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11/04/2019 | FRANCE | N°18/00502

France | France, Cour d'appel de Versailles, 2e chambre 2e section, 11 avril 2019, 18/00502


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 20J



2e chambre 2e section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 11 AVRIL 2019



N° RG 18/00502

N° Portalis

DBV3-V-B7C-SDXL



AFFAIRE :



[Z] [C]



C/



[P] [I] épouse [C]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Novembre 2017 par le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE

N° Section : 1

N° Cabinet : 9

N° RG : 13/03728



Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

Me Jean GRESY

Me Sonia MAJOR













RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE ONZE AVRIL DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de VE...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 20J

2e chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 11 AVRIL 2019

N° RG 18/00502

N° Portalis

DBV3-V-B7C-SDXL

AFFAIRE :

[Z] [C]

C/

[P] [I] épouse [C]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Novembre 2017 par le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE

N° Section : 1

N° Cabinet : 9

N° RG : 13/03728

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

Me Jean GRESY

Me Sonia MAJOR

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE AVRIL DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Z], [K], [G] [C]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (92140)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Jean GRESY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 93 - N° du dossier 1801040

Représentant : Me Véronique ATLAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0046

APPELANT

INTIME A APPEL INCIDENT

****************

Madame [P] [I] épouse [C]

née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3], (BENIN)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Sonia MAJOR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0855

INTIMEE

APPELANTE A TITRE INCIDENT

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2019 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Xavier RAGUIN, Magistrat honoraire chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Claude CALOT, Président,

Monsieur Bruno NUT, Conseiller,

Monsieur Xavier RAGUIN, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Madame Claudette DAULTIER,

FAITS ET PROCEDURE,

[P] [I] et [Z] [C] se sont mariés le [Date mariage 1] 2005 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 4] (92), avec un contrat préalable de séparation de biens.

De leur union est né un enfant : [Q], le [Date naissance 3] 2007.

A la suite de la requête en divorce de [Z] [C], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre, par ordonnance de non conciliation en date du 15 novembre 2013, a notamment :

-constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,

-constaté la résidence séparée des époux,

-attribué à l'époux la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage,

-dit que l'époux doit s'acquitter de l'intégralité des loyers et charges courantes à compter de la présente décision et en tant que de besoin l'y a condamné,

-fixé à 2 500 euros la pension alimentaire mensuelle que [Z] [C] doit verser à son conjoint au titre du devoir de secours,

-désigné en qualité de professionnel qualifié, Maître [U] [S], notaire à Neuilly- sur-Seine,

En ce qui concerne l'enfant :

-constaté que [P] [I] et [Z] [C] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant,

-fixé la résidence de l'enfant au domicile de [P] [I],

-dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [Z] [C] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :

*hors vacances scolaires :les premières, troisièmes et cinquièmes fins de semaines du vendredi fin des activités scolaires au dimanche 19 heures, avec extension au jour férié qui précède la fin de semaine,

*pendant les vacances scolaires :la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,

-fixé à 700 euros par mois la contribution que doit verser le père à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant, outre la prise en charge des frais de cantine, de mutuelles et d'activités extrascolaires, avec indexation et l'y a condamné,

-réservé les dépens.

Sur appel de [Z] [C], par arrêt du 18 décembre 2014, la Cour d'Appel de Versailles a :

-déclaré irrecevable la demande de contribution aux charges du mariage formée par [P] [I],

-infirmé l'ordonnance déférée,

-dit que [Z] [C] aura la jouissance gratuite du domicile conjugal,

-fixé la pension alimentaire due par [Z] [C] à [P] [I] au titre du devoir de secours au montant de 1 500 euros par mois, avec indexation et au besoin l'y a condamné,

-rectifié l'ordonnance déférée quant à la date de la première indexation de la pension alimentaire et dit qu'elle est intervenue pour la première fois le 1 er janvier 2014 au lieu du 1er janvier 2013;

-débouté les parties de leurs autres demandes,

-confirmé l'ordonnance pour le surplus,

-dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en appel.

Le 12 mai 2016, [P] [I] a assigné son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil.

Par jugement du 16 novembre 2017, le juge aux affaires familiales a notamment :

-prononcé le divorce, aux torts partagés des époux,

-dit que le présent jugement prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 15 novembre 2013,

-dit que [P] [I] reprend l'usage de son nom de jeune fille,

-dit qu'à titre de prestation compensatoire, [Z] [C] doit payer à [P] [I] la somme en capital de 180 000 euros et l'y a condamné en tant que besoin,

-débouté [P] [I] de ses demandes de dommages et intérêts tant sur le fondement de l'article 266 du code civil que sur le fondement de l'article 1240 du code civil,

-constaté que l'autorité parentale sur [Q] est exercée en commun par les deux parents,

-fixé la résidence habituelle de [Q] chez sa mère, [P] [I],

-dit que [Z] [C] exerce à l'égard de [Q] un droit de visite et d'hébergement libre, à charge pour lui d'aller chercher l'enfant, de le faire chercher, de le ramener ou de le faire ramener au lieu de sa résidence habituelle, et qu'à défaut de meilleur accord, ce droit s'exercera :

*en dehors des périodes de vacances scolaires, les premières, troisièmes et cinquièmes fins de semaines, du vendredi fin des activités scolaires au dimanche 19 heures, avec extension au jour férié qui précède la fin de semaine,

*pendant les vacances scolaires, la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires,

-fixé la part contributive mensuelle de [Z] [C] à l'entretien et à l'éducation de [Q] à la somme de 500 euros, avec indexation et l'y a condamné en tant que besoin,

-dit que [Z] [C] prendra en outre en charge l'intégralité des frais scolaires, extra-scolaires, de cantine et de Mutuelle,

-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

-débouté [P] [I] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté [Z] [C] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

-dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.

-rappelé l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l'exercice de l'autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d'hébergement et la contribution à l'entretien et à l'éducation,

-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.

Le 23 janvier 2018, [Z] [C] a interjeté un appel partiel de cette décision portant sur la prestation compensatoire.

Dans ses dernières conclusions du 18 février 2019, [Z] [C] demande à la cour de :

-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à payer à [P] [I] une prestation compensatoire d'un montant de 180 000 euros,

le réformer de ce chef et statuant à nouveau :

A titre principal,

-fixer le montant de la prestation compensatoire que [Z] [C] devra verser à [P] [I], à la somme maximale de 10.000 euros en capital payable dans les 12 mois du prononcé du divorce,

A titre infiniment subsidiaire,

-dire que le versement de la prestation compensatoire d'un montant éventuellement supérieur à 10 000 euros mais au quantum restant compatible avec les critères légaux et la situation financière de [Z] [C] en surendettement interviendra par règlements échelonnés sur une durée de 8 ans et sous réserve que l'appelant ait retrouvé un emploi stable et normalement rémunéré,

-confirmer le jugement pour le surplus,

En tout état de cause,

-dire [P] [I] mal fondée en son appel incident,

En conséquence,

-confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts partagés des époux et,

Subsidiairement, en toute hypothèse,

-prononcer le divorce des époux [C]-[I] pour altération définitive du lien conjugal, -débouter [P] [I] de ses demandes de dommages et intérêts fondées sur les articles 266 et 1240 du code civil,

-débouter [P] [I] de toutes ses autres demandes reconventionnelles contraires qu'elles aient trait aux conséquences du divorce entre les époux ou à l'enfant commun,

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de [Q] à la somme de 500 euros par mois, outre la prise en charge de l'intégralité des frais scolaires, extra-scolaires, de cantine et de Mutuelle,

-condamner [P] [I] à payer à [Z] [C] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

-condamner [P] [I] aux dépens.

Dans ses dernières conclusions du 18 février 2019, [P] [I] demande à la cour de :

-débouter M.onsieur [C] de l'ensemble de ses demandes plus amples et contraires,

-infirmer partiellement le jugement entrepris,

Et ainsi,

-prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de [Z] [C],

-dire que [Z] [C] devra verser à [P] [I] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 1382 du code civil,

-dire que [Z] [C] devra verser à [P] [I] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 266 du code civil,

-condamner [Z] [C] à verser à [P] [I] un capital de 600 000 euros à titre de prestation compensatoire,

-dire que [Z] [C] devra verser 850 euros par mois à [P] [I], au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de [Q], rétroactivement à compter du 16 mai 2017,

-dire que [Z] [C] devra régler en sus les frais de cantine et d'activités extrascolaires de l'enfant, ainsi que les frais exceptionnels relatifs à l'entretien et à l'éducation de [Q], tels que frais médicaux non remboursés, frais d'orthodontie et voyages scolaires, avec indexation,

-dire que le père devra verser sa contribution à l'entretien et à l'éducation de [Q], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant, outre la prise en charge des frais de cantine, de mutuelles et d'activités extrascolaires,

-condamner [Z] [C] à payer à [P] [I] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner [Z] [C] aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 février 2019.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu' aux écritures déposées et développées à l'audience.

SUR CE, LA COUR :

Sur le divorce

selon les articles 212 et 215 du code civil les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance ;ils s'obligent mutuellement à une communauté de vie;

selon l'article 242 du code civil le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;

Le premier juge a prononcé le divorce aux torts partagés des époux ; seule [P] [I] conteste la faute retenue contre elle, à l'inverse de [Z] [C] qui, en sollicitant la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts partagés des époux, admet les griefs caractérisés par le jugement à son encontre ;

La faute retenue par le jugement envers l'épouse consiste dans le fait d'avoir quitté le domicile conjugal en juin 2012 sans qu'il soit démontré que ce manquement à l'obligation de vie commune faite aux époux puisse être excusé ou qu'il recueillait l'assentiment des deux parties; [Z] [C] ajoute que ce départ a été provoqué par le désir de [P] [I] de rejoindre son amant ;

L'adultère ainsi allégué ne repose sur aucune preuve et n'est pas caractérisé ; [P] [I] soutient qu'elle a été contrainte de quitter le domicile conjugal pour assurer sa protection contre un époux violent qui lui portait des coups ;

[Z] [C] conteste les violences qui lui sont reprochées et affirme que son épouse l'a quitté pour un autre homme à la suite de la perte de son travail en 2010 suite à son licenciement ce qui ne lui permettait pas de maintenir le train de vie qu'elle connaissait ;

[P] [I] produit devant la cour les mêmes éléments de preuve que ceux déjà soumis au premier juge qui en a fait une juste appréciation, a estimé qu'ils ne permettaient pas de caractériser l'excuse invoquée par [P] [I] et retenu à son encontre une faute au sens de l'article 242 aux termes de motifs adoptés par la cour ;

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts réciproques des époux;

Sur les dommages-intérêts

Des dommages et intérêts peuvent être alloués à un époux sur le fondement de l'article 266 du code civil lorsque la dissolution du mariage entraîne des conséquences d'une particulière gravité, soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ;

Les conditions posées par ce texte n'étant pas remplies en l'espèce, [P] [I] ne peut en solliciter l'application à son profit ;

Indépendamment du divorce et de ses sanctions propres, l'époux qui invoque un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal peut demander réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun sur le fondement de l'article1240 du code civil;

[P] [I] invoque le fait qu'alors que [Z] [C] jouissait d'une situation confortable, elle s'est retrouvée à la rue avec l'enfant commun, dans l'obligation de résider provisoirement chez des amis, de faire une demande d'attribution d'un logement social sans succès ; elle ajoute qu'elle connaît un état dépressif avéré ;

La faute retenue à l'encontre de [P] [I] étant d'avoir quitté le domicile conjugal, elle ne peut faire grief à [Z] [C] de la situation difficile dans laquelle elle s'est placée ; celui-ci démontre qu'il a apporté à son épouse une aide financière entre juin 2012 et mars 2013 pour un montant global de 12.500 euros ; le lien de causalité entre l'état dépressif constaté en janvier 2015 et le comportement fautif de [Z] [C] n'est pas avéré ;

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de [P] [I] ;

Sur la prestation compensatoire

Selon les dispositions de l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours ; l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; cette prestation a un caractère forfaitaire, elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ;

L'article 271 du même code dispose notamment que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite ;

[Z] [C] a interjeté un appel partiel de la décision de première instance mais par conclusions du 16 juillet 2018 déposée dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile [P] [I] a remis en cause le prononcé du divorce aux torts réciproques des époux; c'est donc à la date de l'arrêt de la cour que s'apprécient les droits des parties ;

La durée du mariage est de 13 ans au jour du prononcé du divorce par la cour, la durée de la vie commune durant le mariage jusqu'à la séparation des époux en juin 2012 de 7 ans ;

La situation des époux, mariés sous le régime de la séparation des biens, est la suivante :

- [P] [I] est âgée de 47 ans ; elle justifie par des pièces médicales récentes de 2017 d'une impotence fonctionnelle douloureuse des deux genoux qui limite son périmètre de marche qui entraîne un réel handicap pour une vie professionnelle ([C] [N] - podologue - 23 mars 2017-pièce 94 ) ou qui ne lui permet pas de reprendre une activité professionnelle et cela pour une durée indéterminée ( docteur [L]-23 mars 2017-pièce 95) ; cependant, il sera relevé que dès 2009, il lui était proposé de pratiquer une ostéotomie de varisation afin d'améliorer sa vie quotidienne et de préserver l'avenir (pièce 47 ) en restituant un axe normal à son membre inférieur, proposition à laquelle elle n'a pas donné suite mais qui reste toujours possible (pièce 96) ; elle déclare être titulaire d'un diplôme de psychologue obtenu au Bénin qui ne serait pas reconnu en France ; elle exerçait l'activité d'assistante maternelle avant son mariage et l'a interrompue postérieurement à sa célébration puisque le niveau de revenus de son époux lui permettait de se consacrer à son foyer ; elle a suivi des études de psychopraticienne au cours du mariage, pour une durée de 20 jours soit 160 heures sur deux ans de 2006 à 2008 - module 'la formation de psychopathologie et études de cas' auprès de l'institut de formation [Établissement 1] qui indique qu'il lui reste quatre modules à faire sur une durée de deux ans avant d' obtenir la sanction de ces études par un diplôme ; elle justifie s'être inscrite en 2017 auprès du même institut pour suivre le module 'la formation de psychopathologie et études de cas' ; elle s'est de nouveau inscrite en 2018 sur le même module qu'elle aura donc fait trois fois sans s'expliquer sur cette répétition ;

[P] [I] est sans profession et n'a pas de revenus ; elle indique vivre dans un logement insalubre présentant un taux d'humidité et des moisissures qui se sont développées dans tout le logement, affectant la santé de son fils qui présente de ce fait une allergie respiratoire chronique ;

Les pièces produites montrent que l'état de l'appartement occupé par [P] [I] et son fils est dû à un dégât des eaux survenu en décembre 2017 et pour lequel des travaux de réfection étaient prévus par le bailleur en 2018 ; aucun élément ne démontre que tout le logement est affecté par ce dégât des eaux ; l'allergie présentée par l'enfant est due à une sensibilité au chat, au chien et aux acariens selon le docteur [B] qui a examiné l'enfant en mars 2018 ; elle est donc sans rapport avec l'état de l'appartement contrairement aux affirmations de sa mère ;

Selon sa déclaration sur l'honneur du 26 janvier 2019, [P] [I] n'a aucun patrimoine et présente un endettement de l'ordre de 4.000 euros , contracté auprès de sa banque et de ses relations qui l'aident financièrement pour faire face à des charges fixes mensuelles de l'ordre de 1.500 euros , le poste le plus important étant celui du loyer, soit 1.200 euros , [P] [I] ayant fait le choix, malgré son état de précarité, de maintenir son domicile à [Localité 5] ; elle ne donne aucune indication sur le coût de la formation qu'elle suit ni sur son financement ;

Elle ajoute que sa situation est si précaire qu'elle bénéficie avec son fils de la couverture maladie universelle ce qui rend inutile la souscription d'une mutuelle ( ses conclusions p.16) ; pourtant, elle comptabilise des frais de mutuelle de 71 euros par mois dans sa déclaration sur l'honneur et ne justifie avoir bénéficié de la couverture maladie universelle qu'en 2014 ;

Dans son arrêt du 18 décembre 2014 statuant sur l'appel de l'ordonnance de non conciliation , la cour avait retenu que les deux époux avaient refait leur vie et partageaient leurs charges, ce que [P] [I] ne contestait alors pas ; [Z] [C] affirme qu'elle se trouve toujours en situation de concubinage ce que celle-ci conteste sans que la preuve contraire soit rapportée ;

- [Z] [C] est âgé de 53 ans et ne fait pas état de soucis de santé ; il a une formation de manager et de directeur commercial ; il a perçu des revenus confortables qui s'élevaient à 24.000 euros par mois ( pièce 64) avant d'être licencié de son emploi en octobre 2010, soit avant la procédure de divorce , la requête saisissant le juge aux affaires familiales ayant été déposée le 3 avril 2013;il a alors alterné des périodes brèves d'emploi et le chômage ; il ne reçoit plus d'indemnisation de Pôle emploi depuis le mois de juillet 2018 ; il est demandeur d'emploi et perçoit le revenu de solidarité active d'un montant de 550 euros par mois selon l'attestation de la Caisse d'allocations familiales produite ; les placements opérés en assurance vie ont produit 2.973 euros en 2017 ; la location d'un bien immobilier à [Localité 6] produit un revenu foncier mensuel de 550 euros ; [Z] [C] justifie d'une recherche active d'emploi ;

Selon sa déclaration sur l'honneur du 23 janvier 2019 et les pièces qui l'accompagnent, [Z] [C] possède une épargne de 52.552 euros et un patrimoine immobilier évalué à 507.500 euros qui se compose :

* de la moitié indivise de l'appartement dans lequel il loge [Adresse 3], ce bien ayant été acquis en 2000 par l'appelant et sa première épouse, décédée et aux droits de laquelle succèdent ses deux filles ; il évalue ce bien 795.000 euros soit pour sa part 397.500 euros ; ce bien est grevé d'un emprunt ; une hypothèque judiciaire provisoire a été inscrite sur ce bien le 02 mars 2017 en garantie d'une créance du prêteur de deniers évaluée à 542.952 euros ;

* d'un bien immobilier situé à [Adresse 4], acquis dans le cadre de la loi Robien-monuments historiques, dont la valeur estimée est de 110.000 euros ; ce bien loué 550 euros par mois est grevé d'un emprunt ;

* d'un bien immobilier situé à [Localité 6], [Adresse 5] et [Adresse 6], acquis dans le cadre de la loi Robien-monuments historiques, dont la valeur est nulle puisque les travaux prévus pour sa mise en valeur n'ont pas été réalisés ; ce bien est grevé d'un emprunt ;

Selon un état établi par la commission de surendettement le 27 avril 2016, le passif immobilier à la charge de [Z] [C] s'élevait à 836.075 euros , les mensualités des emprunts immobiliers contractés étant au total de 7.239 euros ; il convient d'ajouter à ce passif celui résultant des loyers dus pour un véhicule, le passif global étant de 852.339 euros et les mensualités d'emprunts de 7.623 euros ;

Le règlement des échéances mensuelles des différents emprunts est actuellement suspendu suite à une décision de la commission de surendettement rendue en avril 2016 et au recours que [Z] [C] a formé contre cette décision devant le tribunal d'instance d'Asnières ;

Il indique que ses charges fixes s'élèvent à 2.527 euros par mois, montant en cohérence avec les pièces justificatives produites et qu'il les règle en puisant dans son épargne ;

La simulation de ses droits en matière de retraite montre qu'il percevrait en 2028, à l'âge de 62 ans, une pension brute mensuelle de 2.363 euros et en 2033, à l'âge de 67 ans , d'une pension brute mensuelle de 3.061 euros ;

[P] [I] fait valoir que [Z] [C] fait une présentation tronquée de sa situation qui est en réalité plus favorable que celle qu'il dépeint, ce que dément ce dernier ; elle fait état de virements provenant d'un compte bancaire luxembourgeois détenu par [Z] [C] et de sa mention au sein de deux sociétés basées au Royaume Uni pour affirmer qu'il perçoit des revenus occultes lui permettant notamment de faire face sans difficultés à ses charges et à conserver un train de vie important ;

Les virements mentionnés par [P] [I] figurent sur son compte ouvert au Crédit du Nord et remontent à 2006, 2007 et 2008 ; aucun élément ne permet de connaître l'émetteur de ces virements ;

[Z] [C] ne conteste pas sa participation aux sociétés de droit anglais Equinox Golden Company et Orchidee qui détenait la première à 90 % ; il explique que la société Equinox Golden Company, en l'absence de libération du capital comme cela résulte des documents produits ainsi que la cour l'a constaté et faute d'activité, a été dissoute le 17 juillet 2018 ce qui a entraîné la dissolution de la société Orchidee le 20 novembre 2018, ce dont il justifie ; il n'existe aucune mention de revenus perçus en Angleterre par [Z] [C] sur les documents de l'administration fiscale française alors qu'en application de la convention existant entre les deux pays et [Z] [C] étant désigné dans les statuts des deux sociétés comme résident fiscal français, ces revenus devraient y apparaître ;

La preuve de la perception de revenus occultes n'est donc pas administrée ;

[Z] [C] ne conteste pas le principe de l'attribution d'une prestation compensatoire à [P] [I], les deux parties divergeant seulement sur le montant de cette prestation ;

Pour en fixer le montant, la cour retient notamment que les époux se sont mariés sous un régime de séparation des biens, que la durée de la vie commune est brève et que l'enfant commun dont l'éducation revient au quotidien à sa mère est encore jeune puisqu'il a 11 ans ; [P] [I] qui décrit une situation très précaire ne fait pas preuve d'une totale franchise dans ses déclarations et n'apparaît pas motivée par les études qu'elle reprend pour une troisième fois ce qui rend son cursus artificiel ; bien que séparée de son époux depuis 2012, elle n'a pas justifié s'être rapidement employée à trouver des sources de revenus ;

[Z] [C] pour sa part doit faire face à un endettement massif, supérieur à son actif et n'a pas d'emploi; il a fait preuve de réticence pour faire une totale clarté sur sa situation en s'abstenant de toute communication de relevés bancaires ou en ne produisant qu'une seule page de son passeport, relative à son identité, malgré les sommations reçues ;

Au regard des éléments en possession de la cour, la prestation compensatoire doit être fixée à la somme de 25.000 euros en capital et le jugement réformé de ce chef ;

La situation patrimoniale de [Z] [C] ne justifie pas un paiement fractionné de ce capital;

Sur la contribution mensuelle du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant

Conformément aux dispositions de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ;

La situation des parents a été examinée ;

- les besoins de l' enfant, pour lequel il n'est pas justifié de charges particulières, sont conformes à son âge, notamment en matière d'alimentation, d'habillement, de loisirs, d'hygiène et de soins, de fournitures scolaires ; il est scolarisé dans le secteur public ; il est justifié d'activités extra scolaires pour un montant de 173 euros par mois ; son père règle ses frais de cantine et d'orthodontie ;

Cependant, il est justifié par [P] [I] que [Z] [C] n'exerce pas de façon régulière son droit de visite et d'hébergement ce qui renforce la charge supportée par la mère ;

Au vu de ces éléments, la contribution mensuelle du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera fixée à 600 euros à compter du présent arrêt, la nécessité de faire rétroagir la demande d'augmentation de la contribution à la date du jugement n'étant pas démontrée par une augmentation corrélative des besoins de l'enfant sur cette période ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Chaque partie succombant partiellement dans ses prétentions, chacune conservera la charge de ses propres dépens ;

L'équité ne commande pas de faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en raison de la nature familiale du litige;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après débats en chambre du conseil,

CONFIRME le jugement sauf des chefs du montant de la prestation compensatoire et de la contribution mensuelle du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant,

Statuant à nouveau,

FIXE à un capital de 25.000 euros le montant de la prestation compensatoire due par [Z] [C] à [P] [I] et le condamne en tant que de besoin à lui payer cette somme,

FIXE à 600 euros le montant de la contribution mensuelle du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant et condamne [Z] [C] en tant que de besoin à payer cette somme à [P] [I] à compter du présent arrêt ,

DIT que cette pension sera réévaluée le 1er mai de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er mai 2020 en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'INSEE, l'indice de base étant le dernier publié lors de la réévaluation ;

DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu'à la fin des études poursuivies par l'enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu'à ce que l'enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel,

REJETTE toute autre demande des parties,

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Madame Marie-Claude CALOT, Président, et par Madame Claudette DAULTIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 2e chambre 2e section
Numéro d'arrêt : 18/00502
Date de la décision : 11/04/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 2J, arrêt n°18/00502 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-04-11;18.00502 ?
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