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15/05/2019 | FRANCE | N°17/00725

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 15 mai 2019, 17/00725


COUR D'APPEL


DE


VERSAILLES








Code nac : 80C





17e chambre





ARRÊT N°





CONTRADICTOIRE





DU 15 MAI 2019





N° RG 17/00725





AFFAIRE :





K... G...





Syndicat SOLIDAIRES UNITAIRE DEMOCRATIQUE INDUSTRIE FRANCIL IEN





C/





SASU LEAR CORPORATION SEATING FRANCE











Décision déférée à la co

ur : Jugement rendu le 10 janvier 2017 par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Cergy-Pontoise


N° Section : Industrie


N° RG : F 15/00329











Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :





Me Marie-laure DUFRESNE-CASTETS





AARPI LLG AVOCATS











le :





RÉPUBLIQUE ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

17e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 MAI 2019

N° RG 17/00725

AFFAIRE :

K... G...

Syndicat SOLIDAIRES UNITAIRE DEMOCRATIQUE INDUSTRIE FRANCIL IEN

C/

SASU LEAR CORPORATION SEATING FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 janvier 2017 par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Cergy-Pontoise

N° Section : Industrie

N° RG : F 15/00329

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Marie-laure DUFRESNE-CASTETS

AARPI LLG AVOCATS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE MAI DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur K... G...

né le [...] à SAINT-PIERRE

[...]

Représentant : Me Marie-laure DUFRESNE-CASTETS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1485

Syndicat SOLIDAIRES UNITAIRE DEMOCRATIQUE INDUSTRIE FRANCIL IEN

[...]

Représentant : Me Marie-laure DUFRESNE-CASTETS, Plaidant/Constitué , avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1485

APPELANTS

****************

SASU LEAR CORPORATION SEATING FRANCE

N° SIRET : 430 291 518

[...]

[...]

Représentant : Me Lorelei GANNAT de l'AARPI LLG AVOCATS, Plaidant/Constitué , avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J033

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 21 Février 2019, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Clotilde MAUGENDRE, Président,

Madame Evelyne SIRE-MARIN, Président,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Corinne DELANNOY

Par jugement du 10 janvier 2017, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise (section industrie) a :

- débouté M.K...G... de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la SAS Lear Corporation Seating France de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit le syndicat Sud irrecevable en son intervention et l'a débouté de ses demandes,

- mis les éventuels dépens de l'instance à la charge de M.G....

Par déclaration adressée au greffe le 8 février 2017, le salarié a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 5 février 2019.

Par dernières conclusions déposées au greffe le 27 avril 2017, le salarié et le syndicat Solidaires Unitaire Démocratique Industrie Francilien demandent à la cour de :

- les recevoir en leurs appels et les dire bien fondés,

en conséquence,

- infirmer le jugement rendu le 10 janvier 2017 par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise,

- condamner la société Lear Corporation Seating France à payer au salarié les sommes suivantes :

. 327,57 euros multipliés par le nombre de mois s'étant écoulé entre la cessation du versement de la prime différentielle et le prononcé de l'arrêt à intervenir,

. 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Lear Corporation Seating France à payer au syndicat Solidaires Unitaire Démocratique Industrie Francilien la somme de :

.5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession, pour l'arrêt de versement de la prime différentielle au salarié,

- assortir l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation,

- condamner la société Lear Corporation Seating France aux entiers dépens.

Par dernières conclusions déposées au greffe le 14 janvier 2019, la société Lear Corporation Seating France demande à la cour de :

- la recevoir en ses écritures, fins et conclusions,

y faisant droit,

in limine litis,

- dire le syndicat Sud Industrie irrecevable en ses demandes faute de justifier qu'il répond aux obligations qui s'imposent à lui en vertu des articles L. 2135-1 à L. 2335-6 du code du travail et/ou faute d'invoquer un préjudice professionnel,

sur le fond,

- dire que l'accord collectif du 23 janvier 2015 relatif à la suppression de la prime différentielle s'impose à l'appelant,

- constater que l'appelant bénéficie du maintien net qui lui avait été garanti,

en conséquence,

- débouter l'appelant de sa demande en paiement de rappel de prime différentielle,

par ailleurs,

- dire que le syndicat Sud Industrie ne justifie pas du préjudice qu'il invoque,

en conséquence,

- débouter le syndicat Sud Industrie de sa demande,

en tout état de cause,

- débouter l'intéressé de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'appelant à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter le syndicat Sud Industrie de ses demandes,

- condamner l'appelant aux entiers dépens.

LA COUR,

M.K...G... a été engagé par la société Lear Corporation Seating France, qui a pour activité principale la fabrication d'équipements automobiles, en qualité d'agent de production, par contrat à durée indéterminée à compter du 4 mars 1991. Il était affecté sur le site de Lagny-Le-Sec.

En janvier 2009, la société Lear Corporation Seating France Lagny a annoncé au comité d'entreprise un projet de réorganisation qui prévoyait la fermeture du site de Lagny-Le-Sec et le transfert de son activité, et des contrats de travail qui y étaient attachés, sur le site de Cergy.

A l'issue d'une grève, dans le cadre de ce transfert deux accords collectifs ont été conclus le 13février 2009 sur lesquels le comité d'entreprise a émis un avis favorable.

L'un prévoyait les mesures prises en faveur des salariés refusant la modification de leur contrat de travail et faisant l'objet d'un licenciement pour motif économique.

L'autre, concernant les modalités du transfert des salariés, édictait comme principe que le salarié transféré, même s'il était soumis aux règles du site de Cergy en matière de salaire et primes, devait conserver son salaire net, calculé selon la formule la plus avantageuse pour lui. Pour ce faire, il pouvait éventuellement percevoir un différentiel de salaire.

Un protocole de fin de conflit a été signé le 29 mai 2009 qui, notamment, confirmait le principe du maintien du salaire.

Le salarié a été transféré sur le site de Cergy et, en application de l'accord collectif du 13février2009 relatif au transfert des contrats de travail, a bénéficié du paiement d'un différentiel de salaire.

Un accord collectif du 23 février 2015 a organisé les conditions de la suppression de la prime différentielle.

M.G..., comme 26 de ses collègues, par requête enregistrée le 27 avril 2015 a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise d'une demande de paiement du rappel de la prime différentielle.

Sur la prime différentielle :

Le salarié expose que l'accord du 13 février 2009 et le protocole de fin de conflit du 29mai2009 ont érigé en principe la garantie du maintien de salaire pour les salariés acceptant le transfert de Lagny-Le-Sec vers Cergy-Pontoise.

Il affirme que pour mettre en application ce principe, la direction des ressources humaines a procédé à une modification de la structure des rémunérations en instituant une prime différentielle et, comme cela s'imposait à elle, a recueilli l'accord des salariés en soumettant à leurs signatures une fiche de poste comprenant le montant de la prime différentielle.

Il soutient qu'en conséquence, malgré les termes de l'accord collectif, la suppression de la prime différentielle ne pouvait pas lui être imposée mais était soumise à son accord.

La société Lear Corporation Seating France réplique que la prime différentielle instituée par un accord collectif peut valablement être remise en cause par la même voie et que le changement s'impose au salarié sans qu'il puisse se prévaloir d'une modification de son contrat de travail.

Elle soutient que la prime différentielle n'a pas été contractualisée. Elle précise qu'ayant pour objet de compenser une différence, elle n'est pas figée, mais au contraire a vocation à être ajustée.

Elle ajoute qu'il résulte des accords collectifs que la contractualisation de cette prime n'était pas envisagée et que les documents remis ne l'étaient qu'à titre d'information.

Elle affirme qu'au surplus l'objet de la prime différentielle a disparu au fil du temps en raison du nivellement des rémunérations entre les salariés venant du site de Lagny et ceux de Cergy et qu'au contraire, son maintien a créé une inégalité en faveur des anciens salariés de Lagny.

L'accord collectif du 13 février 2009 prévoit que chaque salarié se verra remettre en main propre contre décharge une lettre de transfert qui lui indiquera :

'. La date de transfert sur le site de Cergy,

. Le libellé emploi,

. Le rappel du coefficient convention collective du poste,

. Le salaire de base mensuel et l'horaire de travail,

. Le montant de la prime d'ancienneté s'il y a lieu,

. Les différentes primes et leurs conditions d'attribution avec leurs montants,

. La convention collective,

. Si nécessaire le différentiel de salaire qui sera attribué. En effet la règle retenue en matière de rémunération globale est que le salarié doit conserver son salaire net, calculé selon la formule la plus avantageuse au salarié, dans le cadre de transfert même s'il est désormais soumis aux règles de Cergy en matière de salaire et primes,

. Couverture sociale, le salarié transféré sera soumis aux régimes de retraite et de prévoyance souscrits par Cergy ( y compris la mutuelle),

. Période d'essai : s'agissant d'un transfert il n'y a pas de période d'essai, de la même manière la décision du salarié d'être transféré est irrévocable,

. Le salarié ayant reçu son courrier bénéficie d'un délai de quinze jours pour accepter ou refuser le transfert. Il devra communiquer par écrit sa réponse qu'elle soit positive ou négative.

. L'absence de réponse du salarié dans ce délai de quinze jours de la réception de ce courrier équivaudra à un refus.'

Le protocole de fin de conflit du 29 mai 2009 précise :

'Le salaire de base sera maintenu tel qu'il existe aujourd'hui à Lagny. Toutefois, s'il est inférieur au salaire de base appliqué à Cergy, c'est ce dernier qui sera appliqué. Dans tous les cas, le salaire mensuel net est garanti sans limitation de temps.

La direction propose de faire un courrier à chaque salarié transféré, dans lequel elle confirmera son engagement à garantir le salaire net (hors absence).

En outre, le comparatif entre les salaires de Lagny et ceux de Cergy comprend la prime d'intéressement. Concernant les indirects, l'intéressement a été réintégré au salaire de base net garanti.

Comme la prime de transport entre le domicile et Lagny est déjà intégrée dans le calcul du salaire net garanti, celle-ci est conservée par les salariés. Il faut donc seulement rediscuter éventuellement de la prime de transport entre Lagny et Cergy. '

Les accords collectifs prévoient donc la remise d'une lettre de transfert, document d'information sur la base duquel le salarié prend sa décision d'accepter ou non le transfert, et d'un courrier par lequel la société confirme son engagement à garantir le salaire net.

Ils n'envisagent pas la signature d'un avenant au contrat de travail.

Le document remis au salarié intitulé 'Fiche de poste Cergy ', qui ne comporte pas la description des tâches précises qui incombent au salarié, ne constitue pas au sens strict une 'fiche de poste'.

Il récapitule les informations prévues par l'accord collectif du 13 février 2009, énonce le montant du salaire de base mensuel, des primes et intéressement, aboutit au salaire brut théorique et, après avoir transformé le salaire net garanti en salaire brut, fixe le montant de la prime différentielle brute.

Le courrier confirmant au salarié sa mutation définitive à la société Lear corporation Seating France Usine de Cergy précise que les conditions d'emploi communiquées par la fiche de poste seront reprécisées par un avenant à son contrat de travail qui lui sera donné par le service des ressources humaines.

Aucun avenant n'a été soumis à la signature du salarié.

La question posée est de savoir si la prime différentielle a été contractualisée ou pas et donc si le salarié est fondé à s'opposer à sa suppression sans son accord.

Destinée à garantir la rémunération du salarié transféré, la prime différentielle a pour objet de compenser la différence de rémunération existant entre la rémunération perçue sur le site de Lagny et celle à laquelle il aurait droit si les règles du site de Cergy en terme de salaire et de primes lui étaient appliquées. Son montant figurant sur la 'fiche de poste' a été évalué au moment du transfert du salarié.

Dans la pratique, elle a donné lieu au paiement d'une prime identique jusqu'à l'accord collectif du 23 février 2015 la supprimant.

Sans être contredite, la société Lear Corporation Seating France affirme que la suppression de la prime différentielle n'a pas eu pour conséquence de faire passer la rémunération du salarié au-dessous du salaire garanti.

Contrairement à ce que soutient le salarié, la 'fiche de poste'n'a qu'une valeur informative puisqu'elle lui permet de décider s'il accepte ou non le transfert. Sa signature vaut accord du transfert dans ces conditions mais ne contractualise pas le montant de la prime différentielle qui est explicitement fixée en fonction d'éléments susceptibles de variation.

Le courrier postérieur confirme le transfert et annonce l'envoi d'un avenant. Cependant, il ne peut être déduit de ce courrier qu'il était prévu que l'intégralité de la 'fiche de poste' devait donner lieu à un avenant et qu'en particulier le montant de la prime différentielle y figurerait et serait ainsi figé.

De ces éléments, il résulte que la prime différentielle attribuée pour garantir, à un moment donné, un maintien de salaire n'a pas été contractualisée et intégrée comme faisant partie de la structure de la rémunération du salarié.

Dès lors, non contractualisée mais issue d'un accord collectif, elle pouvait valablement être supprimée par un autre accord collectif.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande.

Sur l'intervention volontaire du syndicat Solidaires Unitaire Démocratique Industrie Francilien :

L'article L. 2132-3 du code du travail dispose que les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice et qu'ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.

La société Lear Corporation Seating France soutient que le syndicat Solidaires Unitaire Démocratique Industrie Francilien qui ne justifie pas avoir satisfait aux obligations des articles L. 2135-1 à L. 2335-6 relatifs aux ressources et obligations comptables des syndicats n'est pas recevable dans son intervention volontaire.

Si la transparence financière, en application de l'article L. 2121-1, est un des critères pris en compte pour apprécier la qualité de syndicat représentatif, ce critère n'est pas retenu pour apprécier la capacité du syndicat à agir en justice.

L'action du syndicat SUD Industrie Francilien est donc recevable.

Cependant dès lors que le salarié a été débouté de sa demande, le syndicat ne peut se prévaloir d'une atteinte à l'intérêt collectif de la profession.

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat Solidaires Unitaire Démocratique Industrie Franciliende sa demande de ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Lear Corporation Seating France les frais par elle exposés non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M.K...G... aux dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et Madame Corinne Delannoy, greffière.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 17/00725
Date de la décision : 15/05/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-15;17.00725 ?
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