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03/04/2019 | FRANCE | N°16/04143

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 03 avril 2019, 16/04143


COUR D'APPEL


DE


VERSAILLES











Code nac : 80A





17e chambre








ARRÊT N°








CONTRADICTOIRE





DU 03 AVRIL 2019





N° RG 16/04143





AFFAIRE :





SAS CAT LC FRANCE





C/





E... X...














Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 juillet 2016 par le conseil de

prud'hommes - formation paritaire - de Boulogne Billancourt


Section : encadrement


N° RG : 15/01155














Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :





SELARL MINAULT PATRICIA





Me Typhanie BOURDOT





le :


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











LE TROIS AVRIL DEUX MILLE DIX N...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

17e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 03 AVRIL 2019

N° RG 16/04143

AFFAIRE :

SAS CAT LC FRANCE

C/

E... X...

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 juillet 2016 par le conseil de prud'hommes - formation paritaire - de Boulogne Billancourt

Section : encadrement

N° RG : 15/01155

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

SELARL MINAULT PATRICIA

Me Typhanie BOURDOT

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS AVRIL DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS CAT LC FRANCE

N° SIRET : [...]

[...]

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire :619, et Me Cédric GUYADER de la SELARL INTERVISTA, plaidant, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Martha KOUNOVA, avocat au barreau de Paris

APPELANTE

****************

Monsieur E... X...

[...]

Représentant : Me Typhanie BOURDOT, constitué, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644, et Me Thibaut BONNEMYE, plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0726

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 janvier 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Evelyne SIRE-MARIN, Présidente chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Clotilde MAUGENDRE, Président,

Madame Evelyne SIRE-MARIN, Président,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marine GANDREAU,

Par jugement du 21 juillet 2016, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a :

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. E... X... aux torts de l'employeur, à la date de notification du jugement, et dit que la rupture de la relation de travail s'interprète en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- fixé le salaire mensuel de M. X... à 5 851 euros,

- condamné la SAS Cat LC France à payer à M. X... les sommes suivantes :

. 68 510 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 23 404 euros au titre du préavis,

. 2 340,40 euros à titre de congés payés sur préavis,

. 70 297 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

. 10 531 euros au titre du bonus 2014,

. 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné la remise des documents suivants conformes au jugement : attestation Pôle emploi, bulletins de paie conformes et des documents de fin de contrat,

- débouté M. X... du surplus de ses demandes,

- débouté la défenderesse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle de droit en application de l'article R.1454-28 du code du travail,

- condamné la SAS Cat LC France aux dépens.

Par déclaration adressée au greffe le 9 septembre 2016, la société Cat LC France a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 25 janvier 2018.

Par dernières conclusions déposées au greffe le 15 janvier 2018, la société Cat LC France demande à la cour de :

- dire que son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 21 juillet 2016 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt est recevable et bien fondé,

- déclarer M. X... mal fondé en son appel et l'en débouter,

- confirmer le jugement du 21 juillet 2016 en ce qu'il a retenu qu'aucun fait de harcèlement moral au préjudice de M. X... ne peut lui être reproché,

- infirmer le jugement du 21 juillet 2016,

statuant à nouveau,

- dire qu'elle n'a commis aucune faute susceptible de justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X... aux torts de son employeur,

- infirmer le jugement du 21 juillet 2016,

statuant à nouveau,

- dire que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X... aux torts de la société n'est pas fondée,

- infirmer le jugement du 21 juillet 2016,

statuant à nouveau,

- dire que M. X... ne justifie pas du bien-fondé de sa demande de rappel de salaire variable pour 2014 (ou 2015),

- confirmer le jugement du 21 juillet 2016 en ce qu'il a retenu que la convention de forfait jours de M. X... est licite et valable,

- confirmer le jugement du 21 juillet 2016 en ce qu'il a retenu que M. X... ne justifie du bien-fondé de sa demande de rappels de salaire pour heures supplémentaires et des congés payés y afférents,

- confirmer le jugement du 21 juillet 2016 en ce qu'il a retenu que M. X... ne justifie du bien-fondé de sa demande de dommages et intérêts pour privation des contreparties obligatoires au repos et de privation de repos hebdomadaire et quotidien,

- confirmer le jugement du 21 juillet 2016 en ce qu'il a retenu que M. X... ne justifie du délit de travail dissimulé qu'il lui impute et, en tout état de cause, prendre acte du fait que M. X... a abandonné sa demande d'indemnité à ce titre dans le cadre de la présente instance,

- confirmer le jugement du 21 juillet 2016 en ce qu'il a retenu que M. X... ne justifie du bien-fondé de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par la société,

en conséquence,

- infirmer le jugement du 21 juillet 2016,

statuant à nouveau,

- débouter M. X... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société,

- infirmer le jugement du 21 juillet 2016,

statuant à nouveau,

- débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes d'indemnités liées à sa demande de résiliation judiciaire, telles que réévaluées dans le cadre de la présente instance,

- confirmer le jugement du 21 juillet 2016 en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- infirmer le jugement du 21 juillet 2016,

statuant à nouveau,

- débouter M. X... de sa demande de rappel de salaire au titre de la part variable pour l'année 2014 à hauteur de 10 531 euros bruts,

- confirmer le jugement du 21 juillet 2016 en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et des congés payés y afférents, respectivement à hauteur de 80 260 euros bruts et 8 026 euros bruts,

- confirmer le jugement du 21 juillet 2016 en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes de dommage et intérêts pour prétendue privation des contreparties obligatoires au repos chiffrée à 44 135 euros et de dommages et intérêts pour prétendue privation des repos hebdomadaires et quotidiens à hauteur de 5 300 euros,

- confirmer le jugement du 21 juillet 2016 en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité au titre de travail dissimulé chiffrée à 39 054 euros,

- confirmer le jugement du 21 juillet 2016 en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour prétendue exécution déloyale de son contrat de travail par la société, arbitrairement chiffrée à 2 000 euros,

- condamner M. X... à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens au profit de la SELARL Patricia Minault agissant par Me Patricia Minault, avocat au barreau de Versailles et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions déposées au greffe le 28 novembre 2017, M. X... demande à la cour de :

- prononcer la confirmation de la condamnation au bonus 2014 de 10 531 euros et du prononcé de la résiliation judiciaire,

- prononcer l'infirmation sur le quantum des sommes,

reconventionnellement,

- condamner la société Cat LC France à lui payer, outre les dépens, les sommes suivantes :

. 160 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement nul, ou à titre subsidiaire 160 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 58 403,40 euros à titre d'indemnité de licenciement,

. 39 820,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 3 982,05 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

. 39 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- dire que sa convention de forfait jours est frappée de nullité et lui rend le statut de cadre au forfait jours nul et inopposable, et en conséquence, condamner la société Cat à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation :

. 80 260 euros à titre de paiement des heures supplémentaires qu'il a réalisées,

. 8 026 euros à titre de congés payés afférents aux heures supplémentaires,

. 44 135 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la privation des contreparties obligatoires au repos,

. 5 300 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la privation des repos hebdomadaire et quotidien,

. 2 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,

. 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

. 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel,

- ordonner la remise des documents de rupture et bulletin de paie sous astreinte de 20 euros par jour de retard.

LA COUR,

M. E... X... a été engagé par la société Cat LC France, qui a pour activité principale l'affrètement et l'organisation des transports en moto, en qualité de chef de projet, par contrat à durée indéterminée à compter du 15 juillet 1997.

Par avenant du 20 mars 2012, le salarié a été nommé responsable support opérationnel, avec effet au 1er février 2012, sous la responsabilité hiérarchique du Directeur BU LC France.

Les relations contractuelles étaient régies par la collective nationale des transports routiers et de ses activités auxiliaires du transport.

Le 1er juillet 2015, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Cat LC France.

SUR L'EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL,

Sur la demande au titre du forfait jour,

M. X... expose qu'il bénéficie d'une convention individuelle de forfait jours en vertu de l'article 8 de l'accord sur la Réduction du Temps de Travail du 13 juillet 1999 (pièce adverse n°4), mais que cette convention individuelle de forfait jours ne prévoit pas le nombre de jours travaillés et qu'elle est donc nulle.

Le salarié considère aussi que l'accord collectif CAT du 13 juillet 1999 auquel se réfère sa convention individuelle de forfait jour ne respecterait pas le droit à la santé et au repos des salariés et que cette convention n'a pas prévu de mécanisme de contrôle et de suivi régulier de l'amplitude et de la charge de travail des salariés.

Le salarié estime qu'il relève donc du régime de droit commun des heures supplémentaires.

La société Cat LC France réplique que la convention de forfait jours de M. X... est bien valable et que si elle n'a pas spécifiquement organisé un entretien annuel portant exclusivement sur l'application de la convention de forfait-jour du salarié, la question de la charge de travail de M.X... a toujours été évoquée lors de ses entretiens annuels.

L'employeur affirme que M. X... n'a jamais fait état d'une quelconque surcharge de travail ayant des conséquences sur son état de santé, ni d' une quelconque inadaptation de son forfait jours

L'article L. 3121-40 du code du travail, dans sa version en vigueur lors des faits, prévoit que les modalités d'un forfait jour doivent être fixées par écrit dans la convention individuelle de forfait, qui doit comporter l'accord du salarié, et que le contrat de travail doit mentionner les caractéristiques principales du système en nommant expressément le forfait jour et en renvoyant à l'accord collectif ou à la convention collective.

En outre, une convention de forfait en jours doit fixer précisément le nombre de jours travaillés.

La cour constate que l'avenant au contrat de travail (pièce 4 de l'employeur), signé par M. X..., précise :

«En application de l'Accord du 13 juillet 1999 sur l'Aménagement et la Réduction du Temps de Travail, votre contrat de travail reçoit les modifications suivantes à compter du 1er février 2000:

* La spécificité de votre fonction dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et la réelle autonomie dont vous disposez dans l'organisation de votre emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui vous sont confiées, imposent un calcul de votre temps i de travail en jours sur une base annuelle, conformément à l'article 8 de l'accord j susmentionné.

* Le nombre de jours travaillés s'apprécie sur l'année civile, déduction faite

-de 104 jours correspondant au repos hebdomadaire.

-de 25 jours ouvrés de congés payés légaux,

-des jours fériés non travaillés placés un jour normalement ouvré,

-de 12 jours de réduction du temps de travail prévus par l'Accord du 13 juillet 1999 sur l'Aménagement et la Réduction du Temps de Travail,

-de 2 jours de formation décomptés hors du temps de travail effectif prévu par le même accord,

-et, le cas échéant, des jours de congés d'ancienneté prévus à l'article 19 de l'Accord d'Entreprise du 13 juillet 1999, ainsi que les autres congés prévus par un dispositif conventionnel d'entreprise

Les éventuels jours excédentaires appréciés à la fin de l'année basculeront dans le Compte Épargne Temps Individuel dans les conditions fixées par l'Accord Compte Épargne Temps du 13 juillet 1999

La rémunération fixée conformément à votre contrat de travail est convenue en contrepartie de l'exécution du travail sur la base du nombre de jours défini ci-dessus. Cette somme, versée par douzièmes rémunère forfaitairement l'ensemble des activités réalisées en raison des nécessités de service.»

C'est donc à juste titre que le salarié se prévaut de ce que la convention de forfait ne fixe pas précisément le nombre de jours travaillés.

Il convient donc, infirmant le jugement, de dire nulle la convention de forfait

Infirmant le jugement, la cour dit nulle la convention de forfait jours.

M. X... est donc en droit de solliciter l'application du régime général des heures supplémentaires.

Sur la demande au titre des heures supplémentaires,

Il est constant que la nullité de la convention de forfait ne suffit pas à faire présumer l'existence d'heures supplémentaires.

L'article L.3171-4 du code du travail dispose : "en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable."

Le mécanisme énoncé à l'article L.3171-4 du code du travail déroge à celui de l'article 1315 du code civil. La preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties.

Il faut et il suffit que le salarié étaye suffisamment sa demande pour que celle-ci puisse être examinée. Ainsi, il appartient au salarié de présenter des éléments factuels, le cas échéant établis par ses soins, et revêtant un minimum de précision.

Si le salarié étaye sa demande, l'employeur doit alors apporter aux débats ses propres éléments pour, le cas échéant, contredire la demande du salarié et donc établir un débat contradictoire autour de ces éléments.

Après appréciation souveraine des éléments de preuve produits, le juge évalue souverainement l'importance des heures supplémentaires et fixe en conséquence les créances salariales s'y rapportant.

En l'espèce, à l'appui de sa demande, M. X... verse aux débats des décomptes manuscrits précis et détaillés de ses heures supplémentaires impayées en fonction de ses horaires hebdomadaires de travail (pièce e 148) et des mails indiquant les heures de sa présence au travail (pièces 75 à 147).

Par la production de son décompte précis et des courriels qu'il verse aux débats, M. X... étaye suffisamment sa demande en créant les conditions d'un débat contradictoire.

Il appartient en conséquence à l'employeur d'apporter ses propres éléments.

La société Cat LC France réplique que les tableaux du salarié chiffrant ses prétendues heures supplémentaires démontrent qu'il n'a jamais travaillé plus de 217 jours par an (pièce adverse n°148) et que M. X... bénéficie de 6 jours de congés supplémentaires d'ancienneté au titre de l'article 19 de l'accord collectif CAT du 13 juillet 1999 (Pièce n°36-2).

M. X... produit des décomptes (ses pièces 148, 1 à 3) et des courriels faisant apparaître qu' il travaillait selon les horaires suivants :

- 8h00 ' 12h00

- 13h00 ' 18h30

M. X... indique dans son décompte ses heures d'arrivée et de sortie de la Société qui ne sont pas identiques tous les jours (pièce n°148).

Il communique:

- des courriels de l'année 2013 (pièces n°75 à 94) sont envoyés entre 7h 55 et 20h47 (18h 26, pièce 76, 18h20, pièce 77, 18h26à 20h47: ses pièces 79 à 94),
- des courriels de l'année 2014 sont envoyés entre 7h52 et 22h51 (ses pièces 95 à 136),
- des courriels de l'année 2015 sont envoyés entre 7h46 et 18h49 (ses pièces 137 à 145).

M. X... présente donc des éléments permettant, sans contradiction probante de l'employeur, d'établir qu'il travaillait 47,5 heures hebdomadaires, soit 12,5 heures supplémentaires majorées par semaine.

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-22 de code du travail, les huit premières heures supplémentaires, de la 36 ème à la 43ème heure, doivent être majorées à hauteur de 25%, les heures supplémentaires suivantes, de la 44 ème heure à la 47,5 ème heure, doivent quant à elles être majorées à hauteur de 50%.

Le montant total des heures supplémentaires peut donc être ainsi fixé :

Salaire mois

5851euros

NB Heures

151,66

Tx H.

38.58

Année

H 25%

Theux.

H 50%

Tx H.

Total

2012

215

48,22

84

57,87

15 228,38

2013

371

48,22

169

57,87

27 669,65

2014

291

48,22

149

57,87

22 654,65

2015

161

48,22

120

57,87

14 707,82

Total

1038

50 052,36

522

30208,14

80 260,50 euro

Il convient de lui allouer au titre des heures supplémentaires, le rappel de salaires de 646,17 euros par semaine travaillée au titre des heures supplémentaires exécutées et non rémunérées, soit un montant de 80 260,50 euros pour la durée des relations contractuelles.

Concernant la demande du salarié au titre des heures supplémentaires exceptionnelles, M. X... expose qu'il a été régulièrement amené à travailler avant 7h30 du matin et après 19h00 (ses pièces n°77, 78, 101, 105, 108, 112, 113, 114, 124, 125, 127, 131, 146).

Il apparaît que les courriels qui fondent cette demande attestent :

- en 2013, de 2h30 exceptionnelles, soit 144,75 euros (pièce n°78),
- en 2014, de 11h30 exceptionnelles, soit 653,93 euros (pièces 101, 105, 108, 112, 113, 114, 124, 125),
- en 2015, de 1 heure exceptionnelle, soit 57,87 euros (pièce 146).

Le rappel de salaires est de 856,55 euros au titre des heures supplémentaires exceptionnelles.

Il apparaît que dans ses écritures, M. X... ne revendique que la somme totale de 80 260 euros tant dans les motifs que dans le dispositif.

Infirmant le jugement, la cour condamne la société Cat LC France à verser à M. X... la somme totale de 80 260 euros au titre des heures supplémentaires et de 8 026 euros au titre des congés payés afférents.

Sur la privation de la contrepartie obligatoire en repos,

M. X... sollicite une indemnité d'un montant de 40 123,20 euros à ce titre, à laquelle doit être ajoutée une indemnité de 4 012,32 euros au titre des congés payés afférents.

La société Cat LC France ne réplique pas sur cette demande.

Aux termes de L. 3121-11 du code du travail, les heures supplémentaires accomplies au delà du contingent annuel d'heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos.

Cette contrepartie obligatoire en repos est fixée à 100 % de ces heures dans les entreprises de plus de 20 salariés.

Conformément aux dispositions de l'article D. 3171-11 du code du travail, les salariés doivent être informés par un document annexé à leur bulletin de paie du nombre d'heures de contrepartie obligatoire en repos et de repos compensateur de remplacement portés à leur crédit. Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document doit mentionner l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de 2 mois après son ouverture.

La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport fixe le contingent d'heures supplémentaires à 130 heures par an, au-delà duquel une contrepartie obligatoire en repos doit être accordée.

Le salarié a subi un préjudice car il a effectué au minimum 199 heures supplémentaires par an (année 2012) et n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler de demande de repos.

Infirmant le jugement, la cour condamne la société Cat LC France à verser à M. X... la somme 10000 euros au titre de l'indemnité due pour privation de la contrepartie obligatoire en repos, sans que des sommes puissent être attribuées au titre des congés payés afférents, s'agissant d'une créance indemnitaire.

Sur la privation des repos quotidiens et hebdomadaires,

M. X... sollicite une indemnité d'un montant de 5 300 euros à ce titre.

La société Cat LC France ne réplique pas sur cette demande, alors que la charge de la preuve du respect des seuils et plafonds incombe à l'employeur.

Cependant, le salarié ne justifie pas de son préjudice.

Confirmant le jugement, la cour rejette la demande au titre de la privation des repos quotidiens et hebdomadaires.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail,

M. X... ne justifie d'aucun préjudice réel, certain et actuel à ce titre, qui seraient différents des préjudices déjà indemnisés.

Confirmant le jugement, la cour rejette la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.

SUR LA DEMANDE RÉSILIATION JUDICIAIRE DU CONTRAT DE TRAVAIL,

M X... demande à la cour de dire que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement

nul en raison du harcèlement moral subi.

Sur le harcèlement moral,

La société Cat LC France réplique que cette accusation de harcèlement n'a jamais été soulevée pendant l'exécution du contrat de travail, que des manquements anciens ne peuvent justifier une demande de résiliation judiciaire et que celle-ci doit être motivée par des manquements d'une gravité suffisante.

L'employeur considère que M. X... se contente d'allégations imprécises qui, selon elle, démontreraient une situation de harcèlement moral, alors que ses affirmations ne sont corroborées par aucun élément concret

L'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Le régime de la preuve du harcèlement moral ou sexuel est défini à l'article L. 1154-1 du code du travail qui dispose, dans sa version en vigueur lors des faits; "Lorsque survient un litige relatif à l'application desarticles L. 1152-1 à L. 1152-3etL. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles."

Selon cet article, dans sa version applicable au litige, et tel qu'interprété à la lumière de la directive CE/2000/78 du 27 novembre 2000, il appartient donc au salarié de présenter des éléments de fait permettant de supposer l'existence d'un harcèlement, à charge pour le juge d'apprécier si ces éléments, pris en leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral.

Dans l'affirmative, il incombe ensuite à l'employeur de prouver queles faits qui lui sont imputés ne sont pas constitutifs de harcèlement et qu'ilssont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Concernant les éléments de fait présentés par le salarié permettant de supposer l'existence d'un harcèlement, M. X... motive sa demande au titre du harcèlement moral par les griefs suivants à l'encontre de M. I..., responsable de la communication du groupe Cat LC et de M. V..., directeur de l'entreprise I-Nitiate, prestataire extérieur, avec l'assentiment de la hiérarchie de Cat LC France. Il leur reproche :

- sa mise à l'écart,

- le discrédit jeté sur son travail.

A l'appui des ses allégations de harcèlement moral, M. X... relate qu'il a alerté son supérieur hiérarchique, M. S..., Directeur BU Cat LC France, au cours de son entretien annuel d'évaluation de l'année 2013, réalisé le 21 mars 2014, des difficultés qu'il avait rencontrées.

Il expose qu'il a aussi alerté les délégués syndicaux de l'entreprise qui ont édité un tract du 4février 2013 faisant référence à son cas (sa pièce 46), qu'il a adressé un mail du 17décembre2012 (sa pièce 41) à M. I..., responsable de communication dans lequel il lui dit être consterné par son attitude de dénigrement à son encontre et des courriels d'échange des 28 et 29décembre 2012 avec M. T..., délégué syndical CGC dans lesquels celui-ci évoque le «harcèlement dont on peut penser que tu fait l'objet de la part du duo I...-V...» (ses pièces 150 et 151).

M. X... verse aux débats une convocation du 26 février 2014 au centre du Sommeil de l'hôpital Bichat pour attester qu'il était victime d'insomnies récurrentes (pièce n°55 et 156) et démontre avoir été suivi par ce service pendant plus de 10 mois à compter de février 2014.

La mise à l'écart,

Selon la fiche de poste de M. X... (sa pièce 16-1 ), il était responsable de la qualité, des méthodes et des systèmes d'information de Motobycat qui était un site internet pour le transport de motos. Il assumait la responsabilité hiérarchique d'une équipe de 9 collaborateurs (sa pièce 18 : organigramme), sous la responsabilité directe du Directeur BU LC France, selon avenant du 20 mars 2012.

M. X... estime avoir été mis à l'écart à partir d'octobre 2012.

Il avait été nommé chef de projet depuis février 2012 sur la refonte du site internet Motobycat, comme cela résulte de sa fiche de poste (pièce 16).

M. I..., responsable de la communication du groupe Cat LC était chargé du marketing du projet.

La société I-Nitiate dirigée par M. V..., prestataire extérieur de l'entreprise, était sous traitante pour le déploiement de la nouvelle plate-forme web et des sites européens (pièces 20 et 160 du salarié),

Après quelques mois de travail en commun, M. V... demandait par lettre recommandée avec avis de réception du 11 octobre 2012 adressée au directeur de l'entreprise, M. O... et à M.A..., directeur de la division Cat LC (pièce n°32) un changement du chef de projet, motivé par les graves dysfonctionnements causés par l'importation d'un fichier avec des données non attendues par M. X... (pièce n°32 du salarié).

M. X..., dans un projet de courrier du 18 octobre 2012 qu'il dit avoir rédigé (sa pièce 35), reconnaît cette erreur.

Il affirme n'avoir plus été destinataire des courriels concernant l'évolution du projet Motobycat à partir de fin octobre 2012.

Il est établi que M. X... n'a pas été destinataire du courriel de M. V... (pièce 163) du 29octobre 2012 qui était essentiel pour le projet de réorganisation du site qu'il dirigeait car il contenait les fichiers de mise à jour des données de la plate-forme web :

« La liste des motos et leurs correspondances avec un socle de transport Motobycat,

La liste des localités et leurs particularités (surcharge, livrable'),

La liste des plate formes et points relatifs avec leurs adresses, coordonnées géographiques ainsi que l'email du centre ou point relais,

La liste des zones définissant le type de trajet entre cente (ZC, ZL'),

Et un fichier de toutes les dates impossible d'enlèvement.»

Il est aussi établi que M. X... n'était pas non plus destinataire d'un courriel de M. V... sur l'avancée du projet Motobycat adressé à M. U... I..., directeur de la communication du Groupe CAT, M. O..., directeur BU LC France et M. R... J..., directeur commercial BU LC France (pièce n°37 du salarié), alors qu'il continuait théoriquement à en être le chef de projet.

Enfin, dans un courriel du 4 janvier 2013, M. I..., responsable de la communication du groupe Cat LC, s'adressait à M. X... en se présentant lui-même comme le chef de projet (pièce n°44 du salarié).

M. X... a donc manifestement été écarté de ce projet après en avoir été responsable pendant presque un an.

Par ailleurs, depuis sa promotion du 1er février 2012 aux fonctions de « Responsable Support Opérationnel », il n'est pas contesté que M. X... avait la responsabilité des départements suivants :

- Qualité et environnement ;

- Méthodes physiques ' Ingénierie Process ' Schéma Process ;

- Méthodes administratives ' Ingénierie Process ;

- Pôle Performance ;

- IT & PDA ;

- Projet VIA ;

-Requête & Intégration des données TBA (pièce n°18 du salarié, organigramme du service qualité et méthodes de la société Cat LC France et pièce 16, fiche de poste du salarié).

Selon un mail du 24 mai 2013, il apparaissait que les responsabilités relatives à la qualité et l'environnement étaient transférées depuis septembre 2012 à un autre responsable, qui était au départ sous la responsabilité de M. X... (pièce n°71 du salarié), ainsi que l'attribution "Méthodes administratives", dont le salarié souligne le retrait de ses fonctions dans son évaluation annuelle 2013 (pièce 54). L'évaluation 2013 datée du 19 janvier 2015 (pièce 8 de l'employeur) mentionne aussi que le projet VIA est «mangé » par une autre salariée.

En définitive, l'organigramme 2015 de la société (pièce 74 du salarié) démontre que seule la fonction «Méthodes et SI France» restait l'apanage de M. X..., ce qui atteste d'une diminution considérable de ses attributions.

Il n'est pas contesté qu'il n'encadrait plus aucun salarié de façon permanente en 2014 (ses pièces n°18 et 50), comme le note son évaluation 2013 (pièce 8-4 de l'employeur), alors qu'il avait la responsabilité d'une équipe de 9 salariés en février 2012. L'employeur admet dans ses écritures qu'il n'encadre plus d'équipe fixe comme l'atteste l'organigramme du 1er avril 2016 (pièce 33 de l'employeur).

Il apparaît donc les fonctions de M. X... ont été vidées de leur contenu par l'employeur lui-même, comme l'attestent les organigrammes de l'entreprise, à la suite de modifications progressives des attributions du salarié et qu'il établit avoir été mis à l'écart et privé d'informations, en ne le rendant plus destinataire de courriels concernant directement le projet qu'il avait en charge .

Le discrédit jeté sur le travail de M. X...,

Ce manquement est démontré par :

- un courriel du 17 décembre 2012 de M. I..., responsable de la communication du groupe Cat LC adressé à M. X..., avec copie au directeur BU LC France, M. O... et au directeur commercial BU LC France, M. J..., mail qui débute par :« Je reste effaré par ton manque de réactivité flagrant et ta méthodologie défaillante lancé en avril 2012 » (pièce n°40 du salarié).

- une lettre recommandée avec avis de réception (pièce n°32 du salarié) du 11 octobre 2012 adressée par M. V..., prestataire externe, au directeur de l'entreprise, avec copie à M.A..., directeur de la division Cat LC, qui leur demandait « un changement immédiat de chef de projet pour avoir un interlocuteur valable techniquement et fiable sur la gestion des plannings, des compétences et des interlocuteurs, la prise en compte des problématiques et la volonté de parvenir à une sortie aussi rapide que possible du programme sur le marché ».

Ces pièces établissent que tant un responsable interne à l'entreprise, M. I..., qu'un prestataire extérieur, jetaient le discrédit sur la compétence professionnelle du salarié jusqu'à demander son éviction de ses fonctions par des courriers dont il n'était pas informé et qui étaient adressés notamment au directeur de la société.

M. X..., dans un mail du 17 décembre 2012 (sa pièce 41) adressé à M. I..., responsable de communication, lui dit être consterné par son attitude de dénigrement à son encontre.

Ces faits pris dans leur ensemble laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral;

Il revient en conséquence à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

La société Cat LC estime que M. X... n'a pas été mis à l'écart, tout en admettant avoir créé un poste intermédiaire, celui de M. Y..., entre M. X... et son responsable direct et sans contester le fait que M. X... n'avait plus aucun salarié fixe sous sa responsabilité en 2015, alors qu'il dirigeait 9 personnes en 2012.

Concernant le discrédit jeté sur le salarié, l'employeur observe que des dysfonctionnements du futur site Motobycat avaient été signalés par M. X... lui-même et qu'il est à l'origine de ces problèmes car il a importé des fichiers qui les ont générés, ce que M. X... a d'ailleurs reconnu.

La société Cat LC considère que la lettre recommandée de M. V... adressée au directeur ne demandait pas le changement de chef de projet.

Cependant, les termes mêmes de ce courrier sont clairs en ce qu'ils demandent «un changement immédiat de chef de projet pour avoir un interlocuteur valable techniquement et fiable».

Cette appréciation négative est contredite par l' évaluation professionnelle du 12 décembre 2012 de M. X... (pièce 8 de l'employeur) qui note «mauvaise gestion évidente du projet Mobycat» tout en estimant qu'il a réalisé 97, 3% de ses objectifs.

En conclusion, faute pour l'employeur d'apporter la preuve qui lui incombe le harcèlement moral est établi.

Il est constant que l'employeur ne peut se voir reprocher les agissements de harcèlement moral commis sur l'un des salariés par un tiers qu'à la condition que ce tiers exerce, pour le compte de l'entreprise, une autorité de droit ou de fait sur la victime.

Or, si les faits ont pour origine les agissements de M. V..., prestataire externe de la société, ils sont aussi le résultat des agissements d'un responsable interne à l'entreprise, M. I..., responsable de la communication du groupe, que la direction de l'entreprise a cautionné en retirant à M. X... la plupart de ses attributions.

Il n'est pas contestable que M. X... a alerté de la situation M. T..., délégué syndical CGC, selon des courriels d'échange des 28 et 29 décembre 2012 dans lesquels ce dernier évoque le «harcèlement dont on peut penser que tu fait l'objet de la part du duo I...-V...» (ses pièces 150 et 151).

Un tract du 4 février 2013 de la CGC fait également référence à son cas (sa pièce 46).

Sur la résiliation judiciaire,

Les faits se sont prolongés dans le temps à partir de la mise à l'écart du salarié, qui a débuté fin 2012 et s'est perpétuée jusqu'au jour de l'audience devant la cour puisqu'il n'est pas contesté que la situation de M. X... n'a pas changé.

Les faits étant contemporains de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail le 1er juillet 2015, comme l'atteste l'organigramme de 2015 produit par le salarié, où il apparaît que son poste a été vidé de son contenu initial.

Le harcèlement moral ne reposait donc pas sur des faits anciens puisqu'il était toujours caractérisé en 2015 et continue de l'être.

M. X... prouve avoir été suivi en 2014 au centre du Sommeil de l'hôpital BICHAT pendant plus de 10 mois à compter de février 2014 (pièce n°55 et 156), car, selon lui, il était atteint d'insomnies.

Il prouve aussi avoir sollicité une rendez vous avec le médecin du travail le 14 janvier 2013 ( sa pièce 152), indépendamment de la visite annuelle périodique obligatoire, qui s'est déroulée le 25mars 2013 (sa pièce 159).

Le harcèlement moral établi qui a perduré jusqu'à ce jour empêche la poursuite du contrat de travail et justifie la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société.

En revanche, il convient infirmant le jugement de dire que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul.

Sur les conséquences de la résiliation judiciaire :

La date de la résiliation judiciaire est celle de l'arrêt confirmatif si le contrat de travail s'est poursuivi au-delà du jugement.

Dès lors que la rupture est fixée au 3 avril 2019, le salarié doit être indemnisé sur la base des dispositions législatives issues des ordonnances du 22 septembre 2017.

L'article L. 1235-3-1 dispose :

«L'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Les nullités mentionnées à l'alinéa précédent sont celles qui sont afférentes à la violation d'une liberté fondamentale, à des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4, à un licenciement discriminatoire dans les conditions prévues aux articles L. 1134-4 et L. 1132-4 ou consécutif à une action en justice en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l'article L. 1144-3 et en cas de dénonciation de crimes et délits, ou à l'exercice d'un mandat par un salarié protégé mentionné au chapitre 1er du titre 1er du livre IV de la deuxième partie, ainsi qu'aux protections dont bénéficient certains salariés en application des articles L. 1225-71 et L. 1226-13.

L'indemnité est due sans préjudice du paiement du du salaire, lorsqu'il est dû en application des dispositions de l'article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre premier du titre premier du livre IV de la deuxième partie du code du travail qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l'indemnité légale, conventionnelle ou contractuelle.»

M. X... ayant été embauché le 10 juillet 1997 par l'employeur, il a, au jour du prononcé de la résiliation judiciaire, 21 ans et 8 mois d'ancienneté.

Compte tenu de son niveau de rémunération, en réparation du préjudice matériel et moral subi, il lui sera versé la somme de 70 000 euros.

La cour condamne en outre la société Cat LC France à verser à M. X... les sommes suivantes qui ne sont pas utilement contestées par l'employeur :

. 58 403,30 euros à titre d' indemnité conventionnelle de licenciement en application de l'article 46 de l'accord d'entreprise du 13 juillet 1999 (6 636,75 euros x 7 ans d'ancienneté x 3/5),

. 39 820,50 euros Indemnité compensatrice de préavis,

. 3 982,05 euros à titre d' indemnité compensatrice de congés payés.

SUR LES DOMMAGES ET INTERETS POUR HARCELEMENT MORAL,

Le préjudice résultant du harcèlement moral est distinct de celui réparé du chef de la perte d'emplois.

L'indemnité pour licenciement nul peut donc se cumuler avec des dommages -intérêts pour harcèlement moral, si le préjudice est établi.

En l'espèce, le salarié démontre un préjudice distinct de celui déjà réparé du chef du licenciement nul, compte tenu de sa mise à l'écart et du discrédit jeté sur ses compétences.

La cour condamne la la société Cat LC France à lui verser la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral.

SUR LA DEMANDE DE RAPPEL DE SALAIRE VARIABLE AU TITRE DE L'ANNEE 2014,

M. X... demande la condamnation de son employeur à lui verser au titre du bonus 2014 la somme de 10 531 euros. Il observe que ses objectifs 2014 lui sont inopposables car rédigés en langue anglaise, qu'ils n'ont été portés à sa connaissance que le 19 janvier 2015 et que l'employeur n'a pas exécuté son obligation de fixer les objectifs

La société Cat LC France estime que cette demande est confuse et que si M. X... n'a pas perçu de bonus pour l'année 2014, c'est uniquement en raison du fait qu'il n'avait rempli ses objectifs qu'à hauteur de 60,9959 %, ainsi que cela ressort expressément de son entretien annuel 2014.

Les objectifs dont dépend la rémunération variable d'un salarié doivent avoir été portés à la connaissance de ce salarié en début d'exercice. À défaut, ils ne peuvent lui être opposés et les objectifs antérieurs ne peuvent donc être révisés

Les objectifs annuels de l'année 2014 ont été notifiés en langue française à M. X... le 17janvier2014 (page 5, pièce n°8-3 de l'employeur). Ces objectifs fixés annuellement par l'employeur ont été déterminés en pourcentage selon les tâches à accomplir.

Il ne peut donc être soutenu que les objectifs pour l'année 2014 n'ont pas été validés.

Leur "taux d'atteinte" est de 98,88 % selon l'évaluation 2015 (pièce 8-5 de l'employeur).

La société Cat LC France ne fournit aucune explication sur son mode de calcul qui conduirait à baisser de façon non négligeable la rémunération variable d'un salarié ayant atteint presque 99 % de ses objectifs.

Confirmant le jugement, la cour condamne la société Cat LC France à verser à M. X... la somme de 10 531 euros au titre de la rémunération variable 2014, dite "bonus".

SUR LA REMISE DES DOCUMENTS,

Il convient d'ordonner à la société Cat LC France de remettre à M. X... un bulletin de salaire récapitulatif, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte.

SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES,

Ajoutant au jugement, la cour condamnela société Cat LC France à verser à M. X... une somme de2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et la condamne aux dépens .

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

Infirme partiellement le jugement,

Dit nulle la convention de forfait jours.

Condamne la SAS Cat LC France à verser à M. E... X...les sommes suivantes :

. 80 260 euros euros au titre des heures supplémentaires et 8 026 euros au titre des congés payés afférents,

. 10 000 euros au titre de l'indemnité due pour privation de la contrepartie obligatoire en repos,

Rejette la demande au titre des congés payés afférents,

Rejette la demande au titre de la privation des repos quotidiens et hebdomadaires,

Rejette la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur pour harcèlement moral,

Dit qu'elle produit les effets d'un licenciement nul,

Condamne la société Cat LC France à verser à M. X... les sommes suivantes :

. 70 000 euros à titre d' indemnité pour licenciement nul,
. 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

. 58 403,30 euros à titre d' indemnité conventionnelle de licenciement,

. 39 820.50 euros Indemnité compensatrice de préavis,

. 3 982.05 euros à titre d' indemnité compensatrice de congés payés.

Dit que les sommes dues en exécution du présent jugement, porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Ordonne à la société Cat LC France de remettre à M. X... un bulletin de salaire récapitulatif, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte,

Confirme le jugement pour le surplus,

Condamnela société Cat LC France à verser à M. X... une somme de2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et la condamne aux dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et Madame Corinne Delannoy, greffière.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 16/04143
Date de la décision : 03/04/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 17, arrêt n°16/04143 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-04-03;16.04143 ?
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