COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50G
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 AVRIL 2019
N° RG 17/07064
N° Portalis DBV3-V-B7B-R3CW
AFFAIRE :
SA FREMAUX DELORME
C/
[R] [R] épouse [O]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Septembre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre : 01
N° RG : 15/00326
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON
Me Stéphane CHOUTEAU de l'ASSOCIATION AVOCALYS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE AVRIL DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SA FREMAUX DELORME
RCS n° 456 501 600
[Adresse 1]
[Adresse 1]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20170376
Représentant : Me Christophe THERON du Cabinet VALTHER Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0052
APPELANTE
****************
Madame [R] [R] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1] (ESPAGNE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Stéphane CHOUTEAU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 003540
Représentant : Me Feïla BOUCHERIT de l'AARPI LEXINA AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0382
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Février 2019, Madame Françoise BAZET, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON
FAITS ET PROCEDURE
Mme [O] est actionnaire majoritaire de la société I.H.T. avec son époux, M. [O], lequel est également président du conseil d'administration et directeur général de la société.
Des discussions ont eu lieu en 2007 avec la société Fremaux en vue d'un partenariat entre les deux sociétés ainsi qu'un rachat de la société I.H.T. par cette dernière. Ces discussions ont abouti à la conclusion le 4 septembre 2007 d'une lettre d'intention par laquelle la société Fremaux organisait un partenariat commercial avec la société I.H.T., acquérait 20 % du capital de cette dernière et souscrivait une option d'achat pour l'acquisition de la totalité indivisible des titres restant la propriété de M. et Mme [O].
Conformément à l'article 4.4 de cette lettre, l'option d'achat devait s'exercer selon les 'méthodes de comptabilisation et de valorisation suivantes : Prix = EBITDA x 10, après déduction de l'endettement net..'. En contrepartie, la société Fremaux s'engageait à verser au moment de la cession de la participation minoritaire de 20 % dans la société I.H.T. une somme de 1500 000 euros à Mme [O] à titre d'avance consolidable, cette avance lui restant définitivement acquise en cas de non-levée de l'option par la société Fremaux dans le délai imparti.
Cette lettre d'intention a été suivie, le 16 novembre 2007, d'une cession d'actions ainsi que d'une promesse de cession d'actions entre Mme [O] et la société Fremaux, celle-ci s'acquittant de l'avance convenue le 29 janvier 2008.
La promesse de cession ainsi conclue portait sur 794 actions de la société I.H.T. détenues par Mme [O], le prix étant calculé selon la formule suivante :
'Prix =( EBITDA x 10 x % du capital d'I.H.T.) ' endettement net', duquel devait être également déduite la valorisation de la marque 'Mis en demeure' exploitée par la société I.H.T. et détenue par Mme [O].
L'option d'achat devait être exercée en une seule fois entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2014.
Des discussions entre les parties se sont déroulées au cours du second semestre de l'année 2013 et du premier semestre 2014 au sujet de la levée d'option et de ses conditions. En l'absence d'accord des parties, un premier avenant à la promesse de cession du 16 novembre 2007 a été conclu le 11 juin 2014 afin de préciser que l'EBITDA (soit le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) pris en compte pour le calcul du prix serait celui de l'exercice clos au 31 décembre 2013 si la levée de l'option devait intervenir d'ici le 31 juillet 2014.
Par un second avenant du 17 juillet 2014, les parties ont repris les termes du premier avenant et ont supprimé la disposition qui imposait que l'exercice de l'option soit effectué par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le représentant légal de la société Fremaux, la date d'envoi faisant foi.
La société Fremaux a exercé cette option par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 30 juillet 2014 et reçue le 31 juillet 2014 par Mme [O] pour un prix total de 2 107 537 euros, le prix de l'option résultant, selon la société Fremaux, de l'application de la formule figurant dans la promesse de cession duquel il fallait encore déduire l'avance de 1 500 000 euros, soit un solde de 607 537 euros.
Par courriers en réponse des 4 et 22 août 2014, Mme [O] et son conseil ont contesté la méthode retenue pour le calcul de la valorisation de ses parts, faisant valoir les termes de l'article 4.4 de la lettre d'intention et indiquant que, conformément à son article 10, les accords passés postérieurement entre les parties devaient être conformes aux principes définis dans cette lettre.
Le 12 septembre 2014, la société Fremaux a réitéré sa position et a sollicité la cession de la marque 'Mis en Demeure' au bénéfice de la société I.H.T. et l'exécution des accords régularisés entre eux.
Par acte délivré le 11 décembre 2014, la société Fremaux a assigné Mme [O] devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
Par jugement du 21 septembre 2017, le tribunal a :
- débouté la société Fremaux de toutes ses demandes,
- condamné la société Fremaux à payer à Mme [O] une indemnité de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par acte du 2 octobre 2017 la société Fremaux a interjeté appel de cette décision et, par dernières écritures du 19 décembre 2017, demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- juger que l'engagement déterminant de la société Frémaux était la prise de contrôle de l'intégralité des titres de la société I.H.T et de la marque 'Mis en demeure',
- juger que Mme [O] a manqué à ses obligations en s'abstenant de céder la marque 'Mis en demeure' à la société I.H.T.,
- juger que la société Frémaux a valablement levé l'option d'achat et qu'en conséquence la vente est parfaite entre les parties contractantes,
- juger que Mme [O] a manqué à ses obligations contractuelles en s'abstenant d'exécuter la promesse de vente des actions I.H.T. du 16 novembre 2007 et en refusant la délivrance des droits sociaux objets de ladite promesse,
- prononcer la résolution judiciaire de la promesse de vente datée du 16 novembre 2007 et ordonner ainsi la restitution par Mme [O], de la somme de 1 500 000 euros perçue à titre d'avance,
- prononcer la résolution judiciaire du contrat de cession de titres du 16 novembre 2007 et ordonner la restitution par Mme [O] du prix de cession des titres s'élevant à 1 340 000 euros,
- prendre acte de son engagement de restituer à Mme [O], les actions objets de l'acte de cession du 16 novembre 2007 en échange de sa restitution du prix de cession de 1 340 000 euros,
- juger que les manquements fautifs de Mme [O] lui ont causé un important préjudice financier,
- condamner Mme [O] à lui payer la somme de 800 000 euros à titre de dommages et intérêts réparant le manque à gagner du fait de l'absence de tout rendement procuré par les sommes versées à Mme [O] à hauteur d'un montant total de 1 500 000 euros,
- la condamner à lui payer la somme de 40 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec recouvrement direct
Par dernières écritures du 19 mars 2018 Mme [O] demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
- débouter la société Fremaux Delorme de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
- si la cour devait considérer la levée d'option intervenue comme régulière, déterminer le prix de 80 % du capital de la société I.H.T. devant être payé par la société Fremaux Delorme au titre de cette levée d'option,
- en conséquence, débouter la société Fremaux Delorme de l'ensemble de ses demandes et la condamner au paiement du prix d'acquisition des 800 actions de la société I.H.T. à son profit, augmenté des intérêts légaux à compter de la date de levée d'option au 31 juillet 2014, avec capitalisation des intérêts,
A titre infiniment subsidiaire :
- si la cour devait considérer la levée d'option intervenue comme régulière, sans toutefois déterminer elle-même le prix de 80 % du capital de la société I.H.T. devant être payé par la société Fremaux Delorme au titre de cette levée d'option, désigner tout technicien de son choix auquel sera confiée la mission de déterminer la valeur de 80 % du capital de cette société sur la base des comptes arrêtés au 31 décembre 2013, cette évaluation devant être effectuée conformément aux accords conclus entre la société Fremaux Delorme et Mme [O] et à la lumière des pratiques en vigueur dans des opérations similaires,
- en conséquence, débouter la société Fremaux Delorme de l'ensemble de ses demandes et la condamner au paiement du prix d'acquisition des 800 actions de la société I.H.T. à son profit, augmenté des intérêts légaux a compter de la date de levée d'option au 31 juillet 2014, avec capitalisation des intérêts,
En tout état de cause :
- condamner la société Fremaux Delorme à lui payer la somme de 50 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2019.
SUR QUOI, LA COUR
Le tribunal a rappelé les dispositions contractuelles applicables à la solution du litige, et notamment les suivantes :
- article 4 de la lettre d'intention : 'Fremaux Delorme s'engage à acquérir et M. et Mme [O] s'engagent à vendre 20 % du capital de IHT pour un prix égal à : Prix = EBITDA x 10, et après déduction de l'endettement' ' L'EBITDA retenu est la moyenne de celui qui a été constaté et qui est prévu pour les années fiscales 2006, 2007 et 2008. Les parties ont retenu une moyenne de 750 000 euros. L'endettement net est de 1.400.000 euros. Il est conventionnellement fixé à 800 000 euros sur la base de décembre 2006. La valeur du groupe IHT est donc de 6 700 000 euros. Le prix des 20 % qui seront acquis est donc de 1 340 000 euros, hors frais et hors droits'.
- article 4.4 de la lettre d'intention : option d'achat : 'Fremaux Delorme pourra exercer une option d'achat pour l'acquisition sur la totalité indivisible des titres restant la propriété de M. et Mme [O]. Cette option s'exercera selon les méthodes de comptabilisation et de valorisation suivantes : Prix = EBITDA x 10, et après déduction de l'endettement net, [...] L'option d'achat devra être exercée, en une seule fois, entre les 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2014. Les vendeurs ne pourront s'y soustraire, les titres cédés par M. et Mme [O] étant alors libres de toute sûreté'.
- article 4.5 de la lettre d'intention : 'en contrepartie du droit d'acquérir une participation minoritaire dans IHT, du droit de préemption et de la modification de stratégie impliquée par le présent accord, Fremaux Delorme versera, en outre, à Mme [O], au moment de la cession de la participation minoritaire de 20 % dans I.H.T., une somme de 1.500.000 euro à titre d'avance consolidable.
Cette somme s'imputera sur le solde de prix des actions lors de l'exercice du droit de préemption ou de l'option d'achat et viendra en diminution du paiement.
[...] Dans le cas où Fremaux Delorme n'exercerait pas son option d'achat ou son droit de préemption, avant le 31 décembre 2014, l'avance consolidable de 1.500.000 euros versée initialement, resterait définitivement acquise à Mme [O] et le gage des titres serait levé'.
- article 10 de la lettre d'intention, intitulé ' Caractère obligatoire' : 'La présente lettre d'intention formalise l'intention des parties, qu'elle n'emporte donc pas obligation de conclure des accords définitifs. Néanmoins, si ces accords sont conclus, ils seront conformes aux principes ci-avant définis'.
- acte de cession en date du 16 novembre 2007 : il emporte la cession de 200 actions de la société IHT par Mme [O] à la société Fremaux, le prix étant fixé à 1 340 000 euros, sous réserve d'une clause d'ajustement du prix. Pour le cas où la moyenne de l'EBITDA de la société IHT pour les 3 exercices 2006, 2007 et 2008, constatée dans le délai d'un mois après la clôture des comptes de l'exercice 2008 se révélerait inférieure ou supérieure de plus de 5 % à 750.000 euros, 'les parties conviennent que le prix payé pour la participation de 20 % sera diminué ou augmenté en appliquant les règles de valorisation définies dans la lettre d'intention du 4 septembre 2007". ' De l'évaluation découlant de la variation de l'EBITDA affectée de son multiplicateur, il sera déduit l'endettement net tel qu'il ressortira des comptes sociaux d'IHT et de SDEM au 31 décembre 2008".
- le second acte du 16 novembre 2007 contenant promesse de cession d'actions, Mme [O] s'engageant à céder à la société Fremaux 794 actions de la société IHT qu'elle détient, pendant toute la durée de la période d'exercice de l'option d'achat. A l'article 3 de cette promesse, il est précisé que ' Si le bénéficiaire décide de lever l'option qui lui est consentie, le prix des actions qu'il acquerra sera calculé selon les formule de valorisation suivante : Prix = (EBITDA x 10 x % du capital d'I.H.T.) - endettement net'.
Le tribunal a jugé que la formule mathématique de calcul du prix contenue dans la promesse de cession du 16 novembre 2007, portant sur les 80 % restants des actions composant le capital de la société I.H.T., n'était conforme ni à celle appliquée dans l'acte de cession pourtant signé le même jour, portant sur une prise de participation minoritaire immédiate à hauteur de 20 % des actions de la société I.H.T., ni à celle figurant dans la lettre d'intention du 4 septembre 2007 tant à l'article 4.1 qu'à l'article 4.4, lequel porte expressément sur le prix à payer dans le cas de l'exercice de l'option d'achat. Les premiers juges ont observé que les parties avaient convenu, en application de l'article 10 de la lettre d'intention, que les documents destinés à mettre en oeuvre l'accord des parties, énumérés à l'article 5 de ladite lettre, dont le contrat de cession d'actions et la promesse de cession d'actions, devaient être conformes aux principes édictés dans la lettre d'intention, les parties s'engageant par cette lettre, en cas d'accord, dans un processus de partenariat commercial et de prise de participation, la société Fremaux y mentionnant elle-même que l'acquisition de l'intégralité du capital de la société I.H.T., outre la cession de la marque dont Mme [O] est titulaire, était une condition déterminante de son engagement.
Rappelant qu'aux termes des articles anciens 1156 et 1161 du code civil le juge doit rechercher la commune intention des parties plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes, que toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier, le tribunal a jugé que si la formule contenue dans la promesse de cession, considérée isolément, pouvait sembler claire et précise, il n'en existait pas moins une contrariété naissant du rapprochement de cette promesse avec la lettre d'intention antérieure et la cession d'actions concomitante, imposant au juge de dégager des termes employés dans ces actes, la véritable intention commune des parties.
Le tribunal a jugé qu'il résultait des clauses contenues dans la lettre d'intention et la promesse de cession que les parties avaient manifestement entendu prendre en compte la valeur d'entreprise, en soustrayant la dette nette de la valorisation de la société calculée sur la base d'un multiple de l'EBITDA, et dans un second temps, appliquer le pourcentage d'actions acquis, à la valeur d'entreprise ainsi obtenue, afin d'obtenir le prix d'acquisition des actions. Les premiers juges ont observé que cette méthode d'évaluation d'une entreprise au moment d'une cession ou d'un projet de cession de tout ou partie de ses titres était conforme aux pratiques en vigueur en cette matière, ce que corroborait le rapport circonstancié établi par le cabinet de conseil financier Gerege, produit par Mme [O] et non utilement critiqué par la société Fremaux.
Le tribunal a poursuivi en affirmant qu'il était donc dans l'intention commune des parties, telle qu'elle résulte de lettre d'intention du 4 septembre 2007, appliquée dans l'acte de cession d'actions du 16 novembre 2007, que la société Fremaux lève l'option d'achat en prenant en considération la valeur d'entreprise de la société IHT déterminée au jour de cette option, selon la même méthode [(EBITDA x 10) - endettement net], puis qu'elle calcule le prix des actions restant à acquérir, en appliquant à la valeur d'entreprise ainsi obtenue, le pourcentage de 80 %.
Les premiers juges ont écarté l'allégation de la société Fremaux Delorme selon laquelle la formule de calcul figurant à l'article 3 de la promesse de cession du 16 novembre 2007 serait le résultat de discussions ayant suivi la signature de la lettre d'intention, observant qu'aucune pièce ne venait attester de discussions entre les parties entre le 4 septembre et le 16 novembre 2007 se rapportant à une nouvelle formule de valorisation que Mme [O] aurait pu accepter en la tenant pour plus avantageuse pour elle, alors que cette formule ne l'est pas.
Enfin, le tribunal a constaté qu'en dépit des termes explicites du courrier adressé par Mme [O] le 4 août 2014 puis par son conseil le 22 août 2014, la société Fremaux avait refusé de mettre en oeuvre la formule de valorisation des titres contractuellement convenue et que faute d'avoir valablement exercé l'option d'achat, elle était mal fondée à soutenir que Mme [O] aurait manqué à ses obligations contractuelles et à solliciter la résolution judiciaire de la promesse de cession des titres en date du 16 novembre 2007 aux torts de cette dernière.
La société Fremaux Delorme fait pour l'essentiel valoir que la formule de détermination du prix prévue dans la promesse est conforme aux principes définis par la lettre d'intention et que ce qui diffère ce ne sont pas les formules de détermination du prix mais la façon dont les parties ont décidé de fixer le prix à l'occasion de l'acquisition, affirmant que les parties ont, malgré les termes clairs de la lettre d'intention exprimés par la formule de prix, décidé de faire autrement à l'occasion de la cession des 20 %, ce que vient confirmer l'acte de cession du 16 novembre 2007 qui fixe le prix sans aucune référence à la formule de détermination du prix prévue dans la lettre d'intention.
La société Fremaux Delorme soutient que la lettre d'intention n'indique pas que les actes subséquents doivent lui être conformes, mais seulement qu'ils doivent être conformes aux principes contenus dans la dite lettre et que la formule mathématique de calcul du prix prévue dans la promesse est conforme aux principes contenus dans la lettre d'intention.
L'appelante affirme par ailleurs que la levée de l'option est valable en tant que telle quand bien même il y aurait une discussion sur le prix.
Mme [O] réplique que l'unique objectif de l'appelante, depuis le début des négociations entreprises, a été de récupérer non seulement l'avance de 1 500 000 euros qui doit lui rester acquise en cas de non levée de l'option, mais également le prix des 200 actions initialement acquises et en veut pour preuve qu'à aucun moment la société Fremaux Delorme ne demande l'exécution forcée de la promesse ou la confirmation que le prix retenu par ses soins est conforme à la formule de calcul sur laquelle les parties se sont accordées en 2007.
Mme [O] soutient à titre principal que la levée d'option réalisée par la société Fremaux Delorme est irrégulière dès lors que la formule de prix utilisée n'est conforme ni à la lettre, ni à l'esprit de l'accord passé le 4 septembre 2007 qui fait la loi entre les parties. Elle souligne que la contradiction existant entre la formule de prix présente aussi bien dans la lettre d'intention du 4 septembre 2007 que dans l'acte de cession d'actions du 16 novembre 2007 et la formule insérée dans la promesse, pose une difficulté d'interprétation qui a conduit le tribunal à rechercher l'intention commune des parties, en se référant notamment aux usages du marché
* * *
C'est à bon droit et à la faveur de motifs circonstanciés et pertinents méritant adoption par la cour que les premiers juges ont rejeté les demandes formées par la société Fremaux Delorme. Les moyens que développe celle-ci devant la cour ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts et complets que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
La société Fremaux Delorme, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
La somme allouée à Mme [O] en application de l'article 700 du code de procédure civile par les premiers juges sera jugée suffisante pour couvrir également ceux qu'elle a exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que la somme allouée à Mme [O] en remboursement de ses frais irrépétibles par les premiers juges couvrira également ceux qu'elle a exposés en appel,
Condamne la société Fremaux Delorme aux dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,