conseil des consorts D... a « informé officiellement » son confrère du décès de S... D... par courriel du 21 mars 2017, il ajoutait n'avoir « pas encore interrogé son fils et sa veuve de l'appel initié par PAGES JAUNES »,

Il résulte de cette correspondance officielle et de la suite des échanges produits que le conseil de l'appelant avait connaissance du décès de S... D... dès cette date ;

- en application de l'article 902 du code de procédure civile, le greffe a avisé l'appelant par courrier du 19 avril 2017 que l'intimé n'avait pas constitué et l'a invité à lui signifier la déclaration d'appel avant le 19 mai 2017,

- la société PAGES JAUNES a signifié la déclaration d'appel par exploit d'huissier du 9 mai 2017, remis à l'étude, l'huissier indiquant n'avoir pu effectuer la signification à la personne même du destinataire pour les raisons suivantes :

* l'intéressé est absent,

* la personne présente refuse de prendre l'acte,

Il ne ressort pas des mentions de l'acte d'huissier que des questions précises aient été posées à Mme D... comme l'observent les consorts D..., au-delà d'une simple confirmation d'adresse, ni d'autres vérifications effectuées, de sorte que, étant rappelé en outre que le conseil de l'appelante avait été informé plusieurs semaines auparavant du décès de S... D..., la dissimulation et la rétention d'information des héritiers invoquées par la société PAGES JAUNES ne sont pas caractérisées ;

- le domicile du défunt est l'adresse usuelle de notification, en l'espèce, l'adresse figurant dans le jugement, adresse à laquelle la déclaration d'appel a été notifiée,

- en cas de décès de la partie à qui l'acte doit être notifié, l'article 533 du code de procédure civile prévoit que le recours peut être notifié au domicile du défunt à ses héritiers et représentants, collectivement et sans désignation de noms et qualités ;

La société PAGES JAUNES ne peut ainsi utilement invoquer une imprécision du décès, dont il est au surplus rappelé que son conseil avait été officiellement informé par son confrère ;

- ces dispositions n'ont pas été suivies en l'espèce et l'acte a été signifié à S... D..., personne décédée ;

Il résulte de ces éléments qu'il a été justement retenu que l'acte de dénonciation de la déclaration d'appel est entaché d'une nullité de fond ;

Faute de signification régulière de la déclaration d'appel dans le délai impératif de l'article 902 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est caduque ;

L'ordonnance déférée sera donc confirmée ;

Les dépens d'appel seront mis à la charge de la société PAGES JAUNES ;

La demande formée par les consorts D... au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sera accueillie, à hauteur de 1 000 euros ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Dit que les héritiers de M. S... D... sont donc recevables en leurs demandes,

Confirme l'ordonnance déférée,

Condamne la SA PAGES JAUNES à payer aux consorts D... la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SA PAGES JAUNES aux dépens du recours.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et MmeSophie RIVIERE, greffier.

Le GREFFIER Le PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 11e chambre
Numéro d'arrêt : 18/05133
Date de la décision : 16/05/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 11, arrêt n°18/05133 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-16;18.05133 ?
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