COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRÊT N° 158
CONTRADICTOIRE
DU 16 MAI 2019
N° RG 18/03797
N° Portalis : DBV3-V-B7C-ST52
AFFAIRE :
[P] [O]
L'UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DU 2EME ARRONDISSEMENT DE PARIS
C/
SA SOCIÉTÉ NATIONALE INDUSTRIELLE ET MINIÈRE (S.N.I.M.)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Octobre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
Section : Encadrement
N° RG : F 10/01649
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées le 17 Mai 2019 à :
- Me Zoran ILIC
- Me Patrice MOUCHON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT MAI DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant, fixé au 21 mars 2019, puis prorogé au 25 avril 2019, au 09 mai 2019 et au 16 mai 2019, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Madame [P] [O]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparante en personne, assistée de Me Zoran ILIC de la SELARL Brihi- Koskas & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0137
L'UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DU 2EME ARRONDISSEMENT DE PARIS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Zoran ILIC de la SELARL Brihi-Koskas & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0137
APPELANTES
****************
La SA SOCIÉTÉ NATIONALE INDUSTRIELLE ET MINIÈRE (S.N.I.M.)
N° SIRET : 322 648 619
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Patrice MOUCHON de la SCP DAVIES & MOUCHON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0104
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Nicolas CAMBOLAS,
FAITS ET PROCÉDURE,
Rappel des faits constants
La Société Nationale Industrielle et Minière (SA SNIM), qui est majoritairement détenue par l'État mauritanien, exploite depuis 1963 les gisements de minerais de fer de la Kedia d'Idjill « la montagne de fer », dans le nord de la Mauritanie.
Elle dispose de plusieurs filiales en Mauritanie et d'une succursale à [Localité 2] qui est le service commercial sur lequel repose l'activité de gestion des commandes.
Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Mme [P] [O], née le [Date naissance 1] 1965, a été recrutée au sein de cette société par contrat à durée indéterminée en date du 13 novembre 1995 en qualité de secrétaire de direction. À son embauche, elle percevait une rémunération brute de 12 000 francs outre une prime d'ancienneté de 1 % et un treizième mois.
Initialement, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt de différentes demandes relatives à l'exécution du contrat de travail.
Par jugement en date du 24 octobre 2013, le conseil des prud'hommes a débouté Mme [O] de ses demandes relatives à l'égalité de traitement et à l'existence d'une discrimination syndicale.
À l'occasion de la procédure d'appel, Mme [O] s'est vu notifier son licenciement pour motif économique du fait de la réorganisation de la structure parisienne aboutissant à la suppression de quatre postes.
Mme [O] étant salariée protégée, une autorisation administrative a été sollicitée par l'employeur.
Par décision du 8 juin 2012, l'inspection du travail a refusé de donner cette autorisation.
Par décision du 30 novembre 2012, sur le recours hiérarchique de la SA SNIM, le ministre a annulé la décision de l'inspection sans autoriser le licenciement de la salariée.
Par jugement du 26 novembre 2013, sur le recours contentieux de la SA SNIM, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du ministre.
Par une nouvelle décision du 20 août 2014, sur le recours hiérarchique de la SA SNIM, le ministre a autorisé le licenciement pour motif économique de Mme [O].
Mme [O] a alors formé un recours contentieux contre cette dernière décision devant le tribunal administratif de Paris.
Par courrier recommandé du 22 septembre 2014, après un entretien préalable qui s'est tenu le 4 septembre 2014, Mme [O] s'est vu notifier son licenciement pour motif économique.
Devant la cour d'appel, la salariée a complété ses demandes, sollicitant à titre principal le prononcé de la nullité du licenciement et qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du jugement rendu par le tribunal administratif de Paris.
Par arrêt du 3 mars 2015, la cour s'est prononcée sur différentes demandes et a sursis à statuer sur la demande de réintégration de la salariée.
La SA SNIM a formé un pourvoi contre cette décision, qui a été rejeté par arrêt du 17 mai 2017.
Par jugement du 7 octobre 2015, le tribunal administratif de Paris a annulé l'autorisation de licenciement de Mme [O].
Faute de réintégration, Mme [O] a saisi le juge des référés afin d'obtenir sa réintégration et un rappel de salaire.
Par arrêt du 9 mai 2017, la cour d'appel de Versailles statuant en référé, a ordonné la réintégration de Mme [O] et a débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire.
Cet arrêt est devenu définitif depuis le 12 avril 2018, date à laquelle la Cour de cassation a constaté la déchéance du pourvoi formé par la SA SNIM.
Par arrêt du 29 décembre 2017, la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal administratif et par une décision du 18 juillet 2018, le Conseil d'État a écarté le pourvoi formé par la SA SNIM contre l'arrêt.
Rappel des termes de l'arrêt prononçant le sursis à statuer
Par arrêt du 3 mars 2015, à la suite de l'appel interjeté par Mme [O] et l'Union Locale des syndicats CGT du deuxième arrondissement de Paris, intervenant volontaire, à l'encontre du jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 24 octobre 2013, la cour d'appel a :
- confirmé le jugement entrepris en ce que le conseil des prud'hommes a débouté Mme [O] de ses demandes relatives au paiement d'un rappel au titre de la « prime pour services rendus » et de la prime d'ancienneté et au paiement de la « gratification exceptionnelle » de 2014,
- confirmé également le jugement en ce que le conseil des prud'hommes a dit que Mme [O] a droit à un report de cinq jours de congés et a condamné la SA SNIM au paiement de la somme de 3 952,68 euros au titre de la réintégration dans l'assiette des congés payés de la prime de « mai » versée en 2010, 2011 et 2012 et de la somme de 674,27 euros au titre du maintien du salaire brut dans l'assiette des congés payés en cas de maladie et a condamné la SA SNIM aux dépens et au paiement d'une somme de 950 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmé le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
- condamné la SA SNIM à payer à Mme [O] les sommes suivantes :
' 1 453,26 euros de congés payés par suite de la réintégration de la prime 2013 dans l'assiette des congés payés,
' 7 889,59 euros au titre de l'impact d'un jour férié chômé sur le calcul des heures supplémentaires et 204,55 euros de congés payés afférents,
' 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale,
' 1 000 euros de dommages-intérêts pour absence de visite médicale,
- dit que la SA SNIM devra délivrer à Mme [O] des bulletins rectifiés conformes au présent arrêt et procéder à la régularisation des cotisations sociales subséquentes,
- débouté Mme [O] de sa demande de dommages-intérêts fondée sur les dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail,
- sursis à statuer sur la demande de réintégration de Mme [O] dans l'attente de la décision définitive à intervenir sur le recours devant le tribunal administratif engagé par Mme [O] à l'encontre de l'autorisation de licenciement donné par le ministre du Travail le 20 août 2014,
- condamné la SA SNIM à verser au syndicat la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts et celle de 1 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les intérêts légaux se capitaliseront dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
- condamné la SA SNIM à verser à Mme [O] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA SNIM au paiement des dépens d'appel.
Prétentions de Mme [O], appelante
Par conclusions adressées par voie électronique le 9 janvier 2019, Mme [O] demande à la cour d'appel ce qui suit :
À titre principal,
- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts et griefs de la SA SNIM et dire et juger que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul,
- en conséquence, condamner la SA SNIM à lui payer les sommes suivantes :
' 371 640 euros à titre de rappel de salaire de décembre 2014 à décembre 2018,
' 46 966,38 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
' 4 696,63 euros au titre des congés payés afférents,
' 78 221,14 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
' 234 831 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur,
' 187 865 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
' 3 468,50 euros au titre du paiement des indemnités de transport,
' 4 510,08 euros au titre du paiement des tickets restaurant,
' 1 344 euros au titre du paiement des bons d'achat et chèque lire,
À titre subsidiaire,
- dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, condamner la SA SNIM à lui payer les sommes suivantes :
' 46 966,38 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
' 4 696,63 euros au titre des congés payés afférents,
' 78 221,14 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
' 234 831 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur,
' 187 865 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 3 468,50 euros au titre du paiement des indemnités de transport,
' 4 510,08 euros au titre du paiement des tickets restaurant,
' 1 344 euros au titre du paiement des bons d'achat et chèque lire,
L'appelante sollicite en outre une somme de 27 993,12 euros au titre des heures supplémentaires, de dire que les dommages-intérêts accordés seront nets de toute cotisation sociale ainsi que de CSG/CRDS, les intérêts de retard au taux légal, leur capitalisation, la remise des bulletins de salaire année par année depuis 2015 sous astreinte de 50 euros par jour de retard, la cour se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte, la régularisation des cotisations sociales auprès de la caisse nationale d'assurance vieillesse et de l'ARRCO par année et une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prétentions de l'Union Locale des syndicats CGT du deuxième arrondissement de Paris, appelante
Par conclusions adressées par voie électronique le 9 janvier 2019, l'Union Locale des syndicats CGT du deuxième arrondissement de Paris sollicite la condamnation de la SA SNIM à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle a en outre sollicité à l'audience la condamnation de la SA SNIM à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Prétentions de la SA SNIM, intimée
Par conclusions adressées par voie électronique le 3 janvier 2019, la SA SNIM demande à la cour d'appel ce qui suit :
À titre principal,
- dire et juger que l'arrêt rendu par la formation de référé de la cour d'appel de Versailles le 9 mai 2017, ordonnant la réintégration de Mme [O], n'a autorité de la chose jugée qu'au provisoire, constater en conséquence que la cour est compétente sur le fond pour juger de la possibilité ou de l'impossibilité de réintégration de Mme [O] au sein du bureau de représentation de [Localité 2], dire et juger qu'elle se trouve dans l'impossibilité absolue de réintégrer Mme [O] dans son poste ou dans un poste équivalent au bureau de représentation de [Localité 2] par suite de l'absence de poste disponible et de sa situation économique dégradée du fait de la chute drastique du prix du minerai de fer, dire et juger qu'en proposant un poste équivalent en Mauritanie, elle a fait preuve de loyauté en tentant d'exécuter son obligation de réintégration, constater que Mme [O] l'a refusée, dire et juger en conséquence qu'elle n'a commis aucun manquement qui justifierait la résiliation judiciaire du contrat sur ce fondement, constater que les faits de discrimination syndicale dont se prévaut Mme [O] constituent des manquements qui n'ont manifestement pas rendu impossible le maintien et la poursuite de la relation contractuelle, de sorte que ces manquements ne sont pas suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat, dire et juger que la demande de résiliation judiciaire formulée par Mme [O] n'est donc pas bien fondée et rejeter en conséquence toutes les demandes financières qui en découlent,
- dire et juger que les demandes formulées par Mme [O] au titre de ses heures supplémentaires sont prescrites sur la période courant entre septembre 2014 et le 13 octobre 2015,
À titre subsidiaire, si la cour considérait la demande de résiliation judiciaire formée par Mme [O] fondée et estimait qu'elle devrait produire les effets d'un licenciement nul :
- dire et juger que le salaire de référence doit être fixé à 5 038,28 euros,
- constater qu'il n'y a pas de violation du statut protecteur en l'espèce, Mme [O] ayant elle-même entendu échapper à la procédure administrative réservée au salarié protégé, débouter en conséquence Mme [O] de sa demande d'indemnisation à hauteur de 234 831 euros pour violation du statut protecteur,
- constater que Mme [O] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice justifiant une demande d'indemnisation pour licenciement nul à hauteur de 24 mois de salaire, soit 187 865 euros, dire et juger que Mme [O] ne saurait prétendre à une indemnisation pour licenciement nul ne saurait excéder six mois de salaire,
- constater, s'agissant de l'indemnité de préavis et de licenciement, que l'ancienneté de Mme [O] a déjà été purgée sur la période courant du 13 novembre 1995 au 22 septembre 2014, dire et juger en conséquence que Mme [O] ne peut prétendre qu'à une indemnité de préavis qui ne saurait excéder 30 231,48 euros brut, et à une indemnité de licenciement qui ne saurait excéder 5 038,58 euros brut,
- constater, s'agissant de la demande de rappel de salaire sur la période courant du 22 septembre 2014 au 31 décembre 2018, que le licenciement pour motif économique a été notifié postérieurement à l'autorisation donnée par le ministre du Travail, constater en conséquence que le licenciement a bien été autorisé avant d'être annulé par le juge administratif, qu'il n'y a donc pas de violation du statut protecteur et qu'il y a donc lieu de tenir compte dans l'évaluation du préjudice et dans la fixation de l'indemnité des sommes que Mme [O] a perçu entre son licenciement et l'annulation de l'autorisation administrative, dire et juger en conséquence que l'indemnisation à laquelle peut prétendre Mme [O] sur ce fondement ne court que sur la période comprise entre le 27 décembre 2014 au 29 novembre 2017 et ne saurait excéder 37 609,30 euros,
- constater que Mme [O] n'est pas bien fondée à solliciter un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, ces sommes étant déjà incluses dans le salaire moyen retenu par la cour dans son arrêt du 3 mars 2015,
- constater que Mme [O] était soumise à un horaire forfaitaire mensuel, qu'en conséquence, la SA SNIM ne devait lui verser une majoration uniquement afférente aux heures supplémentaires structurelles effectuées sur le mois, soit 5h77, qu'à compter de juillet 2014, la SA SNIM s'est aperçue qu'au lieu de décompter 1,33 heure supplémentaire par semaine en moyenne (soit 5h77 par mois), elle décomptait 3 h 50 par semaine de sorte que Mme [O] avait perçu plus qu'elle n'aurait dû percevoir, débouter en conséquence Mme [O] de sa demande formulée au titre de prétendues heures supplémentaires réalisées à partir de juillet 2014,
À titre infiniment subsidiaire,
- si la cour considérait que Mme [O] est bien fondée à prétendre à une indemnisation au titre de la violation de son statut protecteur, dire et juger que celle-ci ne saurait excéder 152 057 euros brut,
- si la cour venait à considérer que Mme [O] est bien fondée à solliciter un rappel de salaire d'un montant équivalent à 371 640 euros, dire et juger qu'il conviendra d'imputer de cette somme les salaires et indemnités de chômage perçues pendant la même période, à savoir les sommes perçues par la salariée au titre de son emploi au sein de la FTM, soit 34 950 euros ainsi que les sommes perçues par Pôle emploi, soit 103 791 euros de sorte qu'elle ne peut prétendre à une indemnité qui ne saurait excéder 232 899 euros,
- constater que les indemnités de transport, tickets restaurant, bons d'achat et chèque lire sont des sommes incluses dans le salaire moyen retenu par la cour dans son arrêt du 3 mars 2015, - dire et juger en conséquence que la salariée n'est donc pas bien fondée à solliciter le paiement de ces sommes,
- débouter l'union Locale des syndicats CGT du deuxième arrondissement de Paris de ses demandes,
- condamner Mme [O] aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les heures supplémentaires
Mme [O] demande le paiement de la somme de 27 993,12 euros au titre d'heures supplémentaires restées impayées. Elle fait valoir qu'alors qu'elle a continué à collaborer à hauteur de 157,43 heures par mois, la société a mis en place un aménagement du temps de travail, ce qui a généré des heures supplémentaires structurelles. Un système de décompte a été mis en place mais en juillet 2014, la société a décidé d'arrêter de régler ces heures supplémentaires.
La SA SNIM conteste cette demande. Elle fait valoir à titre principal que la prescription est encourue pour la période courant de septembre 2014 au 13 octobre 2015 et à titre subsidiaire que la salariée a déjà perçu une rémunération à ce titre, qu'un accord est intervenu ayant conduit à un trop-perçu compensé par la suite par l'arrêt des versements. Elle ajoute que ces sommes ont été incluses dans le salaire moyen retenu par la cour d'appel dans son arrêt du 3 mars 2015.
Sur ce,
L'article L. 3245-1 du code du travail dispose : « L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour, ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois dernières années précédent la rupture du contrat. »
Mme [O] a présenté sa demande pour la première fois dans ses conclusions de réenrolement signifiées le 13 octobre 2018. Elle ne peut donc formuler une demande que sur la période courant à partir du 13 octobre 2015 et non sur la période antérieure qui est prescrite.
La demande formulée sur la période courant de septembre 2014 au 13 octobre 2015 est donc prescrite.
Il est établi que Mme [O] était soumise à un horaire mensuel forfaitaire de 157,43 heures.
La SA SNIM, qui s'était engagée à compenser les heures supplémentaires structurelles mensuelles, 1 h 33 par semaine en moyenne soit 5 h 77 par mois, indique s'être aperçue en juillet 2014 qu'au lieu de décompter 1 h 33 supplémentaire par semaine en moyenne, elle décomptait 3 h 50 par semaine, de sorte que la salariée a perçu plus qu'elle n'aurait dû percevoir.
Elle ne peut toutefois opposer une compensation qui n'a pas fait l'objet d'une négociation ou d'un accord exprès de la salariée.
Mme [O] ayant continué à collaborer à hauteur de 157,43 heures par mois, elle est en droit de percevoir un rappel de salaire à hauteur de 18 884 euros, selon le décompte présenté par la salariée et après déduction de la période prescrite.
Sur les frais de transport, les tickets restaurant, les bons cadeaux et les chèques-livres
Mme [O] réclame la condamnation de la SA SNIM à lui payer différentes sommes au titre de ces différents avantages. Elle fait valoir qu'en sa qualité de salariée, elle percevait ces avantages dont elle doit bénéficier du fait de l'annulation de son licenciement et de sa réintégration ordonnée.
La SA SNIM s'oppose à cette demande, soutenant que ces sommes sont incluses dans le salaire moyen retenu par la cour d'appel dans son arrêt du 3 mars 2015.
Sur ce,
Il est établi qu'en sa qualité de salariée de la SA SNIM, Mme [O] percevait :
- le paiement de ses indemnités de transports à 100 % du « pass Navigo » mensuel,
- des tickets restaurant,
- des bons d'achat octroyés en décembre,
- des chèques lire octroyés en été.
Il n'est pas démontré que ces sommes ont été incluses dans le salaire moyen retenu par la cour d'appel dans son arrêt du 3 mars 2015. Il est produit les bulletins de salaire de janvier à décembre 2014 et le détail du calcul des demandes qui permet de vérifier que ces sommes n'ont pas été incluses dans la moyenne retenue. Cet argument doit être écarté.
Mme [O] doit recevoir les sommes suivantes :
' 3 467,50 euros au titre des indemnités de transport,
' 4 510,08 euros au titre des tickets restaurant,
' 1 344 euros au titre des bons d'achat et chèque-lire.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
En application des dispositions de l'article 1184 du code civil, le salarié peut demander la résolution judiciaire du contrat de travail en cas d'inexécution par l'employeur de ses obligations. Seul un manquement grave empêchant la poursuite peut toutefois justifier la demande. Un manquement toléré sur une longue durée ou un manquement ancien n'empêche pas la poursuite du contrat de travail et ne justifie donc pas la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Mme [O] fonde sa demande de résiliation judiciaire sur deux faits, une discrimination syndicale et l'absence de fourniture de travail et de paiement du salaire en relation avec le refus de réintégration.
Il convient d'examiner en premier le moyen tiré de l'existence d'une discrimination syndicale au soutien de la demande de résiliation judiciaire dans la mesure où, si celle-ci était retenue, elle produirait les effets d'un licenciement nul.
Concernant la discrimination syndicale
Mme [O] fait valoir que la cour d'appel de Versailles a reconnu qu'elle avait été victime de discrimination syndicale dans son arrêt du 3 mars 2015 et que la cour administrative d'appel de Paris a constaté le lien entre ses activités syndicales et la procédure de licenciement pour motif économique. Elle souligne que son isolement professionnel s'est poursuivi jusqu'à son licenciement le 22 septembre 2014.
La SA SNIM s'oppose à cette demande.
Concernant la discrimination syndicale pendant l'exécution du contrat de travail, elle fait valoir que ces faits sont très anciens comme remontant à 2006 et que la salariée a attendu plus de quatre ans pour s'en prévaloir et plus de douze ans pour solliciter la résiliation judiciaire sur ce fondement, de sorte que ces faits ne constituent pas un manquement suffisamment grave.
Concernant la discrimination syndicale dans le cadre de la procédure de licenciement pour motif économique, la cour administrative d'appel de Paris a laissé à cette cour le soin de déterminer si les faits allégués constituaient une discrimination syndicale.
Sur ce,
Mme [O] justifie des mandats suivants au sein de l'entreprise :
- déléguée du personnel titulaire en mars 1998 et en 2000,
- déléguée du personnel suppléante en 2002, en 2004 et 2006,
- déléguée du personnel titulaire en 2010,
- déléguée syndicale CGT depuis 2000,
- conseiller prud'hommes à Paris en 2002, réélue en 2008 et en 2018.
- Sur la période pendant laquelle la salariée était présente au sein de l'entreprise
La cour d'appel de Versailles a reconnu dans l'arrêt du 3 mars 2015 l'existence d'une discrimination syndicale et a condamné la SA SNIM à verser à Mme [O] une somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi de ce fait.
Les faits visés couvraient une période allant de 2007 à 2014, date du licenciement, et apparaissent trop anciens pour fonder une demande de résiliation judiciaire, dont la cour relève qu'il n'est pas demandé que la date de prononcé en principe fixée à la date de l'arrêt, soit anticipée.
Mme [O] ne conteste d'ailleurs pas que ces faits sont anciens mais soutient que la discrimination syndicale s'est poursuivie pendant toute la durée de la procédure judiciaire.
- Sur la période pendant laquelle la salariée n'était plus présente au sein de l'entreprise
À supposer que le lien soit démontré entre les activités syndicales de la salariée et la procédure de licenciement pour motif économique, ce qui ne peut résulter uniquement des constatations de la cour administrative d'appel, le licenciement remonte à 2014 et est donc trop ancien pour commander le prononcé de la résiliation judiciaire. Ces faits n'ont pas empêché Mme [O] de solliciter sa réintégration, ce qui démontre qu'ils n'étaient pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Par ailleurs, Mme [O] ne rapporte pas la preuve d'un lien entre le refus persistant de sa réintégration et ses activités syndicales. Les difficultés rencontrées s'inscrivent dans la cadre d'une procédure judiciaire complexe avec de multiples recours à l'initiative des deux parties, sans qu'il soit démontré un acharnement de la part de la société en relation avec les activités syndicales de la salariée.
Mme [O] sera donc déboutée de sa demande de résiliation judiciaire fondée sur l'existence d'une discrimination syndicale.
Concernant la réintégration
Par arrêt du 3 mars 2015, la cour d'appel de Versailles avait sursis à statuer sur la demande de réintégration de Mme [O] dans l'attente de la décision définitive à intervenir sur le recours devant le tribunal administratif engagé par Mme [O] à l'encontre de l'autorisation de licenciement donné par le ministre du Travail le 20 août 2014.
L'autorisation administrative de licencier Mme [O] a été définitivement annulée par arrêt du 29 décembre 2017 rendu par la cour administrative d'appel de Paris.
Mme [O] soutient que le refus de réintégration et l'absence de versement d'une rémunération constituent une violation extrêmement grave des obligations contractuelles de l'employeur.
La SA SNIM fait valoir que la réintégration de Mme [O] était impossible. Elle explique qu'elle n'a pu trouver de solution car elle était confrontée à d'importantes difficultés financières liées à la chute spectaculaire du prix du minerai de fer au plan mondial. Elle a fait le choix de réorganiser la succursale parisienne, ce qui a entraîné la suppression du poste de Mme [O]. L'effectif est passé de douze salariés en 2011 à huit salariés en 2016. Elle soutient que Mme [O] ne pouvait être réintégrée dans son précédent poste de secrétaire de direction, celui-ci ayant été supprimé par l'effet de la réorganisation, ni dans un emploi équivalent. Elle indique avoir proposé à Mme [O] un poste d'assistante de direction auprès des services de la direction générale en Mauritanie, que la salariée a refusé. Elle soutient qu'il existe une impossibilité de réintégration au sein du bureau de [Localité 2] tenant à l'absence de tâches ou de volumétrie suffisante au poste de secrétaire de direction.
Sur ce,
La réintégration étant de droit si elle est demandée, l'employeur ne peut s'y opposer que s'il démontre une impossibilité totale et insurmontable de proposer un nouvel emploi à la salariée.
Mme [O] a certes refusé le poste en Mauritanie mais ne peut être considérée de mauvaise foi de ce seul fait compte tenu de l'éloignement géographique de ce poste.
Les circonstances décrites par la SA SNIM, la simple réorganisation de la succursale de [Localité 2] comptant douze salariés en un bureau de [Localité 2] comptant huit salariés, ne constituent pas une impossibilité totale et insurmontable.
La SA SNIM est toujours présente en France dans un bureau de représentation dont l'activité est la même que celle réalisée auparavant dans le cadre de la succursale. La transformation de la succursale en bureau de représentation ne constitue pas un élément justifiant le refus de réintégrer Mme [O].
Les tâches afférentes au poste de Mme [O] ont été affectées à d'autres salariés.
La SA SNIM ne démontre pas que la réintégration de la salariée n'était pas possible.
Dans ces conditions, le refus de la SA SNIM de réintégrer Mme [O] n'apparaît pas fondé.
En ne réintégrant pas Mme [O], la SA SNIM ne lui a pas fourni de travail et ne l'a pas rémunérée alors qu'elle en avait l'obligation.
Ces faits constituent des manquements d'une gravité qui justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Cette résiliation emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et commande l'indemnisation de la salariée.
Sur l'indemnisation de la salariée
- Le salaire de référence
La cour d'appel de Versailles, dans son arrêt du 3 mars 2015, a retenu la somme de 5 038,58 euros au titre du salaire de référence de l'année 2014.
Pour prétendre à une somme actualisée de 7 827,73 euros, Mme [O] intègre au salaire retenu en 2015 le pourcentage de revalorisation des salaires minima négociés au niveau de la branche de la métallurgie des ingénieurs et cadres.
Il est établi que Mme [O] percevait un salaire supérieur au minima conventionnels de sa catégorie, qu'elle n'était donc en principe pas impactée par cette revalorisation.
Pour autant, Mme [O] soutient qu'il existe un usage au sein de la société consistant à faire application des augmentations négociées au niveau de la branche aux salaires de base. Elle se prévaut des termes de l'arrêt du 3 mars 2015.
Aux termes de cet arrêt, il a en effet été retenu l'existence d'un usage consistant à appliquer l'augmentation négociée par les partenaires sociaux, cet usage n'étant d'ailleurs pas contesté par la société.
C'est donc, conformément aux calculs présentés par la salariée, la somme de 7 827,73 euros qui sera retenue comme salaire moyen mensuel de référence.
- L'indemnité compensatrice de préavis
En application de l'article 27 de la convention collective, Mme [O] peut prétendre à une somme correspondant à six mois de salaire, soit la somme de 46 966,38 euros (6 X 7 827,73), outre la somme de 4 696,64 euros au titre des congés payés afférents.
- L'indemnité de licenciement
En application de l'article 29 de la convention collective, Mme [O] peut prétendre à la somme de 140 899,14 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
Elle a déjà perçu la somme de 62 678 euros à ce titre lors de son licenciement en 2014, qu'il convient de déduire.
Il est donc encore dû à Mme [O] une somme de 78 221,14 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
- Les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [O] bénéficie de 23 ans d'ancienneté et est âgée de 53 ans.
Elle fait valoir que compte tenu de son âge et des manquements de son employeur à son obligation de formation et d'adaptation, son reclassement à l'extérieur de l'entreprise s'avère particulièrement compliqué.
Elle justifie qu'après son licenciement et à l'exception d'un contrat à durée déterminée au sein d'une organisation syndicale du mois d'octobre 2015 au mois de février 2016, elle n'a pas retrouvé d'emploi. Elle justifie également de la réalité de ses recherches d'emploi et des formations qu'elle a suivies.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de fixer à la somme de 115 000 euros le montant des dommages-intérêts dus à la salariée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Les rappels de salaire
L'autorisation administrative de licenciement de Mme [O] ayant été annulée et celle-ci ayant sollicité sa réintégration au sein de l'entreprise, elle peut prétendre à un rappel de salaire pour la période comprise entre la date du licenciement (27 décembre 2014) jusqu'au jour du prononcé de la résiliation judiciaire (31 décembre 2018 suivant demande).
Il est dû à ce titre la somme de 371 640 euros.
Il y a lieu de déduire les revenus de remplacement, soit la somme de 34 950 euros au titre de son emploi au sein de la FTM et celle de 103 791 euros au titre des indemnités chômage.
Déduction faite de ces deux sommes, il reste dû la somme de 232 899 euros.
- Le statut protecteur
Aucun lien n'ayant été retenu entre la rupture du contrat de travail et les fonctions syndicales de Mme [O], il n'y a pas lieu à condamnation au paiement d'une indemnité en réparation de la violation du statut protecteur.
Mme [O] sera déboutée de cette demande.
Sur les intérêts moratoires
Le créancier peut prétendre aux intérêts de retard calculés au taux légal, en réparation du préjudice subi en raison du retard de paiement de sa créance par le débiteur.
Les condamnations prononcées produisent intérêts au taux légal à compter de la date de la demande formulée dans le cadre des conclusions de réenrôlement signifiées le 13 octobre 2018 et à compter du jugement pour les créances indemnitaires.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de préciser que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
Sur la remise de bulletins de paie conformes à l'arrêt
Mme [O] apparaît bien fondée à solliciter la remise par la SA SNIM de bulletins de paie conformes à la présente décision.
Il n'y a pas lieu, en l'état des informations fournies par les parties, d'assortir cette obligation d'une astreinte comminatoire. Il n'est en effet pas démontré qu'il existe des risques que la SA SNIM puisse se soustraire à ses obligations.
Sur la régularisation des cotisations sociales
Conformément à la demande, il y a lieu d'ordonner à la SA SNIM de régulariser les cotisations sociales auprès de la caisse nationale d'assurance vieillesse et de l'ARRCO conformément à la décision rendue, sans qu'il n'y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte comminatoire.
Sur l'action du syndicat
L'Union Locale des syndicats CGT du deuxième arrondissement de Paris, qui sollicite une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, soutient que l'existence de déroulements de carrière discriminatoires à l'encontre de ses militants lui porte un préjudice particulier dans la mesure où il fait obstacle à l'adhésion d'un certain nombre de salariés et à leur engagement dans l'activité syndicale.
La SA SNIM rappelle que la cour d'appel de Versailles a déjà fait droit à la demande du syndicat par l'arrêt du 3 mars 2015 en lui accordant la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts. Elle soutient qu'elle ne saurait être condamnée deux fois pour les mêmes faits.
Sur ce,
L'article L. 2132-3 du code du travail dispose : « Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. »
Dans son arrêt du 3 mars 2015, la cour d'appel de Versailles a reconnu l'existence d'une discrimination syndicale, a condamné la SA SNIM à verser la somme de 25 000 euros à Mme [O] à titre de dommages-intérêts à ce titre et a condamné la société à payer au syndicat la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le syndicat qui a déjà obtenu l'indemnisation du préjudice en relation avec la discrimination syndicale, n'invoque pas de préjudice nouveau en relation avec la réintégration de la salariée, qui est l'objet du sursis à statuer.
Il sera débouté de sa demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SA SNIM, tenue à indemnisation de la salariée, supportera les dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à Mme [O] une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 3 000 euros.
L'Union Locale des syndicats CGT du deuxième arrondissement de Paris, qui a déjà obtenu une somme de 1 000 euros par arrêt de cette cour du 3 mars 2015, sera déboutée de sa demande présentée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
VU le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 24 octobre 2013 ;
VU l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 3 mars 2015 prononçant un sursis à statuer sur la demande de réintégration de Mme [P] [O] ;
PRONONCE la résiliation du contrat de travail liant Mme [P] [O] à la SA SNIM, celle-ci produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SA SNIM à payer à Mme [P] [O] les sommes suivantes :
' 232 899 euros à titre de rappels de salaire ;
' 46 966,38 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 4 696,64 euros au titre des congés payés afférents ;
' 78 221,14 euros au titre d'un rappel d'indemnité de licenciement ;
' 130 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
' 3 467,50 euros au titre des indemnités de transport ;
' 4 510,08 euros au titre des tickets restaurant ;
' 1 344 euros au titre des bons d'achat ;
' 18 884 euros au titre des heures supplémentaires ;
DÉBOUTE Mme [P] [O] de sa demande présentée au titre de la violation du statut protecteur ;
CONDAMNE la SA SNIM à payer à Mme [P] [O] les intérêts de retard au taux légal à compter du 13 octobre 2018 sur les créances salariales et à compter de l'arrêt sur les créances indemnitaires ;
DIT que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêt ;
ORDONNE la remise à Mme [P] [O] par la SA SNIM de bulletins de paie conformes à la présente décision ;
ORDONNE à la SA SNIM de régulariser les cotisations sociales auprès de la caisse nationale d'assurance vieillesse et de l'ARRCO conformément à la décision rendue ;
REJETTE les demandes d'astreinte ;
CONDAMNE en outre la SA SNIM à payer à Mme [P] [O] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE l'Union Locale des syndicats CGT du deuxième arrondissement de Paris de sa demande présentée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA SNIM au paiement des dépens ;
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, en remplacement de Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président, légitimement empêché, et par Monsieur Nicolas CAMBOLAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER,P /Le PRÉSIDENT empêché,