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16/04/2019 | FRANCE | N°17/03711

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 2e section, 16 avril 2019, 17/03711


COUR D'APPEL


DE


VERSAILLES








Code nac : 74B





1re chambre 2e section





ARRET N°





CONTRADICTOIRE





DU 16 AVRIL 2019





N° RG 17/03711 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RRNK





AFFAIRE :





O... H...


...





C/


S... F...


...











Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 07 Avril 2017 par le Tribuna

l d'Instance de RAMBOUILLET


N° Chambre :


N° Section :


N° RG : 1115000555





Expéditions exécutoires


Expéditions


Copies


délivrées le : 16/04/19


à :








Me Pascal KOERFER








Me Dominique PAGNIEZ











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





LE SEIZE AVRIL DE...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 74B

1re chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 AVRIL 2019

N° RG 17/03711 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RRNK

AFFAIRE :

O... H...

...

C/

S... F...

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 07 Avril 2017 par le Tribunal d'Instance de RAMBOUILLET

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 1115000555

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 16/04/19

à :

Me Pascal KOERFER

Me Dominique PAGNIEZ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE AVRIL DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur O... H...

né le [...] à [...]

de nationalité Française

[...]

Madame X... U... N... W... M... épouse R...

née le [...] à ORLEANS (45000)

de nationalité Française

[...]

APPELANTS ayant pour Représentant : Me LEPOUTRE, Avocat substituant Me Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.31

****************

Monsieur S... F...

né le [...] à Tours (37)

de nationalité Française

[...]

Madame J... E... épouse F...

née le [...] à Pithiviers (45)

de nationalité Française

[...]

Représentant : Me Dominique PAGNIEZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 232

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Janvier 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Lucile GRASSET, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle BROGLY, Président,

Madame Dominique DUPERRIER, Président,

Madame Lucile GRASSET, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Catherine SPECHT,

EXPOSE DU LITIGE

M. O... H... et Mme X... M... épouse R... sont propriétaires d'une maison avec jardin, sise [...] qu'ils ont acquise le 1er juillet 1999.

Leur fonds est séparée de celui de M. et Mme F... par un mur qui leur appartient.

Estimant que les époux F... ont laissé se développer des arbres sur leur propriété d'une hauteur très importante, dont l'un est situé à un mètre du mur de séparation, M. H... et Mme M... les ont fait assigner par acte du 8 octobre 2015 à comparaître devant le tribunal d'instance de Rambouillet pour obtenir leur condamnation solidaire, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à :

- couper à la hauteur de 2 mètres les arbres situés à moins de 2 mètres de la limite séparative des deux fonds, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision,

- supprimer toutes les branches et excroissances végétales qui dépassent cette limite,

- les condamner au paiement de la somme de 4.910 euros en remboursement des sommes engagées afférentes à l'entretien et à la réparation des dommages matériels,

- les condamner au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- les condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire en date du 7 avril 2017, le tribunal d'instance de Rambouillet a :

- ordonné à M. et Mme F... de supprimer toutes les branches et excroissances végétales qui dépassent la limite séparative de leur propriété et de la propriété de M. H... et Mme M... épouse R...,

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,

- condamné M. H... et Mme M... épouse R... à payer à M. et Mme F..., la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

- condamné M. H... et Mme M... épouse R... en tous les dépens.

Par déclaration en date du 12 mai 2017, M. H... et Mme M... épouse R... ont relevé appel de ce jugement. Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 27 septembre 2018, ils demandent à la cour :

- d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes et condamnés au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

en conséquence,

- de condamner solidairement les époux F... à abattre ou à étêter à deux mètres de hauteur l'arbre situé à moins de 2 mètres de la limite séparative, sous astreinte de 500 jours de retard, passé le délai d'un mois suivant la signification de la décisions,

- condamner solidairement les époux F... à maintenir la hauteur des deux conifères situés à plus de deux mètres de la limite séparative à moins de six mètres de hauteur afin de réduire l'ombrage empêchant la pose de panneaux solaires, sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée,

- condamner solidairement les époux F... à leur payer les sommes suivantes :

* 4.910 euros au titre du remboursement des sommes engagées afférentes à l'entretien et à la réparation des dommages matériels qu'ils ont subis,

* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

* 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner en outre les époux F..., sous la même solidarité, aux entiers dépens de première instance et d'appel.

M. et Mme F..., aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 9 octobre 2018, demandent à la cour de :

- dire et juger M. H... et Mme M... épouse R... recevables en leur appel, mais les dire mal fondés,

- en conséquence, les débouter purement et simplement de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il leur a ordonné à eux de supprimer toutes les branches et excroissances végétales qui dépassent la limite séparative de leur propriété et de la propriété de M. H... et Mme M... épouse R... ;et en ce qu'il a débouté les appelants de leurs autres demandes,

- réformer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes reconventionnelles,

statuant à nouveau sur ce point,

- les déclarer tant recevables que bien fondés en leurs demandes reconventionnelles,

en conséquence,

- condamner Mme M... épouse R... et M. H... à leur régler la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner Mme M... épouse R... et M. H... à leur régler la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- condamner Mme M... épouse R... et M. H... aux entiers dépens d'appel et de première instance.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 octobre 2018.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'appel de M. H... et Mme M...

- sur la prescription

Les appelants rappellent les dispositions des articles 671 et suivants du code civil. Ils font valoir que les trois arbres litigieux ont été très légèrement et partiellement élagués pour la dernière fois en 2014, et ce alors qu'ils avaient saisi le conciliateur de justice, qu'ils n'ont pas été étêtés et qu'ils font plus de dix mètres, à moins d'un mètre de la limite séparative.

Ils reprochent au premier juge d'avoir considéré qu'il y avait une prescription trentenaire, savoir que les arbres étaient de cette hauteur depuis plus de trente ans, ce qui était prouvé par des attestations.

Ils font valoir que les attestations sont imprécises, qu'il n'y a pas de servitude acquise depuis plus de trente ans dans la mesure où dès 2007, un conciliateur de justice ayant été saisi , M. F... avait alors notamment été d'accord pour abattre le merisier, ce qu'il n'a pas fait. Ils en concluent que les intimés ne peuvent se prévaloir de l'article 2261 du code civil pour prétendre à une quelconque servitude acquise depuis plus de trente ans.

Ils expliquent encore que :

- le cahier des charges de la SCI Les Fontaines indique 'qu'aucune plantation dont la hauteur dépasse deux mètres ne peut être faite à moins de deux mètres de la limite séparative de deux propriétés privées. Tout propriétaire peut demander l'arrachage ou la réduction de toute plantation enfreignant la règle de l'alinéa précédent', ce que le premier juge a ignoré,

- les intimés invoquent le cahier des charges de la ville de Rambouillet et plus précisément son article 12, mais le document qu'ils produisent sur ce point est sans valeur car il n'est ni daté, ni signé,

- le cahier des charges de la Sci doit prévaloir.

M. et Mme F... répliquent que les arbres litigieux ont été plantés en 1958, qu'ils sont de grande taille, mais qu'ils dépassent la hauteur maximale autorisée depuis plus de trente ans, ainsi que cela résulte des attestations qu'ils produisent.

Ils ajoutent qu'ils ont régulièrement élagué les arbres en 2014, 2015 et 2017 ( facture Cime Verte du 6 juillet 2017 et constat d'huissier du 30 novembre 2017) et que les appelants s'acharnent contre eux.

Ils concluent donc à la confirmation du jugement.

Sur ce,

L'article 671 du code civil dispose que 'il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite séparative de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations'.

L'article 672 du même code dispose que 'le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait (...) prescription trentenaire'.

Le point de départ de la prescription pour la réduction des arbres est la date à laquelle les arbres ont dépassé la hauteur maximale autorisée.

M. et Mme F... produisent l'attestation de M. S... P..., conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, où celui-ci explique que, lorsqu'il est arrivé [...] ,' il y avait plusieurs arbres conifères déjà de grande taille, cinq mètres et plus dès juillet 1983, lors de notre arrivée (...) sur le terrain de M. et Mme F... [...] '.

Cette attestation est claire et elle est en outre corroborée par l'attestation de Mme A... I... qui explique que des conifères ont été plantés en 1956/1957 par les précédents propriétaires du terrain appartenant maintenant à M. et Mme F....

Le fait que cette dernière attestation ne soit pas conforme aux dispositions du code de procédure civile n'empêche pas qu'elle permet de conforter les affirmations de M.P....

Le procès-verbal de constat d'huissier en date du 30 novembre 2017 produit par les intimés précise : 'je constate la présence d'un autre résineux de l'ordre de huit mètres de haut au jugé, lequel est situé à environ quatre mètres du mur, je note la présence d'anciennes traces de coupes notamment au niveau de la cime, la présence d'un autre résineux d'une dizaine de mètres de haut au jugé, je constate la présence de traces de coupe au niveau des branches sur une hauteur de l'ordre de six mètres au jugé à compter du sol' et il peut donc s'en déduire des traces d'élagage des arbres à six mètres du sol, ce qui laisse supposer que les arbres, s'ils ont été réduits à un moment, ne l'ont pas été pour mesurer moins de deux mètres.

Ces éléments démontrent que de puis 1983, en fait plus de trente ans, les arbres faisaient plus de deux mètres.

M. H... et Mme M... produisent une seule et unique page du cahier des charges de la SCI Les Fontaines, datant du 4 novembre 1982, concernant les plantations, en sorte que rien n'établit que les prescriptions s'appliquent bien à cette SCI, ces dispositions étant en fait contredites par le cahier des charges de la ville de Rambouillet concernant le morcellement du terrain des Fontaines, ces pièces ne peuvent ni l'une ni l'autre être considérées comme probantes, il ne peut donc en être tiré argument.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné à M; et Mme F... de supprimer toutes les branches et excroissances végétales qui dépassent la limite séparative de leur propriété et de la propriété de M. H... et Mme R.... En conséquence, ces derniers seront déboutés de leurs demandes d'abattage et d'étêtage des arbres et maintien à hauteur des dits arbres.

- sur la demande au titre des préjudices subis.

M. H... et Mme M... font valoir qu'ils souffrent de nombreux préjudices du fait du défaut d'étêtage et d'élagage des arbres qui dépassent la normalité et constituent des troubles anormaux de voisinage car :

- les arbres présentent un caractère dangereux du fait qu'ils sont près de leur maison et d'une grande hauteur, ils ne sont pas entretenus,

- ils génèrent une perte d'ensoleillement et une humidité excessive : aucune lumière ne rentre par leurs portes fenêtres six mois par an et ils ont dû appliquer un fongicide sur la façade de ce fait,

- il y a impossibilité pour eux d'implanter des panneaux solaires, de sorte qu'ils ont dû annuler leur projet d'installation, ce qui est la preuve d'un grave préjudice d'ensoleillement,

- le mur mitoyen s'est trouvé fortement dégradé en raison des racines des arbres litigieux,

- il est impératif pour eux de nettoyer les extérieurs chaque semaine, voire chaque jour car chez eux, le toit, la terrasse, le jardin, sont couverts d'aiguilles de pin, de brindilles et de petites branches

Ils demandent donc que les époux F... soient condamnés solidairement à leur payer la somme de 4 910 euros au titre de leur préjudice matériel, ainsi décomposée :

- réparations du muret : 860 euros,

- rémunération de leur employée de maison qui doit consacrer trois heures par semaine au nettoyage des extérieurs, soit trois heures par mois, soit 67,50 euros sur cinq ans : 4 050 euros.

M. et Mme F... répliquent que les demandes sont fantaisistes, aucun lien de causalité n'étant démontré entre les préjudices allégués et une quelconque faute de leur part.

Ils expliquent que :

- l'attestation de Sodivitrage concernant le mur n'a pas valeur d'expertise, et ceux d'autant que les appelants n'entretiennent pas leur mur,

- l'attestation de l'employée de maison des appelants n'est pas conforme aux prescriptions légales,

- leurs arbres ne causent aucun dommage contrairement à ce qui est affirmé, tout l'environnement étant boisé.

Ils concluent au débouté des demandes formées par les appelants.

Sur ce,

En vertu de l'article 1315 ancien du code civil, aujourd'hui 1353, c'est à celui qui invoque un fait de le prouver.

Il résulte d'un constat d'huissier en date du 9 novembre 2017 dressé à la requête des appelants qu'il y a en effet des aiguilles de pin sur leur propriété.

Il résulte d'un autre constat établi à la requête des époux F... le 30 novembre 2017 que :

- un arbre de type résineux sis sur leur propriété a été élagué en sorte que l'arbre n'a plus de branche côté H...,

- les branches des résineux ne dépassent plus,

- il y a au sol une souche d'arbre ( ancien merisier qui a été abattu),

- le long du mur qui sépare les deux fonds, s'il y a des arbres côté F..., il en a aussi de l'autre côté.

L'attestation de l'employée de maison des appelants, outre qu'elle est succincte émane d'une personne qui est à leur service et n'a donc pas de caractère objectif, de même que l'attestation de Sodivitrage, étant relevé que le mur litigieux n'est en parfait état ni d'un côté ni de l'autre, au vu des diverses photos produites.

La preuve d'un préjudice en lien avec une faute des époux F... n'étant pas rapportée, la demande sera rejetée en totalité.

- Sur la demande au titre de la résistance abusive

M. H... et Mme M... demandent que les époux F... soient condamnés solidairement à leur payer la somme de 5 000 euros pour résistance abusive, faisant valoir qu'ils n'ont pas voulu élaguer et étêter leurs arbres alors même qu'ils avaient pris des engagements sur ce point et qu'ils leur ont en outre envoyé un courrier en date 5 septembre 2014 aux termes plus que provocants.

Les époux F... concluent au débouté de la demande.

Sur ce,

S'il résulte des courriers échangés que les relations entre les parties sont tendues et que les époux F... ont eu des propos acides à l'égard de leurs voisins, il n'en demeure pas moins que les époux F... se sont conformés au jugement et ont élagué leurs arbres, étant relevé qu'en tant que propriétaires de ces arbres, ils sont responsables des dommages que ceux-ci pourraient causer lors d'une tempête ou par grand vent.

La preuve d'une résistance abusive n'étant pas rapportée, la demande sera rejetée.

Sur l'appel incident des époux F... et la demande de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts

Les époux F... demandent la condamnation des appelants au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil, faisant valoir qu'ils sont harcelés par leurs voisins depuis des années.

M. H... et Mme M... concluent au débouté.

Sur ce,

Les époux F... ne rapportent pas la preuve d'un préjudice particulier appelant réparation et imputable à une faute des appelants. En conséquence, ils seront déboutés de leur demande.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. H... et Mme M... aux dépens et au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles aux époux F....

M. H... et Mme M..., parties perdantes, seront condamnés aux dépens de la procédure d'appel.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire,

Condamne M. H... et Mme M... aux dépens d'appel.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle BROGLY, Président et par Madame Catherine SPECHT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 2e section
Numéro d'arrêt : 17/03711
Date de la décision : 16/04/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 1B, arrêt n°17/03711 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-04-16;17.03711 ?
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