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15/05/2019 | FRANCE | N°17/04612

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 15 mai 2019, 17/04612


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



contradictoire



DU 15 MAI 2019



N° RG 17/04612 - N° Portalis DBV3-V-B7B-R27R



AFFAIRE :



SA KONE





C/

[M] [Q]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Août 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE

Section : I

N° RG : F 15/00977



Copies exécutoires e

t certifiées conformes délivrées à :



SELARL LEFOL ASSOCIÉS



Me Stephane ARCHANGE







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUINZE MAI DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 15 MAI 2019

N° RG 17/04612 - N° Portalis DBV3-V-B7B-R27R

AFFAIRE :

SA KONE

C/

[M] [Q]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Août 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE

Section : I

N° RG : F 15/00977

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

SELARL LEFOL ASSOCIÉS

Me Stephane ARCHANGE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE MAI DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA KONE

N° SIRET : 592 052 302

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Nicolas CAPILLON de la SELARL LEFOL ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1308

APPELANTE

****************

Monsieur [M] [Q]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Stephane ARCHANGE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000055

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Mars 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Luc LEBLANC, Président,

Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Gaëlle POIRIER,

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [M] [Q] a été embauché à compter du 7 janvier 2002 en qualité de technicien très qualifié au sein du service maintenance par la société Soulier, aux droits de laquelle est venue la société KONE.

La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective de la métallurgie de la région parisienne.

Par lettre du 10 avril 2012, M. [Q] a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire d'une journée.

Par lettre du 17 mai 2013, M. [Q] a fait l'objet d'une seconde mise à pied disciplinaire, d'une durée de cinq jours.

Par lettre du 9 janvier 2015, la société KONE a convoqué M. [Q] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 janvier suivant, avec mise à pied conservatoire.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 21 janvier 2015, la société KONE a notifié à M. [Q] son licenciement pour faute grave.

Par la suite, M. [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour contester son licenciement et demander la condamnation de la société KONE à lui verser diverses sommes.

Par un jugement de départage du 29 août 2017, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits, moyens et prétentions des parties, le juge départiteur a :

- débouté M. [Q] de sa demande avant-dire droit d'expertise ;

- dit que le licenciement de M. [Q] est dépourvu de cause et sérieuse ;

- condamné la société KONE à payer à M. [Q] les sommes suivantes :

* 1 728,56 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et 172,86 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2015,

* 37'083,96 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

- ordonné le remboursement par la société KONE aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [Q] du jour de son licenciement jusqu'au jour du jugement, à concurrence de trois mois ;

- fixé à la somme de 3 099, 33 euros la moyenne de la rémunération brute mensuelle de M. [Q] ;

- débouté M. [Q] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- rappelé l'exécution provisoire de droit ;

- condamné la société KONE à payer à M. [Q] une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société KONE aux dépens.

Le 29 septembre 2017, la société KONE a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions du 3 janvier 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société KONE demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de M. [Q] dépourvu de cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à payer diverses sommes et statuant à nouveau, de :

- dire le licenciement de M. [Q] fondé sur une faute grave ;

- débouter M. [Q] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner M. [Q] à lui rembourser la somme de 1 909,44 euros perçue au titre de l'exécution provisoire ;

- condamner M. [Q] aux dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses conclusions du 20 février 2018, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [Q] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'expertise, a statué sur le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur l'indemnité pour travail dissimulé, et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant de :

- ordonner une expertise relative au système KFM ;

- condamner la société KONE à lui payer les sommes suivantes :

* 18'541,98 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

* 74'167,80 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- ordonner à la société KONE de lui remettre une attestation pour Pôle emploi, un reçu pour solde de tout compte et un bulletin de paie conformes à l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de la décision à intervenir ;

- condamner la société KONE à lui payer une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.

Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 6 février 2019.

SUR CE :

Sur la demande d'expertise portant sur le système KFM avant-dire droit :

Considérant qu'il ressort des débats qu'une telle mesure d'instruction n'est pas nécessaire, ainsi que l'a justement estimé le premier juge de part des motifs pertinents que la cour adopte ; que le rejet de cette demande sera confirmé ;

Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences :

Considérant que la lettre de licenciement pour faute grave notifiée à M. [Q], qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :

'(...) Pour rappel, nous vous avons adressé le 17 mai 2013 une mise à pied disciplinaire de cinq jours pour utilisation personnelle et en dehors de votre temps de travail de votre véhicule de société.

Vous avez également été sanctionné par courrier envoyé le 10 avril 2012 par une journée de mise à pied pour utilisation personnelle et en dehors de votre temps de travail de votre véhicule de société et pour non-respect du code de la route.

Les faits :

Le mercredi 17 décembre 2014 à 9h39, vous avez été flashé sur la A115 à hauteur de la commune de [Localité 4]. Vous avez été contrôlé à 93 km/h au lieu des 70 km/h requis.

Or, cette semaine-là, vos horaires de travail étaient 09h18/17h30. Le 17 décembre 2014, via votre outil de travail informatique 'KFM', vous acquittez une visite de maintenance au [Adresse 3] à [Localité 5] de 8h58 à 9h30. Vous déclarez un essai d'alarme effectué la veille, (soit le 16 décembre 2014) de 14h31 à 14h34 alors même qu'à ce moment précis, vous vous trouvez d'après votre KFM sur une autre adresse ([Adresse 4] de 14h19 à 14h49).

Toujours le 17 décembre, vous acquittez sur votre KFM un ordre de service que vous vous êtes créé au [Adresse 5] à [Localité 6]. Vous avez indiqué être en temps de circulation de 9h29 à 10h00 et en intervention de 10h00 à 12h19.

Par conséquent, comme vous ne pouvez vous trouver à 2 endroits au même moment, vous avez menti sur votre activité professionnelle en tentant de masquer la réalité.

Nous vous rappelons que durant vos heures de travail, votre priorité est de répondre aux impératifs de votre fonction. Votre temps travaillé et payé doit correspondre à un temps de travail effectif. En aucune manière vous ne devez vaquer librement à d'autres occupations. Votre poste suppose une certaine autonomie, il est impératif que votre encadrement puisse avoir confiance en vous.

Vous vous rendez coupable d'une fraude dans les systèmes.

De plus, vous n'avez pas respecté le code de la route ni notre charte conducteur vous demandant expressément de respecter ce dernier.

L'ensemble de ces faits est intolérable.

Lors de l'entretien vous avait reconnu les faits.

La gravité de ces faits ne nous permet pas de vous maintenir au sein de notre société même pendant la durée de votre préavis (...)' ;

Considérant que la société Kone soutient que la faute grave reprochée à M. [Q], tirée de la réitération d'un excès de vitesse avec son véhicule de service et de fausses déclarations relatives à ces interventions auprès de clients dans l'outil informatique enregistrant les interventions des salariés (dénommé KFM), est établie, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge ; qu'elle demande donc le débouté des demandes de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et d'indemnités de rupture formées par le salarié ;

Que M. [Q] soutient que les faits reprochés ne sont pas établis, notamment à raison d'un défaut de fiabilité du système KFM et du fait que le précédent excès de vitesse au volant du véhicule de service est antérieur de plus de trois années à l'engagement du licenciement ; qu'il conclut qu'il y a lieu de lui allouer des indemnités de rupture et un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;

Considérant que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la charge de la preuve de cette faute incombe à l'employeur qui l'invoque ; qu'aux termes de l'article L.1332-5 du code du travail, aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction ; qu'aux termes de L. 4122-1 du même code, conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d'en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celle des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions travail ;

Considérant en l'espèce, en premier lieu, sur l'excès de vitesse reproché au salarié, qu'il ressort des pièces versées aux débats, et notamment d'un avis de contravention, que le 17 décembre 2014 à 9h39, sur l'autoroute A115 à [Localité 4], un véhicule appartenant à la société KONE, a été contrôlé en excès de vitesse, avec une vitesse de 93 km/h, retenue à 83 km/h, pour une vitesse limite autorisée de 70 km/h ; que M. [Q] ne conteste pas que le véhicule en cause était son véhicule de service et qu'il en était le conducteur ce jour là dans le cadre de ses fonctions ; que la commission d'une infraction au code de la route par M. [Q] dans l'exercice de ses fonctions est ainsi établie ; que la société KONE est par ailleurs fondée à invoquer une réitération de tels faits, M. [Q] ayant été sanctionné pour des faits identiques par le biais d'une mise à pied disciplinaire en date du 10 avril 2012, soit moins de trois ans avant la convocation à entretien préalable au licenciement intervenue le 9 janvier 2015 ; que ce nouvel et important excès de vitesse constitue un manquement réitéré à l'obligation de sécurité reposant sur le salarié en matière de conduite d'un véhicule de service, détaillée à l'article 9 du règlement intérieur de la société KONE, intervenu de surcroît après une seconde mise à pied disciplinaire pour des faits afférents à la conduite du véhicule de service ; que cette faute rendait ainsi à elle seule impossible la poursuite du contrat de travail ;

Qu'en second lieu et au surplus, il ressort des débats et des pièces versées, et notamment de l'avis de contravention mentionné ci-dessus, d'une carte routière de la région parisienne et des propres conclusions de M. [Q], que ce dernier a fait, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, des déclarations mensongères sur l'organisation de son temps de travail dans le système d'enregistrement de ses interventions auprès des clients de l'entreprise dit KFM, puisqu'il indique qu'il a accompli une visite de maintenance le 17 décembre 2014 de 8h58 à 9h30 à [Localité 5] (92) et qu'il a ensuite accompli un trajet vers l'ouest parisien [Localité 5] jusqu'à [Localité 6] entre 9h29 ou 9h30 et 10h00, ce qui est démenti par l'avis de contravention mentionné ci-dessus, établissant, de manière totalement incompatible, sa présence effective à [Localité 4], à 23 km au nord [Localité 5], à 9h34 ; que le manquement à l'obligation de loyauté vis-à-vis de l'employeur est ainsi établi ;

Qu'il résulte donc de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'ensemble des griefs contenus dans la lettre de licenciement, que la faute grave reprochée à M. [Q] est établie ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;

Qu'en conséquence, il y a lieu de débouter M. [Q] de ses demandes de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et de congés payés afférents et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ces points ;

Sur l'indemnité pour travail dissimulé :

Considérant que M. [Q] soutient qu'il a régulièrement accompli en semaine des heures supplémentaires, lesquelles n'ont pas été payées puisque la société KONE manipulait à dessein les données relatives au temps de travail enregistrées dans le système KFM ; qu'il réclame en conséquence une indemnité pour travail dissimulé ;

Que la société KONE conclut au débouté ;

Considérant qu'en application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, mais il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.' ;

Qu'en l'espèce, il ressort des débats et des pièces versées que M. [Q], ainsi qu'il reconnaît d'ailleurs lui-même dans ses conclusions, ne produit aucun décompte des heures supplémentaires qu'il prétend avoir revendiquées ; que les attestations d'anciens salariés qu'il verse aux débats ne contiennent aucun élément précis relatif à ses horaires de travail ; que dès lors, faute d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés, il y a lieu de débouter M. [Q] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé par mention sur les bulletins de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point ;

Sur la remise de documents sociaux sous astreinte :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de débouter M. [Q] de cette demande nouvelle en appel ;

Sur le remboursement par M. [Q] à la société KONE des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement attaqué :

Considérant qu'il y a lieu de rappeler que le présent arrêt infirmatif constitue pour la société KONE un titre suffisant aux fins d'obtenir le remboursement par M. [Q] des sommes qu'elle lui a versées en exécution du jugement de première instance ; que cette demande est donc sans objet ;

Sur l'application de l'article L. 1235-4 du code du travail :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il n'y a pas lieu d'ordonner à la société KONE de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage éventuellement versées à M. [Q] ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux point ; que M. [Q], qui succombe en première instance et en appel, sera débouté de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamné à payer à la société KONE une somme de 1 500 euros à ce titre pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il déboute M. [M] [Q] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et dit n'y avoir lieu à expertise,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Dit que le licenciement de M. [M] [Q] repose sur une faute grave,

Déboute M. [M] [Q] de ses demandes,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail à l'encontre de la société KONE,

Condamne M. [M] [Q] à payer à la société KONE une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,

Condamne M. [M] [Q] aux dépens de première instance et d'appel.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Luc LEBLANC, président et par Madame POIRIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 17/04612
Date de la décision : 15/05/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 19, arrêt n°17/04612 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-15;17.04612 ?
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