La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2019 | FRANCE | N°17/00439

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 15 mai 2019, 17/00439


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



17e chambre



ARRÊT N°



CONTRADICTOIRE



DU 15 MAI 2019



N° RG 17/00439



AFFAIRE :



[Q] [A]





C/

SAS TIERS TEMPS GENNEVILLIERS









Décision déférée à la cour : Jugement rend le 30 novembre 2016 par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Nanterre

N° Section : Encadrement

N° RG : 13/03856



Copies exécutoires

et certifiées conformes délivrées à :



Me Xavier DECLOUX



Me Gwendoline RICHARD







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUINZE MAI DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

17e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 MAI 2019

N° RG 17/00439

AFFAIRE :

[Q] [A]

C/

SAS TIERS TEMPS GENNEVILLIERS

Décision déférée à la cour : Jugement rend le 30 novembre 2016 par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Nanterre

N° Section : Encadrement

N° RG : 13/03856

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Xavier DECLOUX

Me Gwendoline RICHARD

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE MAI DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Q] [A]

né le [Date anniversaire 1] 1965 à [Localité 1] MAROC

de nationalité Marocaine

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentants : Me Xavier DECLOUX, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 315 et Me David ELBAZ de l'AARPI GRAUZAM - ELBAZ - SAMAMA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0223 -

APPELANT

****************

SAS TIERS TEMPS GENNEVILLIERS

N° SIRET : 325 723 765

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentants : Me Gwendoline RICHARD, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES et Me Ariane BENCHETRIT de la SELEURL ARIANE BENCHETRIT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2405

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Mars 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Clotilde MAUGENDRE, Président,

Madame Evelyne SIRE-MARIN, Président,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Corinne DELANNOY,

Par jugement du 30 novembre 2016, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a :

- débouté M. [Q] [A] de l'intégralité de ses demandes,

- ordonné le remboursement par M. [A] d'une somme de 10 602,69 euros au titre de la répétition de l'indû de 203 heures non travaillées à la société Tiers Temps Gennevilliers,

- condamné M. [A] à verser 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [A] aux éventuels dépens.

Par déclaration adressée au greffe le 19 janvier 2017, M. [A] a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 15 janvier 2019.

Par dernières conclusions déposées au greffe le 16 mai 2018, M. [Q] [A] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

- dire que la clause de durée de travail contenue dans son contrat de travail ainsi que dans l'avenant du 1er octobre 2012 n'a jamais été appliquée,

- dire que la Société Tiers Temps Gennevilliers avait l'intention libérale de payer son entier salaire y compris après le 1er octobre 2012,

- dire que le contrat de travail signé le 23 octobre 2006 a été modifié dès son entrée dans la société, soit le même jour,

- dire que la société Tiers Temps Gennevilliers a violé les dispositions légales et conventionnelles en modifiant le contrat de travail sans l'accord du salarié,

en conséquence,

- requalifier sa prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Tiers Temps Gennevilliers à lui payer les sommes suivantes :

. 81 809,04 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 10 604,78 euros à titre de rappels de salaire, avec exécution provisoire de droit,

. 7 840,03 euros à titre d'indemnité conventionnelle de préavis,

. 784 euros à titre de congés payés sur préavis, avec exécution provisoire de droit,

- 15 907,31 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, avec exécution provisoire de droit,

. 30 000 euros au titre du harcèlement moral subi,

. 5 000 eurso au titre du manquement à la prévention du harcèlement moral,

- débouter la société Tiers Temps Gennevilliers de sa demande de répétition de l'indu,

- dire que les condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jour de la saisine,

- condamner la société Tiers Temps Gennevilliers à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens avec distraction au profit de l'avocat soussigné.

Par dernières conclusions déposées au greffe le 27 décembre 2018, la société Tiers Temps Gennevilliers demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 30 novembre 2016,

- débouter M. [Q] [A] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner M. [A] à lui payer les sommes suivantes :

. 10 602,69 euros au titre des sommes indûment perçues pour 203 heures de travail non effectuées,

. 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a exposés lors de la procédure de première instance,

- condamner M. [A] aux entiers dépens de la procédure de première instance,

statuant de nouveau,

- condamner M. [A] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a exposés lors de la présente procédure d'appel,

- condamner M. [A] aux entiers dépens de la présente l'instance.

LA COUR,

M. [Q] [A] a été engagé par la société Tiers Temps Gennevilliers, qui a pour activité principale l'hébergement médicalisé de personnes âgées, en qualité de médecin coordinateur, par contrat à durée indéterminée en date du 23 octobre 2006.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de l'hospitalisation privée.

Le contrat de travail prévoyait une durée de travail à temps partiel de 65 heures par mois pour une rémunération mensuelle brute de 2 910,26 euros.

Par avenant du 1er octobre 2012, il a été stipulé :

'En contrepartie de son activité, le salarié percevra une rémunération fixe mensuelle brute de 3 394,99 euros, à compter du 1er octobre 2012, base temps partiel de 65 h qui comprend la majoration pour ancienneté, à laquelle la salariée peut, le cas échéant, prétendre en vertu des dispositions conventionnelles applicables à ce jour.

Le salarié reconnaît expressément que les nouvelles dispositions annulent et remplacent en tous points les dispositions contractuelles antérieures ainsi que les éléments de salaires acquis antérieurement par usage ou engagement unilatéral de l'employeur.

Le présent avenant annule et remplace toute clause antérieure de même nature.'

Par lettre du 27 mai 2013, la société a réclamé au salarié le remboursement des sommes indûment perçues depuis cet avenant.

A la suite de la diminution de ses salaires, le salarié a saisi le juge des référés du conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins d'obtenir le paiement des sommes retenues sur ses salaires.

Par ordonnance en date du 9 janvier 2014, le juge des référés a débouté M. [A] de ses demandes.

Par lettre du 10 décembre 2013, M. [A] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société Tiers Temps Genevilliers en faisant grief à son employeur de lui reprocher des prétendues absences injustifiées , de l'avoir menacé de recouvrer un 'trop-perçu' et de lui faire subir un véritable harcèlement moral.

Le 18 décembre 2013, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de voir requalifier sa prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la rupture du contrat de travail :

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués étaient d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; la charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte pèse sur le salarié.

M. [A] reproche à la société Tiers Temps Genevilliers de lui avoir imposé unilatéralement la modification de son contrat de travail.

Il expose qu'au début de la relation contractuelle, malgré les termes du contrat de travail, il a été convenu qu'il travaillerait non pas 65 heures par mois mais une journée par semaine.

Il affirme que la signature de l'avenant du 1er octobre 2012 n'a pas modifié cet accord mais a simplement augmenté son salaire. Il ajoute que c'est seulement au mois de février 2013, lors d'un changement de direction, que la société Tiers Temps Genevilliers a cherché à lui imposer de travailler 65 heures par mois et a opéré des retenues sur son salaire pour absences injustifiées.

La société Tiers Temps Genevilliers réplique que, face au refus persistant de M. [A] de respecter les termes de son contrat de travail, un avenant a été soumis à sa signature le 1er octobre 2012, avenant qui avait pour objet de mettre fin à la tolérance passée.

Elle précise que l'exercice de la fonction de médecin coordonnateur est réglementé et que, au regard du nombre de résidents de l'établissement, celui-ci ne doit pas travailler moins de 65 heures par mois.

Elle affirme que M. [A] a signé cet accord en toute connaissance de cause. Elle ajoute que si elle a mis six mois à procéder aux retenues sur salaire c'est qu'en raison du changement de direction elle a tardé à se rendre compte que M. [A] ne respectait pas son temps de travail.

La société Tiers Temps Genevilliers admet que, jusqu'à la signature de l'avenant du 1er octobre 2012, la direction était d'accord pour que M. [A] qui avait signé un contrat pour un temps de travail de 65 heures, durée conforme aux exigences de la convention collective et de l'Agence Régionale de Santé, ne travaille qu'une journée par semaine.

L'attestation de M. [Z], qui porte sur la période de décembre 2006 à février 2009, et celle de M. [H] [L] qui ne font que confirmer que M. [A] ne travaillait que le lundi, ce qui n'est pas discuté, ne présentent pas d'intérêt.

Le projet d'établissement du 1er juin 2011 qui mentionne la présence d'un médecin coordonnateur de 0,3ETP ne concerne pas la période litigieuse.

L'échange de mail du 21 décembre 2012 entre M. [A] et M. [P], directeur de l'établissement, porte sur la liste des résidents pris en charge par les kinésithérapeutes et ne donne aucune indication sur le fait que M. [A] était toujours autorisé ou non à ne pas travailler 65 heures par mois.

Il en est de même de l'échange du 10 décembre 2012 qui est de nature humoristique.

L'avenant du 2 octobre 2012 prévoit :

'Le salarié reconnaît expressément que les nouvelles dispositions annulent et remplacent en tous points les dispositions contractuelles antérieures ainsi que les éléments de salaires acquis antérieurement par usage ou engagement unilatéral de l'employeur.

Le présent avenant annule et remplace toute clause antérieure de même nature.'

Il ne peut qu'en être déduit que la société Tiers Temps Genevilliers a mis fin à l'arrangement antérieur et que M. [A] l'a accepté.

Le montant de l'augmentation de salaire accordée qui a fait passer celui-ci de 2 976,95 euros à 3 408, 47 euros ne suffit pas à démontrer que M. [A] ne peut pas avoir accepté cette modification.

Le temps mis par la société Tiers Temps Genevilliers pour réagir, 6 mois, ne démontre pas davantage que la société Tiers Temps Genevilliers avait souhaité maintenir le fonctionnement antérieur.

Dès lors que M. [A] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la modification du contrat de travail lui a été imposée, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture n'était pas justifiée et a débouté M. [A] de ses demandes subséquentes au titre du rappel de salaire et du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur le remboursement des salaires indûment payés :

Dès lors qu'il a été établi que M. [A] n'a pas respecté la durée de travail contractuellement prévue mais a été payé comme si cela avait été le cas, le jugement sera confirmé en ce qu'il ordonné le remboursement par M. [A] à la société Tiers Temps Genevilliers de la somme de 10 602,69 euros au titre de la répétition de l'indû de 203 heures non travaillées.

Sur le harcèlement moral et le manquement à la prévention du harcèlement moral :

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En application de l'article L. 1154-1 dans sa version applicable à l'espèce, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

A ce titre M. [A] se prévaut de la modification du contrat de travail et des baisses de rémunérations qui lui ont été imposées.

Dès lors qu'il a été jugé qu'elles n'étaient pas établies, il ne présente pas d'éléments qui pris dans leur ensemble laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral.

Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a débouté M. [A] de sa demande au titre du harcèlement moral et du manquement à la prévention du harcèlement moral.

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

Il est inéquitable de laisser à la charge de la société Tiers Temps Genevilliers les frais par elle exposés non compris dans les dépens à hauteur de 500 euros.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement,

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

Condamne M. [A] à payer à la SAS Tiers Temps Genevilliers la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. [A] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [A] aux dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et Madame Corinne Delannoy, greffière.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 17/00439
Date de la décision : 15/05/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 17, arrêt n°17/00439 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-15;17.00439 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award