COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
19e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 27 MARS 2019
N° RG 16/04777 - N° Portalis DBV3-V-B7A-RBQI
AFFAIRE :
G... T... épouse U...
C/
SASU GFK ISL, CUSTOM RESEARCH FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Octobre 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : AD
N° RG : 15/00288
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
Me Michel HENRY de la SCP MICHEL HENRY
Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, fixé au 27 février 2019 puis prorogé au 27 mars 2019, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Madame G... T... épouse U...
de nationalité Française
[...]
Représentant : Me Michel HENRY de la SCP MICHEL HENRY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0099, substitué par Me Matthieu JANTET-HIDALGO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0099
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/013572 du 16/10/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
SASU GFK ISL, CUSTOM RESEARCH FRANCE
N° SIRET : 702 004 235
[...]
[...]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - Représentant : Me Pascale RAYROUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Janvier 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HERVIER, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Luc LEBLANC, Président,
Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Gaëlle POIRIER,
FAITS ET PROCÉDURE :
Par contrats à durée déterminée d'usage qui se sont succédé à compter du 1er octobre 2008 jusqu'au 30 juin 2010, Mme G... T... épouse U... (ci-après Mme U...) a été embauchée par la société GFK ISL, Custom research France (GFK ISL) en qualité d'enquêteur. A compter du 1er juillet 2010, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée de chargé d'enquête intermittent à garantie annuelle de rémunération dit CEIGA, statut Etam, coefficient 230 et Mme U... a effectué ainsi des dizaines d'études et d'enquêtes pour le compte de l'employeur dans des conditions définies par contrats d'enquête signés entre les parties jusqu'en décembre 2014.
En octobre 2014, les conditions de travail de Mme U... ont été modifiées en raison d'un transfert du siège social de l'entreprise de Pantin à Suresnes. Des propositions d'enquêtes lui ont été adressées les 13 janvier 2015, 28 janvier 2015 et 10 février 2015 qu'elle a refusées arguant de l'éloignement de son domicile.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil, dite du syntec. La société GFK ISL emploie habituellement au moins onze salariés.
Soutenant que l'employeur avait manqué à ses obligations à son égard en cessant de lui fournir travail et rémunération et sollicitant la requalification de son contrat de travail en temps plein, Mme U... a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre le 19 janvier 2015, pour demander essentiellement des rappels de salaire, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et des indemnités de rupture.
Par jugement du 10 octobre 2016 auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits, prétentions et moyens antérieurs des parties, le conseil de prud'hommes de Nanterre, section activités diverses, statuant en formation de départage, a :
- condamné la société GFK ISL, Custom research France à verser à Mme T... épouse U... avec intérêts au taux légal à compter du jugement, les sommes de :
* 18 445,69 euros à titre de rappel de salaires entre janvier 2012 et novembre 2014, outre 1 844,56 euros au titre des congés payés afférents,
* 483 euros à titre de rappel sur prime de vacances,
- débouté Mme T... épouse U... de sa demande de résiliation de son contrat de travail et de ses demandes subséquentes ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné la société GFK ISL à verser à Mme T... épouse U... la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
- condamné la société GFK ISL aux dépens.
Mme U... a régulièrement relevé appel du jugement le 27 octobre 2016.
Aux termes de ses conclusions d'appelant transmises par voie électronique le 8 juin 2018 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme U... prie la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* requali'é son contrat à durée indéterminée intermittent de travail dit 'CEIGA' en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et condamné l'employeur au versement des sommes suivantes :
- 18 445,69 euros à titre de rappel de salaires entre janvier 2012 et novembre 2014, outre 1 844,56 euros au titre des congés payés afférents ;
- 483 euros à titre de rappel sur prime de vacances ;
* dit que ces sommes portent intérêt légal à compter du jugement,
* condamné la société GFK ISL, Custom research France à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes subséquentes,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et dire qu'elle produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
* 2 964 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 296 euros au titre des congés payés y afférents,
* 2 223 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 17 784 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 4 décembre 2017 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société GFK ISL prie la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- requalifié le contrat de travail à durée indéterminée intermittent de Mme U... en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et l'a condamnée au versement des sommes suivantes :
* 18 445,69 euros à titre de rappel de salaires entre janvier 2012 et novembre 2014, outre 1 844,56 euros au titre des congés payés afférents ;
* 483 euros à titre de rappel sur prime de vacances ;
* 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que ces sommes portent intérêt légal à compter du jugement ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme U... de sa demande de résiliation judiciaire et de ses demandes subséquentes ;
- débouter Mme U... de l'ensemble de ses demandes ;
- subsidiairement, requalifier le contrat de Mme U... sur la base d'un temps partiel de 95,30h par mois
- si la cour requalifiait le contrat sur la base d'un temps plein, débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire et demandes accessoires, subsidiairement, limiter la condamnation à la somme de 6 667 euros ;
- la débouter de ses demandes de résiliation judiciaire et indemnités de rupture afférentes ;
- fixer la moyenne des salaires effectifs à 1 039,98 euros pour une ancienneté de 5 ans et 4 mois de présence,
- en tout état de cause, à titre reconventionnel, condamner Mme U... à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme U... aux entiers dépens ;
- dire que les dépens pourront être recouvrés par la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2018 et l'affaire est venue pour plaider à l'audience du 16 janvier 2019, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 27 février 2019, prorogé au 27 mars 2019 pour décision être rendue ce jour.
SUR CE :
Sur la durée du travail :
Aux termes de l'article L. 3123-31 du code du travail dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 10 août 2016 applicable au litige, « Dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittents peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
Aux termes de l'article L. 3123-33 du code du travail dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 10 août 2016 applicable au litige, «Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Ce contrat est écrit. Il mentionne notamment :
1° La qualification du salarié ;
2° Les éléments de la rémunération ;
3° La durée annuelle minimale de travail du salarié ;
4° Les périodes de travail ;
5° La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.»
Se prévalant de ces dispositions, Mme U... demande la cour de reconnaître que son contrat de travail était à temps plein dans la mesure où :
- l'activité de la société GFK ISL ne comporte pas, par nature, une alternance entre périodes travaillées et non travaillées,
- son contrat de travail intermittent ne mentionne ni la durée annuelle minimale de travail ni les périodes de travail ni la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes et la société GFK ISL ne peut déroger à cet article en application de l'article L. 3123-35 du code du travail puisque seules les entreprises relevant du spectacle vivant et enregistré sont visées par le décret d'application de ce dernier texte.
La société GFK ISL s'oppose à la demande en faisant valoir que :
- le préambule de l'annexe 4 de la convention collective enquêteur de 1991 (Syntec) se réfère expressément aux articles L. 212-4-8 et suivants du code du travail créant le contrat de travail intermittent,
- lors de l'abrogation de ces articles par la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993, les dispositions des conventions ou accords collectifs conclus en application des articles L. 212-4-8 et suivants ont été expressément maintenus en vigueur par l'article 43, lequel n'a jamais été abrogé,
- la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction du temps de travail qui a modifié le contenu des contrats de travail intermittent prévoyait elle aussi en ses articles 14 et 28 un maintien des dispositions antérieures et la circulaire du 3 mars 2000 rappelait d'ailleurs que les accords collectifs d'intermittence conclus avant 1993 étaient maintenus en vigueur,
- en 2010, date de la conclusion du contrat CEIGA de Mme U..., la société GFK ISL tenait donc de ces dispositions la possibilité de continuer d'appliquer l'annexe 4 de la convention collective dans les conditions prévues par la législation de 1993,
- les dispositions conventionnelles prévoient que « la nature des activités d'enquête et de sondage ne permet pas de connaître avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes.»
- cette dérogation conventionnelle pour les mentions des périodes de travail et la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes continue donc de s'appliquer du fait du maintien en vigueur, prévu par le législateur, des conventions collectives conclues sous les régimes antérieurs, contrairement à ce que soutient la salariée qui considère que seul l'article L. 3123-35 du code du travail permettrait de déroger à l'obligation de mention de ces répartitions,
- contrairement à ce que soutient la salariée la durée minimale annuelle du contrat a été mentionnée dès lors que la garantie de rémunération d'au moins 60 % des gains perçus sur la période de référence des 12 derniers mois avant la conclusion du contrat R... impliquait nécessairement qu'étaient garanties les heures annuelles à ce même taux de 60 %.
Comme l'a jugé la Cour de cassation dans son arrêt du 16 décembre 2015, 'il résulte de l'article préambule de l'annexe enquêteurs du 16 décembre 1991 à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dont les dispositions ont été maintenues en vigueur par l'article 43 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993, que les chargés d'enquête intermittents à garantie annuelle (CEIGA) exercent leur activité dans le cadre du travail intermittent tel qu'il est défini aux articles L. 212-4-8 et suivants du code du travail, dans leur rédaction alors applicable'. 'Selon l'article L. 212-4-9, alinéa 1, 3° du code du travail, auquel renvoie cet accord collectif, le contrat de travail intermittent doit faire mention de la durée annuelle minimale de travail, l'adaptation à laquelle il pouvait être procédé par voie d'accord collectif en application de l'article L. 212-4-9, alinéa 2, ne portant que sur les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes'.
En l'espèce, comme l'a retenu à juste titre le premier juge, le contrat CEIGA de Mme U... ne fait pas référence à la durée annuelle minimale de travail et la société GFK ISL ne peut valablement prétendre que la seule mention relative à la garantie minimum de rémunération de 60% des gains perçus sur la période de référence des douze mois avant la conclusion du contrat CEIGA prend nécessairement en compte les heures de travail effectivement réalisées par la salariée pendant cette période et suffit à suppléer la carence du contrat relative à la mention de la durée annuelle minimale de travail.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que le contrat de travail de Mme U... est présumé être à plein temps en sorte qu'il appartient à l'employeur soutenant l'inverse d'établir la durée annuelle minimale convenue et que la salariée connaissait les jours durant lesquels elle devait travailler et selon quels horaires, et qu'elle n'était pas obligée de se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
En l'espèce, l'employeur ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier la durée annuelle minimale de travail convenue de sorte que la cour dira que le contrat CEIGA de Mme U... est un contrat de travail à temps plein peu important qu'à partir du mois d'avril 2013, les avenants au contrat de travail comportent mention de la durée de la mission, des jours de travail et de la répartition des horaires de travail et que les plannings aient tenu compte des disposnibilités de la salariée.
Sur le rappel de salaire :
Mme U... sollicite la confirmation du jugement de sorte qu'elle est réputée s'en approprier les motifs et le premier juge a évalué les sommes dues à partir des minima conventionnels correspondant à un temps complet dont ont été déduits les salaires versés par l'employeur.
L'employeur s'oppose à la demande en faisant valoir à bon droit que la salariée s'est déclarée indisponible certaines journées ou a été absente sans raison de sorte qu'elle n'a pas à être rémunérée pour ces périodes puisqu'elle ne se tenait pas à sa disposition et n'a pas fourni de travail. Il soutient également que doivent être déduits des sommes dont il serait éventuellement redevable, les montants perçus par Mme U... à d'autres titres.
Au vu des bulletins de salaire communiqués et des absences et indisponibiltés de la salariée telles qu'elles ressortent du tabeau récapitulatif dressé par l'employeur et des copies d'écran du système déclaratif des disponibilités de la salariée, non contredits par Mme U... qui ne démontre pas qu'elle se tenait à la disposition de l'employeur pendant lesdites périodes, la société GFK ISL sera condamnée à payer à cette dernière une somme de 6 667 euros à titre de rappel de salaire pour la période courant de janvier 2012 à décembre 2014 outre 666,70 euros au titre des congés payés y afférents étant précisé que cette obligation contractuelle ne saurait être affectée par les revenus que la salariée aurait pu percevoir par ailleurs.
Sur la prime de vacances :
Le contrat de travail de Mme U... ayant été requalifié en contrat de travail à temps complet, les dispositions de la convention collective relative aux enquêteurs vacataires et CEIGA et au travail intermittent ne sont plus applicables au cas d'espèce contrairement à ce que soutient l'employeur et l'article 31 de la convention collective nationale prévoyant l'instauration d'une prime de vacances d'un montant égal à au moins 10% de la masse globale des indemnités de congés payés doit donc trouver application. Le jugement sera donc confirmé sur ce point, en ce qu'il alloue à la salariée une somme de 483 euros dont le montant est calculé sur la base du salaire théorique correspondant à un temps complet et dont l'évaluation n'est pas critiquée par l'employeur.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Tout salarié peut demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas d'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles conformément aux dispositions de l'article 1184 du code civil. Dans ce cas, il lui appartient de rapporter la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire.
En l'espèce, Mme U... reproche à l'employeur d'avoir cessé de lui fournir du travail et de ne pas l'avoir rémunérée à hauteur d'un temps complet.
Elle ne peut cependant valablement reprocher à l'employeur d'avoir cessé de lui fournir du travail dès lors qu'elle-même avait refusé de se tenir à sa disposition en lui écrivant un courrier, le 29 décembre 2014, par lequel elle lui indiquait refuser la modification de ses conditions de travail en raison du déménagement du siège de la société de Pantin à Surenes et qu'elle a maintenu ce refus malgré les propositions d'emploi de l'employeur jusqu'au 3 février 2015.
Par ailleurs, s'agissant de l'absence de fourniture d'un salaire correspondant à un temps complet, le manquement de l'employeur n'est pas non plus de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail dès lors que le contrat CEIGA a été signé en 2010 et que la relation de travail s'est poursuivie jusqu'en 2014, et que Mme T... a été rémunérée à hauteur des missions qu'elle acceptait en fonction de ses diponibilités et absences.
La cour confirmera donc le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et en ce qu'il a débouté Mme U... de l'ensemble des demandes qu'elle formait à ce titre.
Sur les autres demandes :
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. En cause d'appel, la société GFK ISL sera également condamnée aux dépens et devra indemniser Mme U... des frais exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a statué sur le rappel de salaire et les congés payés y afférents,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la société GFK ISL, Custom research France à payer à Mme G... T... épouse U... les sommes de 6 667 euros à titre de rappel de salaire pour la période courant de janvier 2012 à décembre 2014 outre 666,70 euros au titre des congés payés y afférents,
Condamne la société GFK ISL, Custom research France à payer à Mme G... T... épouse U... la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société GFK ISL, Custom research France aux dépens d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Luc LEBLANC, président et par Madame POIRIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,