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10/05/2019 | FRANCE | N°17/04695

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 10 mai 2019, 17/04695


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



contradictoire



DU 10 MAI 2019



N° RG 17/04695 - N° Portalis DBV3-V-B7B-R3KY



AFFAIRE :



[A] [I]





C/

SNC EUROMASTER FRANCE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Septembre 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : C

N° RG : 15/01888



Copies ex

écutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Annie DE SAINT RAT



Me Catherine PODOSKI







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX MAI DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt s...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 10 MAI 2019

N° RG 17/04695 - N° Portalis DBV3-V-B7B-R3KY

AFFAIRE :

[A] [I]

C/

SNC EUROMASTER FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Septembre 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : C

N° RG : 15/01888

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Annie DE SAINT RAT

Me Catherine PODOSKI

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX MAI DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [A] [I]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]

de nationalité Portugaise

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Annie DE SAINT RAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0919

APPELANT

****************

SNC EUROMASTER FRANCE

N° SIRET : 392 527 404

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Catherine PODOSKI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1628

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Mars 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Luc LEBLANC, président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Luc LEBLANC, Président,

Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Gaëlle POIRIER,

FAITS ET PROCÉDURE :

Par contrat de travail à durée indéterminée, M. [A] [I] a été engagé, avec reprise d'ancienneté au 8 novembre 2012, par la société Euromaster France en qualité de chef d'atelier, agent de maîtrise, échelon 19.

Dans le dernier état de la relation contractuelle, il percevait une rémunération mensuelle brute de 2 157,60 euros.

Il a fait l'objet d'un arrêt maladie du 28 septembre 2013 au 17 septembre 2014. Le 8 janvier 2014, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a reconnu le caractère professionnel de la maladie de M. [I].

M. [I] a été déclaré apte à son poste avec diverses contre-indications lors de la visite de reprise du 25 septembre 2014.

M. [I] a ensuite été victime d'une rechute de sa maladie professionnelle à compter du 8 avril 2015 après avoir été arrêté, du 23 février au 1er avril 2015, pour une autre maladie d'origine non professionnelle.

Par lettre du 10 avril 2015, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 28 avril 2015, auquel il ne s'est pas présenté. Un nouvel entretien a été fixé le 11 mai 2015 puis il s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception le 27 mai 2015.

La société Euromaster France employait au moins onze salariés au moment de la rupture du contrat de travail et la convention collective nationale applicable à la relation de travail est celle du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981.

Contestant son licenciement, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre, le 24 juin 2015, pour demander essentiellement sa réintégration ou subsidiairement des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'un rappel de salaire.

Par jugement du 5 septembre 2017, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits, prétentions et moyens soutenus devant eux, les premiers juges ont :

- confirmé le licenciement de M. [I] pour faute grave,

- débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes et prétentions,

- condamné M. [I] aux entiers dépens de l'instance,

- reçu la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, formulée par la société Euromaster France à l'encontre de M. [I], mais n'y a pas fait droit.

M. [I] a régulièrement relevé appel du jugement le 5 octobre 2017.

Aux termes de ses conclusions n°1 transmises par voie électronique le 20 décembre 2017, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, M. [I] demande à la cour de :

- le recevoir en son appel,

- le déclarer recevable et bien fondé,

- y faisant droit, infirmer le jugement rendu le 5 septembre 2017 par le conseil des prud'hommes de Nanterre,

- constater qu'il était en arrêt de travail depuis le 8 avril 2015 pour rechute de maladie professionnelle le 27 mai 2015, date du licenciement,

- constater l'absence de faute grave,

- déclarer nul son licenciement du 27 mai 2015 et ordonner sa réintégration sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

- en conséquence, condamner la société Euromaster à lui payer un rappel de salaire du 27 mai 2015 au 31 décembre 2018 soit 2 167,60 euros x 42 mois, soit la somme de 91 039,20 euros,

- condamner la société Euromaster à lui payer à titre d'indemnité compensatrice de préavis la somme de 4 315,20 euros,

- condamner la société Euromaster à lui payer au titre des congés payés afférents la somme de 431,52 euros,

- condamner la société Euromaster à lui payer à titre d'indemnité de licenciement la somme de 6 471 euros,

- condamner la société Euromaster à lui payer à titre d'indemnité pour licenciement nul et/ou sans cause réelle ni sérieuse (L. 1235-3 et L. 1226-15 du du code du travail) la somme de 50 000 euros,

- condamner la société Euromaster à lui payer à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de veiller à la santé et à la sécurité du salarié la somme de 20 000 euros,

- condamner la société Euromaster à lui payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3 600 euros.

Aux termes de ses conclusions n°1 transmises par voie électronique le 9 février 2018, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, la société Euromaster France demande à la cour de :

- in limine litis, sur la nouvelle demande de dommage et intérêts pour violation de l'obligation de veiller à la santé et à la sécurité du salarié, se déclarer matériellement incompétente et la dire irrecevable,

- confirmer le jugement,

- ce faisant, la dire et juger bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

- dire et juger que le licenciement notifié à M. [I] le 27 mai 2015 repose sur des faits qui sont établis et constitutifs d'une faute grave privative de préavis et de toutes indemnités de rupture et qu'il lui a été valablement et régulièrement notifié,

- dire et juger que la décision de licencier M. [I] est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison de son état de santé,

- dire et juger M. [I] mal fondé à invoquer les dispositions des articles L. 1226-8, L. 1226-14 et L.1226-15 du code du travail,

- dire et juger que M. [I] n'établit pas qu'elle aurait violé son obligation de sécurité,

- en conséquence, dire et juger M. [I] mal fondé en ses demandes,

- débouter M. [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [I] à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner en tous les dépens,

- très subsidiairement, si par impossible la cour prononçait sa réintégration, dire et juger qu'il y aura lieu de tenir compte du revenu de remplacement qui a été servi à M. [I] pendant la période s'étant écoulée entre son licenciement et sa réintégration et de le déduire,

- dire et juger que le rappel de salaire au titre de la période écoulée entre le licenciement atteint de nullité et la réintégration n'ouvre pas droit à octroi de congés payés s'agissant d'une condamnation à caractère indemnitaire.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 2019.

MOTIFS :

Vu la lettre de licenciement,

Vu les conclusions des parties,

Sur la demande indemnitaire fondée sur l'inexécution par l'employeur de son obligation de sécurité durant l'exécution du travail :

Considérant que la société Euromaster France s'oppose à la recevabilité de cette prétention au motif que le salarié poursuit ainsi l'indemnisation des conséquences dommageables de sa maladie professionnelle et qu'une telle demande relève de la compétence exclusive des juridictions des affaires de sécurité sociale ;

Considérant cependant que si le salarié ne peut, sous couvert d'une action en responsabilité contre l'employeur, demander la réparation du préjudice résultant d'une maladie professionnelle, dont l'indemnisation est soumise au régime de sécurité sociale des travailleurs salariés, il a en revanche la possibilité d'agir contre son employeur lorsque l'inexécution par ce dernier de son obligation de sécurité lui a causé un préjudice distinct de celui résultant de la maladie ;

Considérant qu'en l'espèce, M. [I] reproche à la société Euromaster France de ne pas avoir pris les mesures pour préserver sa santé en ne lui assurant pas un retour progressif dans ses fonctions, compatibles avec ses capacités physiques réduites et en mettant la pression sur le personnel en sous-effectifs ;

Considérant qu'il se borne donc à demander la réparation du préjudice résultant du comportement de l'employeur au moment de son bref retour au travail mais n'exige pas pour autant de la société Euromaster France qu'elle prenne à sa charge les conséquences dommageables de sa maladie, même s'il fait observer qu'il cherche ainsi à obtenir la majoration de l'indemnisation de son préjudice ;

Considérant que la recevabilité de cette demande n'est donc pas contestable ;

Considérant que, sur le fond, M. [I] ne justifie pas en quoi ses conditions de travail après la visite de reprise le déclarant 'apte à son poste avec comme contre indications le port de charges lourdes et tout mouvement demandant force en rotation avec bras/main droite' ne répondaient aux exigences de protection d'un salarié dont les capacités physiques sont diminuées ;

Considérant qu'il n'est pas allégué que les recommandations du médecin du travail sur le port de charges ou la limitation de certains mouvements n'ont pas été respectées ;

Considérant que, de même, en dehors des affirmations du salarié, il n'est pas justifié que son retour dans ses fonctions était précipité ni que des pressions ont été exercées sur lui dans l'exécution de son travail pour obtenir de meilleures performances au détriment de sa santé ; qu'il n'est pas non plus établi que l'agence de [Localité 4] était en sous-effectifs à cette époque ;

Considérant que le salarié sera donc débouté de cette demande indemnitaire pour violation de l'obligation de sécurité ;

Sur les demandes concernant la rupture du contrat de travail :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie soit d'une faute grave, soit de l'impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ;

Sur l'existence d'une faute grave :

Considérant que la lettre de licenciement du 27 mai 2015 reproche à M. [I] d'être l'auteur d'un document anonyme envoyé le 9 mars 2015 par télécopie à plusieurs agences de la région parisienne comportant des propos dénigrants et outrageants dans le but de jeter le discrédit sur son responsable territoire, M. [O] [K], et de porter atteinte à sa réputation et à son autorité ;

Considérant que ce document est libellé en lettres majuscules comme suit : 'JE DEMANDE AUX SALARIES DE FAIRE DE LA DÉLATION

JE DEMANDE AUX SALARIES DE DENONCER LES AUTRES SALARIES

JE DEMANDE AUX SALARIES DE TRAVAILLER GRATUITEMENT SOUS PEINE DE SANCTIONS

JE MENACE VERBALEMENT LES SALARIES

JE NE RESPECTE NI LA CONVENTION COLLECTIVE DE L'AUTOMOBILE NI LE CODE DU TRAVAIL

MON PRENOM ET MON NOM SONT COMPOSES DE LA LETTRE S

QUI SUIS-JE '' ;

Considérant que M. [I] prétend ne pas avoir envoyé cette télécopie et soutient qu'on ne peut être certain de l'identité de l'expéditeur, les données concernant l'envoi et la réception pouvant être modifiées par le destinataire comme par l'expéditeur ;

Considérant qu'il fait observer que le numéro de télécopie figurant sur ce document ne correspond pas à celui qu'il utilise et a été maquillé comme le nom figurant sur le fax le désignant comme l'expéditeur ;

Considérant cependant que la société Euromaster France justifie avoir fait une enquête auprès de l'opérateur chargé des échanges par télécopie entre les différentes agences de l'entreprise et produit un tableau de cet opérateur détaillant les transmissions des centres destinataires pour la journée du 9 mars 2015 ;

Considérant qu'il en ressort qu'un même numéro a été utilisé pour l'envoi de la télécopie litigieuse à tous les centre concernés et que ce numéro est celui de M. [I] ;

Considérant que si le numéro de télécopie peut être modifié sur le message reçu, comme c'est précisément le cas sur le document anonyme, les relevés de données extraites directement du serveur de l'opérateur sont quant à elles infalsifiables et permettent d'identifier de manière certaine le poste expéditeur contrairement aux rapports d'émission ;

Considérant que la société Euromaster France précise également que le numéro de fax utilisé pour l'expédition du document anonyme est le même que celui ayant servi au salarié pour l'envoi de ses arrêts de travail des 13 et 21 mars 2015 et produit les justificatifs correspondants ;

Considérant ensuite que, contrairement à ce que soutient M. [I], la société Euromaster France rapporte bien la preuve que la télécopie litigieuse a été reçue par les agences figurant sur le relevé de données de l'opérateur en produisant des attestations émanant des salariés de ces établissements témoignant de la réception d'un fax anonyme mettant en cause leur responsable territoire ;

Considérant que cette personne a déposé une main courante en précisant que si le numéro du fax était maquillé, le nom '[I]' figurait en haut du document non signé ;

Considérant également que la circonstance que l'intéressé se trouvait en arrêt de travail au moment des faits n'est pas non plus de nature à exclure son rôle dans l'envoi du document anonyme puisqu'il est justifié qu'il utilisait le même numéro de fax pour l'envoi de ses arrêts de travail pendant ses périodes d'incapacité ;

Considérant qu'ainsi, il ressort de tous les éléments réunis par l'employeur, auquel incombe la charge de la preuve en cas de faute grave, que la réalité des faits reprochés au salarié est bien établie ;

Considérant aussi qu'il importe peu que le contrat de travail de M. [I] était suspendu au moment où le fax a été envoyé ; que même s'il ne se trouvait plus à ce moment sous la subordination de son employeur, il n'était pas pour autant libre de diffuser des accusations mettant gravement en cause son supérieur hiérarchique et devait respecter l'obligation de loyauté qui subsiste en cas de suspension du contrat de travail ;

Considérant que s'agissant de la gravité des faits reprochés, l'employeur souligne à juste titre que la diffusion, auprès de l'ensemble des agences de la région parisienne, de calomnies et d'accusations ayant pour but de dénigrer l'action d'un supérieur hiérarchique auprès de ses équipes est un abus de la liberté d'expression et constitue une faute grave rendant immédiatement impossible la poursuite du contrat de travail ;

Considérant que dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu l'existence d'une telle faute ;

Que leur jugement sera confirmé ;

Sur l'absence de discrimination liée à l'état de santé :

Considérant que c'est également à bon droit que les premiers juges ont décidé que le motif énoncé dans la lettre de licenciement constituait la seule raison du licenciement qui n'avait pas été décidé, comme le prétend le salarié, à la suite de la dégradation de son état de santé ;

Considérant qu'en effet, M. [I] se borne à critiquer les conditions de travail extrêmement difficiles et peu respectueuses du code du travail mais ne fait état d'aucun élément précis laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de son état de santé ;

Considérant que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il déboute le salarié de sa demande d'annulation de son licenciement ;

Sur les demandes présentées par le salarié au titre de la rupture de son contrat de travail :

Considérant que le licenciement de M. [I] est donc totalement étranger à la maladie professionnelle qu'il avait contracté à son travail;

Considérant ensuite que la faute grave justement invoquée par l'employeur l'autorisait à rompre le contrat de travail pendant la période de suspension ;

Considérant que les premiers juges ont donc rejeté à bon droit les demandes de M. [I] en paiement de salaire et en réintégration fondées sur la nullité de son licenciement ;

Considérant que leur décision sera également confirmée pour avoir débouté le salarié de ses prétentions subsidiaires au titre des indemnités de rupture et dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ;

Sur la contestation de la régularité de la procédure de licenciement :

Considérant que M. [I] reproche à la société Euromaster France d'avoir procédé à son licenciement alors qu'il n'a pas pu se présenter à l'entretien préalable en raison de son état de santé ;

Considérant cependant que l'employeur a pour seule obligation de convoquer régulièrement le salarié à l'entretien préalable à son licenciement et son absence à cet entretien pour raison de santé n'a pas pour effet de rendre irrégulière la procédure de licenciement ;

Considérant qu'en l'espèce, il était précisé au salarié que si son état de santé ne lui permettait pas de se rendre à l'entretien préalable, il avait la faculté de se faire représenter par un membre du personnel de l'entreprise ;

Considérant que les droits de la défense n'ont donc pas été méconnus par l'employeur lors de la procédure de licenciement ;

Considérant que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il déboute le salarié de sa contestation de la régularité de la procédure de licenciement ;

Considérant qu'au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire ;

Rejette l'exception d'incompétence opposée par la société Euromaster France au sujet de la violation de son obligation de sécurité ;

Déboute le salarié de sa demande indemnitaire à ce titre, nouvelle en cause d'appel ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [A] [I] aux dépens ;

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Luc LEBLANC, président et par Madame POIRIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 17/04695
Date de la décision : 10/05/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 19, arrêt n°17/04695 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-10;17.04695 ?
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