COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
VM
Code nac : 50B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MAI 2019
N° RG 18/02365 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SJJX
AFFAIRE :
[M] [R]
...
C/
SNC EDITIONS MONDADORI AXEL SPRINGER -EMAS-
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 07 Mars 2018 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 1
N° Section :
N° RG : 2016F2070
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-laure DUMEAU
Me Mélina PEDROLETTI,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MAI DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [M] [R]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 42321 - Représentant : Me Camille POTIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0009
SAS H 8 INVEST
N° SIRET : 514 119 676
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 42321 - Représentant : Me Camille POTIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0009
APPELANTS
****************
SNC EDITIONS MONDADORI AXEL SPRINGER -EMAS-
N° SIRET : 347 86 3 0 600
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : V 626 - N° du dossier 18000134
Représentant : Me Marc SUSINI de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0030 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Mars 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Thérèse ANDRIEU, Président,
Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d'un "share purchase agreement" (traduit par les parties par l'expression "contrat d'achat d'action") du 23 septembre 2011 - correspondant en fait à une promesse synallagmatique de vente d'actions sous conditions suspensives - M. [R] et la société H8 Invest se sont engagés à céder à la société Editions Mondadori Axel Springer (société EMAS) - qui s'est engagée à acquérir - une partie des actions (83% du capital social) qu'ils détenaient dans la société AR Technology (société ART), société holding détenant notamment 100% du capital de la société Autoreflex diffusant des annonces de vente de véhicules automobiles. Aux termes de ce "contrat", la société EMAS avait la possibilité de céder tous ses droits et obligations à une autre société, sous réserve de notification de cette cession au plus tard 5 jours avant la date de réalisation de la vente.
Plusieurs autres accords ont été conclus de manière concomitante à cette promesse de vente, et notamment un "contrat d'option de vente et d'achat" (putt and call option agreement) par lequel les parties se sont mutuellement consenti des promesses d'achat et de vente croisées sur le solde des actions détenues par M. [R] et la société H8 Invest dans le capital de la société ART.
Le 2 novembre 2011, les sociétés EMAS et EMAS Digital ont notifié aux vendeurs la cession par EMAS à EMAS Digital de l'ensemble des droits et obligations résultant du "contrat d'achat d'actions" et des autres accords. Le transfert de la propriété des actions est intervenu en novembre 2011 moyennant paiement d'un prix de 17,9 millions d'euros.
Un an plus tard, par courrier du 12 novembre 2012, M. [R] et la société H8 Invest ont exercé l'option de vente dont ils disposaient sur le solde des actions de la société ART. La société EMAS Digital ayant contesté la validité de cette option, M. [R] et la société H8 Invest ont introduit une action judiciaire à son égard.
La procédure contre EMAS Digital
Par acte du 5 mars 2013, M. [R] et la société H8 Invest ont fait assigner la société EMAS Digital devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir ordonner l'exécution forcée de la vente de leurs actions au profit de cette dernière.
Par arrêt du 5 novembre 2015 infirmant le jugement du tribunal de commerce de Paris qui avait débouté M. [R] et la société H8 Invest de leurs demandes, la cour d'appel de Paris a condamné la société EMAS Digital à payer, d'une part à M. [R] la somme de 26,60 euros correspondant au prix d'une action de la société ART, d'autre part à la société H8 Invest la somme de 2.222.333,15 euros au titre du paiement du solde des actions. La cour d'appel a toutefois condamné M. [R] et la société H8 Invest au paiement d'une somme de 250.000 euros à titre de dommages et intérêts, ordonnant la compensation entre les sommes respectivement dues par les parties.
Par arrêt du 20 septembre 2017, la cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt du 5 novembre 2015, mais seulement en ce qu'il condamnait M. [R] et la société H8 Invest au paiement de la somme de 250.000 euros à titre de dommages et intérêts et ordonnait la compensation.
L'arrêt du 5 novembre 2015 est définitif en ses condamnations prononcées contre la société EMAS Digital.
Par jugement du 5 janvier 2016, le tribunal de commerce de Nanterre a placé la société EMAS Digital en liquidation judiciaire.
La procédure contre la société EMAS
Par acte du 27 octobre 2016, la société H8 Invest et M. [R] ont fait assigner la société EMAS, afin de solliciter sa condamnation au paiement des condamnations prononcées à l'encontre de la société EMAS Digital par arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 novembre 2015, représentant une somme de plus de 2,2 millions d'euros, estimant que le substituant (EMAS) demeure tenu de l'exécution de ses obligations à l'égard de son co-contractant dès lors que la clause de substitution ne prévoit pas la libération du substituant.
Par jugement du 7 mars 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- débouté M. [R] et la société H 8 Invest de leurs demandes en paiement,
- condamné solidairement M. [R] et la société H8 Invest au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 4 avril 2018 par M. [R] et la société H 8 Invest.
Vu les dernières conclusions notifiées le 30 janvier 2019 par lesquelles M. [R] et la société H 8 Invest demandent à la cour de :
- infirmer le jugement du 7 mars 2018 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
- constater que la société EMAS Digital a été condamnée par la cour d'appel de Paris à payer une créance d'un montant de 2.437.347,93 euros à l'encontre de la société H8 Invest et de 29,03 euros à l'encontre de Monsieur [R],
- constater qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société EMAS Digital par jugement en date du 5 janvier 2016,
- constater qu'à ce jour, la société H8 Invest et Monsieur [R] n'ont pas été désintéressés,
- dire que la société EMAS, en sa qualité de substituant, demeure tenue à l'exécution de ses obligations prises dans le Contrat d'Acquisition et dans le Contrat d'option de vente et d'achat étant donné la défaillance de la société EMAS Digital,
En conséquence,
- condamner la société EMAS à payer à la société H8 Invest une somme d'un montant de 2.427.347,93 euros,
- condamner la société EMAS à payer à Monsieur [R] une somme d'un montant de 29,03 euros,
En tout état de cause,
- écarter des débats les pièces n°7, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20 (a), 20 (b) et 29 produites par la société EMAS en ce qu'elles sont produites en langue anglaise sans traduction,
- condamner la société EMAS à payer à la société H8 Invest et à Monsieur [R] une somme d'un montant de 25.000 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2019 au terme desquelles la société EMAS demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 7 mars 2018 en toutes ses dispositions,
- condamner solidairement M. [R] et la société H8 Invest au paiement de la somme de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 février 2019.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement dont appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 - Sur la demande de rejet de certaines pièces
La société H8 Invest et M. [R] demandent à la cour d'écarter certaines pièces (pièces numéro 7 à 9, 15 à 20 et 29) produites par la société EMAS au motif que celles-ci sont communiquées en langue anglaise, sans traduction.
La cour ayant constaté que la société EMAS a également produit des traductions libres mais partielles de ces documents, a demandé à l'audience de plaidoiries du 14 mars au conseil de la société H8 Invest et de M. [R] s'il maintenait sa demande de rejet. Par note en délibéré du 14 mars 2019, le conseil de la société H8 Invest et de M. [R] a indiqué que, sous réserve que la cour se rapporte aux traductions intégrales que ces dernières ont elles-même produit, il ne maintenait pas sa demande de rejet des pièces communiquées par la société EMAS.
La cour observe en effet que la société H8 Invest et M. [R] ont eux-mêmes communiqué une traduction libre mais intégrale du "contrat d'achat d'action" à laquelle la cour entend se référer.
Au regard de ces éléments, et compte tenu des traductions partielles ou intégrales de l'ensemble des documents qui sont suffisantes à la compréhension du litige, il convient de débouter les appelants de leur demande de rejet de certaines pièces.
2 - Sur la cession du "contrat d'achat d'action" et ses conséquences
Il résulte de l'article 15.3 du contrat du 23 septembre 2011, intitulé "bénéfices, charge, cessibilité" (selon la traduction qui en est produite par la société H8 Invest et M. [R]) que : "les parties conviennent expressément que l'acquéreur pourra, sans le consentement des vendeurs, céder tous ses droits et obligations en vertu du présent contrat et des contrats juridiquement contraignants à une société par actions simplifiée de droit français (...) notamment eu égard à l'obligation d'acquérir les actions et de payer le prix d'acquisition, sous réserve que l'acquéreur notifie cette cession au plus tard 5 jours ouvrés avant la date de réalisation."
La société H8 Invest et M. [R] soutiennent qu'en l'absence de clause contraire, la société EMAS - qu'ils qualifient tantôt de cédant, tantôt de substituant - demeure tenue de ses obligations à leur égard, de sorte qu'elle est tenue de verser le prix de vente des actions. Ils soutiennent que la clause de substitution maintient le substituant dans son rapport d'obligation initial avec le créancier, ajoutant qu'une solution inverse serait en totale contradiction avec le principe de la force obligatoire du contrat qui emporte l'impossibilité de contraindre un créancier à changer de débiteur. Ils font en outre un parallèle avec la cession de contrat ou la délégation, et notamment la cession de bail, affirmant que celle-ci n'a pas pour effet de dégager le cédant de ses obligations envers le bailleur.
La société H8 Invest et M. [R] contestent en outre toute extinction de la promesse telle que soutenue par la société EMAS, soutenant que la distinction faite par celle-ci entre les obligations résultant de la promesse et celles résultant de la vente est totalement artificielle, ajoutant que le promettant, en l'espèce la société EMAS, qui a déjà donné son consentement à la vente y est définitivement obligée dès la conclusion de la promesse, peu important en outre que la substitution soit intervenue avant la levée de l'option. Ils soutiennent enfin que l'exercice de l'option et la conclusion de la vente qui en est la conséquence directe et immédiate constituent une seule et même opération juridique à laquelle la société EMAS s'était engagée.
La société EMAS rappelle pour sa part que les appelants n'ont jamais sollicité l'exécution de la promesse d'achat du solde des actions à son encontre, l'exercice de l'option de vente n'ayant été formulé qu'à l'encontre de la société EMAS Digital qui était en outre seule défenderesse à l'action en constatation de la vente. Elle soutient que la cession des contrats, opérée le 2 novembre 2011, a éteint toutes ses obligations. Elle ajoute qu'en tout état de cause l'exercice de l'option et la formation de la vente éteignent définitivement les obligations résultant de la promesse, rappelant qu'elle n'est pas partie au contrat de vente et ne peut donc être tenue au paiement du prix.
La société EMAS soutient également que le mécanisme de substitution prévu au contrat est en fait une cession de contrat, ainsi que cela ressort des termes mêmes de la clause intitulée "cessibilité". Elle ajoute que les dispositions de l'article 1216-1 nouveau du code civil ne sont pas applicables, et qu'au terme de la jurisprudence antérieure à cette disposition, la cession de contrat, à défaut de clause de solidarité, libère intégralement le cédant de ses obligations. A défaut de clause de solidarité dans les contrats, la société EMAS s'estime libérée de toute obligation à l'égard des vendeurs.
********
Il est constant que l'opération de vente du solde des actions de la société ART s'est conclue en plusieurs temps, à savoir :
- le 13 septembre 2011 : promesse synallagmatique de vente d'une partie des actions détenues par la société H8 Invest et M. [R], avec possibilité de cession de cette promesse et de tous les contrats annexes, dont le contrat d'option de vente et d'achat du solde des actions,
- le 2 novembre 2011 : substitution de la société EMAS par la société EMAS Digitial,
- en novembre 2011, à une date non précisée : réalisation de la vente de la première partie des actions (qui ne fait pas l'objet du présent litige),- le 12 novembre 2012 : Levée d'option relative au solde des actions par la société H8 Invest et M. [R] à l'encontre de la société EMAS Digital, entraînant vente selon arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 novembre 2015 (objet du présent litige).
Ainsi que le fait observer la société EMAS, la substitution de société ne s'est pas opérée pour la seule levée d'option relative à la promesse unilatérale de vente du solde des actions, mais dès l'origine pour la vente des premières actions.
Si la substitution d'un tiers dans les droits et obligations des parties est susceptible de recevoir plusieurs qualifications juridiques, il ressort des dispositions contractuelles que les parties ont, en l'espèce, entendu qualifier cette opération de cession de contrat, dès lors que les parties ont à plusieurs reprises utilisé le terme de "cession" dans l'article 15.3 précité.
C'est également le sens de la notification adressée le 2 novembre 2011 par les sociétés EMAS et EMAS Digital aux vendeurs, rappelant les termes de cet article 15.3 du contrat et indiquant que la société EMAS transfère tous ses droits et obligations au titre du "contrat d'achat d'actions" et des autres contrats juridiquement contraignants (dont la promesse unilatérale portant sur le solde des actions).
Cette qualification de cession de contrat n'est d'ailleurs pas contestée par M. [R] et la société H8 Invest qui examinent les différentes qualifications possibles pour la substitution, et admettent que celle-ci soit qualifiée de "cession de contrat", affirmant toutefois que le cédant reste tenu de ses obligations à l'égard du créancier, et considérant que sa libération ne pourrait résulter que d'une clause expresse en ce sens, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article 1216-1 du code civil.
Il apparaît toutefois que les dispositions de cet article 1216-1 selon lesquelles "si le cédé y a expressément consenti, la cession de contrat libère le cédant pour l'avenir. A défaut, et sauf clause contraire, le cédant est tenu solidairement à l'exécution du contrat" ne sont applicables qu'à compter du 1° octobre 2016. En l'espèce, le "contrat d'achat d'actions" a été conclu en septembre 2011, sous l'empire du droit antérieur au terme duquel, en l'absence de clause de solidarité, le cédant est libéré de toute obligation à l'égard du cédé.
En l'espèce, aucune clause du contrat ne prévoit de solidarité entre le cédant EMAS et le cessionnaire EMAS Digital pour le paiement des actions, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande en paiement du prix formée à l'encontre de la société EMAS, la cession du "contrat d'achat d'action" au profit de la société EMAS Digital entraînant la libération de la société EMAS.
Il sera ajouté qu'en optant pour une vente de leurs actions au profit de la seule société EMAS Digital et en agissant en vente forcée à l'encontre de cette dernière, la société H8 Invest et M. [R] ont manifesté sans équivoque leur volonté de décharger la société EMAS de ses obligations.
Le jugement dont appel sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile:
Le jugement dont appel sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La société H 8 Invest et M. [R] seront condamnés aux dépens d'appel.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la société EMAS la charge des frais irrépétibles qu'elle a dû avancer pour faire valoir son droit.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déboute la société H8 Invest et M. [R] de leur demande de rejet de certaines pièces,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 7 mars 2018,
Et y ajoutant,
Condamne la société H8 Invest et M. [R] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par Madame Thérèse ANDRIEU, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,