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28/03/2019 | FRANCE | N°16/04272

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 28 mars 2019, 16/04272


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



6e chambre







ARRÊT N° 102



CONTRADICTOIRE



DU 28 MARS 2019



N° RG 16/04272



N° Portalis : DBV3-V-B7A-Q7FH







AFFAIRE :



[Q] [N] épouse [V]



C/



SARL CABINET VÉRITÉ EXPERTISE COMPTABLE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Août 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire

d'ARGENTEUIL

N° Section : Activités diverses

N° RG : 15/00568







Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées le 29 Mars 2019 à :

- Me Christophe CROLET

- Me Thibaud DELAUNOIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





LE VINGT HUIT MAR...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

6e chambre

ARRÊT N° 102

CONTRADICTOIRE

DU 28 MARS 2019

N° RG 16/04272

N° Portalis : DBV3-V-B7A-Q7FH

AFFAIRE :

[Q] [N] épouse [V]

C/

SARL CABINET VÉRITÉ EXPERTISE COMPTABLE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Août 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL

N° Section : Activités diverses

N° RG : 15/00568

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées le 29 Mars 2019 à :

- Me Christophe CROLET

- Me Thibaud DELAUNOIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, fixé au 20 décembre 2018, puis prorogé au 14 mars 2019 et au 28 mars 2019, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Madame [Q] [N] épouse [V]

née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Christophe CROLET, constitué/plaidant, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 394

APPELANTE

****************

La SARL CABINET VÉRITÉ EXPERTISE COMPTABLE

N° SIRET : 450 196 415

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Michel LIET, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Thibaud DELAUNOIS, constitué/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0601

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Octobre 2018, Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Nicolas CAMBOLAS

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [Q] [N] épouse [V] était engagée le 1er juin 1990 par M. [O] Vérité, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à temps plein puis à temps partiel à compter du 1er octobre 2002, en qualité de comptable.

La convention collective applicable à la relation de travail était celle des cabinets d'experts comptables et des commissaires aux comptes.

Le contrat de travail était transféré le 30 octobre 2003 à la SARL Cabinet Vérité Expertise Comptable (ci-après Veriexpert).

La salariée était placée en arrêt maladie du 18 juin au 21 juillet 2014.

A son retour, le 22 juillet 2014, la société Vériexpert la convoquait à un entretien préalable fixé au 31 juillet 2014 et lui notifiait sa mise à pied conservatoire.

Le 6 août 2014, Mme [V] se voyait notifier son licenciement pour faute grave au motif d'une part, qu'elle avait exercé à l'insu de son employeur ses activités de comptable au profit d'un client de la société, en étant rémunérée directement par le client et, d'autre part, qu'elle n'avait pas accompli les diligences nécessaires pour un client causant à ce dernier un préjudice sous la forme d'une pénalité de retard.

Le 6 octobre 2014, la salariée saisissait le conseil de prud'hommes d'Argenteuil aux fins de contester son licenciement.

Par jugement du 30 août 2016, le conseil de prud'hommes a :

- décidé qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer,

- débouté Mme [Q] [V] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour défaut de visite médicale,

- débouté Mme [V] de sa demande de remboursement de la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents,

- débouté Mme [V] de sa demande d'indemnité de préavis et des congés payés afférents,

- débouté Mme [V] de sa demande d'indemnité de licenciement,

- débouté Mme [V] de sa demande de dommages-intérêts pour rupture vexatoire,

- débouté Mme [V] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- ordonné la production par la société Veriexpert, en la personne de son représentant légal, à Mme [V] des contrats de travail de Melles [T], [E] et [X], et des bulletins de paye pour la période de janvier à juillet 2014,

- dit que la production de l'ensemble de ces documents sera sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant le prononcé du jugement, le conseil ne se réservant pas la liquidation de cette astreinte,

- dit qu'il appartiendra si elle le souhaite, à Mme [V] de saisir à nouveau le conseil si elle entend soutenir cette discrimination,

- débouté Mme [V] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,

- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire,

- condamné Mme [V] à verser à la SARL Veriexpert la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties,

- dit que les dépens de l'instance, y compris les éventuels frais d'exécution, seront à la charge du demandeur.

Madame [V] a interjeté appel total de la décision par déclaration du 24 septembre 2016.

Par arrêt du 6 mars 2018, la cour a :

- confirmé le jugement entrepris,

- évoqué sur la demande en rappel de salaire sur l'inégalité de traitement,

- dit recevable cette demande,

- ordonné à la société Cabinet Vérité Expertise Comptable de communiquer, avant le 1er avril 2018, à Mme [V] les contrats de travail de Melles [T], [E] et [X] et leurs sept bulletins de salaires de janvier à juillet 2014,

- renvoyé l'affaire à l'audience collégiale du mardi 23 octobre 2018 à 9h15,

- enjoint à Mme [V] de conclure avant le 1er juin 2018,

- enjoint à la société Cabinet Vérité Expertise Comptable de conclure avant le 1er septembre 2018,

- fixé la clôture au jeudi 27 septembre 2018 à 14h,

- réservé les frais irrépétibles en cause d'appel et les dépens.

La société Veriexpert a transmis le 29 mars 2018 à Mme [V] les contrats de travail et bulletins de salaire dont la cour avait ordonné la communication.

Le 7 mai 2018, Mme [V] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour le 6 mars 2018.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 11 octobre 2018, Mme [V] prie la cour de condamner la SARL Cabinet Vérité Expertise Comptable à lui verser les sommes suivantes :

- 12 722 euros et 1 272 euros de congés payés afférents à titre de rappel de salaire sur trois années (juillet 2011 à juillet 20l4) au titre de l'inégalité de traitement, en comparaison avec le salaire de Mme [E] et en vertu du principe "à travail égal salaire égal",

- 1 938 euros à titre de rappel de primes sur trois ans, outre 193 euros de congés payés afférents,

- 30 000 euros de dommages-intérêts pour inégalité de traitement,

- les intérêts au taux légal,

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 17 octobre 2018, la société Cabinet Vérité Expertise Comptable demande à la cour de débouter Mme [V] de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 octobre 2018.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le sursis à statuer

La société Veriexpert expose que le 7 mai 2018, Mme [V] s'est pourvue en cassation à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour le 6 mars 2018. Elle prie la cour d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'issue définitive de ce pourvoi.

Il ressort de l'arrêt précédemment rendu dans cette affaire que la cour a décidé d'évoquer sur la demande de rappel de salaire sur l'inégalité de traitement et ordonné la production des contrats de travail et des bulletins de salaire de Melles [T], [E] et [X]. Cette question n'avait pas été tranchée par les premiers juges qui, selon le dispositif du jugement entrepris, ont invité Mme [V] à les saisir à nouveau si elle entendait soutenir l'inégalité de traitement invoquée.

La cour considère que la demande relative à l'inégalité de traitement, qui constitue un chef de demande distinct, peut d'ores et déjà être examinée, sans attendre l'issue définitive du pourvoi formé par Mme [V].

Il n'y a dès lors pas lieu de prononcer le sursis à statuer sollicité.

Sur l'inégalité de traitement

Mme [V] prétend avoir été victime d'une inégalité de traitement en comparaison avec ses trois collègues de travail, Mmes [X], [E] et [T], qui bénéficiaient du même statut qu'elle, pour une ancienneté moindre et un salaire supérieur.

Le principe de l'égalité de traitement impose à l'employeur d'assurer une égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.

Sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L. 3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.

Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe de l'égalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et il incombe ensuite à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.

Se fondant essentiellement sur les contrats de travail et bulletins de paie de ses collègues qui lui ont été communiqués par la société Veriexpert, Mme [V] prétend que, alors qu'elle était la salariée la plus ancienne, comptant plus de 24 ans d'ancienneté au moment de son licenciement, et qu'elle effectuait les mêmes tâches que ses collègues, elle bénéficiait du salaire horaire le plus faible, soit 17,8132 euros en juillet 2014, tandis que Mme [X] qui travaillait à temps complet et comptait une ancienneté de 7 ans et 3 mois bénéficiait d'un salaire horaire de 21,4281 euros en juillet 2014, que Mme [T] qui travaillait à temps complet et comptait une ancienneté de 12 ans et 9 mois bénéficiait d'un salaire horaire de 18,5934 euros en juillet 2014, que Mme [E] qui travaillait à temps complet et comptait une ancienneté de 11 ans et 3 mois, bénéficiait d'un salaire horaire de 21,6984 euros en juillet 2014. Elle fait valoir en particulier que dès son embauche en avril 2003, Mme [E] a bénéficié d'un taux horaire supérieur au sien, soit 13,18 euros à comparer à 11,78 euros pour Mme [V], et ce sans aucune raison objective. Se comparant à Mme [X] et à Mme [E], elle affirme que son travail était d'une qualité égale à celle de ses collègues, qu'elle a un bon niveau d'anglais et des compétences informatiques incontestables du fait de son expérience.

La société Veriexpert réplique que si l'intitulé de son poste et sa classification étaient bien identiques à ceux de ses collègues, Mme [V] n'avait cependant pas le même niveau de compétences et n'effectuait pas le même travail que celles-ci , ce qui justifie la différence de rémunération. Elle indique ainsi, qu'étant titulaire d'un diplôme d'Etat de niveau bac + 2, Mme [V] est moins diplômée que Mme [E] et que Mme [X] ; que les diplômes de Mmes [E] et [X] leur permettent de se voir confier le traitement de dossiers plus complexes que ceux dont Mme [V] avait la charge.

Il est établi par les contrats de travail et bulletins de paie dont la cour a ordonné la communication à l'appelante que Mmes [V], [X], [E] et [T] occupaient au sein de la société Veriexpert les fonctions de comptable niveau N4 coefficient 220. Mmes [V], [T] et [E] ont été engagées, respectivement les 1er juin 1990, 1er octobre 2001 et 10 avril 2003, par M. [O] Vérité. Puis leurs contrats de travail ont été transférés à la société Veriexpert, laquelle a été créée au mois d'octobre 2003 et a acquis la clientèle d'expertise comptable de M. Vérité. Mme [X] a intégré la société le 2 octobre 2006 dans le cadre d'un contrat d'apprentissage aux fins de préparer un diplôme d'études comptables et financières (DECF) ; la relation de travail s'est poursuivie sans interruption par la signature le 8 janvier 2008 d'un contrat de travail à durée indéterminée.

La circonstance selon laquelle Mme [V], salariée la plus ancienne des quatre salariées, toutes classées comptable niveau N4 coefficient 220, percevait un salaire horaire sensiblement plus faible que Mmes [X] et [E], laisse présumer l'existence d'une inégalité de traitement.

Au soutien de sa demande, Mme [V] ne produit aucun élément relatif à son niveau de formation lors de son embauche.

La société Veriexpert justifie que Mme [X] était titulaire d'un BTS lorsqu'elle est entrée à son service en qualité d'apprentie ; elle a obtenu le 8 novembre 2007, dans le cadre spécifique de son contrat d'apprentissage et avant son embauche par contrat à durée indéterminée, un diplôme d'études comptables et financières (DECF), équivalant à un niveau bac + 3 ; elle s'est ensuite vu délivrer le 29 février 2008 une attestation de compétence de gestionnaire comptable dans le cadre d'une formation en alternance préparant au diplôme d'études supérieures comptables et financières (DESCF), lequel sanctionne une formation professionnelle supérieure de niveau bac + 5. Lors de son embauche par la société Veriexpert, Mme [X] était donc objectivement plus diplômée que Mme [V], qui ne discute pas être seulement titulaire d'un bac + 2. Quant à Mme [E], il est également justifié qu'elle est titulaire depuis le 30 août 2011 d'un diplôme de comptabilité et de gestion, de niveau bac + 3. Les diplômes de Mme [X] et [E], utiles à l'exercice des fonctions occupées, constituent une raison objective et pertinente justifiant la différence de rémunération.

Contrairement à ce que laisse entendre l'appelante, Mmes [E] et [X] n'ont pas bénéficié d'un traitement de faveur en matière de formation. L'employeur démontre que Mme [V] a régulièrement suivi des formations professionnelles, aux côtés notamment de Mmes [T], [E] et [X], en 2012, 2013 et 2014.

Il résulte en outre des pièces produites aux débats que, contrairement à Mme [V], Mmes [E] et [X] disposent de compétences en matière informatique leur permettant de participer au paramétrage des logiciels comptables utilisés par la société Veriexpert ainsi qu'aux opérations de maintenance informatique au sein de la société.

Mme [X], titulaire du TOEIC, a une connaissance de la langue anglaise qui lui permet de traiter les dossiers de clients étrangers de la société, ainsi qu'il ressort du tableau de synthèse de l'activité de chacune des comptables de la société entre le 1er janvier et le 30 juin 2014.

L'employeur justifie encore, en produisant les copies de contrats d'apprentissage correspondants, que Mmes [E] et [X] exercent aussi les fonctions de maître d'apprentissage lorsque la société Veriexpert conclut un contrat d'apprentissage avec un apprenti.

Enfin, il est démontré que Mmes [E] et [X] contribuent également au traitement des dossiers de commissariat aux comptes que M. [D], leur employeur, qui exerce à titre individuel la profession de commissaire aux comptes, sous-traite à la société Veriexpert.

L'employeur apporte ainsi la preuve d'éléments objectifs et pertinents, matériellement vérifiables, justifiant la différence de rémunération, de sorte que l'atteinte au principe d'égalité de traitement n'est pas caractérisée.

La demande de rappel de salaire et de congés payés afférents présentée à ce titre sera rejetée, de même que la demande de dommages-intérêts.

Sur le rappel de primes

Mme [V] sollicite un rappel de primes sur 3 années. Elle fait valoir que Mmes [E] et [X] ont perçu une prime de 1200 euros tandis que dans le même temps elle n'a reçu que 400 euros à ce titre ; qu'elle aurait dû, eu égard à son temps partiel à hauteur de 91 heures par mois, bénéficier d'une prime de 725 euros au lieu des 400 euros perçus ; qu'elle a été là encore victime d'une inégalité de traitement s'agissant de l'attribution des primes semestrielles aux salariés de Veriexpert.

La société réplique que Mme [V] a perçu seulement 320 euros de moins que Mmes [E] et [X] au titre de la prime semestrielle versée au mois de juillet 2014 ; que contrairement à ce que tente de faire croire Mme [V], cette différence de traitement n'avait pas de caractère systématique ; qu'en effet, l'ensemble des salariés de Veriexpert perçoit chaque semestre une prime d'un montant de 400 euros ; que Mme [V] a perçu habituellement à titre de prime semestrielle le même montant en valeur absolue que ses collègues travaillant à temps plein, ce qui la place vis-à-vis de ces autres salariés dans une position plus avantageuse ; que si Mmes [E] et [X] ont perçu des primes d'un montant supérieur, c'est en contrepartie d'efforts supplémentaires qu'elles ont dû consentir ponctuellement pour prendre en charge les dossiers de collègues de travail absentes ; qu'il n'y a donc eu aucune inégalité de traitement au détriment de Mme [V] dans le versement des primes semestrielles aux salariés de Veriexpert.

Il est établi que Mmes [X] et [E] ont perçu avec leur salaire des mois de juillet 2012, décembre 2012 et juillet 2014, une prime semestrielle d'un montant de 1 200 euros tandis que le montant de la prime attribuée à Mme [V] et à Mme [T] s'élevait à 400 euros.

Il est par ailleurs justifié que Mme [B] a été en congé maternité d'août 2010 à février 2011, que Mme [T] a été absente pour maladie de septembre à décembre 2011, que Mme [B] a de nouveau été en congé maternité de juillet à décembre 2012, que Mme [V] a été en arrêt maladie entre juin et juillet 2014 ; que durant ces absences Mme [X] et Mme [E] ont pris en charge les dossiers de leurs collègues ; que l'attribution de primes d'un montant supérieur à ce qui était versé habituellement, était destiné à récompenser ces efforts supplémentaires ; que la différence de prime est donc justifiée par des éléments objectifs.

Mme [V], qui percevait chaque semestre le même montant de 400 euros que ses autres collègues travaillant à temps complet, est mal venue à réclamer un rappel de primes et de congés payés afférents qui s'avère infondé. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur les dépens de l'instance et les frais irrépétibles

Mme [V], qui succombe, supportera les dépens en application des dispositions de l'article'696 du code de procédure civile.

Elle sera en outre condamnée à payer à la société Veriexpert une indemnité sur le fondement de l'article'700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

REJETTE la demande de sursis à statuer ;

Ajoutant au jugement,

DÉBOUTE Mme [Q] [N] épouse [V] de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents, de rappel de primes et congés payés afférents, de dommages-intérêts au titre de l'inégalité de traitement ;

DÉBOUTE Mme [Q] [N] épouse [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [Q] [N] épouse [V] à verser à la société Vérité Expertise Comptable la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article'700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel ;

CONDAMNE Mme [Q] [N] épouse [V] au paiement des dépens de première instance et d'appel ;

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, en remplacement de Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président, légitimement empêché, et par Monsieur Nicolas CAMBOLAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,P /Le PRÉSIDENT empêché,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 16/04272
Date de la décision : 28/03/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 06, arrêt n°16/04272 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-28;16.04272 ?
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