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16/04/2019 | FRANCE | N°18/00261

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 16 avril 2019, 18/00261


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



FS

Code nac : 56B



12e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 16 AVRIL 2019



N° RG 18/00261 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SCXB



AFFAIRE :



SAS EASYPICS - EASY PURCHASING INTELLIGENCE COMPLIANCE SOLUTION





C/

SASU TERRE DE SIENNE DESIGNTERRE DE SIENNE DESIGN









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 13 Décembre 2017 par le Tribunal de Commerce de NANTERREr>
N° Chambre : 6

N° Section :

N° RG : 2016F01814



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Sophie GOURMELON,

Me Mélina PEDROLETTI,







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

FS

Code nac : 56B

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 AVRIL 2019

N° RG 18/00261 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SCXB

AFFAIRE :

SAS EASYPICS - EASY PURCHASING INTELLIGENCE COMPLIANCE SOLUTION

C/

SASU TERRE DE SIENNE DESIGNTERRE DE SIENNE DESIGN

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 13 Décembre 2017 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 6

N° Section :

N° RG : 2016F01814

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Sophie GOURMELON,

Me Mélina PEDROLETTI,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE AVRIL DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS EASYPICS - EASY PURCHASING INTELLIGENCE COMPLIANCE SOLUTION

N° SIRET : 452 18 0 0 455

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Sophie GOURMELON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 47

Représentant : Me Emmanuel JEZ de la SELARL SAJET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0071 -

APPELANTE

****************

SASU TERRE DE SIENNE

N° SIRET : 538 65 3 0 233

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : V 626 - N° du dossier 23985

Représentant : Me Benoît DESCOURS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T04 -

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Février 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Thérèse ANDRIEU, Président,

Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,

Mme Véronique MULLER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,

EXPOSE DU LITIGE

La société Terre de Sienne est une agence de conseil en communication sous toutes ses formes et notamment en conception et en réalisation de sites internet.

La société Easypics-Easy-Purchasing Intelligence Compliance Solutions (ci-après la société Easypics) a une activité de conseil en gestion reposant sur l'analyse des données internes d'entreprise liées à leurs achats ou ventes en vue d'une optimisation de ces derniers.

En 2014 dans le cadre de son plan stratégique de développement d'un certain nombre d'actions de communication dans la refonte de son site internet, la société Easypics lance un appel d'offres aux termes duquel la société Terre de Sienne se trouve retenue.

C'est ainsi que le 12 novembre 2014 la société Easypics a adressé un courriel à la société Terre de Sienne validant un budget de 35 000 euros HT soit 42 000 euros TTC pour la réalisation d'une liste de prestations comprenant notamment la création d'un site web, la création d'une vidéo de présentation, la mise en place d'un blog et la création de supports de communication (templates en terme publicitaire) correspondant à des brochures de communication, des cartes de visite, des papiers à en tête, etc...

Le 2 décembre 2014, la société Terre de Sienne adresse un devis n°11764 bis à la société Easypics d'un montant hors taxe de 35 000 euros, reprenant en annexe l'ensemble des prestations sur lesquelles les parties s'étaient accordées, lequel devis est accepté par la société Easypics le 3 décembre 2014.

Deux factures n°9507 et 9567 sont ensuite émises par la société Terre de Sienne les 28 novembre et 30 décembre 2014 à hauteur chacune de la somme de 14 000,40 euros HT, que la société Easypics ne règle pas.

Le 20 mars 2015, le dirigeant de la société Easypics écrit à la société Terre de Sienne pour lui faire part des difficultés économiques de sa société et lui demander de mettre un terme à ses prestations sur le dossier.

Le 11 décembre 2015 la société Easypics , compte tenu de ses difficultés financières, notifie à la société Terre de Sienne sa volonté de résilier le contrat et lui règle la somme de 6 860 euros HT soit 8 232 euros TTC, correspondant à son estimation des travaux effectués par la société Terre de Sienne dans le cadre de son devis.

Le 18 décembre 2015, la société Terre de Sienne met en demeure la société Easypics de lui régler la somme de 19 768,80 euros TTC au titres des factures n°9507 et 9567.

À la suite d'une deuxième mise en demeure du 8 janvier 2016 restée infructueuse, la société Terre de Sienne fait assigner le 1er mars 2016 la société Easypics en référé provision devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris.

Par ordonnance du 30 mars 2016, le juge des référés fait droit à la demande de la société Terre de Sienne et condamne la société Easypics à lui régler la somme de 19 768,80 euros.

La société Easypics a interjeté appel de la décision le 5 avril 2016, puis elle s'est désistée et a fait assigner le 9 septembre 2016 la société Terre de Sienne devant le tribunal de commerce de Nanterre en restitution des sommes qu'elle a été contrainte de régler.

Par jugement du 13 décembre 2017, le tribunal de commerce de Nanterre a:

- débouté la société Easypics-Easy-Purchasing Intelligence Compliance Solutions de sa demande en restitution de la somme de 21.660,89 euros versée à la société Terre de Sienne,

- débouté la société Easypics-Easy-Purchasing Intelligence Compliance Solutions de sa demande à l'encontre de la société Terre de Sienne en réparation de son préjudice moral,

- condamné la société Easypics-Easy-Purchasing Intelligence Compliance Solutions à verser à la société Terre de Sienne la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire ;

- condamné la société Easypics-Easy-Purchasing Intelligence Compliance Solutions aux entiers dépens de l'instance.

PRETENTIONS DES PARTIES

Le 11 janvier 2018, la société Easypics-Easy-Purchasing Intelligence Compliance Solutions a interjeté appel de la décision par acte visant expressément les dispositions du jugement entrepris.

Par dernières conclusions notifiées le 4 avril 2018, la société Easypics demande à la cour de:

-dire et juger que le contrat conclu entre elle et la société Terre de Sienne le 3 décembre 2014 est un marché à forfait ;

- dire et juger qu'elle a valablement résilié le 11 décembre 2015 le contrat conclu avec la société Terre de Sienne,

-dire et juger que le tribunal de commerce de Nanterre a dénaturé les propos tenus par M. [P] [G] dans ses courriels des 20 mars et 18 septembre 2015 envoyés à la société Terre de Sienne,

-dire et juger que la société Terre de Sienne n'a pas réalisé de travaux correspondant aux deux-tiers des prestations contractuelles ;

- dire et juger que la valeur des quelques prestations réalisées par la société Terre de Sienne dans le cadre de l'exécution partielle du contrat conclu le 3 décembre 2014 s'élève à la somme de 6.860 euros HT,

En conséquence,

-dire et juger que les demandes formulées par la société Terre de Sienne devant le juge des référés étaient infondées ;

- dire et juger qu'elle a justement indemnisé la société Terre de Sienne des conséquences de la résiliation du contrat à hauteur de 6.860 euros HT ;

- condamner la société Terre de Sienne à lui restituer la somme de 21.660,89 euros qu'elle a été contrainte de régler ;

- condamner la société Terre de Sienne à lui verser la somme de 20.000 euros au titre du préjudice moral subi ;

- débouter la société Terre de Sienne en toutes ses demandes ;

- condamner la société Terre de Sienne à lui verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Terre de Sienne aux entiers dépens ;

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par dernières conclusions notifiées le 2 juillet 2018, la société Terre de Sienne sollicite de la cour de:

- confirmer le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions,

Ce faisant,

- dire et juger que le contrat conclu entre la société Easypics et la société Terre de Sienne par courriels des 12 novembre et 3/4 décembre 2014 est un marché à forfait ;

- dire et juger que le règlement partiel de 8.232 euros TTC (6.860 euros HT) effectué par la société Easypics l'a injustement indemnisée du travail effectué dans le cadre du contrat susvisé et des conséquences de la résiliation ;

- dire et juger que la somme de 21 660,89 euros que la société Easypics lui a versée en mai 2016 est justifiée,

En conséquence:

- débouter la société Easypics de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions ;

- condamner la société Easypics à lui verser la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Mélina Pedroletti, avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux conclusions des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 octobre 2018.

MOTIFS DE LA DECISION

La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de "constatations" qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques; il en est de même des "dire et juger" qui ne sont, en l'espèce, pas des prétentions mais des moyens.

Sur le contrat:

L'objet du litige ne porte pas sur la qualification du contrat conclu entre la société Easypics et la société Terre de Sienne par leurs courriels des 12 novembre, 3 et 4 décembre 2014 mais sur la nature et la réalisation des prestations effectivement réalisées par la société Terre de Sienne et dès lors sur leur paiement par la société Easypics.

Il résulte en effet du courriel du 12 novembre 2014 de M.[G], président de la société Easypics adressé au président de la société Terre de Sienne que la société Easypics retient l'offre de la société Terre de Sienne à savoir 35k€ avec' «'responsive désign+templates+video+blog'».

Cette dernière lui envoie alors le devis n° 11764 bis le 2 décembre 2014 déterminant le montant des honoraires par le nombre de jours et mentionnant un prix forfaitaire pour les frais techniques de création et la production digitale (forfait de 25 000 euros) pour un montant total de 35 000 euros HT. Il est spécifié sur ce devis qu'un descriptif détaillé de la prestation est joint en annexe.( pièce 10-a appelante).

Ce devis est validé par courriel du 3 décembre 2014 de la société Easypics, laquelle propose en terme de facturation le paiement de 30 % en décembre, 30% à mi parcours par rapport au planning de développement et 40% à la livraison.

Cependant le 20 mars 2015, le président de la société Easypics demande au président de la société Terre de Sienne d'arrêter de faire travailler ses équipes sur le dossier, en attendant de retrouver la souplesse et les marges de man'uvres sans doute au mois d'avril. Et à la suite de ce mail, la société Easypics adresse un courrier le 11 décembre 2015 à la société Terre de Sienne comprenant un règlement de 8 232 euros TTC pour les prestations effectuées.

Les parties, s'appuyant sur le fait que le prix est fixé d'avance par elles et les prestations déterminées et convenues entre elles, s'accordent à dire que le contrat formalisé est un marché à forfait, la cour constatant que ce point ne fait pas partie des termes du litige.

Il obéit dès lors aux règles du marché à forfait en ce qui concerne les conséquences financières de la résiliation du contrat faite par la société Easypics le 11 décembre 2015.

Sur les prestations réalisées:

La société Easypics explique qu'elle a valablement résilié le contrat, qu'il ne peut lui être imputé le travail préparatoire effectué par la société Terre de Sienne dans le cadre de l'appel d'offres. Elle critique le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas pris en compte le caractère très parcellaire des prestations effectuées par la société Terre de Sienne en faisant droit à sa demande en paiement de ses deux factures.

La société Terre de Sienne fait valoir que le travail qu'elle a réalisé dans le cadre de l'appel d'offre était inclus dans le devis et dès lors dans les sommes dues par la société Easypics, que le travail qu'elle a accompli a été reconnu à deux reprises par M.[G], qu'elle a rappelé dans sa mise en demeure du 18 décembre 2015 toutes les prestations qu'elle a réalisées correspondant aux deux tiers du marché et qui ont d'ailleurs nécessité de sa part un nombre d'heures plus important que celui fixé sur le devis, qu'en outre elle est en droit dans le cadre du marché à forfait de réclamer le montant des recettes escomptées.

L'article 1794 du code civil dispose que le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise.

La résiliation unilatérale du contrat par la société Easypics n'est pas contestée par la société Terre de Sienne.

Il est cependant constant que selon l'article 1794 susvisé, le maître de l'ouvrage ne peut exercer son droit de résiliation unilatérale qu'en dédommageant l'entrepreneur de toutes les dépenses faites depuis le commencement de l'ouvrage, de tous ses travaux, et du gain qu'aurait procuré le marché s'il avait été exécuté à son terme.

*les travaux préparatoires:

Au vu du cahier des charges pour la création d'un site web établi par la société Easypics dans le cadre de son appel d'offres, la société Terre de Sienne a réalisé le 15 octobre 2014 un projet intitulé «'identité visuelle, territoire de marque & site internet» de 80 pages qui comprend une proposition de nouvelle identité visuelle à partir d'une déclinaison de logo types sur différents supports de communication, et une proposition de configuration du site web.

Ce projet a été établi par la société Terre de Sienne pour répondre à l'appel d'offres de la société Easypics en vue de remporter le marché et ne peut en soi et en tant que tel faire l'objet d'une indemnisation qui n'était pas mentionnée dans le cahier des charges, la société Easypics faisant remarquer à juste titre que les autres sociétés qui ont concouru n'ont pas sollicité d'indemnisation.

Mais à partir du moment où la société Terre de Sienne a emporté l'appel d'offre de la société Easypics au vu de son projet, elle a nécessairement utilisé les travaux qu'elle a effectués sur 80 pages et les données proposées, notamment les propositions de marques, de design visuel et d'architecture du site web comme travail préparatoire pour la finalisation du site web de la société Easypics.

Par conséquent ces travaux préparatoires réalisés avant la conclusion du contrat doivent être pris en compte, la société Terre de Sienne faisant valoir que ces prestations ont été reprises dans le devis qui comprend notamment les honoraires pour la conception/création et les frais de création au titre des dépenses engagées par la société Terre de Sienne.

C'est d'ailleurs dans ce sens que la société Terre de Sienne a écrit le 4 décembre 2014 à la société Easypics en lui proposant une première facturation sur novembre 2014 d'un tiers du devis, expliquant que ses équipes ont travaillé sur le projet depuis mi-septembre, suite à la réunion de lancement, que le gros travail de recherche, conception et création a déjà été réalisé, sans que cette dernière ne lui apporte la contradiction.

En tout état de cause, ces travaux préparatoires de la société Terre de Sienne relèvent des dépenses qu'elle a engagées pour réaliser le marché à forfait, et la société Easypics qui a mis un terme de son propre chef au contrat est redevable de leur paiement.

*sur les prestations du contrat:

Les parties ne sont pas d'accord sur les prestations effectuées par la société Terre de Sienne dans le cadre du devis du 2 décembre 2014, accepté par la société Easypics le 3 décembre 2014 et qui comprend en annexe le récapitulatif des principaux attendus techniques pour le site.

La société Easypics établit un récapitulatif sur les prestations contractuelles non accomplies tandis que la société Terre de Sienne soutient avoir livré 66% des prestations, listées dans un tableau (pièce 17).

Il sera tout d'abord relevé que la société Easypics indique que la vidéo est offerte dans l'offre commerciale, que la société Terre de Sienne précise que le blog et la vidéo étaient fournis à titre gratuit, que dès lors la réalisation ou non de ces prestations ne peut donner lieu à paiement.

En ce qui concerne la réalisation du site internet et des templates, la société Terre de Sienne justifie avoir réalisé les prestations qu'elle définit dans son listing ainsi que cela ressort de sa pièce10 comportant les prestations ayant été effectuées dans le cadre de ses travaux préparatoires et sa pièce 11 comprenant une trentaine de maquettes réalisées après la conclusion du contrat.

Elle atteste également d'un travail important de sa part dans la conception et la création du site internet de la société Easypics, comme le montrent l'établissement du planning prévisionnel, les réunions de cadrage entre les parties et le travail sur la stratégie des mots clés ( pièces 13-14-15).

M.[G] président de la société Easypics a d'ailleurs reconnu le travail produit par la société Terre de Sienne dans son courriel qu'il lui a adressé le 20 mars 2015, par lequel il lui demandait de suspendre le travail de ses équipes en raison de ses difficultés financières tout en lui disant qu'il avait besoin de ce site internet pour son activité et qu'il tenait bien sûr à honorer ses factures ( pièce 5 intimée).

Celui-ci a d'ailleurs redit dans son courriel du 18 septembre 2015 que les factures et le devis qu'il a validés seront honorés, lui indiquant qu'il n'est pas en mesure techniquement de faire un chèque ou un virement mais qu'il lui enverrait le règlement sur cette fin d'année, que ses engagements seraient tenus ( pièce 5 intimée).

C'est dès lors à juste titre que le premier juge a déduit de ces courriels un acquiescement de la société Easypics au paiement des deux factures émises par la société Terre de Sienne le 28 novembre 2014 et le 31 décembre 2014.

Au vu de ces éléments, la société Easypics ne peut utilement faire valoir que les prestations dont la société Terre de Sienne demande le paiement n'ont pas été réalisées. Elle ne peut pas plus valablement faire valoir que l'une de ces factures est antérieure à la date du contrat dans la mesure où d'une part ladite facture fait référence à des travaux préparatoires et d'autre part que M.[G] en informant la société Terre de Sienne de l'acceptation de son offre le 12 novembre 2014 lui a demandé en même temps de commencer le travail la semaine prochaine, c'est à dire avant même la formalisation du contrat.

Il s'ensuit de ces éléments que la société Easypics ne pouvait résilier unilatéralement le 11 décembre 2015 le contrat conclu entre les parties moyennant le versement uniquement de la somme de 8 232 euros TTC et que c'est à bon droit que le premier juge a dit qu'elle était tenue au paiement des factures du 28 novembre 2014 et du 30 décembre 2014 pour la somme globale de 21 660,89 euros et a débouté la société Easypics de sa demande de restitution.

Il convient dès lors de débouter la société Easypics de ses demandes contraires et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

Sur les autres demandes':

Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.

Les dépens d'appel seront à la charge de la société Easypics.

En cause d'appel, il y a lieu de condamner la société Easypics à verser à la société Terre de Sienne la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS LA COUR

Statuant par arrêt contradictoire

Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 13 décembre 2017 par le tribunal de commerce de Nanterre

Y ajoutant,

Condamne la société Easypics-Easy-Purchasing Intelligence Compliance Solutions à payer à la société Terre de Sienne la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

Rejette les autres demandes des parties,

Condamne la société Easypics-Easy-Purchasing Intelligence Compliance Solutions aux dépens d'appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Madame Thérèse ANDRIEU, Président et par Monsieur GAVACHE Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 18/00261
Date de la décision : 16/04/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 12, arrêt n°18/00261 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-04-16;18.00261 ?
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