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04/04/2019 | FRANCE | N°17/04397

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 04 avril 2019, 17/04397


COUR D'APPEL


DE


VERSAILLES








Code nac : 53J





16e chambre





ARRET N°





CONTRADICTOIRE





DU 04 AVRIL 2019





N° RG 17/04397 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RTNJ





AFFAIRE :





T... D...








C/


SA CREDIT LOGEMENT














Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Mai 2017 par le Tribunal de Grande I

nstance de NANTERRE


N° Chambre :


N° Section :


N° RG : 15/14202





Expéditions exécutoires


Expéditions


Copies


délivrées le :





à :





SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES





l'AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS











RÉPUBLIQUE FRANÇA...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53J

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 AVRIL 2019

N° RG 17/04397 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RTNJ

AFFAIRE :

T... D...

C/

SA CREDIT LOGEMENT

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Mai 2017 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 15/14202

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES

l'AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur T... D...

né le [...] à SURESNES (92150)

de nationalité Française

[...]

Représentant : Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26 - N° du dossier 17618235 -

Représentant : Me Jérôme DUPRE de la SELARL DUPRE SEROR ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE

APPELANT

****************

SA CREDIT LOGEMENT

N° SIRET : 302 493 275

[...]

Représentant : Me Denis M... de l'AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R050 - N° du dossier 150291

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Février 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nicolette GUILLAUME, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Patricia GRASSO, Président,

Madame Nicolette GUILLAUME, Président,

Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,

FAITS ET PROCEDURE,

Aux termes d'une offre acceptée le 18 juin 2007, la société Hsbc France a consenti à M. T... D... un prêt immobilier d'un montant de 850 000 euros, au taux conventionnel de 4,50 % l'an.

La société anonyme Crédit Logement s'est portée caution de M. D... pour le remboursement de ce prêt.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 février 2015, revenue avec la mention «pli avisé et non réclamé», la société Hsbc France a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure M. D... de lui régler la somme de 767 100,63 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mai 2015, revenue avec la mention «pli avisé et non réclamé», la SA Crédit Logement a avisé M. D... qu'elle était amenée à rembourser en ses lieu et place l'intégralité des sommes dues à Hsbc et qu'elle était désormais son seul interlocuteur, le mettant en demeure de lui régler la somme de 767 100,63 euros sous huitaine.

Par actes d'huissier délivrés les 18 novembre et 16 décembre 2015, la SA Crédit Logement a fait assigner M. D... devant le tribunal de grande instance de Nanterre.

Par jugement rendu le 5 mai 2017, le tribunal de grande instance de Nanterre a :

- rejeté la fin de non-recevoir tenant à la prescription soulevée par M. D... ;

- condamné M. D... à payer à la SA Crédit Logement la somme de 767 100,63 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2015 ;

- dit que les intérêts échus depuis une année entière depuis l'assignation, soit le 16 décembre 2015, produiront eux-mêmes intérêts à compter du 16 décembre 2016 ;

- condamné M. D... à payer à la SA Crédit Logement la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné M. D... aux dépens, en ce non compris les frais d'hypothèque, dont distraction au profit de Maître Céline Ranjard-Normand ;

- rappelé que les frais d'inscription d'hypothèque demeurent à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge de l'exécution.

Le 9 juin 2017, M. D... a interjeté appel de la décision.

Dans ses conclusions transmises le 24 décembre 2018 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. D..., appelant, demande à la cour de :

à titre principal,

- recevoir son appel et le dire bien-fondé ;

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 5 mai 2017 ;

statuant de nouveau,

- dire la SA Crédit Logement irrecevable en son action faute pour elle de justifier d'un intérêt à agir sur le fondement de l'article 2305 du Code civil ;

- constater que la première échéance impayée non régularisée du contrat de crédit est en date du 10 novembre 2013 ;

- dire que la demande en paiement formulée par la SA Crédit Logement est prescrite ;

- dire que la SA Crédit Logement ne s'est pas valablement portée caution des engagements de M. D... à l'égard de la banque Hsbc ;

- dire que la SA Crédit Logement n'a pas valablement été subrogée dans les droits et actions de Hsbc et qu'elle est défaillante dans l'administration de la preuve du prétendu paiement intervenu au profit de Hsbc ;

en conséquence,

- débouter la SA Crédit Logement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la SA Crédit Logement à payer une somme d'un montant de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner la SA Crédit Logement aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître De Kerkove.

Dans ses conclusions transmises le 3 décembre 2018 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, SA Crédit Logement, intimée, demande à la cour, au visa de l'article 2305 du Code civil, de :

à titre principal,

- recevoir sa demande et la dire bien-fondée ;

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- débouter M. D... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner M. D... à lui payer la somme de 782 325,32 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2015, date de la quittance subrogative ;

- condamner M. D... à lui payer une indemnité supplémentaire de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du Code civil ;

- débouter M. D... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

à titre infiniment subsidiaire,

- réduire d'une échéance sa prétention et par conséquent, condamner M. D... à lui payer la somme de 777 849,99 euros en principal, outre la condamnation aux intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2015, aux termes du jugement à intervenir ;

- condamner M. D... aux entiers dépens de première instance et d'appel en vertu des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile et ce y compris les frais des hypothèques judiciaires provisoires publiées aux services de la publicité foncière, ainsi que ceux des hypothèques judiciaires définitives à régulariser en vertu de la décision à intervenir.

*****

La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 janvier 2019.

L'audience de plaidoirie a été fixée au 20 février 2019 et le délibéré au 4 avril suivant.

MOTIFS DE LA DECISION

- sur les irrecevabilités soulevées :

. sur le défaut d'intérêt à agir de la SA Crédit Logement

M. D... prétend à hauteur d'appel, que la SA Crédit Logement est dépourvue d'intérêt à agir en ce qu'elle ne justifie pas d'un engagement de caution du prêt souscrit par le débiteur principal, c'est à dire lui-même, qu'elle ne produit aucun acte de cautionnement, que l'offre de prêt acceptée le 18 juin 2007 ne comporte pas d'engagement de caution, ni les conditions d'un tel engagement et que par conséquent, elle doit être déclarée irrecevable en son action sur le fondement de l'article 2305 du Code civil.

La SA Crédit Logement fait valoir au contraire qu'elle dispose d'un intérêt à agir et verse aux débats l'acte de cautionnement.

Il résulte en effet de l'acte de prêt en page 2, qu'il est garanti par la société Crédit Logement à hauteur de 850 000 euros. En outre, il est allégué par la caution qu'elle a payé à Hsbc le 5 juin 2015 la somme de 767 100,63 euros, que précédemment, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mai 2015, elle avait avisé M. D... qu'elle était amenée à rembourser en ses lieu et place l'intégralité des sommes dues à la banque et qu'elle était désormais son seul interlocuteur, ce qui n'avait d'ailleurs suscité aucune réaction de l'appelant. Aucune irrecevabilité pour défaut d'intérêt à agir ne sera donc retenue.

. sur la prescription

M. D... fait valoir que l'action de la SA Crédit Logement est prescrite en vertu de l'article L. 137-2 du Code de la consommation au motif que le point de départ du délai était le premier incident de paiement non régularisé et que la première échéance impayée de son prêt était antérieure au 16 décembre 2013.

Le Crédit Logement fait valoir que le point de départ opposable à la caution qui exerce son action personnelle qu'elle tient de la loi en vertu de l'article 2305 du Code civil, est la date de son paiement.

Le jugement entrepris, en ce qu'il a jugé sur la prescription par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, sera confirmé.

- sur le fond

sur la réalisation de la condition suspensive

M. D... prétend qu'il n'existe pas d'engagement de caution de la part de la SA Crédit Logement au motif qu'elle a subordonné cet engagement à la réalisation de la condition suspensive résidant dans un apport personnel de sa part en fonds propres, de 98.000 euros, condition qui ne s'est finalement pas réalisée puisque cet apport n'a été que de 42.000 euros. Il en déduit qu'il ne peut y avoir de subrogation, faute d'intérêt légitime à faire le paiement en ses lieu et place.

Au soutien de ses demandes, le Crédit Logement fait valoir qu'elle seule pourrait éventuellement se prévaloir de cette absence de réalisation de la condition suspensive tenant au montant de l'apport personnel.

Il sera observé que la condition suspensive résidant dans un apport personnel en fonds propres par M. D... de 98.000 euros ne figure que dans l'accord de cautionnement donné par le Crédit Logement à Hsbc. Mais surtout, le fait que cette condition n'ait été que partiellement remplie n'est pas opposable à la caution par le débiteur de cette somme qui était le seul à pouvoir la faire survenir ou empêcher, de sorte que ce moyen sera écarté.

sur l'existence de la subrogation

M. D... oppose à la caution un défaut d'intérêt légitime au paiement, reprenant ainsi le moyen précédemment écarté, et un défaut de pouvoir du signataire de la quittance subrogative qui ne justifierait pas d'une délégation régulière pour représenter la banque. Il soutient que la SA Crédit Logement ne verse aux débats ni la preuve de l'existence d'un paiement au profit de la banque Hsbc, ni celle de la concomitance de ce paiement avec l'établissement de la quittance subrogative, contrevenant ainsi aux dispositions de l'article 1346-1 du Code civil.

La SA Crédit Logement précise qu'elle n'agit pas sur le fondement de la subrogation légale ou conventionnelle, mais sur le fondement de l'action personnelle résultant de l'article 2305 du Code civil et que la preuve du paiement pouvant être rapportée par tous moyens, elle verse aux débats la quittance subrogative établie par le créancier principal ainsi que le relevé comptable justifiant du débit de son compte au profit dudit créancier, de la somme de 767 100,63 euros.

La société Crédit Logement agit en effet sur le fondement de l'action personnelle de l'article 2305 du Code civil aux termes duquel il suffit qu'elle rapporte la preuve du paiement aux lieu et place du débiteur, ce qu'elle fait par la production de la quittance subrogative dont il n'est pas contestable qu'elle émane de la société Hsbc, et du relevé comptable justifiant du débit de l'exact montant de la somme litigieuse au profit de la banque qui a prêté les fonds. Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, y compris sur le montant de la créance qui correspond à celui de la créance subrogative avec les intérêts.

M. T... D... qui succombe sera condamné aux dépens, y compris les frais d'hypothèque autorisée par le juge de l'exécution d'Amiens le 28 septembre 2015, et à payer à SA Crédit Logement la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile, condamne M. T... D... à payer à SA Crédit Logement la somme de 2 000 euros,

Rejette toute autre demande,

Condamne M. T... D... aux dépens d'appel, y compris les frais d'hypothèque autorisée par le juge de l'exécution d'Amiens le 28 septembre 2015.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia GRASSO, Président et par Mademoiselle LANGLOIS, Faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 17/04397
Date de la décision : 04/04/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 16, arrêt n°17/04397 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-04-04;17.04397 ?
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