La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/04/2019 | FRANCE | N°17/04194

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 10 avril 2019, 17/04194


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



contradictoire



DU 10 AVRIL 2019



N° RG 17/04194 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RYTZ



AFFAIRE :



[Y] [R]





C/

SARL ENYOS SÉCURITÉ









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Juillet 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

Section : AD

N° RG : F 16/00618



Copi

es exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Jean MAZURIE



Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIÉS







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX AVRIL DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'ap...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 10 AVRIL 2019

N° RG 17/04194 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RYTZ

AFFAIRE :

[Y] [R]

C/

SARL ENYOS SÉCURITÉ

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Juillet 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

Section : AD

N° RG : F 16/00618

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Jean MAZURIE

Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIÉS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX AVRIL DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Y] [R]

né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Jean MAZURIE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 56

APPELANT

****************

SARL ENYOS SÉCURITÉ

N° SIRET : 418 60 8 0 300

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26 - Représentant : Me Mouna JEMALI, déposant, avocat au barreau de GRASSE

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Février 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Luc LEBLANC, Président,

Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Gaëlle POIRIER,

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [Y] [R] a été embauché à compter du 30 mai 2008 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité 'd'agent de sécurité incendie' par la société Enyos Sécurité et a été affecté sur le site de la société Eurosport.

La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

Par avenant à effet au 1er décembre 2011, la société Enyos Sécurité a confié à M. [R], en plus de ses fonctions 'd'agent de sécurité incendie' des fonctions de 'chef de poste adjoint remplaçant durant les congés annuels ou les arrêts maladie sur le site d'Eurosport'.

Par avenant à effet au 1er avril 2013, la société Enyos Sécurité a confié à M. [R] en plus de ses fonctions 'd'agent de sécurité incendie' des fonctions de 'chef de poste titulaire sur le site d'Eurosport'.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 23 mars 2016, la société Enyos Sécurité a notifié à M. [R], sans procédure préalable, son licenciement pour " défaut de carte professionnelle conformément au décret n° 2009-137 du 9 février 2009".

Au moment de la rupture du contrat de travail, la société Enyos Sécurité employait habituellement au moins 11 salariés et la rémunération moyenne mensuelle de M. [R] s'élevait à 2 100,49 euros brut.

Le 22 avril 2016, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles pour contester son licenciement et demander la condamnation de la société Enyos Sécurité lui verser des indemnités de rupture et des dommages-intérêts.

Par un jugement du 10 juillet 2017, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits, moyens et prétentions des parties, le conseil de prud'hommes (section activités diverses) a :

- dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, non privative des indemnités de rupture ;

- condamné la société Enyos Sécurité à verser à M. [R] les sommes suivantes :

* 4 200,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 420 euros au titre des congés payés afférents

* 3 290,77 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

* 2 005,49 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de procédure de licenciement ;

* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné la société Enyos Sécurité aux dépens.

Le 3 août 2017, M. [R] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions du 9 janvier 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [R] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages-intérêts pour le caractère brutal et vexatoire du licenciement et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société Enyos Sécurité à lui verser les sommes suivantes :

* 25'205,88 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse ;

* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le caractère brutal et vexatoire du licenciement ;

- confirmer le jugement pour le surplus ;

- ordonner que les sommes allouées portent intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil de prud'hommes ;

- débouter la société Enyos Sécurité de ses demandes ;

- condamner la société Enyos Sécurité lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Aux termes de ses conclusions du 20 décembre 2017, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société Enyos Sécurité demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau sur le chef infirmé, de condamner M. [R] à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de cet article ainsi qu'aux entiers dépens.

Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 9 janvier 2019.

SUR CE :

Sur le bien-fondé du licenciement :

Considérant qu'en application des dispositions des articles L. 611-1 et L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dans leur version applicable au litige, seuls les agents participant à une activité privée de sécurité sont soumis à l'obligation de détenir une carte professionnelle délivrée par l'autorité administrative ; qu'il en résulte qu'un salarié affecté exclusivement à des missions de sécurité incendie n'est pas soumis à l'obligation de détenir la carte professionnelle prévue par les dispositions du décret n°2009-137 du 9 février 2009 codifié par la suite aux articles R. 612-12 et suivants du code de la sécurité intérieure ;

Qu'en l'espèce, il ressort des débats et des pièces versées que M. [R] a été employé en qualité d'agent de service de sécurité incendie (dit SSIAP 1) par la société Enyos Sécurité, comme le font ressortir le contrat de travail initial et ses avenants, ainsi que les bulletins de salaire, un certificat de travail et l'attestation pour Pôle emploi ; que les pièces versées aux débats, et notamment les stipulations de l'avenant à effet au 1er avril 2013 qui prévoient entre autres que l'intéressé doit 'veiller à la bonne présentation des agents de sécurité' sans préciser qu'il s'agit d'agent de sécurité privée ou d'agent de sécurité incendie, ne démontrent pas que la fonction de 'chef de poste' qui lui a été confiée en sus comprenait la participation à une activité privée de sécurité telle que définie par les dispositions mentionnées ci-dessus ;

Qu'en conséquence, la société Enyos Sécurité ne pouvait fonder le licenciement sur le fait pour le salarié ne pas être titulaire de la carte professionnelle requise pour l'exercice d'une activité privée de sécurité ; qu'il s'ensuit que le licenciement est dépourvu de cause réelle sérieuse contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Considérant qu'en conséquence de ce qui est dit ci-dessus, M. [R] qui était employé au moment de la rupture depuis plus de deux années dans une entreprise d'au moins 11 salariés, est fondé à réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois par application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige ; qu'eu égard à son âge (né en 1986), à son ancienneté (7 années), à sa rémunération, à sa situation postérieure au licenciement (chômage justifié jusqu'en février 2017 sans preuve de recherches d'emploi), il y a lieu d'allouer à M. [R] une somme de 14'000 euros à ce titre ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;

Sur les dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire :

Considérant que M. [R] ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui déjà réparé par l'allocation de dommages-intérêts pour absence totale de mise en 'uvre d'une procédure de licenciement par l'employeur ; que le débouté de cette demande sera donc confirmé ;

Sur les intérêts :

Considérant qu'il y a lieu de rappeler que les intérêts sur l'indemnité de licenciement ainsi que sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents alloués par les premiers juges courent à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, s'agissant de créances salariales ; que les intérêts sur les dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement courent à compter du jugement qui les a prononcés et que les intérêts sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse courent à compter du présent arrêt, s'agissant de créances indemnitaires ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points ; qu'en outre la société Enyos Sécurité, partie succombant en appel, sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel et sera condamnée à payer à M. [R] une somme de 1 500 euros à ce titre ainsi qu'aux dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il dit le licenciement de M. [Y] [R] fondé sur une cause réelle et sérieuse, le déboute de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statue sur les intérêts,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Dit que le licenciement de M. [Y] [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la société Enyos Sécurité à payer à M. [Y] [R] la sommes de 14'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,

Rappelle que les intérêts sur l'indemnité de licenciement ainsi que sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents courent à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, que les intérêts sur les dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement courent à compter du jugement qui les a prononcés et que les intérêts sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse courent à compter du présent arrêt s'agissant des créances indemnitaires,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la société Enyos Sécurité à payer à M. [Y] [R] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,

Condamne la société Enyos Sécurité aux dépens d'appel.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Luc LEBLANC, président et par Madame POIRIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 17/04194
Date de la décision : 10/04/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 19, arrêt n°17/04194 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-04-10;17.04194 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award