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11/04/2019 | FRANCE | N°18/02454

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 11 avril 2019, 18/02454


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 78A



16e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 11 AVRIL 2019



N° RG 18/02454 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SJRM (+ N° RG 18/05386 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SRW5



AFFAIRE :



[I] [Z] prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de Monsieur [W] [F] [D] [B]



C/



[Q] [K]



[P] [Y]

...



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Févri

er 2018 par le Juge de l'exécution du tribunal de grande instance de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 16/00039



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Stéphanie ARENA, avocat a...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78A

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 11 AVRIL 2019

N° RG 18/02454 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SJRM (+ N° RG 18/05386 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SRW5

AFFAIRE :

[I] [Z] prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de Monsieur [W] [F] [D] [B]

C/

[Q] [K]

[P] [Y]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Février 2018 par le Juge de l'exécution du tribunal de grande instance de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 16/00039

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Jean-christophe CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE AVRIL DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [I] [Z] prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de Monsieur [W] [F] [D] [B]

née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 6] (ALGERIE)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Stéphanie ARENA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637

Représentant : Me Raphaël RICHEMOND, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1861

APPELANTE

****************

Monsieur [Q] [K]

né le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 9] (ALGERIE)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 347 - N° du dossier 1304251

INTIME

****************

Monsieur [P] [Y]

né le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 8] (PORTUGAL)

de nationalité Portugaise

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Jean-christophe CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38

Madame [N] [J] épouse [Y]

née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 8] (PORTUGAL)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Jean-christophe CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38

Monsieur [L], [H], [G] [B]

né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentant : Me Stéphanie ARENA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637

Représentant : Me Raphaël RICHEMOND, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1861

TRESOR PUBLIC [1]

[Adresse 5]

[Localité 4]

PARTIES INTERVENANTES

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Février 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia GRASSO, Président chargé du rapport et Madame Nicolette GUILLAUME, Président.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Patricia GRASSO, Président,

Madame Nicolette GUILLAUME, Président,

Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,

FAITS ET PROCEDURE,

M. [C] [D] [B] est décédé le [Date décès 1] 2003, laissant pour lui succéder en qualité d'héritiers :

- Mme [I] [Z], son épouse ;

- Mme [R] [O], sa fille issue de l'union avec Mme [A] [X], dont M. [B] était divorcé en seondes noces ;

- M. [L] [B], son fils issu de l'union avec Mme [A] [X].

Suivant commandement de payer délivré le 8 décembre 2015 à Mme [Z], M. [Q] [K] a fait saisir les biens et droits immobiliers sis [Adresse 6] en exécution d'un jugement irrévocable rendu le 20 mars 2012 par le tribunal d'instance de Paris, lequel a prononcé la condamnation solidaire de Mme [Z] et d'un locataire dont elle s'était portée caution solidaire, au paiement d'un arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation.

Par exploit d'huissier signifié le 19 février 2016, M. [K] a fait assigner Mme [Z] devant le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Versailles dans une procédure aux fins de saisie immobilière.

Par jugement d'orientation du 24 août 2016, le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Versailles a :

-rejeté la demande de mainlevée de la procédure formée par Mme [Z] ;

-autorisé la vente amiable du bien saisi moyennant le prix minimum de 300.000 euros ;

-constaté que M. [K] a déclaré sa créance à hauteur de 26.400 euros, somme arrêtée au 23 novembre 2015, consistant en 13.200 euros de loyers et 13.000 euros d'indemnités d'occupation, outre les intérêts échus, les dépens et les frais accessoires, outre les intérêts échus depuis cette date.

Par jugement d'adjudication du 18 janvier 2017, le juge de l'exécution a ordonné la vente forcée, faute pour la partie saisie de produire un engagement écrit d'acquisition.

Par arrêt en date du 14 septembre 2017, la cour d'appel de Versailles a prononcé l'irrecevabilité de l'appel interjeté hors délai par Mme [Z] à l'encontre du jugement d'orientation et a condamné celle-ci à verser au créancier poursuivant la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens d'appel.

Par jugement d'adjudication rendu le 7 février 2018, le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Versailles, après avoir relevé que Mme [Z] avait indiqué à l'audience que le bien saisi était en indivision, mais qu'à défaut d'avoir déposé des conclusions en ce sens au greffe, son incident était irrecevable, a :

-déclaré irrecevable la demande incidente de Mme [Z] ;

-constaté que la dernière enchère s'est élevée à 136.000 euros (cent trente six mille euros) ;

-dit qu'elle emporte adjudication de l'immeuble dont s'agit, moyennant outre les frais, le prix principal de 136.000 euros, au profit de :

* M. [P] [Y], né le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 8] (Portugal), de nationalité portugaise, et Mme [N] [J], épouse [Y], née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 8] (Portugal), de nationalité portugaise, demeurant ensemble [Adresse 1], représentés par Me Jean-Christophe Caron de la SELARL des deux Palais, avocats au barreau de Versailles, vestiaire : 38 substitué par Anne-Cécile Guenot ;

-donné acte à celui-ci de ce qu'il se réserve de fournir tous renseignements complémentaires, au regard des exigences de la publicité foncière, sur l'identité de l'adjudicataire dans les termes et délais de la loi ;

-requis la publication de la mention d'adjudication en marge du commandement de saisie en date du 8 décembre 2015, publié le 8 janvier 2016 au service de la publicité foncière de Mantes-la-Jolie, volume 2016 S n°4, prorogé par jugement en date du 6 décembre 2017.

Le 6 avril 2018, Mme [I] [Z] a interjeté appel de la décision (dossier RG n° 18/2454)

Le 25 juillet 2018 Mme [I] [Z] a interjeté un second appel dirigé contre M. [P] [Y], Mme [N] [J] épouse [Y] et l'Organisme Trésor Public [1] (dossier RG n° 180386).

Dans leurs conclusions transmises le 13 décembre 2018, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme [I] [Z], appelante, et M. [L] [B], intervenant volontaire, demandent à la cour de :

-recevoir son appel ;

-déclarer M. [B] recevable en son intervention volontaire ;

-constater que la propriété bâtie sise [Adresse 6] (78), cadastrée F n°[Cadastre 1], est un bien indivis ;

-constater que la dette à l'origine de la procédure de saisie est une dette personnelle d'un seul co-indivisaire, Mme [Z] veuve [B] ;

-constater que l'ensemble des co-indivisaires n'a pas été appelé dans la cause, en particulier M. [B], intervenant volontaire à la présente procédure d'appel ;

-dire et juger dès lors que la saisie et la vente forcée de la propriété bâtie sise [Adresse 6] (78), cadastrée F n°[Cadastre 1], était impossible pour une dette personnelle d'un seul des propriétaires indivis du bien, à défaut de provoquer un partage préalable ;

-dire et juger dès lors que la saisie et la vente forcée de la propriété bâtie sise [Adresse 6] (78), cadastrée F n°[Cadastre 1], était impossible en l'absence d'appel en la cause de l'ensemble des propriétaires indivis du bien saisi, sauf à leur causer une injuste expropriation et dès lors, une atteinte grave à leur droit de propriété ;

En conséquence,

-annuler la totalité du jugement d'adjudication du 7 février 2018 ;

-dire et juger que l'annulation du jugement d'adjudication du 7 février 2018 entraîne par conséquent l'anéantissement de l'ensemble de la procédure de saisie immobilière et l'effacement rétroactif de la vente, rétablissant le débiteur, Mme [Z] et les autres propriétaires indivis du bien, dont M. [B], dans leurs droits de propriétaire ;

-débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes ;

-débouter M. et Mme [Y] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de Mme [Z] et de M. [B] ;

-condamner M. [K] à verser à Mme [Z] et à M. [B] une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamner M. [K] aux entiers dépens.

Dans ses conclusions transmises le 31 décembre 2018, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [Q] [K] , intimé, demande à la cour de :

À titre principal,

-déclarer Mme [Z] irrecevable en son appel à l'encontre du jugement d'adjudication du 7 février 2018 ;

À titre subsidiaire,

-déclarer Mme [Z] mal fondée en son appel ;

-confirmer le jugement d'adjudication en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande incidente de Mme [Z] et ordonné l'ouverture des enchères ;

-confirmer ledit jugement dans toutes ses autres dispositions ;

-rejeter toutes demandes, fins et prétentions contraires ;

En tout état de cause,

-déclarer M. [B] irrecevable en son intervention volontaire ;

-déclarer les demandes de M. et Mme [Y] à l'encontre de M. [K] irrecevables et subsidairement mal fondées ;

-condamner Mme [Z] à payer à M. [K] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamner Mme [Z] aux entiers dépens, lesquels seront distraits au profit de Me Marion Cordier en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs conclusions transmises le 24 décembre 2018, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme [Y], intimés et intervenants volontaires dans le premier dossier, demandent à la cour de :

Si la cour estime qu'il y a lieu d'annuler le jugement d'adjudication :

-condamner M. [K] au paiement de la somme de 2.477,55 euros au titre des honoraires d'avocat et émoluments versés pour la procédure d'adjudication ;

-condamner M. [K] au paiement de la somme de 7.897 euros en remboursement des frais de mutation payés au Trésor Public ;

-condamner M. [K] au remboursement des frais préalables à hauteur de 12.488,85 euros ;

-condamner M. [K] au paiement de la somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

-condamner M. [K] au paiement de la somme de 1.400 euros mensuel à compter du jugement d'adjudication en réparation du préjudice de jouissance ;

-ordonner la restitution à M. et Mme [Y] des sommes consignées sur le compte du bâtonnier séquestre ;

Si la cour estime qu'il y a lieu de rejeter les prétentions de l'appelante :

-condamner Mme [Z] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 1.400 euros à compter du 7 février 2018, jusqu'à la libération effective des lieux ;

-condamner Mme [Z] au paiement d'une somme de 80.000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

-débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

En tout état de cause,

-condamner tout succombant au paiement des intérêts légaux augmentés de 5 points, assortis de l'anatocisme sur la somme de 158.436 euros depuis le 19 mars 2018, jour de la consignation totale ;

-condamner tout succombant au paiement de la somme de 3.000 euros à titre d'indemnisation des frais de représentation ;

-condamner tout succombant aux dépens de l'instance, dont les frais de timbre d'un montant de 225 euros.

*****

La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 janvier 2019.

L'audience de plaidoirie a été fixée au 27 février 2019 et le délibéré au 11 avril 2019 suivant.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la jonction

Il existe entre les deux instances inscrites sous les numéros RG 18/02454 et 18/05386, relatives au même jugement, un lien tel qu'il est d'une bonne justice de les juger ensemble.

Il convient par voie de conséquence d'en ordonner la jonction.

Sur l'irrecevabilité de l'appel

Aux termes de l'article 552 du code de procédure civile, « en cas de solidarité ou d'indivisibilité

à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf

à ces dernières à se joindre à l'instance. Dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance».

Aux termes de l'article 553 du même code «en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties,

l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance. L'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance».

M.[K] fait valoir que :

-l'appel en matière de saisie immobilière est indivisible à l'égard tant des débiteurs que du créancier poursuivant et de tous les créanciers inscrits, dès lors que les différentes étapes de la procédure affectent l'ensemble des parties et que tout jugement rendu au cours de cette procédure aura effet à l'égard de toutes, tout créancier inscrit pouvant notamment se subroger à l'audience d'adjudication dans les droits du poursuivant, et tous participant à la distribution du prix ;

-que le non respect des dispositions de l'article 553 du code de procédure civile constitue une fin de non recevoir, sans rapport avec le vice de forme que constitue le défaut de mention d'un intimé

dans la déclaration d'appel pouvant entraîner la nullité de la procédure sous réserve de la

démonstration de l'existence d'un grief ;

-que le créancier saisissant est recevable à soulever cette fin de non recevoir dès lors que sont unis les intérêts de tous les créanciers, poursuivants et autres et en outre, s'agissant d'une fin de non recevoir d'ordre public, elle doit être relevée d'office ;

-que Mme [Z] n'a pas appelé le Trésor Public [1], créancier inscrit, ni M. et Mme [Y], adjudicataires dans l'instance N° de RG 18-02454, puis a dirigé un second appel du même jugement sous le N° de RG 18/05313 pour mettre en cause le Trésor Public [1], créancier inscrit, et M. et Mme [Y] ;

-que ce second appel a été formé hors délai et sans y appeler M. [K].

Toutefois, il est constant que le litige opposant les parties est indivisible, et l'article 552 du code de procédure civile permettait à Mme [Z], appelante, dès lors que son appel est recevable à l'égard d'au moins une partie, en l'espèce M. [K], et que l'instance était encore en cours, d'appeler les autres parties à la cause après l'expiration du délai pour interjeter appel.

Le second appel formé contre le Trésor Public et M. et Mme [Y] est donc reevable, étant en outre observé, d'une part le Trésor Public a bien été mentionné lors de l'envoi de la déclaration d'appel par RPVA comme « partie intervenante » et non comme « intimé », que l'absence de mention de la qualité d'intimé du Trésor Public dans la déclaration d'appel ne constitue toutefois qu'un vice de forme exigeant la preuve d'un grief, lequel n'est pas démontré en l'espèce et que le Trésor Public a de plus été assigné à comparaître à l'instance ayant été destinataire de la signification des conclusions et de la déclaration d'appel dans le dossier principal et dans les délais impartis, d'autre part l'article 126 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que l'irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, ce n'est que « dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée » et que M. et Mme [Y] sont intervenus volontairement dans la première déclaration d'appel qui a pour effet de régulariser la déclaration d'appel formée le 6 avril 2018 par Mme [Z].

La fin de non-recevoir tirée de l'article 553 du code de procédure civile, soulevée par M. [K] sera donc écartée.

Par ailleurs, seul le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d'appel, de ce chef, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.

En l'espèce, l'incident formé par Mme [Z] a été déclaré irrecevable et elle est donc recevable a interjeter appel sur ce point.

Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de M. [B]

Aux termes de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.

En l'espèce, la vente du 7 février 2018 a été ordonnée sur le fondement d'une dette personnelle d'un seul des co-indivisaires, Mme [Z].

Le relevé de propriété et l'état hypothécaire versés aux débats font apparaître que le bien saisi a été acquis le 23 juillet 1992 par les époux [B] et qu'il n'a, depuis, jamais été revendu ou fait l'objet d'un partage après le décès de M. [B], sa succession n'ayant pas été clôturée.

L'existence d'une indivision successorale entre Mme [Z], M. [L] [B] et les enfants mineurs de Madame [O] (cette dernière ayant renoncé à la succession), est donc incontestable.
L'intérêt de M. [B] à intervenir volontairement à l'appel est caractérisé, et son intervention sera déclarée recevable.

Sur l'irrecevabilité des demandes de Mme [Z]

Il résulte des dispositions de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation, ni aucune demande incidente ne peut être formée après l'audience d'orientation sauf lorsqu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.

En l'espèce, force est de constater que la partie saisie, Mme [Z], n'a jamais élevé de contestation relative au bien saisi et fait valoir que celui-ci serait en indivision avant que le juge de l'exécution chargé des saisies immobilières ne rende son jugement d'orientation le 24 août 2016.

Dans ses écritures signifiées avant l'audience d'orientation, Mme [Z] n'a formé une contestation que du chef du caractère disproportionné de la saisie et a sollicité subsidiairement l'autorisation de vendre le bien saisi à l'amiable.

De même, aucune contestation relative à une indivision du bien saisi n'a été présentée dans l'assignation à jour fixe délivrée dans le cadre de l'appel du jugement d'orientation.

Les demandes formées pour la première fois devant la cour par Mme [Z] sont donc irrecevables.

Sur la recevabilité des demandes de M. [B]

L'obligation pour les parties à la procédure de saisie immobilière de soulever, à peine d'irrecevabilité, à l'audience d'orientation l'ensemble des contestations et demandes incidentes ne s'applique pas aux tiers à l'instance.

Les demandes de M. [B] qui n'était pas partie en première instance mais intervient volontairement devant la cour sont donc recevables.

Sur le fond

Lorsque le débiteur est décédé avant l'ouverture des débats à l'audience d'orientation, en application de l'article 877 du code civil selon lequel « Le titre exécutoire contre le défunt l'est aussi contre l'héritier, huit jours après que la signification lui a été faite », et parce que l'article 815-17 alinéas 2 et 3 du Code civil dispose que : « Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les co-indivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis », il appartient au juge de vérifier que cette formalité a bien été accomplie en sollicitant un acte de notoriété ou une attestation notariée de propriété, et les significations du titre à tous les héritiers, qui doivent tous être appelés personnellement en la cause.

En l'espèce, les autres propriétaires indivis du bien n'ont pas été rendus destinataires du commandement de payer valant saisie ' signifié à Mme [Z] seule ', ni appelés dans la cause, ni même informés de la procédure de saisie immobilière.

Or il résulte de l'article 815-17 du code civil que la saisie de droits indivis, bien que publiés au service chargé de la publicité foncière, ne peut être engagée par le créancier de l'indivisaire, lequel ne peut que provoquer le partage de l'indivision par la voie oblique.

Il appartenait donc à M. [K], créancier personnel de Mme [Z] d'opérer une recherche sur le bien pour vérifier qu'il n'existait aucun obstacle à l'engagement d'une procédure de saisie immobilière, de signifier le commandement de payer valant saisie à l'ensemble des héritiers et de provoquer le partage.

La saisie d'un bien indivis pour garantir le paiement de la dette personnelle d'un seul indivisaire sans partage préalable est en l'espèce de nature à entacher de nullité non seulement le jugement d'adjudication mais bien l'intégralité de la procédure de saisie immobilière.

Au surplus le litige étant indivisible, il s'avère que tous les indivisaires propriétaires du bien saisi ne sont pas dans la cause.

Il y a donc lieu d'ordonner la réouverture des débats afin que M. [K] appelle dans la cause l'ensemble des indivisaires, les parties étant invitées à conclure à nouveau.

Enfin, dans l'hypothèse où le jugement d'adjudication aurait été publié, la cour rappelle que la publicité foncière est exigée à peine d'irrecevabilité pour les demandes en justice tendant à l'anéantissement rétroactif d'un droit antérieurement publié.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Statuant publiquement, contradictoirement par arrêt avant dire droit :

Ordonne la jonction des instances inscrites sous les numéros RG 18/02454 et 18/05386 ;

Dit Mme [I] [Z],veuve [B] recevable en son appel ;

Dit Mme [I] [Z], veuve [B] irrecevable en ses demandes ;

Dit M. [L] [B] recevable en son intervention volontaire ;

Et Tous droits et moyens des parties étant réservés par ailleurs,

Ordonne la réouverture des débats à l'audience du Mercredi 25 septembre 2019 à 14 h 00 ;

Dit que M. [K] devra appeler dans la cause l'ensemble des indivisaires le cas échéant, la demande d'annulation du jugement d'adjudication, s'il a été publié, sera au préalable publiée ; qu'il appartiendra aux parties de conclure au vu de l'évolution du litige.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia GRASSO, Président et par Mme COLAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 18/02454
Date de la décision : 11/04/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 16, arrêt n°18/02454 : Réouverture des débats


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-04-11;18.02454 ?
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