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11/04/2019 | FRANCE | N°17/02969

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 11 avril 2019, 17/02969


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80C



11e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 11 AVRIL 2019



N° RG 17/02969 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RTN6



AFFAIRE :



[B] [Q]





C/



SAS CRAFT PARIS ANCIENNEMENT DENOMMEE M STORIES ET McCANN G AGENCY









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mai 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE


Section : Encadrement

N° RG : 13/03691







Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



la SELARL SAINT-MARTIN AVOCATS

la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS



le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 11 AVRIL 2019

N° RG 17/02969 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RTN6

AFFAIRE :

[B] [Q]

C/

SAS CRAFT PARIS ANCIENNEMENT DENOMMEE M STORIES ET McCANN G AGENCY

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mai 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Encadrement

N° RG : 13/03691

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SELARL SAINT-MARTIN AVOCATS

la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE AVRIL DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [B] [Q]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Rachel SAADA de la SELARL SAINT-MARTIN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W04

APPELANTE

****************

SAS CRAFT PARIS ANCIENNEMENT DENOMMEE M STORIES ET McCANN G AGENCY

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Thierry ROMAND de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701, Me Sonia RODRIGUES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 25 Février 2019, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Hélène PRUDHOMME, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT

Le 1er juin 2002, Mme [B] [Q] était embauchée par la société Craft Paris (anciennement dénommée SAS M Stories et McCann G Agency) en qualité de « directrice de trafic et de qualité » (salariée cadre) par contrat à durée indéterminée. Le contrat de travail était régi par la convention collective de la production audiovisuelle.

Son contrat de travail prévoyait le versement d'une rémunération fixe mensuelle de 3 517 euros pendant la période d'essai puis de 3.800 euros à compter du 1er septembre 2002. En dernier lieu, Mme [B] [Q] percevait un salaire brut moyen mensuel de 4 873,46 euros et était soumise à une convention de forfait en jours prévue par avenant au contrat en date du 10 mars 2003.

A la demande de Mme [Q] qui envisageait une reconversion professionnelle après un congé individuel de formation de 12 semaines en coaching du 4 octobre au 16 décembre 2011, la société Craft Paris acceptait sa demande de passage à temps partiel sans diminution de sa rémunération. Le 20 avril 2012, les parties se rencontraient dans la perspective d'une éventuelle rupture conventionnelle.

Le 14 juin 2012, la société Craft Paris acceptait la conclusion d'une rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme [Q] à l'occasion de laquelle il lui était versée une indemnité spécifique de rupture d'un montant conséquent de 66 743,91 euros (dont 16 482,49 euros représentaient l'indemnité conventionnelle) soit l'équivalent de près de 14 mois de salaire. Mme [Q] était en arrêt de travail du 20 avril au 19 juin 2012, puis dispensée d'activité à compter du 20 juin 2012 jusqu'à la rupture du contrat de travail le 24 juillet 2012. Mme [Q] se voyait remettre l'ensemble des documents afférents à la rupture de son contrat de travail.

Le 6 décembre 2013, Mme [Q] saisissait le conseil de prud'hommes de Nanterre pour juger inopposable la convention individuelle de forfait en jours et pour demander un rappel d'heures supplémentaires.

Vu le jugement du 12 mai 2017 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a :

- dit que Mme [B] [Q] épouse [V] n'a pas été victime d'une inégalité de traitement concernant le non-versement de la prime exceptionnelle correspondant à l'année 2011,

- dit que la convention individuelle de forfait en jours est opposable à Madame [Q],

- débouté Mme [Q] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société McCann G Agency de ses demandes reconventionnelles,

- dit que les dépens seront à la charge de chacune des parties.

Vu la notification de ce jugement le 22 mai 2017

Vu l'appel interjeté par Mme [B] [Q] le 10 juin 2017.

Vu les conclusions de l'appelante, Mme [Q], notifiées le 11 février 2019 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d'appel de :

- recevoir Mme [Q] en son appel et le dire bien fondé,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre,

- dire et juger que Mme [Q] a été victime d'une inégalité de traitement et d'une atteinte à ses droits concernant le non-versement de la prime exceptionnelle correspondant à l'activité de l'année 2011,

- dire et juger la convention individuelle de forfait en jours inopposable à Mme [Q],

- condamner la société Craft Paris (anciennement McCann G Agency et M Stories) à verser à Mme [Q] les sommes suivantes :

- 13 600 euros à titre de rappel de prime exceptionnelle correspondant à l'année 2011

- 109 980,71 euros à titre de rappels d'heures supplémentaires effectuées entre 2008 et 2011, subsidiairement 82 433,55 euros à titre de rappels d'heures supplémentaires effectuées entre 2009 et 2011,

- 10 998,07 euros, subsidiairement 8 243,35 euros, à titre de congés payés afférents

- 103 434,94 euros à titre d'indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos

- 10 343,49 euros à titre de congés payés afférents,

- 29 393,88 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- 15 000 euros de dommages et intérêts pour violation du droit au repos et atteinte à la santé,

- 30 000 euros de dommages et intérêts pour violation du droit à la vie privée et familiale,

- 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour,

- ordonner la remise à Mme [Q] d'un bulletin de salaire conforme aux condamnations, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, le Cour se réservant la faculté de liquider l'astreinte,

- condamner la société Craft Paris (anciennement McCann G Agency et M Stories) aux entiers dépens,

- dire que les condamnations indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir avec capitalisation annuelle,

- dire que les condamnations d'ordre salarial porteront intérêt au taux légal à compter de leur date d'échéance avec capitalisation annuelle,

- dire que les condamnations s'entendent nettes de CSG et de CRDS.

Vu les écritures de l'intimée, la société Craft Paris, anciennement M Stories et Mc Cann G Agency, notifiées le 1er février 2019 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d'appel de :

- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;

En conséquence :

- débouter Mme [Q] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Mme [Q] à verser à la société McCann G Agency la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

SUR CE,

Sur la prime exceptionnelle

Mme [Q] indique que depuis 2004 son employeur lui versait régulièrement une prime dénommée « prime exceptionnelle » mais qu'elle a omis de lui verser cette prime en 2012 au titre, selon elle, de l'année 2011 ; elle fait valoir que l'employeur peut verser un bonus ou une prime sans même qu'il y soit référence dans le contrat de travail et que la liberté de l'employeur pour arrêter les modalités de calcul d'un bonus discrétionnaire et le montant alloué à chaque salarié n'est pas totale, devant respecter le principe 'à travail égal, salaire égal' et que l'employeur ne peut pas assortir la prime qu'il institue de conditions portant atteinte aux libertés et droits fondamentaux du salarié ; la société Craft Paris, qui considère que les primes exceptionnelles n'étaient pas liées aux résultats de l'année N-1, réplique que lesdites primes ne présentaient aucun caractère obligatoire, que Mme [Q] ne pouvait y prétendre en 2012 et que celle-ci n'établit nullement les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement ;

Il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal', dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9 , L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ;

Sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ;

En application de l'article 1353 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal' de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence ;

En l'espèce, le contrat de travail de Mme [Q] ne prévoyait pas que sa rémunération comporterait une part variable calculée sur la base des résultats de l'année N-1 ;

Il n'est pas non plus justifié d'un engagement unilatéral de son employeur en ce sens, ni d'un usage en ce sens au sein de l'entreprise faute en particulier de fixité, dans la mesure où les primes versées connaissaient une variation d'une année à l'autre et d'un salarié à l'autre sans découler de l'application d'une règle préétablie ou d'un critère fixe et précis ;

Les primes qui étaient dénommées « primes exceptionnelles » sur les bulletins de salaires et qui ont été versées pour des montants marqués par une forte variation (par exemple, 4 500 euros versés en 2005, 24 000 euros versés en 2010, 13 600 euros versés en 2011) à Mme [Q] correspondaient ainsi à des primes discrétionnaires ;

Mme [Q] se réfère à des attestations émanant de deux anciens collaborateurs (M. [A] et Mme [D]), respectivement chef de projet et directrice de production et de M. [I], ayant occupé la fonction de directeur général d'une société tierce, fournisseur de la société Mc Cann G Agency ;

Comme le fait observer l'intimée, il ressort de ces attestations que M. [A] a démissionné en 2009, que Mme [D] a signé une rupture conventionnelle en 2011, de sorte que ses deux salariés avaient quitté l'entreprise avant l'année 2012 correspondant à l'année de versement de la prime revendiquée par Mme [Q], tandis que M. [I] ne fait que rapporter les propos de cette dernière ;

Le lien entre le montant des primes exceptionnelles allouées et réclamées et le sur-engagement invoqué par la salariée ou les heures supplémentaires alléguées qui font l'objet d'une demande de rappel de salaire distincte, n'est pas non plus caractérisé ; il ressort d'ailleurs de l'attestation de Mme [D] que « les primes ne sont pas proportionnelles aux investissements de chacun » ;

Mme [Q] n'établit pas, compte tenu de ces éléments, d'éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ;

Elle ne justifie pas que ces primes, qualifiées d' « exceptionnelles » et à caractère discrétionnaire, aient été assorties de conditions portant atteinte à ses libertés et droits fondamentaux ;

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de prime exceptionnelle ;

Sur les heures supplémentaires

En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; 

Au nom du droit à la santé et au repos du salarié, toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires ;

Il ressort du contrat de travail, modifié par avenant du 10 mars 2003, que le temps de travail est fixé comme suit :

« Compte tenu de vos fonctions, vous relevez de la catégorie des cadres autonomes visés par le chapitre III de l'accord collectif sur l'Aménagement et la Réduction du Temps de Travailapplicable à la société, conclu le 19 août 2002. Vous êtes soumis à un forfait annuel de 209 jours » ;

Il était aussi précisé que « Votre rémunération, vos fonctions et vos responsabilités au sein de notre entreprise vous permettent de disposer d'une large autonomie quant à l'organisation de votre temps de travail, dans la limite de la prise obligatoire d'un repos quotidien de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures. » ;

L'accord d'entreprise ainsi visé comportait des rappels des règles du repos quotidien ou hebdomadaire mais ne fixait pas de modalités concrètes précises d'application de ces règles et de modalités de suivi de l'organisation du travail des intéressés et de leur charge de travail ;

En outre, il n'est pas justifié de l'organisation, par l'employeur, de l'entretien annuel obligatoire prévu pour évaluer la charge de travail, l'intimée ne pouvant seulement alléguer d'un défaut de signalement de difficultés à cet égard par la salariée ;

Il s'ensuit que la clause contractuelle relative au forfait-jour est inopposable à Mme [Q] ;

Celle-ci forme une demande de rappels d'heures supplémentaires effectuées entre 2008 et 2011 à hauteur de 109 980,71 euros et subsidiairement de 82 433,55 euros à titre de rappels d'heures supplémentaires effectuées entre 2009 et 2011 ;

Pour étayer ses dires, elle produit notamment :

un calcul de rappel d'heures supplémentaires aux périodes suivantes : du 1er avril au 31 décembre 2008, du 1er janvier au 21 décembre 2009, du 1er janvier au 31 décembre 2010 (décomposé en 4 trimestres) et du 1er janvier au 31 décembre 2011à compter du 29/03/2013, soit jusqu'au 29/03/2008,

Au cours de chacune de ces périodes et le cas échéant de ces sous-périodes, Mme [Q] affirme avoir travaillé de manière constante respectivement 61 heures et 12 heures un week end sur deux, 55 heures et 48 heures, correspondant à des plages horaires identiques au sein de chacune de ces périodes, sans précision des heures de travail correspondantes ;

des attestations de ses époux, mère, soeur et fille et d'une proche, dont l'intimée est fondé à contester le caractère probant eu égard aux relations familiales ou amicales de leurs auteurs avec la salariée et de l'absence d'indication des horaires et dates précis de travail par ses témoins qui n'étaient pas présents dans l'entreprise ;

des attestations de collègues de travail et d'un prestataire ;

- Ainsi, Mme [Y], chef de projet, atteste de manière générale que Mme [Q] « ne comptait pas ses heures de travail et acceptait toutes les missions qui lui étaient confiées » et M. [A], également chef de projet évoque « les nombreuses heures, ni récupérées, ni rémunérées que nous passions dans l'entreprise », sans toutefois apporter davantage de précisions sur les tâches ou horaires effectués ;

- M. [I], directeur général de la société Come Back Graphic de 2003, prestataire principal de l'agence qui indique qu'il était était en collaboration avec Mme [Q] pour l'impression des documents de communication internes et externes du groupe GDF Suez et atteste qu' « elle travaillait sans relâche bien au-delà des 35 heures légales. Elle passait plusieurs soirées par semaine et plusieurs WE par mois chez son client, à la demande de son employeur, pour réaliser des documents qu'il souhaitait produire. Nous n'étions informés de ces demandes qu'au dernier moment. Je devais donc trouver des ressources le soir pour la nuit à venir, le vendredi pour le WE '). Mme [Q] devait également se rendre disponible et se voyait contrainte de sacrifier sa vie personnelle (') seule Mme [Q] assurait ce service auprès de GDF Suez, la nuit et le WE. (') » ; il est observé que cette attestation demeure elle aussi imprécise sur les horaires précis effectués par Mme [Q], outre que M. [I] ne faisait pas partie de la société Mc Cann G Agency et fait état d'un travail auprès de la société tierce dont il n'était pas davantage membre ;

cinq courriels professionnels ; comme le fait observer l'intimée, ces courriels, adressés à des horaires de bureau correspondent à des demandes adressées par Mme [Q] concernant l'exécution de travaux durant le week-end ou le soir, notamment auprès du prestataire ;

Les éléments produits par Mme [Q] ne sont ainsi pas suffisants à étayer ses prétentions ; Ses demandes relatives aux heures supplémentaires, et par suite à l'indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos, aux congés payés afférents, à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et aux dommages et intérêts pour violation du droit au repos et atteinte à la santé et pour violation du droit à la vie privée et familiale, seront par conséquent rejetées ;

Le jugement sera donc confirmé de ces chefs ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs ;

Il convient, au regard des circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les dépens d'appel qu'elles ont exposé ;

En outre, il est conforme à l'équité de laisser également à leur charge les frais par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit que la convention individuelle de forfait en jours est opposable à Madame [Q],

Statuant de nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant,

Dit que la clause contractuelle relative au forfait-jour est inopposable à Mme [Q],

Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,

Dit que chacune des parties conservera la charge des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens,

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIERE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER Le PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 11e chambre
Numéro d'arrêt : 17/02969
Date de la décision : 11/04/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 11, arrêt n°17/02969 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-04-11;17.02969 ?
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