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27/03/2019 | FRANCE | N°16/04494

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 27 mars 2019, 16/04494


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



contradictoire



DU 27 MARS 2019



N° RG 16/04494 - N° Portalis DBV3-V-B7A-RAGF



AFFAIRE :



SASU GFK, ISL CUSTOM RESEARCH FRANCE





C/

[T] [X]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Septembre 2016 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE CEDEX

Section : AD

N° RG : F 15/03669



Copies

exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES



Me Michel HENRY de la SCP MICHEL HENRY







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT SEPT MARS DEUX M...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 27 MARS 2019

N° RG 16/04494 - N° Portalis DBV3-V-B7A-RAGF

AFFAIRE :

SASU GFK, ISL CUSTOM RESEARCH FRANCE

C/

[T] [X]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Septembre 2016 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE CEDEX

Section : AD

N° RG : F 15/03669

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES

Me Michel HENRY de la SCP MICHEL HENRY

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SASU GFK, ISL CUSTOM RESEARCH FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - Représentant : Me Pascale RAYROUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Monsieur [T] [X]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Michel HENRY de la SCP MICHEL HENRY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0099

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Février 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HERVIER, conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Luc LEBLANC, Président,

Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Gaëlle POIRIER,

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [T] [X] a été embauché par la société GFK ISL, Custom Research France (GFK ISL) en qualité d'enquêteur vacataire, position 1.3.2, coefficient 230, par de multiples contrats à durée déterminée d'usage qui se sont succédés à compter du 1er novembre 2008. Il est salarié protégé depuis 2011, représentant syndical au sein du comité d'entreprise et au CHSCT et délégué syndical.

La société GFK ISL emploie de façon habituelle au moins onze salariés et applique la convention nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.

Estimant que la relation de travail relevait d'un contrat à durée indéterminée à plein temps, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre le 28 décembre 2015, pour demander essentiellement la requalification de ses contrats de travail en contrat à durée indéterminée et des rappels de salaire.

Par jugement du 7 septembre 2016 auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits, prétentions et moyens antérieurs des parties, le conseil de prud'hommes de Nanterre, section activités diverses, a :

- ordonné la requalification de la succession de contrats à durée déterminée d'usage conclus dès le 22 février 2011 entre la société GFK ISL et M. [X],

- dit que la durée du travail était à temps plein à compter du mois de juin 2012,

- condamné en conséquence la société GFK ISL à payer à M. [X] les sommes suivantes :

* 36 979,13 euros brut à titre de rappel de salaires pour la période courant de janvier 2012 à mai 2016 outre 3 697,91 euros brut au titre des congés payés y afférents avec intérêts au taux légal, à compter du 20 janvier 2016,

* 2 915 euros net de CSG-CRDS et de cotisations sociales, à titre d'indemnité de requalification avec intérêts au taux légal, à compter du 7 septembre 2016,

* 950 euros net de CSG-CRDS et de cotisations sociales sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal, à compter du 7 septembre 2016,

- débouté M. [X] de ses demandes plus amples et la société GFK ISL de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure,

- condamné la société GFK ISL à porter, à M. [X], un bulletin de paie, conforme au dispositif du présent jugement, ventilant les périodes sur lesquelles étaient dus les rappels de salaire, et ce, dans les trente jours suivant la notification du présent jugement,

- dit qu'à compter de l'expiration de ce délai courra une astreinte, de 50 euros par jour de retard, pendant un délai de 90 jours, le conseil se réservant la possibilité de liquider l'astreinte,

- ordonné la régularisation des comptes pour la période postérieure au mois de mai 2016, date de leur arrêté,

- condamné la société GFK ISL aux entiers dépens notamment les frais éventuels de signification et d'exécution forcée du présent jugement, par voie d'huissier,

- ordonné l'exécution provisoire de l'ensemble des condamnations du présent jugement.

La société GFK ISL a régulièrement relevé appel du jugement le 11 octobre 2016.

Aux termes de ses conclusions n°2 transmises par voie électronique le 16 janvier 2018 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société GFK ISL prie la cour de :

- infirmer le jugement,

- fixer la moyenne des 12 dernier mois de salaire/ heure de travail de M. [X] à 366,41 euros pour 57h,35,

Sur la requalification en contrat à durée indéterminée :

- débouter M. [X] de sa demande de requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

- subsidiairement, limiter l'indemnité de requalification à la somme de 419,44 euros,

Sur la requalification en contrat à plein temps :

- débouter le salarié de sa demande de requalification d'un contrat à durée indéterminée à plein temps,

- subsidiairement, ordonner sous astreinte au salarié de produire aux débats tout justificatif de sa situation professionnelle, notamment ses relevés d'imposition et plus spécifiquement ordonner. la communication des relevés d'imposition 2011, 2013, 2015 et 2016,

- plus subsidiairement, requalifier les contrats sur la base d'un temps partiel de 98h par mois,

- encore plus subsidiairement, déduction des jours d'indisponibilités des demandes de rappels de salaire à plein temps :

- limiter sa condamnation à la somme de 15 195,95 euros,

- débouter M. [X] de ses demandes de congés payés, les calculs étant faits sur 12 mois dans l'année,

- le débouter de l'ensemble de ses demandes,

- le condamner à lui rembourser les sommes versées au titre de l'exécution provisoire,

- en tout état de cause, à titre reconventionnel, le condamner à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens,

- dire que les dépens pourront être directement recouvrés par la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions n°2 transmises par voie électronique le 27 novembre 2018 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [X] prie la cour de :

- dire la société GFK ISL mal fondée en son appel,

- l'en débouter,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- ordonné la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps,

- condamné la société GFK ISL à lui payer les sommes suivantes :

* 36 979,13 euros bruts à titre de rappel de salaire dus sur la période de janvier 2012 à mai 2016, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 20 janvier 2016,

* 3 697,91 euros bruts à titre de congés payés afférents, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 20 janvier 2016,

* 2 915 euros nets de CSG-CRDS et de cotisations sociales, à titre d'indemnité de requalification avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 7 septembre 2016,

* 950 euros nets de CSG-CRDS et de cotisations sociales, à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure, avec adjonction au taux légal, à compter du 7 septembre 2016,

- ordonné la régularisation des comptes pour la période postérieure au mois de mai 2016, date de leur arrêté,

- faisant droit à son appel incident, y ajoutant,

* 8 181,71 euros à titre de rappel de salaires dus pour la période de février 2011 à décembre 2011,

* 818,17 euros à titre de congés payés y afférents,

* 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi que les entiers dépens,

- condamner la société GFK ISL à lui remettre les bulletins de salaire correspondant à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt, ce pendant 60 jours, délai aux termes duquel la cour liquidera l'astreinte.

Le 18 septembre 2018, M. [X] s'est vu notifier son licenciement pour motif économique dans des conditions qui ne font pas litige entre les parties.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 décembre 2018.

SUR CE :

Sur la requalification des contrats à durée déterminée d'usage en contrat à durée indéterminée :

M. [X] soutient que ses contrats à durée déterminée d'usage doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée et sollicite en conséquence la confirmation du jugement aux motifs que :

- ses contrats ne comportaient aucun motif de recours au contrat à durée déterminée en violation des articles L. 1242-2 et L. 1242-12 du code du travail,

- l'emploi qu'il occupait ne relevait pas d'une activité par nature temporaire contrairement aux exigences de la convention collective.

L'article L. 1242-12 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition écrite et précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

Il est constant qu'en l'espèce, les contrats signés par M. [X] ne comportaient aucune mention relative au motif du recours à un contrat à durée déterminée alors que, même s'agissant d'un contrat à durée déterminée d'usage, l'employeur n'est pas dispensé de faire apparaître dans le contrat écrit le motif du recours à un tel contrat. C'est donc vainement que la société GSK-ISL s'oppose à la demande dès lors que la seule mention de la réalisation d'une enquête ne suffit pas à établir un motif légal de recours au contrat à durée déterminée au sens de l'article L. 1242-2 du code du travail.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a requalifié les contrats à durée déterminée d'usage du salarié en contrat à durée indéterminée.

Sur la durée de travail :

M. [X] soutient que son contrat de travail doit être requalifié en contrat à temps complet aux motifs que :

- les contrats ne respectaient pas les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail quant à l'exigence d'un écrit mentionnant la durée hebdomadaire de travail et la répartition de cette durée entre les jours de la semaine,

- qu'à partir de novembre 2012, la durée légale de travail mensuelle de travail a été dépassée en violation de l'article L. 3123-17 du code du travail,

- de ce fait, le contrat est réputé être à temps complet et l'employeur ne rapporte pas la preuve contraire.

De son côté, la société GFK ISL s'oppose à la demande en faisant valoir que M. [X] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'il se tenait à sa disposition permanente pendant les périodes interstitielles de sorte que le contrat était bien à temps partiel.

L'article L. 3123-14 du code du travail dans sa version du 22 août 2008 au 17 juin 2013 applicable au litige dispose que : 'Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.

Il mentionne :

1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;

3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;

4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.'

En l'espèce, les contrats communiqués à compter du mois de janvier 2012 ne mentionnent ni la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle convenue ni la répartition du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Le contrat est donc réputé être à temps complet depuis l'origine et il appartient à l'employeur de rapporter la preuve d'une part de la durée exacte de travail hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'incapacité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir à disposition constante de l'employeur.

En l'espèce comme le soutient le salarié, cette preuve n'est pas rapportée dès lors que pour les années antérieures à 2012 les contrats ne sont pas communiqués, qu'à partir de 2012 et jusqu'au mois de mai 2013, les contrats ne mentionnent ni la durée de travail convenue ni la répartition du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois. La cour retiendra donc que le travail est à temps complet, l'employeur n'étant pas en mesure de justifier de la durée de travail convenue.

Pour la période postérieure, les contrats d'enquête communiqués, s'ils font apparaître la répartition des horaires de travail entre les jours de la semaine, ne mentionnent pas la durée hebdomadaire ou mensuelle convenue et l'employeur ne rapporte pas non plus la preuve de cette durée de sorte que la cour dira que le contrat de travail est un contrat à temps plein.

Sur les rappels de salaire :

M. [X] sollicite la confirmation du jugement qui a condamné l'employeur à lui verser une somme de 36 979,13 euros brut pour la période comprise entre janvier 2012 et mai 2016 outre 3 697,91 euros au titre des congés payés y afférents et réclame en sus une somme de 8 181,71 euros pour la période de février à décembre 2011 et verse aux débats un tableau (pièce 8) récapitulant les montants reçus et qui seraient dus pour un montant encore différent et supérieur à ce qu'il réclame.

L'employeur de son côté s'oppose à la demande en faisant valoir que le salarié s'est déclaré indisponible certaines journées ou a été absent sans raison de sorte qu'il n'a pas à être rémunéré pour ces périodes puisqu'il ne se tenait pas à sa disposition et n'a pas fourni de travail et verse aux débats un tableau des indisponibilités du salarié qui n'est pas contredit par ce dernier de sorte que la cour, considérant que le salarié ne justifie pas s'être tenu à la disposition de l'employeur pendant les périodes interstitielles, au vu de l'ensemble de ces éléments, évaluera les rappels de salaire aux montants suivants :

- pour l'année 2011 : 8 181,71 euros

- pour l'année 2012 : 7 438,06 euros,

- pour l'année 2013 : 2 407,78 euros,

- pour l'année 2014 : 5 007,18 euros,

- pour l'année 2015 : 2 761,96 euros,

- pour l'année 2016 : 5 493,52 euros.

Contrairement à ce que soutient la société GFK ISL, l'employeur, étant tenu, du fait de la requalification du contrat de travail à temps partiel, au paiement du salaire correspondant à un temps complet, cette obligation contractuelle ne saurait être affectée par les revenus que le salarié aurait pu percevoir par ailleurs.

La société GFK ISL sera donc condamnée à payer à M. [X] la somme totale de 31 290,21 euros à titre de rappel de salaire outre 3 129,02 euros au titre des congés payés y afférents pour la période courant de février 2011 à mai 2016 et le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur l'indemnité de requalification :

En application de l'article L. 1245-2 du code du travail, en cas de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il est accordé au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. La société GFK ISL sera donc condamnée à verser à M. [X] une somme de 1 500 euros à titre d'indemnité de requalification et le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les autres demandes :

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale. Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature indemntaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné à l'employeur de remettre au salarié un bulletin de paie conforme à sa décision mais infirmé sur la condamnation de l'employeur au paiement d'une astreinte.

La demande de condamnation du salarié à restituer les sommes versées au titre de l'exécution provisoire est sans objet, le présent arrêt infirmatif constituant le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. En cause d'appel, la société GFK ISL sera condamnée aux dépens et devra indemniser M. [X] des frais exposés par lui et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a requalifié le contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein et statué sur l'article 700 du code de procédure civile, la remise d'un bulletin de salaire conforme au jugement et les dépens,

Statuant des chefs infirmés et y ajoutant :

Condamne la société GFK ISL, Custom research France à payer à M. [T] [X] les sommes de :

- 31 290,21 euros à titre de rappel de salaire outre 3 129,02 euros au titre des congés payés y afférents pour la période courant de février 2011 à mai 2016,

- 1 500 euros à titre d'indemnité de requalification,

Dit que les intérêts au taux légal courront sur les condamnations de nature indemnitaire à compter du présent arrêt,

Dit n'y avoir lieu à assortir la remise d'un bulletin de salaire conforme au jugement d'une astreinte,

Déclare sans objet la demande de condamnation à la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire,

Condamne la société GFK ISL, Custom research France à payer à M. [T] [X] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société GFK ISL, Custom research France aux dépens d'appel.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Luc LEBLANC, président et par Madame POIRIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 16/04494
Date de la décision : 27/03/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 19, arrêt n°16/04494 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-27;16.04494 ?
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