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04/04/2019 | FRANCE | N°16/02488

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 04 avril 2019, 16/02488


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89A



5e Chambre











ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 04 AVRIL 2019



N° RG 16/02488



N° Portalis DBV3-V-B7A-QWTH



AFFAIRE :



Société ENDEL





C/

CPAM DU [Localité 1]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 16 Mars 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE

N° RG : 12/00904





Copies exécutoires délivrées à :



Me Anne-sophie DISPANS



Me Catherine LEGRANDGERARD





Copies certifiées conformes délivrées à :



Société ENDEL



CPAM DU [Localité 1]







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUATRE AVRIL DE...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89A

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 AVRIL 2019

N° RG 16/02488

N° Portalis DBV3-V-B7A-QWTH

AFFAIRE :

Société ENDEL

C/

CPAM DU [Localité 1]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 16 Mars 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE

N° RG : 12/00904

Copies exécutoires délivrées à :

Me Anne-sophie DISPANS

Me Catherine LEGRANDGERARD

Copies certifiées conformes délivrées à :

Société ENDEL

CPAM DU [Localité 1]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société ENDEL

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Anne-sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0238

APPELANTE

****************

CPAM DU [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Catherine LEGRANDGERARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 391

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Caroline BON, Vice présidente placée chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,

Madame Caroline BON, Vice présidente placée,

Greffier, lors des débats : Madame Florence PURTAS,

M. [A] [U], salarié de la société Endel (ci-après, la Société), a été victime d'un accident du travail survenu le 30 août 2011 à 06 heures 45, suivant déclaration d'accident du travail en date du 31 août 2011 transmise sans réserve par l'employeur et mentionnant :

'Circonstances détaillées de l'accident : La victime intervenait sur une machine de moulage pour débloquer l'ensemble plaque modèle - châssis resté coincé au niveau d'un goujon de centrage. La machine était consignée électriquement et la victime chauffait le goujon au chalumeau quand l'ensemble a fait une chute de 30 cm et est venu coincer le poignet de la victime,

Siège des lésions : 'poignet (gauche), lésion traumatique superficielle'.

Le certificat médical initial établi par le Docteur [R] le 30 août 2011 indique 'fracture luxation trans-scapho-grandos-triquetrum associée à des fractures multiples des os du carpe et un syndrome de loge de la main, à gauche' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 30 novembre 2011.

Le 15 septembre 2011, la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après, la CPAM ou la Caisse) du [Localité 1] a décidé la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle. Cette décision a été notifiée à la Société par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 septembre 2011.

L'état de M. [U] a été déclaré comme consolidé à la suite de cet accident du travail, avec séquelles indemnisables, à la date du 11 novembre 2012.

Par courrier en date du 3 avril 2012, à réception de son compte employeur, la Société a saisi la commission de recours amiable de la Caisse d'une contestation portant sur la durée des arrêts de travail prescrits à son salarié, qu'elle juge excessive et disproportionnée au regard de la lésion initialement constatée.

Par décision explicite en date du 3 septembre 2012, la commission de recours amiable a rejeté pour cause de forclusion la demande de la Société et lui a déclaré opposable la décision de prise en charge de l'accident survenu le 30 août 2011.

Le 30 avril 2012, la Société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine qui, par jugement en date du 16 mars 2016, l'a dit recevable en son recours et l'a déboutée de sa demande d'expertise judiciaire.

Le 18 avril 2016, la Société a interjeté appel de cette décision et les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 4 février 2019.

La Société, reprenant oralement ses écritures, demande à la cour de :

- réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;

- à titre principal, constater que la CPAM communique uniquement le certificat médical initial et, en conséquence, prononcer l'inopposabilité des soins et arrêts consécutifs à la maladie professionnelle de M. [U] à compter du 30 novembre 2011 ;

- à titre subsidiaire, constater qu'elle remet en cause l'imputabilité des prestations, soins et durée des arrêts de travail indemnisés au titre de la pathologie déclarée par M. [U] et, en conséquence, ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces et renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

La Caisse, réitérant à l'oral ses conclusions, sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement attaqué et rejette l'ensemble des demandes de la Société.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

La Société conteste le lien de causalité entre l'accident et les troubles et lésions pris en charge par la CPAM en raison de leur caractère disproportionné. Elle relève que l'accident ne présentait aucun caractère de gravité. Elle estime qu'en conséquence, la présomption d'imputabilité doit être écartée et l'inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail doit être prononcée à son bénéfice, faute de production à l'instance par la Caisse de l'ensemble des certificats médicaux de soins et arrêts de travail. L'appelante invoque, à cet égard, les dispositions de l'article L. 141-2-2 du code de la sécurité sociale desquelles il résulte que la Caisse n'est pas fondée à refuser de communiquer au médecin conseil de l'employeur les éléments ayant conduit à la justification des prestations servies dans le cadre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

La Caisse rétorque que la Société échoue dans la preuve d'un état pathologique antérieur et se contente de procéder par supposition. Elle ajoute que les arrêts de travail et les soins ont été pris en charge sur avis médical du médecin conseil.

Sur ce,

La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, instituée par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime.

La preuve de la continuité de symptômes et de soins est à la charge de la partie qui se prévaut de l'application de la présomption d'imputabilité.

En l'espèce, la Caisse se contente de verser une attestation de paiement des indemnités journalières sur la période du 30 août 2011 au 11 novembre 2012 mais ne produit pas les certificats médicaux d'arrêts de travail postérieurs au certificat médical initial du 30 août 2011 qui a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 30 novembre 2011 inclus.

La CPAM ne met ainsi pas la cour en mesure de vérifier qu'il existe bien une continuité des soins et des symptômes depuis la fin de cet arrêt de travail jusqu'à la consolidation, ni d'apprécier le lien de causalité pouvant exister entre l'accident et les lésions ayant pu justifier les arrêts de travail postérieurs.

Au surplus, la cour note que, la durée, même apparemment longue des arrêts de travail, ne permettait pas à l'employeur de présumer que ceux-ci n'étaient pas la conséquence de l'accident du travail.

Il convient de faire droit à la demande d'inopposabilité des arrêts de travail postérieurs au 30 novembre 2011, sans qu'il soit pertinent de recourir à une expertise médicale.

Le jugement sera donc confirmé sur ce dernier point.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire,

Infirme le jugement rendu le 16 mars 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare inopposable à la société Endel la prise en charge des soit et arrêts de travail au titre de l'accident du travail survenu à M. [A] [U] le 30 août 2011 prescrits à compter du 1er décembre 2011 ;

Rappelle que la présente procédure est exempte de dépens ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Florence Purtas, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 16/02488
Date de la décision : 04/04/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 05, arrêt n°16/02488 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-04-04;16.02488 ?
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