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09/05/2019 | FRANCE | N°18/03471

France | France, Cour d'appel de Versailles, 2e chambre 2e section, 09 mai 2019, 18/03471


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 22G



2e chambre 2e section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 09 MAI 2019



N° RG 18/03471

N° Portalis

DBV3-V-B7C-SMLF



AFFAIRE :



[I] [B]



C/



[Y] [X]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Avril 2018 par le JAF du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

Pôle Famille

N° Section : 3

N° RG : 17/02381
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Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

Me Jean-pierre CUNY

Me Khadija BENBANI













RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE NEUF MAI DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant da...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 22G

2e chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 MAI 2019

N° RG 18/03471

N° Portalis

DBV3-V-B7C-SMLF

AFFAIRE :

[I] [B]

C/

[Y] [X]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Avril 2018 par le JAF du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

Pôle Famille

N° Section : 3

N° RG : 17/02381

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

Me Jean-pierre CUNY

Me Khadija BENBANI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF MAI DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [I] [B]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (Algérie)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Jean-pierre CUNY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 55

APPELANT

****************

Madame [Y] [X]

née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Khadija BENBANI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 307

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2019 en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Claude CALOT, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Claude CALOT, Président,

Monsieur Bruno NUT, Conseiller,

Madame Céline BONIFACE, Vice-Président placé, délégué dans les fonctions de conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Claudette DAULTIER,

FAITS ET PROCEDURE,

Madame [Y] [X] et Monsieur [I] [B] se sont mariés le [Date mariage 1] 2008 devant l'officier de l'état-civil de [Localité 4], sans contrat de mariage préalable.

De cette union est née une enfant, [L], le [Date naissance 3] 2010.

Suite à une ordonnance de non-conciliation du 24 octobre 2013, le juge aux affaires familiales de Nanterre a, notamment s'agissant des mesures relatives aux époux, par jugement du 30 juin 2016 :

-prononcé le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,

-fixé les effets du divorce à la date du prononcé de l'ordonnance de non-conciliation,

-ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,

-débouté Monsieur [B] de sa demande en désignation d'un notaire,

-constaté l'absence de demande des parties au titre de la prestation compensatoire.

Le 21 février 2017, Monsieur [B] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre d'une demande de désignation d'un notaire.

Par jugement du 12 avril 2018, le juge aux affaires familiales a :

-débouté Monsieur [B] de sa demande de désignation d'un notaire,

-débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,

-condamné Monsieur [B] à verser à Madame [X] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné Monsieur [B] aux dépens.

Le 17 mai 2018, Monsieur [B] interjeté appel de cette décision en ce qu'il a été débouté de sa demande de désignation d'un notaire, condamné au paiement d'une indemnité de procédure de 1.500 € ainsi qu'aux dépens.

Dans ses dernières conclusions d'appelant du 31 octobre 2018, Monsieur [B] demande à la cour de :

-le déclarer recevable et bien-fondé en son appel

-infirmer la décision entreprise,

-constater que le jugement de divorce a prononcé les opérations de liquidation du régime matrimonial,

-constater que Madame [X] a refusé de procéder aux opérations de liquidation du régime matrimonial de façon amiable,

-infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Monsieur [B] de sa demande de désignation d'un notaire, seule autorité compétente pour qu'il soit procédé aux opérations de liquidation du régime matrimonial,

-désigner tel notaire qu'il plaira à la Cour aux fins de procéder aux opérations de compte liquidation de la communauté ayant existé entre Monsieur [B] et Madame [X],

-dire qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du président du tribunal, saisi sur requête,

Subsidiairement,

Vu les documents bancaires produits aux débats par Monsieur [B],

-constater que Madame [X] détenait sur ses comptes bancaires personnels n actif de 41.000 € le jour du dépôt de sa requête en divorce,

-constater que la quasi-totalité de ces économies du ménage ont fait l'objet de virements sur des comptes anonymes tandis que l'un d'entre eux a bénéficié à la propre mère de Madame [X],

-constater que la totalité de l'actif commun ayant fait l'objet d'un tel détournement s'élève à la somme de 38.000 €,

-constater que Monsieur [B] a spontanément fourni l'ensemble des documents qui permettent d'établir le montant des actifs communs qu'il détenait au moment de l'ordonnance de non-conciliation,

Vu l'article 1477 du code civil,

-constater que Madame [X] a détourné des actifs appartenant à la communauté,

En conséquence,

-dire que le montant de ces actifs déterminés au vu des documents bancaires versés aux débats à la somme de 38.000 €, reviendront en totalité à Monsieur [B],

-condamner Madame [X] à verser cette somme de 38.000 € à Monsieur [B],

-condamner Madame [X] à payer la somme de 3.000 € à Monsieur [B] en application des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner Madame [X] en tous les dépens.

Dans ses dernières conclusions d'intimée n°2 du 20 novembre 2018, Madame [X] demande à la cour de :

-déclarer irrecevables les nouvelles pièces versées en cause d'appel sous les numéros 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 et les écarter des débats,

-confirmer le jugement rendu par le juge aux affaires le 12 avril 2018,

-débouter Monsieur [B] de l'intégralité de ses demandes,

-condamner Monsieur [B] à lui verser la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 janvier 2019.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure

La recevabilité de l'appel n'est pas contestée et l'examen des pièces de la procédure ne révèle l'existence d'aucune fin de non-recevoir susceptible d'être relevée d'office. L'appel interjeté dans le délai légal sera déclaré recevable.

L'article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d'appel est faite par acte contenant notamment, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Il ressort de l'article 562 alinéa 1er du code de procédure civile que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

Il est rappelé qu'en application de l'article 954 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Sur la demande de Mme [X] tendant à déclarer irrecevables les nouvelles pièces versées en cause d'appel par M. [B] sous les numéros 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 et à les écarter des débats

Mme [X] soutient que M. [B] modifie le montant de l'actif prétendûment détourné au gré des procédures, qu'il se dispense de s'expliquer sur les dettes communes contractées dès le lendemain de la célébration du mariage et de son accord pour les rembourser depuis le compte de la concluante durant la vie commune. Elle ajoute que M. [B] n'avait pas versé aux débats ses propres comptes bancaires et d'épargne salariale lors des procédures précédentes.

Elle fait valoir que le relevé bancaire de M. [B] ne saurait constituer la preuve d'un détournement d'actif datant d'avant le dépôt de la requête en divorce, puisque le compte litigieux était crédité de la somme de 15.000 € avant le mariage et qu'elle avait été contrainte d'utiliser le compte pour rembourser les dettes communes.

Elle rappelle que M. [B] avait amplement profité de tous les prêts familiaux accordés au couple dès le lendemain du mariage et durant le mariage, y compris pour ses voyages en vacances, que celui-ci a profité de ces mêmes prêts ayant servi en partie à faire face aux charges de la vie quotidienne du couple dès lors qu'il refusait toute contribution aux charges du mariage, sauf le paiement de la moitié du loyer.

Elle ajoute que pendant la procédure de divorce, son ex-époux disposait d'une épargne de près de 27.000 € et d'une épargne salariale auprès de son employeur, la banque HSBC, d'un minimum de 50.000 € à la date de l'ordonnance de non-conciliation, soit globalement la somme de 75.000 €.

Elle fait observer que l'appelant produit en cause d'appel de faux documents qui sont incohérents et ne correspondent pas à l'épargne salariale dont celui-ci bénéficie au sein d'une grande banque où il occupe un poste de cadre depuis plusieurs années.

Mme [X] sera déboutée de sa demande d'irrecevabilité, faute de démontrer que les relevés bancaires produits par M. [B] seraient des faux ou des pièces tronquées, en l'absence de toute plainte pénale à ce sujet ou de commencement de preuve de nature à donner crédit à ses allégations.

Sur la demande de désignation d'un notaire

M. [B] expose que Mme [X] disposait sur ses comptes bancaires d'environ 44.000 € qui ont singulièrement disparu le lendemain même où elle déposait une requête en divorce (19 juin 2013), que celle-ci a refusé toute solution amiable pour qu'il soit procédé aux opérations de liquidation et partage. Il ajoute qu'il verse des relevés bancaires faisant clairement apparaître que Mme [X] a détourné de l'argent appartenant à la communauté, en transférant des actifs soit sur d'autres comptes, soit sur les comptes de sa mère, relevant du recel de communauté et que l'argumentation de l'intimée consistant à affirmer que des sommes d'argent ont été adresssées à ses parents en remboursement d'une prétendue dette, est totalement mensongère.

Mme [X] objecte que son ex-époux a été débouté par deux jugements successifs de sa demande de désignation d'un notaire en vue de la liquidation et que les effets du divorce ont été fixés à la date de l'ordonnance de non-conciliation.

Le jugement de divorce a débouté Monsieur [B] de sa demande en désignation d'un notaire au motifs que les parties n'établissent pas que les critères posés à l'article 840 du code civil se trouveraient réunis en l'état, puisqu'ils n'ont plus de patrimoine commun, et renvoyé les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.

Le jugement déféré a rejeté à bon droit la demande de désignation d'un notaire, dès lors qu'il n'est pas justifié de la complexité des opérations de partage au sens de l'article 1364 du code de procédure civile.

Sur la demande subsidiaire de M. [B] tendant à condamner Mme [X] au paiement de la somme de 38.000 € au titre du détournement des actifs de la communauté

Pour justifier du détournement d'actif commun ayant existé avant la date du dépôt de la requête en divorce de Mme [X] (19 juin 2013), M. [B] produit des relevés bancaires de la Caisse d'Epargne Ile-de-France au nom de 'Mme [B]', dont il ressort que celle-ci disposait des sommes suivantes à la date du 3 juin 2013 :

- comptes courants : 2.554, 79 €

- épargne liquide :

* livret développement durable : 12.063, 13 €

* livret A : 19.195, 83 €

* livret grand format : 3.707, 87 €

soit à ce titre, un solde de 41.296, 03 €.

Le relevé à la date du 19 juin 2013 mentionne :

- comptes courants : 1.966, 97 € (-587,82 €)

- épargne liquide :

* livret développement durable : 63,13 € (-12.000 €)

* livret A : 195, 83 € (-19.000 €)

* livret grand format : 207, 87 € (-3.500 €)

soit à ce titre, un solde de 769, 03 € (-34.500 € au titre de l'épargne liquide).

Le compte de Mme [X] fait ressortir qu'elle a procédé à divers virements 'PAR INT' (par internet), soit 4 virements de 5.000 € les 10 juin, 16 et 17 juin 2013 et à un virement de 18.000 € 'virement LIV B Maman' le 4 juin 2013 (soit 38.000 €).

Par ailleurs, M. [B] justifie au vu des relevés bancaires versés (relevés patrimoniaux d'épargne salariale de son employeur, la société HSBC), qu'il détenait la somme de 2.920, 65 € au 31 décembre 2011, celle de 2.929,50 € au 31 décembre 2013 et celle de 869,70 € au 1er mai 2014 au titre de son épargne entreprise Natixis, son précédent employeur étant la société Consort.

Par ailleurs, selon son relevé de Caisse d'Epargne, il détenait en ses livres à la date du 1er novembre 2013 la somme de 6.265, 79 €.

Tout en alléguant le remboursement de dettes familiales et de dettes communes, Mme [X] ne justifie d'aucun début de preuve tendant à rapporter la sincérité de ses affirmations, n'ayant produit que des pièces de procédure au soutien de ses intérêts.

S'agissant d'un litige portant sur la liquidation du régime matrimonial des ex-époux, la circonstance que le jugement de divorce ait fixé les effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du prononcé de l'ordonnance de non-conciliation, soit le 24 octobre 2013, est inopérant.

Les époux étant mariés sous le régime de la communauté et ayant tous deux une activité professionnelle selon l'acte de mariage (informaticien/consultante), ils sont présumés avoir participé l'un et l'autre à l'actif de communauté, qui avait vocation à être partagé par parts égales entre eux.

M. [B] ayant été privé de sa part de communauté et le divorce étant dévenu définitif, il convient de faire application des règles du recel de communauté prévoyant à titre de sanction en son article 1477 alinéa 1er du code civil, que celui des deux époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets.

En conséquence, il convient de constater que Mme [X] a détourné des actifs appartenant à la communauté, de dire que le montant de ces actifs déterminés au vu des documents bancaires versés aux débats à la somme de 38.000 €, reviendra en totalité à M. [B] et de condamner Mme [X] à verser cette somme de 38.000 € à M. [B].

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il ne paraît pas inéquitable de faire droit à la demande de l'appelant au titre des frais irrépétibles, de fixer cette indemnité à la somme de 2.000 € et de condamner l'intimée aux entiers dépens de première instance et d'appel.

M. [B] sera déchargé de l'indemnité de procédure de 1.500 € mise à sa charge par le jugement déféré.

L'intimée sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après débats en audience publique,

DECLARE recevable l'appel de Monsieur [I] [B],

REJETTE la demande de Madame [Y] [X] tendant à déclarer irrecevables les nouvelles pièces versées en cause d'appel sous les numéros 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 par Monsieur [I] [B] et à les écarter des débats,

CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [I] [B] de sa demande de désignation d'un notaire,

L'INFIRME pour le surplus

Statuant à nouveau,

CONDAMNE Madame [Y] [X] à payer la somme de 38.000 € à Monsieur [I] [B] au titre du détournement d'actifs appartenant à la communauté,

Y ajoutant,

CONDAMNE Madame [Y] [X] à payer la somme de 2.000 € à Monsieur [I] [B] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [Y] [X] en tous les dépens de première instance et d'appel

REJETTE toute autre demande.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Marie-Claude CALOT, président, et Claudette DAULTIER, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 2e chambre 2e section
Numéro d'arrêt : 18/03471
Date de la décision : 09/05/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 2J, arrêt n°18/03471 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-09;18.03471 ?
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