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09/05/2019 | FRANCE | N°17/08117

France | France, Cour d'appel de Versailles, 2e chambre 2e section, 09 mai 2019, 17/08117


COUR D'APPEL


DE


VERSAILLES








Code nac : 20J





2e chambre 2e section





ARRET N°





CONTRADICTOIRE





DU 9 MAI 2019





N° RG 17/08117


N° Portalis


DBV3-V-B7B-R6UK





AFFAIRE :





P... D...





C/





T... J...














Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Septembre 2017 pa

r le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE


N° Section : 1


N° Cabinet : 2


N° RG : 12/07285





Expéditions exécutoires


Expéditions


délivrées le :


à :


Me Céline MARY


Me France VALAY - VAN LAMBAART




















REPUBLIQUE FRANCAISE





AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 20J

2e chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 9 MAI 2019

N° RG 17/08117

N° Portalis

DBV3-V-B7B-R6UK

AFFAIRE :

P... D...

C/

T... J...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Septembre 2017 par le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE

N° Section : 1

N° Cabinet : 2

N° RG : 12/07285

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

Me Céline MARY

Me France VALAY - VAN LAMBAART

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE NEUF MAI DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame P..., Nicole, Monique D...

née le [...] à VERSAILLES (78000)

de nationalité Française

[...]

Représentant : Me Céline MARY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1195

APPELANTE et INTIMEE

****************

Monsieur T..., M... J...

né le [...] à CASABLANCA (MAROC)

de nationalité Française

[...]

Représentant : Me France VALAY - VAN LAMBAART, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 199

Représentant : Me Jérôme CASEY de la SELARL CASEY AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R100

INTIME et APPELANT

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2019 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Claude CALOT, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Claude CALOT, Président,

Monsieur Bruno NUT, Conseiller,

Madame Céline BONIFACE, Vice-Président placé, délégué dans les fonctions de conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Claudette DAULTIER,

Le délibéré prévu au 21 février 2019 a été prorogé au 11 avril 2019 puis au

18 avril 201 puis au 9 mai 2019.

FAITS ET PROCEDURE,

Monsieur T... J... et Madame P... D... se sont mariés le 25 novembre 2005 devant l'officier d'état civil de la commune de Suresnes (Hauts- de-Seine) sans contrat de mariage préalable.

De cette union, est issu O..., né le [...] , âgé de 12 ans et demi.

L'enfant a présenté un handicap lors de sa venue au monde : une fente palatine et un syndrome de Pierre Robin nécessitant une hospitalisation à l'âge de cinq jours durant un mois et une hospitalisation à domicile durant la même durée.

Le 26 juin 2012, Madame D... a déposé une requête en urgence afin d'être autorisée à résider séparément avec son fils ainsi qu'une requête en divorce. Les parties ont comparu le 2 août 2012 dans le cadre d'une assignation à jour fixe devant le magistrat conciliateur et ont convenu de la radiation administrative de la requête en mesures urgentes.

Par ordonnance de non-conciliation du 10 août 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a :

-attribué à Monsieur J... la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux et la jouissance du mobilier du ménage,

-constaté que l'épouse a fixé sa résidence au domicile de son choix, [...] ,

-ordonné en tant que de besoin la remise des effets personnels,

-fixé à 750 € par mois la pension alimentaire due par Monsieur J... à Madame D... au titre du devoir de secours, avec indexation,

-débouté Madame D... de sa demande de provision pour frais d'instance,

-constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale,

-fixé la résidence de l'enfant au domicile paternel,

-dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles la mère pourra accueillir l'enfant seront déterminées d'un commun accord entre les parties et à défaut d'un tel accord, selon les modalités suivants :

*en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19 h ; les milieux de semaine impaires du mardi sortie des classes au mercredi 19 h,

*pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires d'été, de Noël et de Pâques (1ère moitié les années paires, 2ème moitié les années impaires, les vacances d'été se partageant par quinzaine jusqu'aux 8 ans révolus de l'enfant),

*la totalité des vacances de Toussaint et de février,

-ordonné une expertise médico -psychologique confiée au docteur L... sous l'égide de l'ASSOEDY,

-fixé la part contributive de la mère à 150 € par mois, avec indexation,

-commis Maître U... B..., notaire à Meudon, sur le fondement de l'article 255-9° et 10° du code civil, à charge pour Monsieur J... de verser la provision de 3.000 € à valoir sur la rémunération de l'expert.

Le rapport d'expertise du docteur L..., psychiatre, a été déposé le 10 avril 2013, lequel préconise la fixation de la résidence de l'enfant au domicile maternel.

Le 27 mai 2013, Monsieur J... a assigné Madame D... en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil.

O... a été entendu à sa demande par le juge de la mise en état le 22 septembre 2014.

Par ordonnance de mise en état du 6 novembre 2014, le juge aux affaires familiales a :

-débouté Madame D... de sa demande de changement de résidence de l'enfant et d'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français,

-maintenu les dispositions de l'ordonnance de non-conciliation,

-dit que l'enfant sera avec son père le premier jour de la fête de Kippour, les deux jours de la fête de Roch Hachana ainsi que la Pâque juive lorsque cette journée n'est pas intégrée dans les vacances, à charge pour le père de prévenir la mère un mois à l'avance.

Le rapport d'expertise notarié de 57 pages a été déposé le 26 mai 2015.

Sur appel de la décision du juge de la mise en état par Madame D..., la cour d'appel de Versailles, par arrêt du 21 juillet 2015, a sursis à statuer sur les demandes, avant dire-droit, ordonné un examen médico-psychologique confié au docteur W... et maintenu les mesures fixées par l'ordonnance déférée pendant la mesure d'instruction.

Le rapport d'expertise du docteur W... a été déposé le 7 décembre 2015. Il préconise le maintien de la résidence de O... chez le père au motif d'une certaine fragilité de la mère tout en suggérant un élargissement du droit de visite et d'hébergement de la mère pendant les petites vacances scolaires.

Par arrêt du 31 mars 2016, la cour d'appel a :

-déclaré irrecevable la demande de Madame D... portant sur la cessation immédiate du suivi de son fils par Madame A... L...,

-infirmé partiellement la décision déférée, et statuant à nouveau,

-fixé à compter de l'arrêt à 125 € par mois la contribution que doit verser Madame D... à Monsieur J... pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, avec indexation,

Y ajoutant,

-dit que Madame D... exercera son droit de visite et d'hébergement pendant toute la période des vacances de Pâques,

-débouté les parties de leurs autres demandes,

-confirmé la décision en toutes ses dispositions non contraires au présent arrêt.

Par ordonnance de mise en état du 10 mai 2016, le juge aux affaires familiales a débouté Madame D... de sa demande d'augmentation du devoir de secours, et supprimé à compter de la décision le devoir de secours dû par l'époux.

Par jugement du 13 septembre 2017, le juge aux affaires familiales a :

-débouté Monsieur J... de sa demande de divorce aux torts exclusifs de son épouse,

-débouté Madame D... de sa demande de divorce aux torts exclusifs de son époux,

-déclaré irrecevable la demande de divorce pour altération du lien conjugal formulée à titre subsidiaire par Madame D...,

-prononcé le divorce aux torts partagés des époux, avec transcription de celui-ci sur les registres d'état civil,

-constaté que Monsieur J... a formulé des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,

-dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande formulée à ce titre par Madame D...,

-homologué le rapport du notaire sauf en ce qui concerne les désaccords persistants entre les époux,

-fixé la valeur du véhicule Hyundai à la somme de 12.450 €,

-fixé à 2.040 € par mois l'indemnité d'occupation due par Monsieur J...,

-débouté Madame D... de sa demande relative à l'évaluation des meubles meublant le domicile conjugal,

-débouté Monsieur J... de sa demande de récompense due par la communauté à hauteur de 260.176,97 € (constitution de la société SCI 66 WP),

-débouté Monsieur J... de sa demande de récompense due par la communauté à la somme de 278.539,46 €,

-attribué à Monsieur J... de manière préférentielle le bien situé [...] ,

-ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,

-fixé la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens à la date de l'ordonnance de non-conciliation,

-autorisé Madame D... à faire usage du nom de son mari après le prononcé du divorce, et ce jusqu'à la majorité de leur fils,

-condamné Monsieur J... à verser à Madame D... une prestation compensatoire d'un montant de 25.000 €,

-débouté Madame D... de sa demande relative à la prise en charge par Monsieur J... des droits d'enregistrement de la prestation compensatoire,

-constaté que l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents à l'égard de O...,

-débouté Madame D... de sa demande d'enquête médico-psychologique,

-fixé la résidence de l'enfant mineur chez son père,

-fixé au profit de la mère un droit de visite et d'hébergement libre et organisé, à défaut de meilleur accord, de la manière suivante :

*en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19 h ; les milieux de semaine impaire du mardi sortie des classes au mercredi 19 h,

*pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires d'été et de Noël (première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires);

*la totalité des vacances de Toussaint, de février et de Pâques,

-dit que l'enfant sera avec son père le premier jour de la fête de Kippour, les deux jours de la fête de Roch Hachana ainsi que la Pâque juive lorsque cette journée n'est pas intégrée dans les vacances, à charge pour le père de prévenir la mère un mois à l'avance,

-précisé que le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées,

-dit qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, la mère ou une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) viendra chercher l'enfant au domicile du père ou à la sortie des classes, selon les périodes considérées et l'y ramènera à l'issue de l'exercice de son droit,

-dit que, sauf meilleur accord entre les parents, l'enfant passera le week-end de la fête des pères chez le père et celui de la fête des mères chez la mère,

-dit qu'à défaut de meilleur accord, faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, et il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil,

-dit qu'à défaut de meilleur accord, le titulaire de ce droit de visite et d'hébergement devra prévenir 48 h à l'avance lors des fins de semaine, un mois à l'avance pour les petites vacances, et deux mois à l'avance lors des vacances d'été s'il ne peut exercer son droit,

-fixé à 125 € la contribution mensuelle que doit verser Madame D... à Monsieur J... pour l'entretien et l'éducation de O..., et au besoin l'y a condamnée, avec indexation,

-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

-dit que chaque partie gardera à sa charge les frais et dépens qu'elle a engagés pour la procédure.

Sur la procédure d'appel du jugement de divorce :

Le 17 novembre 2017, Monsieur J... a interjeté un appel partiel du jugement du 13 septembre 2017, enregistré sous le n° 17/08099 du répertoire général sur les chefs de jugement critiqués suivants :

- en ce qu'il a été débouté de sa demande de récompense due par la communauté à hauteur de 260.176,97 € (constitution de la société SCI 66 WP),

- en ce qu'il a été débouté de sa demande de récompense due par la communauté à hauteur de 278.539,46 €.

Le 17 novembre 2017, Madame D... a interjeté un appel partiel du jugement, enregistré sous le n° 17/08117 du répertoire général sur :

* le prononcé du divorce,

* la prestation compensatoire,

* la résidence de l'enfant.

Par ordonnance du 31 mai 2018, les deux procédures n° 17/08099 et 17/08117 ont été jointes dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, sous le dernier numéro.

Sur la procédure d'incident devant la cour d'appel :

Par conclusions d'incident signifiées le 29 mai 2018, Monsieur J... a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de réduction du droit de visite et d'hébergement de la mère.

A sa demande, O... a été entendu en présence de son conseil par le magistrat rapporteur le 21 juin 2018 conformément à l'article 388-1 du code civil et le compte rendu de cette audition a été mis à la disposition des parties par l'entremise de leur conseil par application de l'article 338-12 du code de procédure civile.

Par ordonnance d'incident du 30 août 2018, le conseiller de la mise en état a :

-fixé au profit de Madame D... un droit de visite et d'hébergement libre et organisé, à défaut de meilleur accord, de la manière suivante :

*en période scolaire : les fins de semaines impaires, 1ère, 3ème, et éventuellement 5ème, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 h,

*pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires d'été, de Noël, et de Pâques (première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires), et la totalité des vacances de Toussaint et de février, le reste des modalités du droit de visite et d'hébergement fixées par le jugement du 13 septembre 2017, sans changement,

-débouté les parties de toutes leurs autres demandes,

-dit que chaque partie conserve à sa charge ses propres dépens de la présente instance,

-renvoyé le dossier à la mise en état pour que soient programmées une date d'ordonnance de

clôture, et une date de plaidoiries du dossier.

Dans ses dernières conclusions d'appelant et d'intimé du 16 novembre 2018, Monsieur J... demande de:

- le déclarer recevable et bien-fondé en son appel principal et en son appel incident,

-débouter Madame D... de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraire,

Sur le prononcé du divorce entre les époux :

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé le divorce des époux aux torts partagés,

En conséquent,

-débouter Madame D... de toutes ses demandes plus amples ou contraires,

Sur la prestation compensatoire :

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la prestation compensatoire que Monsieur J... devra verser à Madame D... à la somme de 25.000 €, qui sera versée sous forme de capital au jour du prononcé définitif du divorce,

En conséquent,

-débouter Madame D... de toutes ses demandes plus amples ou contraires,

Sur les conséquences du divorce à l'égard de l'enfant :

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

*constaté que l'autorité parentale et exercée conjointement par les deux parents à l'égard de l'enfant mineur,

*débouté Madame P... D... de sa demande d'enquête médico-psychologique,

*fixé la résidence de l'enfant mineur chez son père,

*dit que, sauf meilleur accord entre les parents, l'enfant passera le week-end de la fête des pères chez le père et celui de la fête des mères chez la mère,

*dit que l'enfant sera avec son père le premier jour de la fête de Kippour, les deux jours de la fête de Roch Hachana ainsi que la pâque juive lorsque cette journée n'est pas intégrée dans les vacances, à charge pour le père de prévenir la mère un mois à l'avance,

*précisé que le droit de visite et d'hébergement s'étend au (x) jour(s) férié(s) précédant ou suivant les fins de semaine considérées,

*dit qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, la mère ou une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) viendra chercher l'enfant au domicile du père ou à la sortie des classes, selon les périodes considérées et l'y ramènera à l'issue de l'exercice de son droit,

*fixé à 125 € par mois le montant de la contribution que la mère devra verser au père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant et au besoin l'y condamner,

-dire que la résidence de O... sera fixée au domicile du père,

-dire que le droit de visite et d'hébergement de Madame D... s'exercera, sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes :

*en période scolaire : les fins de semaines impaires, 1ère, 3 ème, et éventuellement 5 ème, du vendredi sortie des classes au dimanche 19h,

*pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires d'été, de Noël, et de Pâques (première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires), et la totalité des vacances de Toussaint et de février,

Sur la liquidation du régime matrimonial :

-infirmer le jugement en date du 13 septembre 2017 en ce qu'il a :

*débouté Monsieur J... de sa demande de récompense due par la communauté à hauteur de 260.176,97 €,

*débouté Monsieur J... de sa demande de récompense à hauteur de 278.539,46 €,

Et statuant à nouveau,

-dire que la communauté doit à Monsieur J... une récompense d'un montant de 5.848,38 € au titre des fonds propres présents sur le LDD Société Générale n° [...] à la date de l'ordonnance de non-conciliation,

-dire que la communauté doit à Monsieur J... une récompense d'un montant de 31.559,61€ au titre des fonds propres présents sur le compte courant Société Générale n° [...] à la date de l'ordonnance de non-conciliation,

-dire que la communauté doit à Monsieur J... une récompense d'un montant de 212.407,28€ au titre des fonds propres présents sur le livret épargne + Société Générale n° [...] à la date de l'ordonnance de non-conciliation,

-dire que la communauté doit à Monsieur J... une récompense d'un montant de 14.042,62€ au titre des fonds propres présents sur le compte sur livret Société Générale n° [...] à la date de l'ordonnance de non-conciliation,

-dire que la communauté doit à Monsieur J... une récompense d'un montant de 4.852,19 € au titre des fonds propres présents sur le compte épargne BNP n° [...] à la date de l'ordonnance de non-conciliation,

-dire que la communauté doit à Monsieur J... une récompense d'un montant de 424,03 € au titre des fonds propres présents sur le compte courant BNP n°[...] à la date de l'ordonnance de non-conciliation,

-dire que la communauté doit à Monsieur J... une récompense d'un montant de 9.651,04 € au titre des fonds propres présents sur le Livret A BNP n° [...] à la date de l'ordonnance de non-conciliation,

-dire que la communauté doit à Monsieur J... la somme de 260.176,97 € au titre de la constitution de la SCI 66 WP,

En tout état de cause :

-dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés à l'occasion de la présente procédure.

Dans ses dernières conclusions d'appelante et d'intimée n°1 du 23 novembre 2018, Madame D... demande à la cour de :

-la déclarer recevable et bien-fondée en son appel principal et incident,

-débouter Monsieur J... de l'ensemble de ses demandes contraires,

Par conséquent,

-infirmer partiellement le jugement rendu par le juge aux affaires familiales le 13 Septembre 2017 et de juger à nouveau en :

Concernant le prononcé du divorce et les mesures relatives aux époux :

-prononcer le divorce des époux, sur le fondement des articles 242 et suivants du code civil, aux torts exclusifs de Monsieur J...,

-condamner Monsieur J... au paiement d'une prestation compensatoire d'un montant de 100.000 euros à l'égard de Madame D...,

-dire que cette prestation compensatoire prendra la forme d'un capital avec intérêt de droit à compter du jour du jugement,

Concernant les mesures relatives à l'enfant :

-fixer la résidence de l'enfant au domicile de la mère,

-dire que Monsieur J... exercera un droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes :

*en période scolaire :

-les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures,

A charge pour le père d'aller chercher l'enfant et de le ramener au domicile,

*hors période scolaire : la moitié des vacances d'été, de Pâques, Toussaint et février, la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires,

A charge pour le père d'aller chercher et ramener l'enfant au domicile de la mère,

*pendant les fêtes juives : Kippour, Roch Hachana, et la Pâque juive, O... sera avec son père, sous réserve que ce dernier informe la mère de ses dates au moins un mois à l'avance et que s'agissant de la journée de la Pâque juive, celle-ci soit hors vacances scolaires,

*pendant les vacances de Noël : O... sera avec sa mère la semaine où se fête Noël,

-fixer la part contributive mensuelle due par Monsieur J... au titre de l'entretien et de l'éducation de l'enfant à la somme de 300 euros, avec indexation et l'y condamner,

A titre subsidiaire si la résidence de O... était maintenue chez son père :

-fixer un droit de visite et d'hébergement élargi de la mère tel que suit :

*en période scolaire :

-les 1er, 2eme et 3 ème week-ends de chaque mois, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures,

A charge pour le père d'aller chercher l'enfant et de le ramener au domicile :

*hors période scolaire :

-l'intégralité des vacances de la Toussaint, de Février et de Pâques chaque année,

-la moitié des vacances d'été, la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires,

*pendant les vacances de Noël : O... sera avec sa mère la semaine où l'on fête Noël, A charge pour le père d'aller chercher et ramener l'enfant au domicile de la mère,

-dire que Madame D... versera à Monsieur J... la somme mensuelle de 70 euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de O...,

Concernant la liquidation du régime matrimonial :

-confirmer le jugement du 13 septembre 2017 en ce qu'il a :

*débouté Monsieur J... de sa demande de récompense due par la communauté à hauteur de 260.0176,97 €,

*débouté Monsieur J... de sa demande de récompense à hauteur de 278.539,4€, En tout état de cause :

-confirmer les autres dispositions du jugement rendu le 13 septembre 2017 par le juge aux affaires familiales de Nanterre,

-rejeter l'ensemble des demandes contraires formulées par Monsieur J...,

-dire que s'agissant d'une procédure de nature familiale, chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés à l'occasion de la présente procédure.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 novembre 2018.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure

La recevabilité des appels n'est pas contestée et l'examen des pièces de la procédure ne révèle l'existence d'aucune fin de non-recevoir susceptible d'être relevée d'office. Les appels, interjetés dans le délai légal seront déclarés recevables ainsi que les appels incidents.

L'article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d'appel est faite par acte contenant notamment, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Il ressort de l'article 562 alinéa 1er du code de procédure civile que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

Il est rappelé qu'en application de l'article 954 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

1/Sur les mesures relatives aux époux

¿ Sur le prononcé du divorce

Selon l'article 212 du code civil, les époux se doivent mutuellement, respect, fidélité, secours, assistance.

Selon l'article de l'article 242 du code civil, il appartient à l'époux qui sollicite le divorce pour faute de prouver l'existence de faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage qui sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

L'article 245 du code civil énonce que les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.

Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé au torts partagés.

Même en l'absence de demande reconventionnelle; le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre.

Mme D..., qui rappelle qu'elle a accepté de se convertir pendant quatre ans au judaïsme avant la célébration du mariage à la demande de son futur époux, soutient qu'elle a subi des violences psychologiques de la part de son conjoint depuis leur mariage, que celles-ci se sont interrompues pendant la période de traitement de sa maladie diagnostiquée en septembre 2008 engageant son pronostic vital (lymphome), puis ont repris après sa rémission à compter du 25 juin 2009. Elle relate également des violences physiques.

Elle souligne la dérive sectaire de son époux qui est membre du mouvement Gurdjieff, reconnu comme secte par la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, dont la spécialité est la manipulation mentale.

M. J... qui précise qu'il avait envisagé la question d'un divorce avant la naissance de O..., conteste les faits de violence allégués, objecte que son épouse n'a pas demandé à bénéficier d'une ordonnance de protection et qu'elle ne dispose d'aucune preuve.

A l'appui de sa demande, Mme D... produit une main courante datant du 8 juillet 2007 déposée contre son mari relative à des coups et blessures (insultes : 'pestiférée, peste et choléra' et coups portés dans le dos), des attestations de son entourage familial et amical, un procès-verbal de constat en date du 7 mai 2012 d'un huissier de justice transcrivant le messsage vocal de son mari sur son téléphone portable reçu le '11 avril' qualifiant ainsi son épouse : 'être folle à lier, être une grosse pouf, être ignoble', une plainte déposée le 11 mai 2012 pour violences conjugales à la suite de l'altercation l'ayant opposée à son époux le matin même, un relevé de constatations établi le jour même à 9 h 50 par le service des urgences de l'hôpital [...] indiquant une 'douleur au bras gauche', un certificat médical rédigé (8 h depuis les faits) sur réquisition par l'unité médico-judiciaire de l'hôpital [...] lui prescrivant cinq jours d'ITT (retentissement psychologique), l'attestation établie par Mme K... Q..., présidente de l'association AJC contre 'la violence morale intrafamiliale et le stalking', qu'elle a contactée le 22 décembre 2011, puis le 5 janvier 2012 et le 13 juin 2012.

Le premier juge a débouté Mme D... de sa demande tendant à voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de son époux au motif qu'aucun des griefs invoqués n'apparaît suffisamment caractérisé.

Si les violences psychologiques ne laissent pas de traces matériellement visibles, toutefois, Mme D... produit de nombreux éléments, valant présomptions, qui rendent vraisemblable qu'elle était bien victime de violences psychologiques de la part de son époux, qui ont nécessité une aide psychothérapeutique et un soutien médical (traitement anxiolytique et antidépresseur en 2012) ainsi que le relate le Dr S..., psychiatre. Ces faits de violence verbale ou psychologique sont concomitants à plusieurs épisodes de violence physique, dont la matérialité est directement établie par les certificats médicaux produits, qui ont généré pour elle tant un climat d'insécurité émotionnelle qu'un état de détresse psychologique, s'efforçant de protéger son jeune fils.

En effet, les nombreuses pièces précises et concordantes produites mettent en évidence que M. J... durant la vie commune, qualifié de 'caractériel', insultait et dénigrait son épouse (il a notamment déclaré que sa chimiothérapie lui aurait détruit les neurones-attestation pièce n°16), ce qui donne force et crédit aux déclarations de celle-ci lors de son dépôt de plainte en 2012, alors que le grief tenant à l'absence de procédure d'ordonnance de protection invoqué par l'époux, est inopérant.

L'ancienneté des faits dénoncés dans la main courante et la plainte établissent que les pressions répétées exercées par M. J... s'analysent en un phénomène d'emprise, d'autant que Mme restait sous la dépendance économique de son époux, ayant bénéficié d'un congé parental après la naissance de leur fils en 2006 et n'ayant repris une activité professionnelle qu'en février 2009, suivie d'une période d'arrêt maladie jusqu'en 2012.

Si l'abandon du domicile conjugal le 10 juillet 2012 par l'épouse est caractérisé, néanmoins celle-ci justifie que les violences psychologiques et physiques dont elle était victime de la part de son mari, étaient de nature à légitimer son départ, Mme D... ayant finalement décidé de s'enfuir, de s'éloigner de son époux pour préserver son intégrité psychologique et physique et mettre fin à une relation destructrice, plutôt que de rester sous l'emprise de celui-ci et d'affronter encore le conflit conjugal, étant souligné que M. J... avait avisé son épouse le 3 mai 2012 par l'entremise de son avocat, de son intention de divorcer et qu'il avait déposé une main courante le 4 juillet 2012 indiquant qu'il ne supportait plus son épouse, qu'il avait décidé de divorcer et se plaignant du comportement de son épouse qui avait supprimé de sa boîte mail personnelle 'un chapitre sur la séduction'.

M. J... reproche à son épouse son comportement (mensonges, instabilité, tentatives de suicide) et son départ du domicile conjugal le 10 juillet 2012 (sans autorisation, sans urgence et sans motif légitime), qui caractérisent un manque de respect à son endroit.

C'est à bon droit et par des motifs que la cour adopte, que le premier juge a débouté l'époux de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de son épouse.

En conséquence, les violations répétées des devoirs et obligations du mariage par M. J... au préjudice de son épouse (manquement à son obligation de respect, violences verbales, psychologiques et physiques), justifient que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de l'époux par application de l'article 242 du code civil.

Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts partagés des époux, en relevant la dégradation totale de leurs relations et le manque de respect mutuel.

¿ Sur la prestation compensatoire

A/ Sur la disparité

Selon l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux.

L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser la disparité créée par la rupture du mariage dans leurs conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.

Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ;

M. J... ne contestant pas le principe d'un droit à prestation compensatoire, il y a lieu de retenir l'existence d'une disparité dans la situation respective des époux résultant de la rupture du mariage, ouvrant droit au principe d'une prestation compensatoire au profit de l'épouse.

B/ Sur l'évaluation de la disparité

L'article 271 du code civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

A cet effet, le juge prend en compte notamment :

la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, leur patrimoine, estimé ou prévisible, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation de leur régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé autant qu'il est possible, la diminution des droits à la retraite qui aura pu être causé, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.

La disparité s'apprécie à la date à laquelle la décision prononçant le divorce est passée en force de chose jugée, soit en l'espèce, à la date du présent arrêt, l'appel portant également sur le prononcé du divorce.

Mme D... conteste le quantum de la prestation compensatoire qui lui a été allouée et sollicite de ce chef une somme de 100.000 €. Elle soutient que son époux a choisi d'organiser soigneusement et progressivement son insolvabilité de façon concomitante à la procédure de divorce, que celui-ci percevait en qualité de directeur général des revenus annuels de 98.000 € par an en 2009 et 2010 (soit plus de 8.000 € par mois), qui sont aujourd'hui limités à 26.437 € par an (soit 2.203 € par mois), qu'il dispose d'une épargne de plus de 733.445 € qui dégage 1.833€ d'intérêts mensuels.

M.J... sollicite la confirmation du jugement qui a fixé le quantum à 25.000 € et réplique qu'il a connu une baisse de ses revenus entre 2010 et 2015, que de même, ses revenus fonciers ont diminué, ajoutant qu'il a fait un sacrifice professionnel important en s'arrêtant de travailler pendant plus d'un an afin de se consacrer à l'éducation de son fils et être davantage présent pour son épouse, à l'origine de la chute de ses revenus. Il explique que la disparité de patrimoine entre les époux est due à ses biens propres existant antérieurement au mariage, qu'elle tient à son 'équation personnelle' et non aux sacrifices de son épouse et rappelle qu'il est redevable d'une indemnité d'occupation au titre de la jouissance de l'ancien domicile conjugal.

Le rapport notarié a exposé les quatre méthodes de calcul de la prestation compensatoire élaborées par la doctrine, le conduisant à partir de la moyenne des quatre méthodes, à retenir un montant de l'ordre de 50.000 € (48.638,44 €).

La situation des parties à la date du présent arrêt se présente de la façon suivante :

- M. J... exerce depuis septembre 2017 une double activité de chef de projet (statut cadre) au sein de la société Advanced Retail et de la société Organic Faith Group, lui procurant des revenus mensuels de 4.292 € au 30 avril 2018 (et non 3.360 € comme celui-ci le prétend) selon ses pièces n° 94 et 95 hors revenus fonciers (558 € par mois sur l'année 2017). Il indique qu'il va être licencié de son poste au sein de la société Organic Faith Group et que ses revenus seront limités à 1.500 € sans en justifier, se bornant à produire sa convocation du 18 octobre 2018 à un entretien au 8 novembre suivant 'afin d'échanger sur cette éventuelle mesure' (licenciement économique), sans verser sa lettre de licenciement ni son inscription à Pôle emploi propres à établir sa perte d'emploi, alors que l'ordonnance de clôture n'a été prononcée que le 27 novembre 2018.

Il est porteur de 34 % des parts sociales au sein de la SCI 66 WP constituée en 2007. La valeur des parts sociales est estimée à la somme de 260.176,67 € dans le rapport notarié, dont l'intégralité dépend de la communauté.

Il dispose d'un patrimoine propre, étant titulaire d'actifs financiers valorisés à la somme de 631.450, 39 € au 10 août 2012 dans le rapport notarié et à 701.935, 50 € dans sa déclaration sur l'honneur, qui lui procurent 1.441 € par an (seule l'année 2015 est renseignée).

Il est âgé de 56 ans et n'évoque aucun problème de santé.

Il a cessé de travailler à compter du 31 mai 2011 pour s'occuper de sa famille et a ensuite repris un travail à temps partiel en novembre 2012 selon le rapport du notaire.

Ses droits à la retraite s'élèvent à 3.170 € nets par mois selon le rapport notarié (évaluation en date du 26 septembre 2013 en cas de départ à 63 ans).

- Mme D... travaille désormais en qualité de secrétaire RH (32 h 30 par semaine) au sein de l'association Les Tout-Petits depuis le 18 avril 2017. Ses ressources mensuelles s'élèvent à 2.336 € (salaire mensuel de 1.195 €, pension d'invalidité de 412 € par mois versée par la Cramif, indemnité mensuelle de prévoyance Audiens de 729 €).

Elle est titulaire d'actifs financiers valorisés à la somme de 130.069, 07 € dans le rapport notarié et selon sa déclaration sur l'honneur, son patrimoine mobilier s'élève à 104.500 €.

Elle a bénéficié d'un congé parental après la naissance de O... en 2006 et n'a repris une activité professionnelle qu'en février 2009 selon le rapport d'expertise du notaire, suivie d'une période d'arrêt maladie jusqu'en 2012 selon les précisions indiquées dans le jugement déféré.

La période de congé parental de la mère est présumé résulter d'un choix de vie opéré en commun par les époux dans l'intérêt de l'enfant, dont l'état de santé préoccupant est à l'origine de troubles du sommeil et de l'alimentation et qui a nécessité des périodes d'hospitalisation et des interventions chirurgicales à l'âge de 13 mois et de 4 ans et demi.

Elle est âgée de 45 ans. Elle a été traitée de 2008 à 2009, à l'âge de 35 ans, pour un lymphome agressif au stade IV qui a nécessité une chimiothérapie, une autogreffe de la moelle, puis une radiothérapie. Elle a été déclarée en rémission le 25 juin 2009, puis officiellement déclarée guérie au mois d'avril 2014 tout en étant soumise à des contrôles médicaux tous les cinq ans et suit actuellement un traitement hormonal substitutif pour sa ménopause précoce.

Elle a été classée depuis le 17 janvier 2012 en invalidité au niveau 1 au sens de l'article L.341-4 du code de la sécurité sociale (réduction des 2/3 de sa capacité de travail) et dispose d'une activité à temps partiel.

Ses droits à la retraite s'élèvent à 350, 16 € brut par mois selon le rapport notarié (évaluation en date du 8 mars 2013).

Il sera ajouté aux éléments précités, que la durée du mariage aura été de 13 ans dont sept ans de vif mariage et que les époux qui sont propriétaires de l'ancien domicile conjugal à Rueil-Malmaison acquis en commun en 2009, évalué par le notaire expert à la somme de 823.333 €, ont l'un et l'autre versé une déclaration sur l'honneur, en date du 28 février 2017 pour l'époux et du 15 février 2018 pour l'épouse.

Le rapport notarié évalue le patrimoine global de M. J... à la somme de 1.885.559, 93 € (dont 1.152.114, 43 € au titre des droits issus de la liquidation et 733.445,50 € au titre de son patrimoine personnel) et celui de Mme D..., à la somme de 706.914,94 € correspondant à ses droits issus de la liquidation, soit une différence de 1.178.644,99 €.

Il doit être rappelé que la prestation compensatoire est destinée à assurer une parité des conditions de vie, non des fortunes, étant souligné que la disparité de patrimoine entre les époux est due à l'existence de biens propres de M. J..., lequel avait acquis le 1er février 2002, avant le mariage, un bien immobilier à Suresnes, revendu le 20 octobre 2010, dont le prix de vente de 522.500 € a fait l'objet de placements financiers (contrats d'assurance-vie).

Au vu de l'ensemble des éléments produits de part et d'autre, de l'incidence de la contribution alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation de son fils dans le paragraphe suivant, charge venant en déduction de ses ressources, il y a lieu de fixer le montant de la prestation compensatoire due par l'époux à son épouse sous forme de capital à la somme de 48.270 €.

Le jugement déféré sera réformé sur le quantum de la prestation compensatoire.

2/Sur les mesures relatives à l'enfant

¿ la résidence de O...

Selon l'article 373-2-6 du code civil, le juge doit régler les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts de l'enfant mineur. C'est sous cette condition générale que le juge fixe en particulier la résidence de l'enfant, soit en alternance au domicile de chacun des parents, soit au domicile de l'un d'eux par application des dispositions de l'article 372-2-9 du code civil.

Pour ce faire et en vertu de l'article 373-2-11 du même code, le juge prend, notamment, en considération, la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant, les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes sociales, les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.

M. J... conteste l'argumentation développée par Mme D... au cours des précédentes procédures qui a été écartée, ici rappelée :

- l'intense besoin de sécurité maternelle éprouvé par O...,

- le non-respect de l'exercice conjoint de l'autorité parentale par le père,

- la rigidité de M. J... envers O... et sa volonté d'exclure la mère de la vie de l'enfant,

- les risques avérés de violence à l'encontre de O...,

- les dérives sectaires de M. J... mettant O... en danger,

- l'expression actuelle du mal-être de O... (signes d'insécurité et d'anxiété, somatisation),

- l'expression verbale et récente de la volonté de O... de vivre avec sa mère,

- les garantie offertes par la mère concernant l'éducation et l'épanouissement de son enfant,

- l'avis des experts consultés confirment ses prétentions (elle conteste la partialité de Mme L..., psychologue clinicienne mandatée par le père et dénonce le caractère lacunaire du rapport d'expertise du Dr W...).

Il ressort des pièces produites que les parents, décrits par leurs proches comme aimants et très investis dans leur relation affective avec O..., s'accusent mutuellement de manipuler leur fils et de le soumettre à des pressions psychologiques, à des menaces et à des intimidations, objectivées par des dépôts de plainte réciproques. La mère de l'enfant a déposé plainte contre son époux le 29 novembre 2017, en rapportant les propos que lui avait confiés son fils au cours des vacances scolaires de la Toussaint, selon lesquels son père lui avait dit que 's'il parlait au juge, il s'en prendrait à la famille de sa mère', le père ayant pour sa part, fait déposer par son fils mineur une plainte pour violence à l'encontre de la mère le 11 février 2018, dont les dires ont été consignés dans le procès-verbal d'audition de O... (signé par son père), selon lesquels sa mère aurait exprimé des gestes de désespoir le 9 février et lui aurait demandé d'écrire une lettre disant des choses fausses sur son père.

L'audition de O... a eu lieu le 21 juin 2018, quatre jours avant l'audience devant le conseiller de la mise en état, saisi d'un incident par le père visant à réduire le droit de visite et d'hébergement de la mère, et le compte rendu qui relate que l'enfant s'est effondré en sanglots, met parfaitement en évidence que celui-ci souffre de la persistance du conflit parental qui l'expose à un conflit de loyauté massif, à des mécanismes de défense, le place dans une situation confuse et ambiguë (étant suivi par une psychologue rémunérée par son père qui atteste contre sa mère) et que son équilibre affectif et émotionnel est bouleversé par la pression psychologique exercée sur lui par son implication dans ce contentieux.

Au cours de son audition, O... qui s'est positionné contre sa mère, en racontant l'épisode au cours duquel celle-ci lui a manifesté un comportement de détresse, en précisant : 'quand je suis rentré chez papa, je lui ai raconté et on a été à la police, alors, on a fait la lettre au juge ; j'aimerais que ma mère arrête de me menacer, que ça se termine', puis s'est mis à pleurer, ce qui est révélateur d'une faible autonomie de pensée et d'une forte dépendance à l'adulte dans son identité narrative.

Il sera rappelé que l'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure selon les termes de l'article 388-1 alinéa 3 du code civil et en conséquence, que les souhaits de l'enfant ne constituent pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

Par ailleurs, si la prise en compte de la parole de l'enfant en justice est une exigence légale, néanmoins, l'audition d'un mineur ne doit pas être instrumentalisée par l'un ou l'autre des parents en l'exposant à un conflit de loyauté et en faisant de lui l'arbitre du conflit.

O... qui a rencontré un grand nombre de professionnels de l'enfance, a besoin d'équilibre et de sécurité, de retrouver un ancrage féminin et masculin harmonieux afin de faire vivre dans son intérêt la coparentalité, alors que M. J... soutient que son fils de 12 ans 'a particulièrement besoin de construire son identification à la figure paternelle', sans laisser de place à la figure maternelle.

Selon le Dr L..., psychiatre, qui préconise dans son rapport en date du 10 avril 2013, la fixation de la résidence de O... chez sa mère, 'l'enfant ne peut qu'être englué dans un fonctionnement pathologique d'emprise de ses parents l'un sur l'autre. Il devient le support de l'ambivalence et le sujet-objet de la rivalité, sur lequel viennent se cristalliser les tensions du conflit. Il s'agit de le dégager au plus vite de ce système pernicieux et aliénant qui risque de le perdre'.

L'expert précise que 'l'enfant a affirmé avec force qu'il veut vivre avec sa mère même s'il doit changer d'école, vivre dans un appartement sans jardin et sans animaux'.

L'expert ajoute que 'la séparation précoce de O... avec sa mère, figure d'attachement principale, ainsi que le vécu traumatique lié aux soins dans les premières années de sa vie, rendent le sentiment de sécurité interne déjà fragilisé, encore plus exposé par le divorce de ses parents'.

Le Dr W..., quant à lui, conclut dans son rapport daté du 7 décembre 2015, que 'le bouleversement de l'existence de O... ne nous paraît pas opportun à ce stade de son existence, ce qui ne revient aucunement à contester la compétence maternelle, mais simplement à prendre en considération une certaine fragilité, perçue par l'enfant, et donc potentiellement anxiogène si Mme D... était le parent gardien, alors que O..., dans le dispositif actuel, fait la part des choses et bénéficie pleinement de l'affection de sa mère et de ses grands-parents'.

Toutefois, il n'est pas établi que la fragilité de Mme D... soit pathologique, alors qu'au contraire, celle-ci a été fragilisée par sa maladie et une situation conjugale difficile et qu'elle a dû solliciter divers intervenants pour être soutenue dans sa parentalité, contestée par M. J..., lequel a refusé que l'enfant passe la période de Noël 2017 auprès de sa mère et de sa famille maternelle, alors qu'il fête les fêtes juives avec sa famille paternelle, a mis fin unilatéralement au suivi de O... au CMPP de Rueil-Malmaison en octobre 2012, le fait suivre depuis février 2013 par une psychologue clinicienne, Mme A... L..., sans avoir associé préalablement la mère au choix définitif de cette prise en charge, a inscrit son fils sur Facebook en mentant sur son âge et malgré le désaccord maternel, a refusé que O... assiste à l'enterrement du père de son meilleur ami Z..., comme le souhaitait l'enfant, accompagné de sa mère, laquelle n'a pas été consultée dans la décision de faire opérer O... de l'appendicite en Croatie le 13 août 2018.

Mme D... a retrouvé une stabilité, tant affective auprès de son nouveau compagnon, Yvan X..., que professionnelle et dans l'intérêt de O..., défini comme étant ce que réclame le bien de l'enfant, l'image de la mère doit être restaurée.

Par ailleurs, O..., qui connaît des difficultés de concentration, de sommeil et de comportement, reflets de son mal-être (troubles intestinaux le conduisant aux urgences, ongles rongés jusqu'au sang, eczéma sur les bras, le torse et le dos -2016, 2017 et 2018- développement de nombreux tics apparus en septembre 2015-clignement des paupières et raclement de gorge-qui auraient disparu en 2017), doit être protégé contre la dérive sectaire de son père qui dispose dans sa bibliothèque de plusieurs livres du mouvement Gurdjieff dénommé la 4ème voie, de notes d'information sur les séminaires organisés entre 2009 et 2014 relatant notamment 'comment former des gourous' et qui exerçait une emprise psychologique sur son épouse durant la vie commune.

Enfin, O..., qui aurait reçu selon Mme D..., l'ordre de son père de mentir à l'expert et lui aurait expliqué ce qu'il convenait de dire à ce dernier (emmené chez l'expert selon sa mère, par son père et sa tante paternelle qui avait fait le déplacement de Lyon) sous peine de la mort de son grand-père, a manifesté le souhait réitéré devant plusieurs personnes de l'entourage maternel, en particulier auprès de son meilleur ami Z... G... qui a reçu ses confidences, selon l'attestation établie par sa maman, de vivre auprès de sa mère, aujourd'hui domiciliée [...] (78), qui dispose d'une maison avec une chambre personnelle pour lui, à proximité de ses cousins et d'établissements scolaires.

L'expert W... relève que M. J... malgré ses insinuations délétères sur 'les mensonges et la manipulation maternels', apparaît aujourd'hui comme une figure parentale plus stable et plus sécurisante que Mme D..., alors qu'il ressort des attestations produites par cette dernière, en particulier sa pièce n°124 établie le 11 juin 2018 par une de ses amies, Mme V... F... épouse C... et versée en cause d'appel, relatant que O... lui a confié : 'si je parle, papa m'a dit que toute la famille de maman mourrait', précisant qu'il 'est terrorisé à l'idée de parler des menaces qu'il subit de son père', corroborées par le rapport de fin d'évaluation concernant l'enfant O... J... de l'aide sociale à l'enfance de Nanterre en date du 28 janvier 2016, que celui-ci vit dans la crainte de son père, de ses représailles et qu'il n'ose pas lui tenir tête.

En effet, ce rapport émanant d'une autorité extérieure aux parties, précise que 'l'enfant s'est effondré dès les premières minutes d'entretien à l'idée que son père apprenne qu'il est venu nous rencontrer, qu'il a déclaré qu'il aime autant sa mère que son père, que son discours semble orienté dans le sens du parent avec lequel il se trouve. O... ne veut faire de peine à personne et se retrouve comme objet dans le conflit qui oppose ses parents. Il a indiqué qu'il aimerait pouvoir aller dans la même école que sa cousine. Il paraît indispensable que O... bénéficie d'un suivi psychologique pour l'aider à se situer individuellement de ses parents'.

Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de la mère tendant au transfert de résidence de O... à son domicile, qui prendra effet à compter des vacances scolaires d'été (ou de la fin de la scolarité de l'enfant) pour permettre à l'enfant de terminer sa scolarité de 5ème dans son établissement actuel, soit au plus tard le vendredi 5 juillet sortie des classes.

Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.

¿ le droit de visite et d'hébergement

L'article 373-2 du code civil alinéa 2 prévoir que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.

Le droit de l'enfant au respect de ses relations familiales et le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents est consacré par l'article 9 de la Convention internationale des droits de l'enfant, l'article 3 § 1 de cette Convention précisant que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions le concernant.

Monsieur J... exercera un droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes :

*en période scolaire :

-les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures,

A charge pour le père d'aller chercher l'enfant et de le ramener au domicile maternel,

*hors période scolaire : la moitié des vacances d'été, de Pâques, Toussaint et février, la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires,

A charge pour le père d'aller chercher et ramener l'enfant au domicile de la mère,

*pendant les fêtes juives : Kippour, Roch Hachana, et la Pâque juive, O... sera avec son père, sous réserve que ce dernier informe la mère de ses dates au moins un mois à l'avance et que s'agissant de la journée de la Pâque juive, celle-ci soit hors vacances scolaires,

*pendant les vacances de Noël : O... sera avec sa mère la semaine où se fête Noël.

¿ la contribution pour l'entretien et l'éducation de l'enfant

Selon l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent et des besoins de l'enfant.

Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.

L'article 373-2-2 du code civil prévoit qu'en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié (')

Cette pension peut en tout ou en partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant (...).

Cette contribution, d'ordre public en raison de son caractère essentiel et vital, doit être satisfaite avant l'exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment des emprunts immobiliers ou de consommation les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de leur obligation alimentaire et en tout cas s'efforcer d'offrir à leurs enfants un niveau de vie et d'éducation en relation avec leur propre niveau culturel et leur milieu socio-économique ; enfin, elle ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants et elle ne disparaît que lorsque les enfants ont achevé leurs études et ont en outre acquis une autonomie financière les mettant hors état de besoin.

La pension alimentaire fixée par décision de justice ne peut être révisée qu'en cas de modification dans la situation financière de l'une ou l'autre des parties ou des besoins des enfants.

Il sera ajouté à la situation financière ci-dessus analysée les éléments suivants :

- M. J... règle des charges incompressibles d'un montant mensuel de 675 € (imposition sur les revenus 2017, taxe foncière et taxe d'habitation 2017, charges de copropriété), outre les charges habituelles de la vie quotidienne (assurances, edf, fluides) et les dépenses courantes d'entretien, de nourriture et d'habillement. Il acquitte actuellement les frais suivants pour O...: téléphone portable (10 €), cantine (59,92 €), cours de théâtre (27,50 €), psychologue (120 €), orthodontie (31, 04 €), soit globalement 248, 50 € par mois.

Il indique qu'il doit puiser dans son épargne car ses charges sont supérieures à ses revenus (4.292€ au 30 avril 2018).

-Mme D... règle des charges incompressibles d'un montant mensuel de 926 € (imposition sur les revenus, taxe d'habitation, loyer et charges ), outre les charges habituelles de la vie quotidienne (assurances, edf, fluides) et les dépenses courantes d'entretien, de nourriture et d'habillement.

Elle acquitte directement les frais suivants pour O... : téléphone portable (10 €), frais de karaté (210 € par an, soit 17,50 € par mois), vêtements et jouets (100 €), soit globalement 127, 50 € par mois. Ses ressources mensuelles s'élèvent à 2.336 €.

Eu égard à l'ensemble des éléments rappelés, la contribution alimentaire du père sera fixée à la somme de 300 € à compter de la date du transfert effectif de O... au domicile maternel, soit au plus tard le 5 juillet 2018 au soir, la précédente contribution de la mère à hauteur de 125 € étant maintenue jusqu'à la date de ce transfert.

3/Sur la liquidation du régime matrimonial

¿ sur la demande de récompense de M. J... due par la communauté au titre de l'encaissement de fonds propres sur des comptes bancaires communs à hauteur de 278.785,15€.

L'article 267 alinéa 4 du code civil, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, prévoit que 'si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 contient des informations suffisantes, le juge, à la demande de l'un ou l'autre des époux, statue sur les désaccords persistant entre eux'.

Le jugement déféré après avoir rappelé que le notaire a retenu qu'il n'était pas démontré que les fonds propres versés sur les comptes étaient encore présents au jour de l'ordonnance de non-conciliation à l'exception d'une fraction du livret Epargne Plus de la Société Générale [...] (soit la somme de 96.510 €), a débouté M. J... de sa demande en précisant que rapport du notaire ne contient pas d'information suffisante sur ce point et que M. J... ne produit aucune pièce bancaire permettant de retracer les mouvements des fonds.

M. J... soutient que le rapport du notaire et ses annexes (lesquelles font partie intégrante du rapport) contenaient les informations requises, permettant ainsi au premier juge de trancher les désaccords persistants. Il précise que des fonds propres ont été mélangés à des fonds communs via sept comptes bancaires, expliquant que ses fonds propres, provenant soit de la vente et de la cession de biens propres, soit de rachats partiels d'assurance-vie alimentée avec des fonds propres, ont été versés sur lesdits comptes et qu'il étaient toujours, au moins partiellement, présents au jour de l'ordonnance de non-conciliation (10 août 2012) sur ces comptes.

Mme D... sollicite la confirmation du rejet de la demande, en faisant valoir que la somme réclamée est légèrement modifiée (la somme de 278.539, 46 € était sollicitée en première instance), que M. J... n'apporte pas d'élément supplémentaire de nature à prouver que les fonds propres dont il demande récompense auraient été présents au jour de l'ordonnance de non-conciliation, que les éléments qu'il produit sont les mêmes que ceux versés dans le cadre de l'expertise notariée, devant les premiers juges.

Il convient de souligner que la pièce n°1 de M. J... constituée du rapport notarié en date du 20 mai 2015, comporte 56 pages, la page 57 étant intitulée : 'sommaire des annexes' :

- annexe 1 : dire de Me E..., en date du 14 octobre 2013

- annexe 2 : dire n°1 de Me Casey en date du 15 novembre 2013

- annexe 3 : courriel de Me E..., en date du 2 avril 2014

- annexe 4 : dire n°2 de Me Casey en date du 17 juin 2014

- annexe 5 : statuts de la SCI 66 WP

- annexe 6 : estimation de la maison sise à Rueil-Malmaison

- annexe 7 : attestation de valeur de la SCI 66 WP.

Ces annexes contenant manifestement plusieurs feuillets (le notaire indique notamment en page 17 de son rapport : annexe 2 n°49) transmises au notaire qui a pu les étudier, n'ont pas été communiquées à la cour ni par M. J... ni par Mme D..., étant ajouté que M. J... verse à l'appui de sa demande 54 pièces financières dont il n'est pas allégué qu'il s'agit des documents transmis au notaire.

En conséquence, la cour ne peut statuer sur les désaccords persistant entre les époux, dès lors que le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire-expert, ne contient pas des informations suffisantes.

M. J... sera débouté de sa demande au titre de ses sept chefs de récompense et le jugement confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de récompense due par la communauté à hauteur de 278.539,46 €.

¿ sur la demande de récompense revendiquée par M. J... contre la communauté à hauteur de 260.176, 97 € au titre de la constitution de la SCI 66 WP (articles 1433 et 1469 du code civil)

M. J... expose qu'il existait une vraie volonté de sa part d'affecter ses fonds propres à la constitution de la SCI 66 WP au titre d'un montage technique lié à la cession des parts sociales de la société E Deal constituée au cours de l'année 2000 (avant mariage) au sein de laquelle il était associé à hauteur de 34 %, qu'il s'agissait en réalité d'une avance temporaire liée aux délais de transfert des fonds, cette volonté étant traduite directement par la concomitance des dates.

Mme D... sollicite la confirmation du rejet de la demande, en faisant valoir que M. J... ne produit aucune pièce supplémentaire permettant de remettre en cause l'analyse du premier juge.

Le notaire-expert qui a pris en compte les explications de M. J... (page 24 du rapport), a indiqué que dans la mesure où les dividendes n'ont été effectivement crédités sur le compte que le 31 octobre 2007, soit après le virement de 150.000 € (le 26 octobre 2007) ayant permis de financer les dépenses litigieuses, les fonds virés ne peuvent avoir été issus de la perception des dividendes propres à M. J....

Le jugement déféré a débouté à juste titre M. J... de sa demande au motif que la chronologie des mouvements de fonds sur son compte rend impossible le fait que ces dividendes perçus (fonds propres au titre des années antérieures au mariage) aient servi à financer l'avance en compte courant et l'apport en numéraire, le compte n'ayant connu de plus, aucun mouvement après le 31 octobre 2007 ('aucun débit' jusqu'en janvier 2008, ainsi que le précise le notaire-expert en page 23 du rapport).

La décision dont appel sera donc confirmée de ce chef en ce qu'elle a débouté Monsieur J... de sa demande de récompense due par la communauté à la somme de 260.176, 97 €.

Sur les dépens

S'agissant d'un contentieux de nature familiale, il ne paraît pas inéquitable de dire que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel comme en convient chacune des parties.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après débats en chambre du Conseil

INFIRME le jugement au titre du prononcé du divorce, de la prestation compensatoire, de la fixation de la résidence de l'enfant, du droit de visite et d'hébergement et de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 10 août 2012,

PRONONCE le divorce des époux J... /D... sur le fondement des articles 242 et suivants du code civil, aux torts exclusifs de Monsieur T... J...,

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage dressé le 25 novembre 2005 par l'officier d'état civil de Suresnes (92) ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux :

- T..., M... J..., né le [...] à Casablanca (Maroc)

- P... D..., née le [...] à Versailles (78)

CONDAMNE Monsieur T... J... à payer à Madame P... D... une prestation compensatoire d'un montant de 48.270 € sous forme de capital,

FIXE la résidence de O... au domicile de la mère, qui prendra effet à compter des vacances scolaires d'été (ou de la fin de la scolarité de l'enfant), soit au plus tard le vendredi 5 juillet 2019 sortie des classes,

DIT que Monsieur T... J... exercera un droit de visite et d'hébergement envers son fils selon les modalités suivantes :

*en période scolaire :

-les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures,

A charge pour le père d'aller chercher l'enfant et de le ramener au domicile,

*hors période scolaire : la moitié des vacances d'été, de Pâques, Toussaint et février, la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires,

A charge pour le père d'aller chercher et ramener l'enfant au domicile de la mère,

*pendant les fêtes juives : Kippour, Roch Hachana, et la Pâque juive, O... sera avec son père, sous réserve que ce dernier informe la mère de ses dates au moins un mois à l'avance et que s'agissant de la journée de la Pâque juive, celle-ci soit hors vacances scolaires,

*pendant les vacances de Noël : O... sera avec sa mère la semaine où se fête Noël,

DIT que sauf meilleur accord entre les parents, l'enfant passera le week-end de la fête des pères chez le père et celui de la fête des mères chez la mère,

DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées,

DIT que la référence pour le calendrier des vacances scolaires est celle de l'académie dont dépend la résidence de l'enfant,

FIXE la part contributive mensuelle due par Monsieur T... J... à Madame P... D... au titre de l'entretien et de l'éducation de l'enfant à la somme de 300 euros et au besoin, l'y condamne,

DIT que cette contribution est due à compter de la date du transfert effectif de O... au domicile maternel, soit au plus tard le vendredi 5 juillet 2019 au soir, la précédente contribution de la mère à hauteur de 125 € étant maintenue jusqu'à la date de ce transfert,

RAPPELLE que cette contribution doit être versée avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12 à Madame P... D...,

DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er août de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er août 2020 en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'INSEE (tel.01.41.17.50.50 ou 66.11, internet : www.insee.fr

), l'indice de base étant le dernier publié à la date de la présente décision,

DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu'à la fin des études poursuivies par l'enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu'à ce que l'enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle au moins égale au S.M.I.C. lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins,

Y ajoutant,

CONFIRME le jugement en ses autres dispositions non contraires au présent arrêt,

REJETTE toute autre demande,

DIT que chacune des parties conservera ses propres dépens exposés en cause d'appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Marie-Claude CALOT, président, et Claudette DAULTIER, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 2e chambre 2e section
Numéro d'arrêt : 17/08117
Date de la décision : 09/05/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 2J, arrêt n°17/08117 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-09;17.08117 ?
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