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16/05/2019 | FRANCE | N°17/07212

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 16 mai 2019, 17/07212


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53I



16e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 16 MAI 2019



N° RG 17/07212 - N° Portalis DBV3-V-B7B-R3TU



AFFAIRE :





[E] [K]

...



C/



[K] [X] [R] [A]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Septembre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 1

N° Section :

N° RG : 17/044

02



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Séverine DUCHESNE de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au ba...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53I

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 MAI 2019

N° RG 17/07212 - N° Portalis DBV3-V-B7B-R3TU

AFFAIRE :

[E] [K]

...

C/

[K] [X] [R] [A]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Septembre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 1

N° Section :

N° RG : 17/04402

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Séverine DUCHESNE de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de CHARTRES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE MAI DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [E] [K]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] ([Localité 1])

de nationalité Française

LE POGNIENT

[Localité 2]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 17753

Représentant : Me Florence REBUT DELANOE de l'ASSOCIATION L & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J060

Madame [S] [U] épouse [K]

née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 3] ([Localité 3])

de nationalité Française

LE POGNIENT

[Localité 2]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 17753

Représentant : Me Florence REBUT DELANOE de l'ASSOCIATION L & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J060

APPELANTS

****************

Maître [K] [T] [R] [A]

né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : V 626 - N° du dossier 23825

Représentant : Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS ' SEMIDEI ' VUILLQUEZ ' HABART MELKI ' BARDON ' DE ANGELIS, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. ALLIANZ IARD au capital de 991 967 200.00 €, entreprise régie par le Code des Assurances immatriculée au RCS de NANTERRE, sous le numéro B 542 110 291 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : V 626 - N° du dossier 23825

Représentant : Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS ' SEMIDEI ' VUILLQUEZ ' HABART MELKI ' BARDON ' DE ANGELIS, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentant : Me Séverine DUCHESNE de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 48 Représentant : Me Elisabeth BOHRER DE KREUZNACH de la SELAS SELAS CAYOL CAHEN TREMBLAY & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0366

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Avril 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia GRASSO, Président chargé du rapport et Madame Nicolette GUILLAUME, Président.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Patricia GRASSO, Président,

Madame Nicolette GUILLAUME, Président,

Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Betty NICOLAS,

FAITS ET PROCEDURE,

Par acte sous seing privé du 8 novembre 2008, la société Agri TP a souscrit auprès de la société Crédit Agricole Val de France un prêt de 375.000 euros, avec le cautionnement solidaire de M. [E] [K] et de son épouse Mme [S] [U] épouse [K], laquelle conteste toutefois avoir signé l'acte de cautionnement.

En raison du défaut de paiement de la société Agri TP, placée en liquidation judiciaire le 23 décembre 2011, la société Crédit Agricole Val de France a fait assigner, par exploit du 6 février 2002, M. et Mme [K] devant le tribunal de grande instance de Chambéry en paiement du reliquat du prêt.

Par jugement rendu le 13 juin 2013, le tribunal de grande instance de Chambéry a condamné solidairement les époux [K], avec exécution provisoire, au paiement de la somme de 483.523,16 euros outre intérêts au taux conventionnel de 10,74 % l'an à compter du 24 décembre 2011, ainsi qu'à une indemnité de procédure de 1.500 euros et aux dépens.

Les époux [K] ont interjeté appel de cette décision.

A la suite de conclusions d'incident présentées par la société Crédit Agricole Val de France, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Chambéry a, par ordonnance du 19 décembre 2013, jugé l'appel régularisé le 14 août 2013 irrecevable car tardif, le délai pour ce recours expirant le 12 août 2013.

Par acte d'huissier de justice délivré le 4 avril 2017, la société Crédit Agricole Val de France a procédé à une saisie-attribution à l'encontre des époux [K] pour une somme totale de 760.422,60 euros.

M. et Mme [K] ont été autorisés, par ordonnance du 12 avril 2017, à faire assigner Maître [A] en responsabilité civile professionnelle, ainsi que son assureur, la société Allianz IARD et la société Crédit Agricole Val de France, à jour fixe, devant le tribunal de grande instance de Nanterre.

M. et Mme [K] demandaient au tribunal de grande instance de Nanterre de :

- condamner solidairement Maître [A] et la société Allianz IARD :

* à supporter les condamnations prononcées à leur encontre par le jugement du tribunal de grande instance de Chambéry,

* et ainsi, à régler directement les sommes correspondantes à la société Crédit Agricole Val de France,

* les condamner solidairement à verser à chacun la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral,

* les condamner solidairement au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec les modalités de recouvrement prévues à l'article 699 du code de procédure civile,

- ordonner l'exécution provisoire du jugement,

- déclarer le jugement opposable à la société Crédit Agricole Val de France.

Par jugement contradictoire du 14 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Nanterre a :

- débouté M. et Mme [K] de toutes leurs demandes,

- condamné in solidum M. et Mme [K] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Val de France une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné in solidum M. et Mme [K], aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration en date du 9 octobre 2017, M. [E] [K] et Mme [S] [U] épouse [K] ont relevé appel de ce jugement.

Aux termes de leurs conclusions transmises le 3 octobre 2018, ils demandent à la cour :

- de déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par M. [E] [K] et son épouse [S] [U] épouse [K],

Y faisant droit,

- d'infirmer le jugement entrepris,

Et statuant à nouveau,

- de dire et juger les demandes des époux [K] recevables et bien fondées,

- de condamner solidairement Maître [A] et la compagnie Allianz :

* à supporter seuls toutes les condamnations prononcées à l'encontre des époux [K] par le jugement précité du tribunal de grande instance de Chambéry,

* et ainsi, à régler directement les sommes correspondantes à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Val de France, à charge pour cette dernière de restituer aux requérants toutes les sommes qu'elle a d'ores et déjà pu saisir à leur préjudice,

- de condamner solidairement Maître [A] et la compagnie Allianz à verser à chacun des époux [K] la somme de 15.000 euros au titre du préjudice moral,

- de condamner solidairement Maître [A] et la compagnie Allianz au paiement d'une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Christophe Debray, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- de débouter Maître [A] et la compagnie Allianz de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

- de déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Val de France.

Ils exposent qu'ayant été informés du jugement à l'occasion de sa signification par procès-verbal d'huissier de justice du 11 juillet 2013, ils en ont interjeté appel ayant mandaté leur avocat, Maître [K] [A], par lettre simple datée du 17 juillet 2013 puis lors d'un rendez-vous en son cabinet le 19 juillet suivant, Maître [A] ayant alors lui-même manifestement donné mandat à la SCP Bollonjeon Arnaud Bollonjeon d'exécuter cette formalité par courriel du 21 août 2013, puis leur ayant transmis un projet de conclusions au fond devant la cour par courrier du 15 novembre 2013.

Ils font valoir que leur assignation a été délivrée après plusieurs échanges de courriers avec Maître [A], aux termes desquels celui-ci contestait avoir reçu pour instruction écrite de former appel du jugement du 13 juin 2013.

Ils reprochent à Maître [A] d'avoir manqué à son obligation de conseil et d'information portant sur le contenu de la décision rendue en première instance et à son devoir de diligence dans l'exercice des voies de recours, ce qui leur a fait perdre une chance évaluée à 100 % d'obtenir l'infirmation du jugement du tribunal de grande instance de Chambéry.

Aux termes de leurs conclusions transmises le 13 février 2019, Maître [K] [A] et la société Allianz IARD demandent à la cour :

- de recevoir les époux [K] en leur appel,

- de les déclarer mal fondés,

En conséquence,

- de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. et Mme [K] de l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la société Allianz et de Maître [A],

- de dire et juger que M. et Mme [K] ne rapportent pas la preuve d'une faute commise par Maître [A],

- de dire et juger que M. et Mme [K] ne rapportent pas la preuve du lien de causalité entre les fautes alléguées et le préjudice prétendument subi,

- de dire et juger que, dans l'hypothèse où l'appel de la décision rendue par le tribunal de grande instance de Chambéry n'aurait pas été déclaré caduc, la cour d'appel de Chambéry n'aurait pas infirmé la décision rendue le 13 juin 2013,

En conséquence,

- de débouter M. et Mme [K] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire,

- de dire et juger que le préjudice subi par M. et Mme [K] ne peut s'analyser qu'en une perte de chance qui ne saurait être équivalent à l'avantage procuré et qui, au cas d'espèce, est quasiment nul,

- de dire et juger que doit en tout état de cause être déduit du quantum la somme de 415.000 euros représentant le montant de la sûreté constituée par le warrant agricole que la société Crédit Agricole ne justifie pas avoir réalisé,

En conséquence,

- de réduire les prétentions de M. et Mme [K] à de plus justes proportions,

En tout état de cause,

- de condamner tout succombant à verser à la société Allianz et à Maître [A] la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner tout succombant aux entiers dépens distraits au profit de Me Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Les intimés soutiennent qu'il appartient à M. et Mme [K] de prouver qu'ils avaient bien donné mandat à leur ancien conseil d'interjeter appel alors que par la signification ils connaissaient les délais de recours ; que compte tenu de l'issue incertaine de la procédure d'appel, si elle avait pu être conduite à son terme, il n'y a pas de lien de causalité entre la prétendue faute et le préjudice allégué, alors que Mme [K] ne prouve pas le faux et usage de faux argué pour la première fois en cause d'appel, que la caution souscrite était proportionnée aux capacités financières des époux [K] et que ceux-ci étaient des cautions averties au regard de leurs activités professionnelles et de leur qualité de dirigeant et de gérant d'entreprise.

Aux termes de ses conclusions transmises le 7 février 2019, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France demande à la cour :

- d'attribuer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France l'entier bénéfice des présentes écritures,

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

- de donner acte à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France de ce qu'aucune demande n'est formée à son encontre par M. [E] [K] et son épouse Mme [S] [U] épouse [K],

- de débouter Maître [A] et la société Allianz IARD de leurs demandes formées à l'encontre de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France,

- de débouter M. [A] et la société Allianz IARD de leur demande de réduction du quantum de la somme de 415.000 euros représentant le montant de la sûreté constituée par le warrant agricole,

- de condamner in solidum M. et Mme [K], la société Allianz IARD et Maître [A] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel,

- de condamner in solidum M. et Mme [K], la société Allianz IARD et Maître [A] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SELAFA Chaintrier avocats, prise en la personne de Me Séverine Duchesne, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La banque rappelle que le jugement a autorité de la chose jugée et que les droits qu'elle en tire ne peuvent être remis en cause.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 26 février 2019.
L'audience s'est tenue le 3 avril 2019 et le délibéré fixé au 16 mai suivant.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le premier juge a caractérisé ce qu 'il a considéré comme des fautes de l'avocat, mais en examinant tous les moyens de fond que M. et Mme [K] avaient espéré soulever devant la cour d'appel de Chambéry a considéré qu'ils n'avaient aucune chance de gagner leur procès et qu'ils n'ont donc justifié d'aucun préjudice.

La responsabilité civile de l'avocat vis-à-vis de son client est engagée toutes les fois qu'un manquement à ses obligations contractuelles a causé de façon directe et certaine un préjudice à ce dernier. Il appartient à l'avocat de rapporter la preuve qu'il a respecté ses obligations contractuelles

Par des motifs pertinents que la cour reprend, le jugement a caractérisé les fautes pouvant être reprochées au conseil des appelants dans la conduite de leur dossier et le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de Maître [A].

Cependant, il ne s'agit pas pour la cour de céans, saisie de l'appel sur la mise en 'uvre de la responsabilité de Maître [A], d'examiner la pertinence des moyens de fonds puisqu'elle n'est aucunement saisie de l'appel du jugement rendu le 13 juin 2013 par le tribunal de grande instance de Chambéry et le préjudice subi par M. et Mme [K], en lien direct avec les fautes de Maître [A], résulte en réalité de la perte de chance d'avoir vu la cour d'appel de Chambéry examiner lesdits moyens.

A ce titre, le jugement étant infirmé sur ce point, il leur sera alloué la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts, Maître [A] et son assureur étant in solidum tenus au paiement de cette somme.

Il est observé que M. et Mme [K] ne forment aucune demande contre la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France et que toutes les autres demandes se heurtent à l'autorité de la chose jugée du jugement rendu le 13 juin 2013 par le tribunal de grande instance de Chambéry aujourd'hui définitif, le jugement entrepris étant donc confirmé pour le surplus.

Au vu des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable de condamner in solidum Maître [A] et la société Allianz IARD à payer aux appelants une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner in solidum la Société Allianz IARD et Maître [A] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [E] [K] et Mme [S] [U] épouse [K] contre la Société Allianz IARD et Maître [A] ;

Y substituant,

Condamne in solidum la Société Allianz IARD et Maître [A] à payer à M. [E] [K] et Mme [S] [U] épouse [K] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts ;

Y ajoutant,

Condamne in solidum la Société Allianz IARD et Maître [A] à payer à M. [E] [K] et Mme [S] [U] épouse [K] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum la Société Allianz IARD et Maître [A] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus ;

Condamne in solidum la Société Allianz IARD et Maître [A] aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia GRASSO, Président et par Mme COLAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 17/07212
Date de la décision : 16/05/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 16, arrêt n°17/07212 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-16;17.07212 ?
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