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16/04/2019 | FRANCE | N°18/02819

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 16 avril 2019, 18/02819


COUR D'APPEL


DE


VERSAILLES





TA


Code nac : 56B





12e chambre





ARRET N°





CONTRADICTOIRE





DU 16 AVRIL 2019





N° RG 18/02819 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SKV4





AFFAIRE :





SAS IMAGE ET DIALOGUE








C/


SAS HOTEL METROPOLE LE BERLUGAN














Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Décembre

2014 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE


N° Chambre :


N° Section :


N° RG : 2013F03920





Expéditions exécutoires


Expéditions


Copies


délivrées le :


à :





Me Christophe DEBRAY,





Me Patricia MINAULT


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





LE SEIZE AVRIL DEUX...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

TA

Code nac : 56B

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 AVRIL 2019

N° RG 18/02819 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SKV4

AFFAIRE :

SAS IMAGE ET DIALOGUE

C/

SAS HOTEL METROPOLE LE BERLUGAN

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Décembre 2014 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2013F03920

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Christophe DEBRAY,

Me Patricia MINAULT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE AVRIL DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 21 mars 2018 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de versailles le 4 octobre 2016

SAS IMAGE ET DIALOGUE

[...]

assistée de Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 18175 et Me Laurent CAZALS de la SELARL CVA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0104

****************

DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

SAS HOTEL METROPOLE LE BERLUGAN

N° SIRET : 956 80 4 6 11

[...]

assistée de Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20180166, Me Jean-Michel RENUCCI de la SELARL ACTANCE MEDITERRANEE, Plaidant, avocat au barreau de NICE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil le 19 Février 2019, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Thérèse ANDRIEU, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Thérèse ANDRIEU, Président,

Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,

Mme Véronique MULLER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,

FAITS ET PROCEDURE

La société Hôtel Métropole propriétaire d'un hôtel éponyme à [...] dont l'exploitation est arrêtée depuis 2006 a obtenu de la commune le 19 décembre 2011 un permis pour la destruction de l'immeuble et la création d'un nouveau.

En relation depuis 2008 avec la société Image & Dialogue, qui a pour activité la communication orientée vers les collectivités locales, l'HôteI Métropole a convenu le 2 mai 2012 d'un contrat de prestation de services ayant pour but de 'définir la stratégie, ainsi que les moyens et les supports à mettre en 'uvre, pour la politique de communication globale de l'hôtel Métropole' pour une durée de douze mois, renouvelable chaque année par tacite reconduction, sauf dénonciation par les parties un mois avant le terme, et pour le prix .de 13 125 euros HT par mois payable d'avance et par trimestre, outre des frais de gestion correspondant à 7,5% des honoraires HT.

Par jugement du 6 juin 2013, le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du conseil communautaire de la Métropole Nice Côte d'Azur approuvant la révision du plan local d'urbanisme ('PLU') de la commune de [...], empêchant la poursuite du projet de réhabilitation de I'hôtel.

Après avoir contesté les factures présentées par la société Image & Dialogue le 31 janvier 2013 pour les mois de février-mars-avril 2013, et le 16 mai 2013 pour les mois de mai-juin-juillet 2013, et les avoir payées, la première, spontanément, et la seconde, sur injonction de payer, la société Hôtel Métropole a dénoncé le contrat le 31 juillet 2013 au motif qu'iI était devenu sans objet en suite de l'annulation du PLU.

La société Image & Dialogue a alors fait assigner la société Hôtel Métropole le 13 novembre 2013 devant le tribunal de commerce de Nanterre pour la voir condamner à lui verser la somme de 145 515,83 euros TTC pour les honoraires appelés pour les trois trimestres précédant le 2 mai 2014, outre 643,33 euros restant dus en vertu de l'injonction de payer.

Vu le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 4 décembre 2014 qui a :

- condamné la société Hôtel Métropole à payer la somme de 1 euro à la société Image & Dialogue à titre de dommages-intérêts,

- condamné la société Hôtel Métropole à payer à la société Image & Dialogue la somme de 643,33 euros au titre des demandes accessoires à l'ordonnance d'injonction de payer du 10 septembre 2013, avec intérêt au taux légal à compter de cette date,

-ordonné l'exécution provisoire,

-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la société Image & Dialogue aux dépens.

Vu l'appel interjeté le 27 février 2015 par la société Image & Dialogue ;

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 4 octobre 2016 qui a :

-Infirmé le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la société Hôtel Métropole à verser à la société Image & Dialogue la somme de 643,83 euros ;

Statuant à nouveau,

-Condamné la société Hôtel Métropole à verser à la société Image & Dialogue la somme de 145 515,83 en vertu du contrat de prestation de services passé le 2 mai 2012 ;

-Condamné la société Hôtel Métropole à verser à la société Image & Dialogue la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamné la société Hôtel Métropole aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Par arrêt du 21 mars 2018, sur le pourvoi formé par la société Hôtel Métropole , la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 4 octobre 2016 sauf en ce qu'il a condamné la société Hôtel métropole à payer à la société Image & Dialogue la somme de 643,83 € et renvoyé devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.

Vu la déclaration de saisine du 17 avril 2018 de la société Image & Dialogue;

Par dernières conclusions notifiées le 6 septembre 2018, , la société Image & Dialogue demande à la cour de :

-Déclarer recevables et bien fondées l'intégralité des demandes formulées par la société Image & Dialogue ;

-Constater que la société Hôtel Métropole a mis fin de manière unilatérale au contrat qui la liait à la société Image & Dialogue ;

-Constater qu'aucun manquement d'une gravité suffisante ne pouvait justifier la résolution unilatérale du contrat par la société Hôtel Métropole ;

-Constater que l'objet du contrat liant les parties n'avait nullement disparu au moment de sa rupture unilatérale par la société Hôtel métropole ;

En conséquence :

-Juger que la société Hôtel Métropole a mis fin au contrat de manière abusive;

-Condamner la société Hôtel Métropole à payer à la société Image & Dialogue la somme de 145.515,83 € TTC au titre de la perte de gains ;

-Assortir la condamnation du taux d'intérêt légal ;

-Condamner la société Hôtel Métropole à payer la somme de 8.000 € TTC à la société Image & Dialogue, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamner la société Hôtel Métropole aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Christophe Debray, avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées le 15 novembre 2018 , la société Hôtel Métropole prie la cour de :

A titre principal

-Constater que la société Image & Dialogue avait cessé d'effectuer toute prestation pertinente pour la société Hôtel Métropole, et n'a pas exécuté le contrat de bonne foi ;

-Constater que la rupture du contrat de prestation de services par la société Hôtel Métropole n'est pas abusive mais justifiée par le défaut d'exécution de toute prestation par la société Image & Dialogue

-Constater que nonobstant l'inexécution de l'appelante, la société Hôtel Métropole a réglé les factures pour la période courant jusqu'en juillet 2013 !!! (sic)

En conséquence,

-Infirmer la décision de première instance et débouter la société Image & Dialogue de ses entières demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire

-Constater que la société concluante a été contrainte de faire face à un cas de force majeure entraînant l'extinction de l'objet du contrat,

-Constater que la société concluante n'a pas rompu le contrat de prestation de services de manière abusive,

Par conséquent,

-Infirmer la décision de première instance et débouter la société Image & Dialogue de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

A titre infiniment subsidiaire

-Si par extraordinaire, la Cour devait accueillir la demande de la société Image & Dialogue, il lui est demandé de :

-Confirmer le jugement rendu en première instance par le tribunal de commerce de Nanterre

-Réduire à l'euro symbolique le montant des dommages et intérêts subséquents,

En tout état de cause,

-Donner acte à la concluante du paiement des sommes visées dans l'ordonnance du 10 septembre 2013,

-Ordonner le remboursement de l'intégralité des sommes versées par la société Hôtel Métropole en exécution de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Versailles en date du 4 octobre 2016,

-Condamner, à titre reconventionnel, la société Image & Dialogue au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ceux d'appel étant distraits au profit de la Selarl Patricia Minault agissant par Maître Minault avocat au barreau de Versailles conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2019.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR :

Sur les prestations de la société Image & Dialogue

L'article 1184 du code civil dans sa version ancienne applicable à l'espèce dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté , a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible , ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.

La résolution doit être demandée en justice et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.

Par contrat du 2 mai 2012, la société Image et Dialogue avait pour mission de définir la stratégie et également de mettre en oeuvre les moyens et les supports pour une politique de communication globale de l'hôtel Métropole à destination de l'ensemble des publics et communautés pertinents en étroite collaboration avec sa direction.

Il était prévu au même contrat que la société Hôtel Métropole s'engageait, en toute mission confiée à la société Image & Dialogue à lui faciliter sa tâche en lui donnant toute information sincère dont elle aurait besoin et en lui désignant Mme R... X... comme un interlocuteur accessible à tout moment responsable du suivi de la mission.

L'article 5 du contrat prévoyait une rémunération forfaitaire mensuelle de 13125 € HT au bénéfice de la société Image et Dialogue payable d'avance chaque trimestre. En plus des honoraires s'ajoutaient des frais de gestion mensuels de 985 € HT.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 juillet 2013, la société Hôtel Métropole a signifié à la société Image et Dialogue la résiliation du contrat en cours au motif du coût élevé des prestations sans aucune contrepartie et sans remettre en cause la qualité des prestations qui ont été satisfaisantes.

Il appartient à la société Hôtel Métropole , comme l'indique l'arrêt de renvoi de la cour de cassation, de rapporter la preuve des manquements de la société Image & Dialogue à ses obligations figurant au contrat sur la période antérieure à la résiliation soit du début de l'année 2013 au 31 juillet 2013 et susceptibles de justifier de la résiliation.

La société Hôtel Métropole prétend que la société Image & Dialogue n'a pas accompli de prestations sur la période considérée de janvier 2013 au 31 juillet 2013, que dès lors, c'est à juste titre qu'elle a résilié le contrat de prestations, que les pièces versées au débat sont insuffisantes à rapporter la preuve du travail qui aurait été exécuté par la société Image & Dialogue, que celle-ci n'a pas exécuté le contrat de bonne foi.

Toutefois, la société Image & Dialogue produit de nombreux mails échangés avec Mme X... qui est son interlocuteur principal.

Par mail du 9 janvier 2013, Mme X... leur transmet une correspondance reçue d'un avocat aux fins d'obtenir des conseils sur la stratégie à adopter , il en est de même d'un mail adressé par Mme X... le 10 janvier 2013 ; par mail du 13 janvier 2013, la société Image & Dialogue transmet à la société Hôtel Métropole un projet de courrier à destination des copropriétaires limitrophes aux fins de leur expliquer la situation dans l'objectif d'obtenir une modification de leur positionnement à l'égard de l'hôtel Métropole (pièce 36); dans un autre mail du 13 janvier 2013, elle expose préparer un dossier (pièce N°27) pour contrer les attaques des opposants.

D'autres mails sont échangés entre Mme X... et la société Hôtel Métropole quant aux contentieux en cours.

Par mail du 15 mars 2013 , la société Image & Dialogue fait le point sur sa mission déjà engagée listant différents points portant notamment sur le récapitulatif des personnes inscrites sur le blog, sur le suivi du dossier ADEB, sur la préparation d'un rendez vous avec un représentant politique, sur l'examen des recours contre le permis de construire par la tribunal administratif, sur la rédaction d'article prêts à être envoyés.

Il ressort de l'ensemble de ces pièces que les parties ont échangé très régulièrement par l'intermédiaire de Mme X... pour l'hôtel Métropole, que des réunions ont été fixées, que les parties ont cherché ensemble à obtenir l'aval de leurs actions par M.Z... N....

Par courrier du 16 mai 2013, après avoir appris le départ de Mme X... et donc de leur interlocuteur privilégié désigné par le contrat, la société Image & Dialogue par l'intermédiaire de F... explique être dans l'attente des instructions sur différents points et actions en débat qu'il détaille.

La société Hôtel Métropole ne peut reprocher à la société Image & Dialogue de ne plus avoir accompli à compter de mars 2013 de prestations dans la mesure où bien qu'interpellée par la société Image & Dialogue, elle n'a pas répondu aux attentes de celle-ci qui avait besoin de son aval pour poursuivre des actions et continuer à développer une stratégie de communication. Elle ne rapporte pas davantage la preuve de l'absence de bonne foi de la société Image & Dialogue dans l'exécution du contrat.

En revanche, la société Image & Dialogue établit avoir été en relation constante avec la société Hôtel Métropole pour le suivi des dossiers dans le temps et s'inscrivant dans sa mission de politique de communication globale de l'hôtel Métropole à destination de l'ensemble des publics et communautés pertinents en étroite collaboration avec sa direction.

C'est dans ce contexte que la société Hôtel Métropole a mis fin au contrat sans respecter les conditions contractuelles de résiliation du contrat exposant dans son courrier du 31 juillet 2013 ne pouvoir poursuivre, expliquant seulement que la situation était bloquée du fait de l'annulation du PLU par le tribunal administratif de Nîmes et sans d'ailleurs alléguer de griefs à l'égard de la société Image & Dialogue dont elle dit ne pas entendre remettre en cause la qualité des prestations.

Sur la force majeure

La société Hôtel Métropole fait valoir que l'annulation du plan local d'urbanisme (PLU) par le tribunal administratif le 6 juin 2013 a présenté un caractère irrésistible et imprévisible et que dès lors, elle est bien fondée à invoquer la force majeure qui l'exonère de ses obligations.

Toutefois, il convient de relever que le contrat qui date du 2 mai 2012 a été conclu alors que les procédures étaient en cours et les recours déposés dès le 16 juin 2011, que c'est donc en connaissance de cause que la mission de politique de communication avait été confiée par la société Hôtel Métropole à la société Image & Dialogue, que dès lors la société Hôtel Métropole ne peut invoquer la force majeure ne rapportant pas la preuve de ce que la décision du tribunal administratif intervenant en juin 2013 revêtait un caractère irrésistible et imprévisible.

Sur l'objet du contrat

La société Hôtel Métropole considère que l'objet du contrat a disparu du fait de l'annulation de la délibération du 18 avril 2011 approuvant le plan local d'urbanisme de [...] par le tribunal administratif de Nice le 6 juin 2013 et du fait de l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2011 portant sur le permis de construire qui lui avait été délivré par la mairie de [...] par décision du 13 novembre 2014.

Cependant, l'objet du contrat n'a pas été défini comme dépendant des autorisations administratives concernant le projet de l'Hôtel Métropole mais comme portant sur la communication globale de la société l'Hôtel Métropole à destination de l'ensemble des publics et communautés pertinents dans un contexte conflictuel compte tenu des oppositions à la rénovation envisagée.

Le contrat n'est donc pas devenu sans objet au motif des décisions administratives intervenues notamment le 6 juin 2013 d'autant que des recours étaient interjetés, le licenciement de la directrice générale n'ayant pas davantage d'incidence sur l'objet du contrat conclu avec la société Image & Dialogue et ce contrairement à ce que soutient la société Hôtel Métropole.

Dans ces conditions, la société Hôtel Métropole a résilié le contrat conclu avec la société Image & Dialogue de façon fautive et sera condamnée à verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

Le jugement entrepris est infirmé.

Sur les sommes dues

La société Hôtel Métropole est condamnée à verser à la société Image & Dialogue les échéances dues jusqu' à la fin du contrat , sachant qu'il était prévu au contrat d'une durée de douze mois qu'il serait tacitement reconduit pour une durée d'un an à défaut d'être dénoncé par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception un mois avant l'expiration du terme.

En conséquence, la société Image & Dialogue est bien fondée à solliciter la somme des échéances dues sur trois trimestres augmentée de 3 % en application des clauses contractuelles soit (3x13518 ) x 3 = 121 668,75 € soit 145 515,83 € TTC.

La somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation introductive d'instance du 13 novembre 2013.

Sur les autres demandes

La société Hôtel Métropole est condamnée aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à verser à la société Image & Dialogue la somme de 5000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

Vu l'arrêt de la cour de cassation du 21 mars 2018,

Infirme le jugement entrepris du tribunal de commerce de Nanterre du 4 décembre 2014 dans ses dispositions objet de la cassation partielle,

Condamne la société Hôtel Métropole à verser à la société Image & Dialogue la somme de 145515,83 € TTC portant intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2013, date de l'assignation introductive d'instance,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la société Hôtel Métropole aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct,

La condamne à verser à la société Image & Dialogue la somme de 5000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Madame Thérèse ANDRIEU, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 18/02819
Date de la décision : 16/04/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 12, arrêt n°18/02819 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-04-16;18.02819 ?
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