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28/03/2019 | FRANCE | N°18/00446

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 28 mars 2019, 18/00446


COUR D'APPEL


DE


VERSAILLES








Code nac : 78A





16e chambre





ARRET N°





CONTRADICTOIRE





DU 28 MARS 2019





N° RG 18/00446 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SDRP





AFFAIRE :





A... S...


...





C/


le FONDS COMMUN DE TITRISATION dénommé VASCO représenté par sa société de gestion GTI ASSET MANAGEMENT,


...





Décision déféré

e à la cour : Jugement rendu le 05 Décembre 2017 par le Juge de l'exécution du TGI de PONTOISE


N° Chambre :


N° Section : //


N° RG : 17/00112





Expéditions exécutoires


Expéditions


Copies


délivrées le :


à :





Me Christophe LAUNAY, avocat au barreau de VAL D'OISE,








...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78A

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 28 MARS 2019

N° RG 18/00446 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SDRP

AFFAIRE :

A... S...

...

C/

le FONDS COMMUN DE TITRISATION dénommé VASCO représenté par sa société de gestion GTI ASSET MANAGEMENT,

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Décembre 2017 par le Juge de l'exécution du TGI de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section : //

N° RG : 17/00112

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Christophe LAUNAY, avocat au barreau de VAL D'OISE,

l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES,

l'ASSOCIATION BUISSON & ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D'OISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur A... S...

né le [...] à MERLIMONT (62155)

de nationalité Française

[...]

[...]

Représentant : Me Christophe LAUNAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 170

Madame Z... I...

née le [...] à ENGHIEN LES BAINS (95880)

de nationalité Française

[...]

[...]

Représentant : Me Christophe LAUNAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 170

APPELANTS

****************

le FONDS COMMUN DE TITRISATION dénommé VASCO représenté par sa société de gestion GTI ASSET MANAGEMENT, SA de droit français au capital de 800.000€ ayant son siège social [...] immatriculée au RCS de Paris sous le n° 380 095 083 prise en la personne de son représentant légal y domicilié venta aux droits de la Société BANCO BPI SA dont la succursale en France est [...] , immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 448503946, représentée par son responsable en France.

N° SIRET : 448 503 946

[...] en France est [...]

PORTO (PORTUGAL)

Représentant : Me Oriane DONTOT de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 - N° du dossier 20180135

Représentant : Me Muriel MILLIEN de la SELAS ARDEA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0586 -

Société LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France, Banque Coopérative régie par les articles L 512-85 et suivants du Code monétaire et financier Société anonyme à Directoire et Conseil d'orientation et de surveillance au capital de 1.157.868.380 € immatriculée au RCS PARIS 382.900.942 ayant son siège social [...] , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

N° SIRET : 382 90 0 9 42

[...]

Représentant : Me Paul BUISSON de l'ASSOCIATION BUISSON & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 6

INTIMEES

****************

SA FONDS COMMUN DE TITRISATION DENOMMEE VASCO représenté par sa société de gestion GTI ASSET MANAGEMENT, société anonyme de droit français au capital de 800.000,00 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 380 095 083 prise en la personne de son représentant légal y domicilié, ayant désigné comme entité en charge du recouvrement MCS & ASSOCIES, société par actions simplifiée au capital social de 11.479.995,70 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 334 537 208, ayant son siège social au [...] , prise en la personne de son représentant légal y domicilié, venant aux droits de BANCO BPI, SA, société de droit portugais dont le siège social est situé [...] [...], immatriculée au RCS de PORTO sous le numéro 501 214 534, en vertu d'un bordereau de cession de créance en date du 28 septembre 2018 corforme aux dispositions du code monétaire et financier

Dont le siège social est [...]

[...]

Représentant : Me Oriane DONTOT de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633

Représentant : Me Muriel MILLIEN de la SELAS ARDEA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0586

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Février 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia GRASSO, Président chargé du rapport et Madame Nicolette GUILLAUME, Président.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Patricia GRASSO, Président,

Madame Nicolette GUILLAUME, Président,

Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,

FAITS ET PROCEDURE,

Suivant un premier acte notarié des 30 septembre et 1er octobre 2004, la société Banco BPI a consenti à la société Comptoir Technique DES Professionnels (CTP) un crédit de 80.000 €.

Suivant un deuxième acte notarié, en date du 31 août 2006, la société Banco BPI a consenti à la société CTP une facilité de caisse en compte courant de 30.000 €, une ouverture de crédit par billets à ordre de 70.000 €, ainsi qu'une ligne d'escompte commercial de 100.000 €.

Suivant un troisième et dernier acte notarié, en date du 10 Octobre 2006, la société Banco BPI a consenti, cette fois, à la société Telstar Multimedia une facilité de caisse en compte courant de 25.000 €, une ouverture de crédit par billets à ordre de 75.000 €, ainsi qu'une ligne d'escompte de 70.000 €.

M. Y..., gérant des sociétés Comptoir Technique des Professionnels et de Telstar Multimedia, et Mme I..., se sont à trois reprises portés caution solidaire et ont affecté hypothécairement en garantie le bien immobilier situé à [...] (95), qui constitue leur domicile privé, pour garantir ces crédits bancaires .

Par deux jugements du 25 Novembre 2009, le tribunal de commerce de Nanterre a placé les deux sociétés en liquidation judiciaire. Le 7 janvier 2010, la société Banco BPI a déclaré sa créance auprès du mandataire liquidateur des deux sociétés.

Par ordonnance du 26 septembre 2011, le juge commissaire de la société Telstar Multimedia a admis la créance de la Banco BPI à hauteur de 174.232,46 euros.

Par ordonnance du 21 Mars 2012, le juge commissaire de la société Comptoir Technique des Professionnels a admis la créance de la société Banco BPI à hauteur de 174.458,43 euros.

Le 16 Mai 2013, la société Banco BPI a fait délivrer aux consorts Y... et I...,pris en leur qualité de caution hypothécaire, un commandement de payer valant saisie immobilière, ce pour un montant de 275.211,60 € arrêté au 15 Mars 2013.

Le 17 Juin 2013, les consorts Y... et I... ont assigné la société Banco BPI en annulation du commandement de payer du 16 mai précédent et le 2 septembre 2013, la société Banco BPI les a assignés à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution de céans.

Par jugement du 9 janvier 2014, le juge de l'exécution a joint les deux assignations, fixé la créance à la somme de 232.670,15 € (arrêtée au 21 août 2013) et ordonné la vente forcée à l'audience fixée alors au 10 avril 2014.

Le 26 février 2014, les consorts Y... et I... ont interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt rendu le 19 juin 2014, la cour d'appel de Versailles a fixé la créance de la Banco BPI à la somme de 227.817,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2010 et confirmé le jugement pour le surplus .

Par jugement du 19 juin 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pontoise a prononcé, à la demande de la Banco BPI, du fait de la procédure d'appel alors pendante, la remise de l'audience initialement fixée au 10 avril 2014 à l'audience du 2 octobre 2014 à 14 heures.

Monsieur Y... et Madame I... ont régularisé un premier pourvoi à l'encontre du jugement du 19 Juin 2014 et un second à l'encontre de l'arrêt du 19 Juin 2014.

Lors de l'audience d'adjudication du 2 octobre 2014, la BANCO BPI a décidé de ne pas requérir la vente.

Par jugement du 6 Novembre 2014, le juge de l'exécution a constaté la caducité du commandement de payer délivré le 16 Mai 2013 et publié le 11 Juillet 2013.

Par deux arrêts du 3 décembre 2015, la Cour de Cassation a rejeté les deux pourvois formés contre le jugement du tribunal de grande instance de Pontoise et l'arrêt de la Cour d'Appel de Versailles, du 19 Juin 2014.

Le 1er décembre 2016, la Banco BPI a délivré un commandement de payer la somme de 328.636,69 euros.

Suivant exploit d'huissier du 13 mars 2017, la Banco BPI a assigné Monsieur Y... et Madame I... pour l'audience d'orientation du Juge de l'exécution de Pontoise du 16 mai 2017.

Suivant exploit d'huissier du 14 mars 2017, la Banco BPI a dénoncé le commandement de saisie immobilière aux créanciers inscrits et les a assignés pour l'audience d'orientation.

Par jugement d'orientation rendu le 5 décembre 2017, le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Pontoise a :

-déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par M. Y... et Mme I... pour défaut de mise en garde et de conseil ;

-rejeté les autres exceptions d'irrecevabilité ;

-débouté M. Y... et Mme I... de l'ensemble de leurs demandes ;

-fixé la créance de la société Banco BPI à la somme de 329.590,12 euros arrêtée au 1er mars 2017; -ordonné la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers sis [...] , cadastrés section [...] lieudit « [...] » sur la mise à prix de 190.000 euros, à l'audience du 27 mars 2018 à 14h ;

-désigné en qualité de séquestre M. le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau du Val d'Oise;

-désigné Me P..., huissier de justice à Montmorency (95) aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ;

-dit que ledit huissier de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l'établissement ou à l'actualisation si nécessaire, des diagnostics d'amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;

-dit que l'huissier de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l'article L. 142-1 du code des procédures civiles d'exécution et d'un serrurier requis ;

-condamné M. Y... et Mme I... à payer à la société Banco BPI la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement en date du 1er décembre 2016 publié le 24 janvier 2017, volume 2017 S n°9 à la conservation des hypothèques de Saint Leu La Forêt (95) ;

-ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente.

Le 19 janvier 2018, M. Y... et Mme I... ont interjeté appel de la décision.

Dans leurs conclusions transmises le 28 décembre 2018, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. Y... et Mme I..., appelants, demandent à la cour de :

-Infirmer le jugement du 5 décembre 2017 du juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Pontoise, en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de dommages intérêts formée par les appelants pour défaut de mise en garde et de conseil, rejeté leurs autres exceptions d'irrecevabilité, les a déboutés de leurs demandes, fixé la créance du fonds commun de titrisation Vasco qui vient aux droits de la Banco BPI, à 329.590,12 euros arrêtée au 1/3/2017, ordonné la vente forcée du bien sis [...] et les a condamnés à verser 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant de nouveau,

À titre principal,

-dire et juger que faute d'avoir recueilli le consentement de Monsieur Y... et de Madame Z... I... au moment du renouvellement des concours issus des deux cautions solidaires et hypothécaires qu'ils ont signées le 31 août 2006, en garantie du crédit accordé par le fonds commun de titrisation Vasco qui vient aux droits de la Banco BPI, à la société Comptoir technique des professionnels, l'obligation de couverture des cautions concerne uniquement la période du 30 août 2006 au 28 Février 2007 ;

-dire et juger que faute d'avoir recueilli le consentement de Monsieur A... Y... et de Madame Z... I... sur le renouvellement des concours issus des deux cautions solidaires et hypothécaires qu'ils ont signé le 10 octobre 2006, en garantie du crédit accordé par le fonds commun de titrisation Vasco qui vient aux droits de la Banco BPI à la société Telstar multimédia, l'obligation de couverture des cautions concerne uniquement la période du 10 octobre 2006 au 10 avril 2007 ;

-dire et juger qu'au jour du terme de la période de couverture initiale des cautions, les sociétés Comptoir technique des professionnels et Telstar multimédia n'étaient redevables d'aucune somme envers le fonds commun de titrisation Vasco qui vient aux droits de la Banco BPI ;

En conséquence,

-dire et juger que le fonds commun de titrisation Vasco qui vient aux droits de la Banco BPI ne dispose d'aucune créance envers Monsieur A... Y... et de Madame Z... I... et le débouter de l'intégralité de ses demandes ;

À titre subsidiaire,

-dire et juger que faute d'avoir recueilli le consentement de Monsieur A... Y... et de Madame Z... I... au moment du renouvellement des concours issus des deux cautions solidaires et hypothécaires qu'ils ont signé le 31 août 2006, en garantie du crédit accordé par le fonds commun de titrisation Vasco qui vient aux droits de la Banco BPI, à la société Comptoir technique des professionnels, les cautions ne sont engagées que dans les termes de l'acte de caution initial ;

-dire et juger que faute d'avoir recueilli le consentement de Monsieur A... Y... et de Madame Z... I... sur le renouvellement des crédits issus des deux cautions solidaires et hypothécaires qu'ils ont signé le 10 octobre 2006, en garantie du crédit accordé par le fonds commun de titrisation Vasco qui vient aux droits de la Banco BPI à la société Telstar multimédia, les cautions ne sont engagées que dans les termes de l'acte de caution initial ;

-dire et juger que la créance alléguée par le fonds commun de titrisation Vasco qui vient aux droits de la Banco BPI ne saurait excéder la somme de 234.676,70 euros ;

-dire et juger que le fonds commun de titrisation Vasco qui vient aux droits de la Banco BPI a manqué à l'obligation d'information annuelle prévue par les dispositions de l'article L 313-22 du Code Monétaire et Financier et en conséquence, imputer la somme de 134.662,24 euros sur la créance principale ;

-dire et juger que le fonds commun de titrisation Vasco qui vient aux droits de la Banco BPI a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde et en conséquence, imputer à titre de dommages intérêts la somme de 100.014,46 euros, sur la créance principale ;

En conséquence,

-dire et juger que le fonds commun de titrisation Vasco qui vient aux droits de la Banco BPI ne dispose d'aucune créance envers Monsieur A... Y... et de Madame Z... I... et le débouter de l'intégralité de ses demandes.

À titre infiniment subsidiaire,

-dire et juger que la créance du fonds commun de titrisation Vasco qui vient aux droits de la banco BPI ne peut pas excéder la somme de 189.739,60 euros, arrêtée au 28 février 2017.

Au soutien de leurs demandes, M. Y... et Mme I... font valoir :

-que la première procédure de saisie n'a aucune incidence sur la recevabilité des demandes qu'ils forment dans la cadre de celle qui est l'objet du présent litige

-que la procédure initiée devant la juridiction commerciale n'avait pas le même objet que la présente demande et ne portait pas sur l'absence d'information des cautions des renouvellements des crédits de sorte que le principe de concentration des moyens n'a pas été violé -que pour les deux derniers crédits de 2006, il est expressément convenu, que pour chacune des 3 composantes, à savoir la facilité de caisse, les billets à ordre et les lignes d'escompte, d'un renouvellement tous les 6 mois par accord exprès et écrit des deux sociétés commerciales dont M. Y... était le gérant et que ces deux crédits ont fait l'objet d'avenants successifs qui n'ont jamais été portés à la connaissance des deux cautions de sorte que ces modifications ne leur sont pas opposables et que l'obligation de couverture des cautions ne porte pas sur la période de 5 années (période en réalité raccourcie en raison de l'ouverture des procédures collectives) mais sur la période initiale de 6 mois. ;

-que les cautions ne peuvent être activées que pour les périodes suivantes :

*du 30 Aout 2006 (date de signature de l'acte authentique) au 28 Février 2007, pour la société CTP.

*du 10 Octobre 2006 (date de signature de l'acte authentique) au 10 Avril 2007, pour la société Telstar Multimedia,.

-que le découvert de la société Telstar Multimedia, s'élevait au 10 avril 2007 à un total de 4.726,41 €.

-que le découvert de la société CTP s'élevait au 28 février 2007 à un total de 3.377,04 €.

-que ces sommes ne peuvent pas être mise à la charge des cautions puisqu'elles n'ont pas été informées de l'existence de ces découverts.

-que subsidiairement, si la cour jugeait que l'obligation de couverture des cautions visait la période qui court de la date de leurs engagements au jugement d'ouverture des deux procédures collectives (25 novembre 2009), le défaut d'information des renouvellements semestriels des crédits soit sanctionné par l'application des trois plafonds qui sont visés dans les actes notariés des 30 août et 10 octobre 2006 ;

-que la Banco BPI a manqué à ses obligations légales d'information annuelle prévue par les dispositions de l'article L 313-22 alinéa 1er du code monétaire et financier, ce qui entraîne la déchéance du droit aux intérêts, et de conseil et de mise en garde, ce qui justifie l'octroi de dommages et intérêts ;

-qu'à titre infiniment subsidiaire, il a lieu de faire application des dispositions de l'article L 313-22 du code monétaire et financier et que les paiements effectués par les emprunteurs soient, à leur égard, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.

Dans ses conclusions transmises le 6 février 2019, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le fonds commun de titrisation Vasco, intimé, venant aux droits de Banco BPI ,demande à la cour de :

-juger que le fonds commun de titrisation Vasco, représenté par sa société de gestion Gti Asset Management, ayant désigné Mcs et associés comme entité chargée du recouvrement, vient régulièrement aux droits de Banco BPI ;

Sur les demandes principales des appelants :

À titre principal,

-infirmer le jugement en ce qu'il a jugé recevables les demandes de Monsieur Y... et Madame I... et juger ces demandes irrecevables ;

-confirmer le jugement en ce qu'il a mentionné la somme de 329.590,12 euros arrêtée au 1er mars 2017 au titre de la créance retenue pour Banco BPI aux droits de laquelle vient le fonds commun de titrisation Vasco ;

Subsidiairement,

-confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur Y... et Madame I... de leurs demandes ;

-confirmer le jugement en ce qu'il a mentionné la somme de 329.590,12 euros arrêtée au 1er mars 2017 au titre de la créance retenue pour Banco BPI aux droits de laquelle vient le fonds commun de titrisation Vasco ;

Plus subsidiairement,

-si la Cour devait juger inopposables à Monsieur Y... et Madame I... les renouvellements des crédits du 31 août 2006 et du 10 octobre 2006, somme de 25.652,78 euros outre intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2018 au titre de la créance retenue pour le fonds commun de titrisation Vasco venant au droit de Banco BPI ;

Sur les demandes subsidiaires des appelants :

Sur les demandes tendant à voir juger que les appelants ne sont engagés que dans les termes des actes de caution initiaux pour les crédits des 31 août et 10 octobre 2006 :

À titre principal,

-confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur Y... et Madame I... de leurs demandes ;

-confirmer le jugement en ce qu'il a mentionné la somme de 329.590,12 euros arrêtée au 1er mars 2017 au titre de la créance retenue pour Banco BPI au droit de laquelle vient le fonds commun de titrisation Vasco ;

Subsidiairement,

-si la cour estimait que le renouvellement des crédits est opposable aux cautions selon la répartition initiale des crédits, mentionner la somme de 243.664,36 euros au 28 février 2017 outre intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2018 au titre de la créance retenue pour le fonds commun de titrisation Vasco venant au droit de Banco BPI ;

Sur les demandes sur le fondement de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier :

À titre principal,

-juger que l'article L.313-22 du Code monétaire et financier ne s'applique pas aux engagements hypothécaires consentis par Monsieur Y... et Madame I... pour garantir les crédits consentis aux sociétés Telstar multimédia et C.T.P ;

-débouter Monsieur Y... et Madame I... de leurs demandes ;

-confirmer le jugement en ce qu'il a mentionné la somme de 329.590,12 euros arrêtée au 1er mars 2017 au titre de la créance retenue pour Banco BPI au droit de laquelle vient le fonds commun de titrisation Vasco ;

Subsidiairement,

-infirmer le jugement en ce qu'il a jugé recevables les demandes de Y... et Madame I... le fondement de l'article L.313-22 du Code monétaire et financier et juger ces demandes irrecevables ;

-confirmer le jugement en ce qu'il a mentionné la somme de 329.590,12 euros arrêtée au 1er mars 2017 au titre de la créance retenue pour Banco BPI aux droits de laquelle vient le fonds commun de titrisation Vasco ;

Plus subsidiairement,

-confirmer le jugement en ce qu'il a jugé les demandes prescrites pour les intérêts échus et les paiements antérieurs au 24 avril 2012 et débouté Monsieur Y... et Madame I... leurs demandes ;

-confirmer le jugement en ce qu'il a mentionné la somme de 329.590,12 euros arrêtée au 1er mars 2017 au titre de la créance retenue pour Banco BPI aux droits de laquelle vient le fonds commun de titrisation Vasco ;

Très subsidiairement,

-si la cour estimait recevable et fondée la demande des appelants sur le fondement de l'article L.313-22 du Code monétaire et financier, mentionner la somme de 279.584,80 euros au 28 février 2017 outre intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2018 au titre de la créance retenue pour le fonds commun de titrisation Vasco venant aux droits de Banco BPI ;

À titre infiniment subsidiaire,

-si par extraordinaire la cour devait retenir les demandes des appelants au titre du maintien de la répartition d'origine des crédits d'une part et de l'article L.313-22 du Code monétaire et financier d'autre part, mentionner la somme de 193.659,04 euros au 28 février 2017 outre intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2018 au titre de la créance retenue pour le fonds commun de titrisation Vasco venant au droit de Banco BPI ;

Sur les demandes de dommages-intérêts :

À titre principal,

-confirmer le jugement en ce qu'il a jugé irrecevables les demandes de dommages-intérêts de Monsieur Y... et Madame I... ;

Subsidiairement,

-débouter Monsieur Y... et Madame I... de leurs demandes de dommages et intérêts ;

En outre,

-débouter Monsieur Y... et Madame I... de leurs autres demandes ;

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

Ordonné la vente forcée du bien immobilier objet de la saisie sur la mise à prix de cent quatre-vingt-dix mille euros (190.000,00 €),

Désigné en qualité de séquestre Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau du Val d'Oise,

Désigné Maître P..., Huissier de Justice à Montmorency (95) aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel,

Dit que ledit Huissier de Justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l'établissement ou à l'actualisation si nécessaire des diagnostics techniques,

Dit que l'huissier de Justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l'article L.142-1 du code des procédures civiles d'exécution et d'un serrurier requis

Y ajoutant, autoriser une publicité supplémentaire sur internet,

-condamner Monsieur Y... et Madame I... à payer au fonds commun de titrisation Vasco, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.

Au soutien de ses demandes, le fonds commun de titrisation Vasco fait valoir :

-que les demandes sont irrecevables en vertu des articles L.213-6 du Code de l'organisation judiciaire et R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution et du principe de concentration des moyens pour ne pas avoir été soulevées lors de la première procédure de saisie immobilière qui a donné lieu à l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 19 juin 2014 ni dans la procédure devant le Tribunal de commerce de Paris et la Cour d'appel de Paris ;

-que le renouvellement et la modification des crédits sont opposables aux cautions qui tant dans l'acte notarié du 31 août 2006 que dans celui du 10 octobre 2006, ont affecté hypothécairement leur bien et qu' il ne s'agit pas d'un renouvellement tacite de leurs engagements de caution mais, dès l'origine, d'un engagement de garantir les crédits pour la période initiale et les renouvellements, soit pendant une durée de cinq ans (obligation de couverture);

-qu'à titre subsidiaire, à supposer qu'ils ne soient tenus que pour la première période de six mois, ils seraient redevables du solde débiteur des comptes à l'issue de cette période (soit 3.377,04 euros pour C.T.P. au 28 février 2007 et 4.726,41 euros pour Telstar Multimedia au 10 avril 2007) dès lors qu'ils garantissaient la facilité de caisse, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 février 2007 pour le crédit consenti à CTP et à compter du 10 avril 2007 pour le

crédit consenti à Telstar Multimedia, pour un total de 25.652,78 euros au 28 février 2017 outre intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2017;

-que les modifications des plafonds des facilités de caisse et des lignes d'escompte sont opposables aux cautions qui , ayant consenti à l'affectation hypothécaire de leur bien immobilier pour un montant de 200.000 euros en principal pour le prêt du 31 août 2006 et 170.000 euros en principal pour celui du 10 octobre 2006, demeurent tenues à hauteur de ces montants en principal, quelle que soit la répartition entre les différents postes au sein de chaque crédit;

-que subsidiairement, si la Cour estimait que le renouvellement des crédits n'est opposable aux cautions que selon la répartition originelle des crédits, les débiteurs saisis resteraient devoir la somme de 243.664,36 euros au 28 février 2017;

-que l'obligation d'information annuelle de la caution ne s'applique pas en l'espèce dès lors que les appelants ont consenti des hypothèques sur leurs biens immobiliers en garantie du remboursement des crédits et qu'une sûreté réelle consentie pour garantir le dette d'un tiers n'implique aucun engagement personnel à satisfaire l'obligation d'autrui et n'est donc pas un cautionnement;

-qu'en tout état de cause la demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts est prescrite

*****

L'audience de plaidoirie a été fixée au 13 février 2019 et le délibéré au 28 mars 2019 suivant.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire il convient de donner acte au fonds commun de titrisation Vasco, représenté par sa société de gestion Gti Asset Management, ayant désigné MCS et associés comme entité chargée du recouvrement, qu'il vient régulièrement aux droits de Banco BPI en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 28 septembre 2018, conforme aux dispositions du Code monétaire et financier, et contenant les créances détenues sur les sociétés Comptoir Technique des Professionnels (CTP) et Telstar Multimedia, dont les appelants se sont portés cautions hypothécaires.

Sur la recevabilité

S'il résulte de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci, ce texte ne trouve pas en l'espèce application au regard de la première procédure compte tenu de la caducité du premier commandement et sur le second commandement délivré le 1er décembre 2016, les appelants sont recevables à soulever des arguments qu'ils n'ont pas soulevés dans le cadre d'une première procédure avortée, étant observé que l'intimé ne tire pas les conséquences de son moyen d'irrecevabilité en ce que lui même a augmenté le montant de la créance dont il demande remboursement .

S'agissant du principe de concentration des moyens, si l'article 1355 du Code Civil (anciennement, article 1351) prévoit que « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité », la procédure initiée devant la juridiction commerciale n'avait pas le même objet que la présente demande ( l'une portant sur une condamnation à paiement et l'autre sur une procédure d'exécution ) et ne portait pas sur l'absence d'information des cautions des renouvellements des crédits de sorte que le principe de concentration des moyens n'a pas été violé.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté les fins de non recevoir .

sur l'opposabilité

Les deux derniers crédits de 2006 sont évolutifs en ce sens qu'il est expressément convenu, pour chacune de ces 3 composantes, à savoir la facilité de caisse, les billets à ordre et les lignes d'escompte, d'un renouvellement tous les 6 mois par accord exprès et écrit des deux sociétés .

Il ressort des deux actes notariés du 31 août 2006 et du 10 octobre 2006,2006 que pour chacune des 3 composantes, il est prévu:

« DUREE

Le crédit prend effet à compter de ce jour pour une durée de 6 mois renouvelable sur accord exprès et écrit des parties sans excéder 5 ans (')»

Ces deux crédits ont fait l'objet d'avenants successifs qui n'ont jamais été portés à la connaissance des deux cautions, ce que la banque BPI ne conteste pas.

Toutefois, tant dans l'acte notarié du 31 août 2006 que dans celui du 10 octobre 2006, M.S... et Mme I... ont affecté hypothécairement leur bien pour la durée maximale du crédit, à savoir cinq ans, en ces termes « : se rendre et constituer pour une durée de cinq ans caution hypothécaire, mais solidairement entre eux, de l'Emprunteur envers la banque qui l'accepte, pour raison du prêt sus énoncé»

Ils ont par conséquence consenti au renouvellement des crédits dans la limite de cinq ans, jusqu'au terme contractuellement fixé dans les contrats (31 août 2011 pour le crédit du 31 août 2006 et 10 octobre 2011 pour le crédit du 10 octobre 2006).

Il n'y a donc pas eu en l'espèce renouvellement tacite de leurs engagements de caution ainsi qu'ils le soutiennent mais, dès l'origine, leur engagement de garantir les crédits pour la période initiale et les renouvellements, soit pendant une durée de cinq ans (obligation de couverture).

En outre, ainsi que l'a rappelé le premier juge, aucune disposition contractuelle n'exigeait que les cautions soient informées des renouvellements des crédits dès lors qu'ils étaient informés du caractère renouvelable des crédits lors de leur engagement de caution et qu'ils s'étaient expressément engagés pour la durée maximale des crédits.

Les appelants ne sont donc pas fondés à prétendre que le renouvellement des crédits leur serait inopposable et ils sont tenus sur leur bien immobilier des sommes dues en vertu des crédits renouvelés.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point .

sur le montant de la créance de la BANCO BPI

Le renouvellement des crédits ne peut cependant être opposables aux appelants que selon la répartition originelle des crédits dans les termes de l'acte de caution et qui était :

C.T.P. : plafond

Facilité de caisse : 30.000,00 €

Billets à ordre : 70.000,00 €

Escompte : 100.000,00 €

Telstar Multimedia : plafond

Facilité de caisse : 25.000,00 €

Billets à ordre : 75.000,00 €

Escompte : 70.000,00 €

La créance se décompose donc comme suit :

*Crédit du 30 septembre 2004 (C.T.P.) 15 779,35 € - non contesté

*Crédit du 31 août 2006 (C.T.P.)

- Solde au titre de la facilité de caisse : 95.704,75 € limité à 30.000,00 €

(facilité de caisse + billets à ordre)

- Effets escomptés impayés : 63.562,72 €

- Intérêts au taux légal du 14/01/2010 au 28/02/2017 : 3.623,07 €

- Intérêts au taux légal à compter du 01/03/2017 : mémoire

Total sauf mémoire : 97.185,79 €

*Crédit du 10 octobre 2006 (Telstar Multimedia)

- Solde au titre de la facilité de caisse : (116.921,41 - 75.000,00 €) limité à 25.000,00 €

- Billet à ordre : 75.000,00 €

- Effets escomptés impayés : 25.923,03 €

-Intérêts au taux légal du 14/01/2010 28/02/2017 : 4.776,19 €

- Intérêts au taux légal à compter du 01/03/2017 : mémoire

Total sauf mémoire : 130.699,22 €

total général sauf mémoire : 243.664,36 €

sur le défaut d'information annuelle

En se prévalant du fait que dans le cadre de la première procédure de saisie immobilière, la société Banco BPI a produit des courriers afin de convaincre les juges du fond qu'elle avait satisfait à l'obligation d'information annuelle des cautions, les appelants lui opposent le principe de l'estoppel lorsqu'elle soutient aujourd'hui qu'elle n'était pas tenue à cette obligation.
Cependant l'estoppel ne sanctionne les contradictions d'une partie que si elle porte sur une prétention, et non un moyen, et si elle s'opère au sein d'une même procédure et ce moyen sera rejeté .

M. Y... et Mme I... ont consenti deux garanties distinctes en remboursement des crédits consentis à Telstar Multimedia et C.T.P. :

- un cautionnement personnel et solidaire,

- une sûreté réelle en garantie consistant en l'affectation hypothécaire au profit de la Banque, des biens saisis .

Seule cette deuxième garantie d' affectation hypothécaire est actionnée dans le cadre de la présente instance.

Les dispositions de l'article L313-22 du code monétaire et financier relatives à l'obligation d'information annuelle des cautions s'appliquent aux cautionnements donnés par une personne physique ou une personne morale mais non pas aux sûretés réelles telles que la garantie hypothécaire, puisqu'une sûreté réelle consentie pour garantir le dette d'un tiers n'implique aucun engagement personnel à satisfaire l'obligation d'autrui et n'est dès lors pas un cautionnement.

Dans ces conditions, la banque n'était pas tenue d'informer annuellement et aucune sanction n'est pas encourue en l'absence de cette information .

sur le manquement au devoir de mise en garde

L'artic1e L 213-6 du code de l'organisation judiciaire prévoit que «Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en 'uvre.

Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.

Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.

Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.»

La demande de dommages et intérêts formée par les débiteurs constitue une demande étrangère aux conditions d'exécution de la saisie.

Cette demande tendant à voir reconnaître une faute de la banque et à obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice qui en découlerait est irrecevable pour défaut de pouvoir juridictionnel du Juge de l'exécution .

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

sur l'article L.341-4 du Code de la consommation

Les appelants sollicitent également des dommages et intérêts au motif que leur engagement

de caution serait disproportionné.

L'article L.341-4 du Code de la consommation dispose :

« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu

par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement

disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au

moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »

S'agissant de cautionnements hypothécaires, aucune mise en garde n'est due à la caution, même non avertie, dès lors que s'agissant d'une hypothèque sur un bien, elle est limitée à ce bien et nécessairement adaptée aux capacités financières du constituant et aux risques de l'endettement né de l'octroi du crédit de sorte que la banque qui fait souscrire une telle sûreté n'est dès lors pas tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard du constituant, que celui-ci soit ou non averti.

Sans qu'il soit dès lors nécessaire d'examiner les autres moyens, la demande sera rejetée .

Sur le plafond de la créance de la BANCO BPI

Les appelants sollicitent à titre subsidiaire, si la Cour les déboutait de leur demande au titre du défaut d'information et de mise en garde, l'imputation des intérêts payés par les sociétés Telstar Multimedia et C.T.P. sur la créance de 317.302,87 euros en principal.

Ils se fondent cependant sur l'article L.313-22 du Code monétaire et financier dont il a été dit ci-dessus qu'il était inapplicable à la caution hypothécaire .

Cette demande sera donc rejetée.

Sur la demande de vente forcée

Le jugement n'est pas remis en cause sur ce point, le fonds commun de titrisation Vasco demandant cependant à être autorisé à faire procéder à une publicité supplémentaire sur internet, demande sur laquelle le premier Juge a omis de statuer.

Il convient d'y faire droit.

Sur les demandes accessoires

L'équité commande de faire droit à la demande de l'intimé présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; l'appelant est condamné à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision.

Partie perdante, l'appelant ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,

Donne acte donner acte au fonds commun de titrisation Vasco, représenté par sa société de gestion Gti Asset Management, ayant désigné MCS et associés comme entité chargée du recouvrement, qu'il vient régulièrement aux droits de Banco BPI en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 28 septembre 2018, conforme aux dispositions du Code monétaire et financier, et contenant les créances détenues sur les sociétés Comptoir Technique des Professionnels (CTP) et Telstar Multimedia, dont les appelants se sont portés cautions hypothécaires ;

Confirme le jugement sauf en ce qui concerne la fixation de la créance ;

Y substituant,

Fixe la créance du fonds commun de titrisation Vasco, venant aux droits de la société banco BPI, à la somme de 243.664,36 € arrêtée 28 février 2017 outre intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2018 ;

Y ajoutant,

Autorise publicité supplémentaire sur internet ;

Condamne M. A... Y... et Mme Z... I... à payer au fonds commun de titrisation Vasco la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia GRASSO, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 18/00446
Date de la décision : 28/03/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 16, arrêt n°18/00446 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-28;18.00446 ?
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