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11/04/2019 | FRANCE | N°18/01632

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 11 avril 2019, 18/01632


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 88E

5e Chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 11 AVRIL 2019



N° RG 18/01632



N° Portalis DBV3-V-B7C-SIOE



AFFAIRE :



[V] [I]





C/

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 05 Décembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE

N° RG : 17-00307



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Copies exécutoires délivrées à :



la SELAS FIDAL



CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE



Copies certifiées conformes délivrées à :



[V] [I]











le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE ONZE AVRIL DEUX MILLE DIX N...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88E

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 11 AVRIL 2019

N° RG 18/01632

N° Portalis DBV3-V-B7C-SIOE

AFFAIRE :

[V] [I]

C/

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 05 Décembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE

N° RG : 17-00307

Copies exécutoires délivrées à :

la SELAS FIDAL

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

Copies certifiées conformes délivrées à :

[V] [I]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE AVRIL DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [V] [I]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Elisabeth BONAN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : N702, substitué par Me Sabrina KHALEF, avocat au barreau de PARIS , vestiaire : N702

APPELANT

****************

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par M. [R] [N] (Audiencier) en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 14 Février 2019, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,

Madame Caroline BON, Vice présidente placée,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Florence PURTAS

M. [V] [I] est né le [Date naissance 1] 1953 et a exercé différentes activités salariées en France et au Gabon ainsi que des activités à caractère libéral en tant qu'avocat et a ainsi relevé du :

- régime général (CNAV): 113 trimestres;

- régime agricole (CMSA): 13 trimestres;

- régime gabonais: 35 trimestres;

- régime des professions libérales (CIPAV): 19 trimestres.

Le 24 novembre 2014 il a demandé à la caisse nationale d'assurance vieillesse (ci-après, la 'CNAV') la liquidation de ses droits à la retraite au titre de ses activités professionnelles salariées en vue de la liquidation de la totalité de ses pensions de retraite, à effet du 1er décembre 2014.

La CNAV contactait les différents organismes de retraite concernés et recevait les derniers documents début avril 2016.

Le 19 avril 2016, la CNAV a adressé à M. [I] une proposition comportant une option :

- un point de départ au 1er décembre 2014, au taux réduit de 38,75 ;

- un point de départ au 1er novembre 2019, au taux plein de 50%.

La première proposition était une pension calculée à un taux réduit, en ne retenant que les trimestres correspondant aux périodes d'activité salariée effectuées en France et au Gabon et en excluant les trimestres correspondant aux périodes d'activité rattachées au régime de base vieillesse des professions libérales (CIPAV).

Après différentes démarches visant à contester l'application d'un taux réduit, M. [I] a reçu, le 3 septembre 2016, une notification de rejet de sa demande au motif qu'il n'avait pas donné suite à l'option proposée : par courrier en date du 24 mai 2016, M. [I] avait répondu qu'il maintenait sa demande de retraite avec une date d'effet au 1er décembre 2014 mais qu'il ne 'valid(ait) pas le taux minoré' .

Le 14 octobre 2016, M. [I] a saisi la commission de recours amiable (ci'après, la 'CRA') de la CNAV, contestant que celle-ci n'ait pas pris en compte les trimestres résultant de son activité libérale et validé par la CIPAV, dans la liquidation de sa pension, en vertu de l'accord du 2 octobre 1980 de sécurité sociale entre la France et le Gabon (ci-après, la 'Convention').

Le 2 novembre 2016, la CNAV a expliqué à M. [I] que les trimestres cotisés auprès du régime de retraite des non-salariés étaient exclus de l'application de la Convention et qu'elle avait retenu le calcul de la pension 'conventionnelle', plus avantageux pour lui.

Le 9 novembre 2016, M. [I] a maintenu sa contestation et son recours devant la CRA.

Le 3 février 2017, la commission de recours amiable n'ayant pas statué dans le délai de deux mois, M. [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine (ci-après, le 'TASS') d'un recours à l'encontre de la décision de rejet implicite.

Par jugement du 5 décembre 2017, le TASS a :

- déclaré M. [I] recevable en son recours ;

- dit mal fondé M. [I] en ce recours ;

- débouté M. [I] de son recours;

- rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement a été notifié aux parties le 21 février 2018.

M. [I] a interjeté appel du jugement selon déclaration du 21 mars 2018.

A la suite de la décision du TASS, M. [I] a demandé la liquidation de ses droits à pension à effet du 1er avril 2018.

Ses droits ont été calculés par la CNAV, qui a exclu du calcul du taux l'ensemble des périodes d'assurance acquises au titre de son activité non salariée en France et a liquidé la retraite au taux réduit de 45,625%.

M. [I] a également procédé à la liquidation de ses droits auprès de l'ARRCO et de l'AGIRC et il bénéficie depuis le 1er avril 2018 d'allocations mensuelles minorées, selon lui, de 7%, n'étant pas titulaire d'une retraite de base à taux plein.

Par ses conclusions écrites soutenues à l'audience, M. [I] sollicite de la cour qu'elle :

- déclare non conforme l'application faite par la CNAV des dispositions de la Convention, en ce qu'elle ne retient pas les périodes d'activité validées par le régime vieillesse obligatoire français des non salariés CIPAV pour la liquidation de la pension 'conventionnelle' ;

- infirme en conséquence le jugement du TASS du 5 décembre 2017 en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de prise en compte des trimestres cotisés au titre d'activités non salariées ;

- enjoigne la CNAV de procéder à un nouveau calcul de sa pension vieillesse à effet du 1er décembre 2014 en tenant compte, pour la détermination du taux de liquidation, de l'ensemble des périodes d'assurance acquises au titre des activités non salariées relevant du régime des indépendants ;

Et par voie de conséquence :

- condamne la CNAV à lui verser les pensions de retraite calculées sur la base d'un taux plein à effet du 1er décembre 2014 majorées des intérêts légaux depuis le 1er décembre 2014 ;

- enjoigne à la CNAV de lui produire une notification rectificative de retraite avec date d'effet de la pension au 1er décembre 2014 et précisant les éléments retenus pour le calcul des droits sur une base à taux plein, et le montant de la retraite ;

- enjoigne à la CNAV de communiquer l'ensemble des documents et informations nécessaires aux différentes caisses de retraite et notamment les caisses de retraite complémentaires AGIRC-ARRCO, afin que M. [I] puisse faire valoir l'ensemble de ses droits sans application des coefficients de minoration ;

En tout état de cause :

- condamne la CNAV au paiement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure où il serait totalement inéquitable de laisser supporter au demandeur l'intégralité des frais qu'il a dû engager pour faire valoir ses droits ;

- condamne la CNAV aux entiers dépens.

Par ses conclusions écrites soutenues à l'audience, la CNAV sollicite de la cour qu'elle :

- dise bien jugé mal appelé;

- déboute M. [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- confirme purement et simplement le jugement du TASS en ce qu'il a :

débouté M. [I] de ses prétentions ;

jugé que la CNAV avait fait une juste application des textes ;

A titre reconventionnel,

- condamne M. [I] à 1 000 euros d'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

M. [V] [I] fait notamment valoir que la Convention permet, 's'agissant des prestations de retraite, de totaliser les droits, notamment en tenant compte des périodes d'activité accomplies dans l'autre Etat, lors du calcul de la pension' (en gras comme dans l'original des conclusions). Selon lui, l'accord permet aux ressortissants français ou gabonais de bénéficier de leurs droits dans les mêmes conditions que s'ils avaient effectué leur carrière dans l'un ou l'autre pays. La définition des champs d'application matériel et personnel de la Convention permet 'de limiter les périodes d'assurances pour lesquelles la reconnaissance de l'équivalence entre la France et le Gabon est possibles aux seules 'périodes salariées et assimilées''.

La Convention prévoit, en son article 40, que 'pour procéder à la totalisation des périodes d'équivalence, l'institution de retraite compétente prend en compte les seules périodes salariées ou assimilées accomplies dans l'un des pays signataires 'comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation qu'elle applique''( en gras comme dans l'original des conclusions).

Aux termes de l'article 41 de la Convention, deux calculs de pension de retraite sont effectués :

- l'institution de chaque pays calcule la pension de retraite en fonction des seules périodes d'assurance accomplies sans son seul pays selon la législation qu'elle applique (pension 'nationale') ;

- l'institution de chaque pays totalise les périodes accomplies en France et au Gabon et calcule la pension, selon la législation qu'elle applique, comme si toute la carrière avait été effectuée dans son seul pays ; puis, la pension est liquidée selon la législation interne propre à chaque pays (pension 'conventionnelle') ;

et la pension la plus avantageuse est versée au retraité.

En l'espèce, la CNAV avait donc l'obligation, pour déterminer le taux de liquidation de la pension de retraite, de prendre en compte, conformément à la législation française, toutes les périodes d'assurance validés par tous les régimes de base obligatoires.

M. [I] invoque également la jurisprudence de la Cour de cassation, relative à l'application d'une convention de sécurité sociale franco-yougoslave, selon laquelle la CNAV ne peut pas écarter, pour déterminer les droits à pension au titre du régime général d'une personne, la période d'assurance afférente à l'activité non salariée effectuée en France par l'intéressé.

M. [I] précise qu'il ne conteste pas le coefficient de minoration (12,5%) appliqué par la CNAV dans un premier temps. Il conteste la non-prise en compte de ses activités non salariées exercées en France relevant du régime des professions libérales (CIPAV), soit 19 trimestres.

Or, en ajoutant ces trimestres à ceux pris en compte au titre des activités salariées en France (113 trimestres) et au Gabon (34 trimestres), M. [I] atteint la durée requise d'assurance de 165 trimestres, dès le 1er décembre2014.

La CNAV soutient en particulier, pour sa part, que la Convention entre la France et le Gabon, qui prévoit un double calcul (pension nationale/pension conventionnelle) pour permettre de choisir la pension la plus élevée, est différente de la convention franco-yougoslave, offrant à l'assuré la possibilité de choisir entre l'application conjointe (calcul en totalisation-proratisation) et l'application séparée des législations des deux États.

La CNAV considère ainsi que, dans le cadre de la Convention, les périodes accomplies sous les législations des États contractants sont totalisés avec la carrière française, dans la limite des champs des accords. les périodes accomplies dans des régimes hors du champ de l'accord conclu entre les États ne doivent pas être retenues aux fins de la totalisation. La CNAV observe que, sinon, il s'avérerait 'inutile de définir des champs d'application' et que le champ d'application matériel des conventions récentes comprend désormais le régime des travailleurs indépendants, ce qui confirme, a contrario, qu'auparavant telle n'était pas la volonté des parties contractantes.

En l'espèce, la Convention exclut les travailleurs non-salariés. Adopter la position de M. [I] reviendrait 'à imposer à la CIPAV la (Convention) alors qu'elle n'en est pas signataire' (en gras dans l'original des conclusions).

La CNAV ajoute que l'arrêt de la Cour de cassation auquel se réfère M. [I] est un 'arrêt isolé, certes publié au bulletin, mais qui n'a jamais été confirmé par la haute cour depuis lors'.

Pour la Caisse, en vertu de la Convention, la retraite est déterminée par comparaison entre la retraite nationale calculée sans tenir compte des périodes à l'étranger et la retraite proratisée. Si l'assuré n'a pas droit à un taux plein, un coefficient de minoration s'applique.

Ainsi, selon le calcul de la pension nationale, M. [I] bénéfice de 113 trimestres au régime général, en outre 19 trimestres au régime libéral de la CIPAV, soit 132 trimestres, d'où un taux de 37,50% et une pension mensuelle de 525,83 euros.

Le calcul de la pension conventionnelle retient 113 trimestres au régime général, en outre 39 trimestres (ramenés à 34 après application des règles de superposition) au régime gabonais, soit 147 trimestres, d'où un taux de 38,75% et une pension mensuelle de 543,36 euros.

Ce résultat étant plus favorable, c'est celui qui a été proposé à M. [I].

Sur ce

A titre préliminaire et à toutes fins, la cour indique que la CNAV n'est pas fondée à considérer que la Convention ne saurait s'imposer à la CIPAV au motif que cette caisse n'en est pas signataire : il s'agit d'un accord entre États et la CIPAV n'en est, par définition, pas partie.

En tout état de cause, la CNAV ne saurait être juge de ce qui s'impose, ou non, à la CIPAV.

Cela étant, il est constant que, aux termes de ses articles 3 et 4, la Convention de sécurité sociale du 2 octobre 1980 (publié par le décret 83-633 du 6 juillet 1983) ne s'applique, en vertu de son article premier, qu'aux ressortissants français (ou gabonais) ayant exercé une activité salariée ou assimilée.

La Convention ne s'applique donc pas aux professions libérales, en tant que telle.

Le chapitre V de cette convention, relatif à l'assurance vieillesse et aux pensions de survivants, se lit notamment :

Article 40 Totalisation des périodes d'assurance

1. Si la législation d'un État subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations en vertu d'un régime qui n'est pas un régime spécial au sens des paragraphes 2 ou 3 du présent article, à l'accomplissement de périodes d'assurance ou assimilées, l'institution compétente de cet État tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance ou assimilées accomplies sous la législation de l'autre État, comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation qu'elle applique.

2. Si la législation de l'un des États subordonne l'octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies dans un régime spécial ou dans une profession ou un emploi déterminé, les périodes accomplies dans l'autre État ne sont prises en compte, pour l'octroi de ces prestations, que si elles ont été accomplies sous un régime correspondant ou, à défaut, dans la même profession ou le même emploi.

3. Les périodes d'assurance dans les régimes visés au paragraphe 2 du présent article sont prises en compte, dès lors qu'elles n'ont pu être totalisées au titre d'une profession, d'un emploi déterminé ou d'un régime spécial, en vue de la totalisation pour l'ouverture et le calcul des droits par le ou les régimes applicables aux travailleurs salariés de l'un ou de l'autre État.

Article 41 Calcul de la pension

Les personnes qui ont été soumises successivement ou alternativement en France ou au Gabon à un plusieurs régimes d'assurance vieillesse de chacun de ces États bénéficient des prestations dans les conditions suivantes :

1. Lorsque les conditions requises par la législation de l'un des deux États pour avoir droit aux prestations sont satisfaites sans qu'il soit nécessaire de recourir aux périodes d'assurance et assimilées accomplies dans l'autre État, l'institution compétente détermine le montant de la pension qui serait due, d'une part, selon les dispositions de la législation qu'elle applique et, d'autre part, conformément aux dispositions du paragraphe 2 a et b ci-dessous.

2. Lorsque les conditions requises par la législation de l'un des deux États pour avoir droit aux prestations ne sont satisfaites qu'en recourant aux périodes d'assurance et assimilées accomplies dans l'autre État, l'institution compétente détermine le montant de la pension suivant les règles ci-après :

a) Totalisation des périodes d'assurance :

Les périodes d'assurance accomplies dans chaque État, de même que les périodes assimilées à des périodes d'assurance, sont totalisées, à la condition qu'elles ne se superposent pas, tant en vue de la détermination du droit aux prestations qu'en vue du maintien ou du recouvrement de ce droit.

Les périodes assimilées à des périodes d'assurance sont dans chaque État celles qui sont reconnues comme telles par la législation de cet État. (souligné par la cour)

b) Liquidation de la prestation :

Compte tenu de la totalisation des périodes, effectuée comme il est dit ci-dessus, l'institution compétente de chaque État détermine d'après sa propre législation, si l'intéressé réunit les conditions requises pour avoir droit à une pension de vieillesse au titre de sa législation ;

Si le droit à pension est ouvert, l'institution compétente de chaque État détermine la prestation à laquelle l'assuré pourrait prétendre si toutes les périodes d'assurance ou assimilées avaient été accomplies exclusivement dans son propre État puis réduit le montant de la prestation au prorata de la durée des périodes d'assurance et assimilées accomplies avant la réalisation du risque dans son propre État, par rapport à la durée totale des périodes accomplies dans les deux États, avant la réalisation du risque. Cette durée totale est plafonnée à la durée maximale éventuellement requise par la législation qu'elle applique pour le bénéfice d'une prestation complète.

3. L'intéressé a le droit, de la part de l'institution compétente de chaque État au montant le plus élevé, calculé conformément au paragraphe 1 ou 2.

4. Lorsque la législation interne de l'un ou des deux États autorise l'attribution d'une pension en capital, l'institution compétente en détermine le montant. Le choix entre le versement d'une pension liquidée selon les dispositions des paragraphes 1 ou 2 ci-dessus et dudit capital incombe à l'intéressé.

5. L'intéressé peut différer la demande de liquidation de ses droits au regard de la législation d'un ou des deux États.

Article 42 Liquidations successives

1. Lorsque l'intéressé demande la liquidation de ses droits au regard d'une seule législation, soit qu'il a différé cette demande soit que ses droits n'ont pu être liquidés au regard de la législation de l'autre État, la prestation due au titre de la législation du premier état est liquidée conformément aux dispositions de l'article 41.

2. Lorsque les conditions, notamment d'âge, requises par la législation du deuxième état se trouvent remplies ou lorsque l'assuré demande la liquidation de ses droits qu'il avait différée au regard de la législation de cet État, il est procédé à la liquidation de la prestation due au titre de cette législation conformément aux dispositions de l'article 41, sans qu'il y ait lieu de procéder à la révision des droits déjà liquidés au titre de la législation du premier État.

Article 43 Règles de totalisation des périodes d'assurance

Lorsqu'il y a lieu de recourir à la totalisation des périodes d'assurance accomplies sur le territoire des deux États pour la détermination de la prestation, il est fait application des règles et modalités prévues par l'arrangement administratif général. (il s'agit de l'arrangement administratif du 2 avril 1981, entré en vigueur en même temps que la Convention - note de la cour)

L'arrangement administratif du 2 avril 1981 prévoit notamment :

Article 85 (2) Totalisation des périodes

Lorsque il y a lieu de recourir à la totalisation des périodes d'assurance accomplies dans les deux États pour la détermination de la prestation, les règles suivantes sont appliquées :

1. Si une période assimilée à une période d'assurance par le régime d'un État coïncide avec une période d'assurance accomplie dans l'autre État, seule la période d'assurance est prise en considération par l'institution de ce dernier régime ;

2. Si une même période est assimilée à une période d'assurance à la fois par le régime français et le régime gabonais, ladite période est prise en considération par l'institution de l'État où l'intéressé a été assuré à titre obligatoire en dernier lieu avant la période en cause ;

3. Si une période d'assurance accomplie au titre d'une assurance obligatoire dans le régime d'un État coïncide avec une période d'assurance volontaire dans le régime de l'autre État, seule la première est prise en compte par l'institution du premier État.

4. Lorsque les périodes d'assurance accomplies sur le territoire de l'un des États sont exprimées dans des unités différentes (...)

SECTION II

INTRODUCTION DES DEMANDES

Article 86 (2) Introduction et instruction de la demande de pension

L'intéressé qui sollicite le bénéfice d'une ou plusieurs pensions de vieillesse en application de la convention adresse sa ou ses demandes à l'institution compétente de l'État où il réside ou, s'il ne réside plus sur le territoire de l'un des deux États, auprès de l'institution compétente de l'État où il a exercé en dernier lieu son activité, selon les modalités prévues par la législation qu'applique cette institution.

L'institution de son lieu de résidence transmet, le cas échéant, cette demande à l'institution compétente de l'autre État en indiquant la date à laquelle cette demande a été introduite, à l'aide du formulaire de « demande de pension de vieillesse », et en y joignant le relevé des périodes accomplies au regard de sa législation, c'est-à-dire « l'attestation concernant la carrière d'assurance ». Cette date est considérée comme la date d'introduction de la demande auprès de l'institution compétente de l'autre État, sauf réserve expresse de l'intéressé.

L'institution saisie d'une demande d'attribution d'une pension de vieillesse par application des dispositions de la convention l'instruit en liaison avec l'institution compétente de l'autre État.

Article 87 (2) Notification et information sur la décision relative à la pension

Chaque institution débitrice notifie au demandeur, selon les modalités prévues par sa législation, la décision prise. La notification doit porter à la connaissance du demandeur les voies et délais de recours mis à sa disposition pour contester ladite décision.

L'institution débitrice informe l'institution compétente de l'autre État de la décision prise et de la date à laquelle la notification a été adressée au demandeur. (souligné par la cour)

Il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient la CNAV, la seule limite posée par la Convention tient à la nécessité d'éviter les périodes d'éventuelle superposition.

En revanche, la Convention n'interdit en aucune manière de prendre en compte, le cas échéant, les périodes d'assurance auprès d'autres régimes que les régimes salariés, pour autant que la législation nationale l'autorise.

Pour la France, les dispositions pertinentes sont celles de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale :

L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2.

Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit " taux plein ", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation.

Si l'assuré a accompli dans le régime général une durée d'assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d'abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d'assurance.

Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d'assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d'être prises en compte et les taux correspondant aux durées d'assurance et à l'âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d'Etat. Les indemnités journalières mentionnées au 2° de l'article L. 330-1 sont incluses dans le salaire de base pour l'application du présent article.

Les dispositions des alinéas précédents ne sauraient avoir pour effet de réduire le montant de la pension à un montant inférieur à celui qu'elle aurait atteint si la liquidation en était intervenue avant le 1er avril 1983, compte tenu de l'âge atteint à cette date.

Aux termes de l'article 351-3 du même code :

Les termes " durée d'assurance " et " périodes d'assurance " figurant à l'article L. 351-1 désignent :

1°) les périodes de cotisations à l'assurance vieillesse obligatoire ou volontaire ainsi que les périodes assimilées à des périodes d'assurance ou validables en application des règles propres à chacun des régimes de base obligatoires ;

2°) les majorations de durée d'assurance pour enfant accordées par l'un de ces régimes et retenues conformément aux règles de coordination posées par les articles R. 173-15 et R. 173-16 ;

3°) les majorations de durée d'assurance en fonction de la durée d'un congé parental, accordées par ces mêmes régimes et retenues dans les mêmes conditions.

Les périodes mentionnées au 3° ci-dessus sont retenues de date à date, le nombre de trimestres correspondant étant arrondi au chiffre immédiatement supérieur.

Il résulte de ces dispositions que, pour déterminer la durée de la période d'assurance validée en France, il convient de tenir compte, dans le cas de M. [I], aussi bien de la période d'assurance au régime général que de celle au régime des professions libérales, soit 132 trimestres.

Mais, dès lors à ce qui précède, à ce que M. [I] a cotisé, au Gabon, en tant que travailleur salarié, il a droit, conformément à ce qui précède, à ce que, pour le calcul de la durée d'assurance, soit pris en compte les trimestres validés au titre de cette activité soit, comme la CNAV l'indique au demeurant, 34 trimestres.

Ainsi, à la date à laquelle M. [I] a sollicité de pouvoir prendre sa retraite, soit le 1er décembre 2014, M. [I] totalisait 166 trimestres d'assurance, ce qui pouvait lui permettre de prétendre, toutes choses égales par ailleurs, à une retraite au taux plein de 50%.

La question du revenu moyen sur lequel le montant de la pension serait calculée est une question distincte, que ni l'une ni l'autre des parties n'ont débattue, la CNAV retenant dans tous les cas de ses calculs, un revenu annuel moyen de 245 970,18 euros tandis que M. [I] sollicite uniquement la condamnation de la CNAV à lui verser des pensions de retraite calculées sur la base d'un taux plein, à effet du 1er décembre 2014, majorées des intérêts légaux.

Il sera donc fait droit à cette demande et il appartiendra à la Caisse de notifier à M. [I] le montant de sa pension de retraite à compter du 1er décembre 2014, en précisant l'ensemble des éléments de calcul retenus.

La cour note, à toutes fins, à l'attention de M. [I], que l'application des dispositions de la Convention, sur la base de la détermination qui vient d'être faite, pourrait avoir pour effet que le montant nouvellement calculé lui soit moins favorable, en tant que la pension de retraite versée par la CNAV, que celui qui lui avait été proposé par cet organisme, la différence étant que ses droits à pension sont fixés à la date indiquée ci-dessus.

La CNAV devra également communiquer l'ensemble des documents et informations nécessaires aux différentes caisses de retraite, notamment les caisses de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile 

La cour devra rappeler que la présente procédure est exempte de dépens.

M. [I] sollicite la condamnation de la CNAV à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, quant cet organisme sollicite la condamnation de l'appelant à lui payer une indemnité d'un montant de 1 000 euros à ce titre.

La CNAV sera condamnée à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de la demande qu'elle forme a ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision contradictoire,

Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine en date du 5 décembre 2017 (RG 17-00307/N) en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Décide que la caisse nationale d'assurance vieillesse devra verser une pension de retraite, à taux plein, à M. [V] [I], à compter du 1er décembre 2014 ;

Condamne la caisse nationale d'assurance vieillesse à :

. notifier à M. [I] le montant actualisé de sa retraite conformément aux motifs du présent arrêt, en précisant tous les éléments de calcul retenus ;

. payer à M. [I] toutes les sommes qui lui seraient dues en conséquence, ainsi qu'aux intérêts au taux légal sur ces sommes ;

. communiquer aux autres caisses de retraite concernées les informations nécessaires pour que les droits de M. [I] puissent être pris en compte conformément au présent arrêt ;

Rappelle que la présente procédure est exempte de dépens ;

Condamne la caisse nationale d'assurance vieillesse à payer à M. [I] une indemnité d'un montant de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à cet égard ;

Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Florence Purtas, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 18/01632
Date de la décision : 11/04/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 05, arrêt n°18/01632 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-04-11;18.01632 ?
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