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26/03/2019 | FRANCE | N°18/00423

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 26 mars 2019, 18/00423


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



TA

Code nac : 50B



12e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 26 MARS 2019



N° RG 18/00423 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SDPQ



AFFAIRE :



SAS BARCOL AIR FRANCE





C/

SARL EUROMETAL CEILINGS









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 15 Décembre 2017 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° Chambre : 2

N° Section :

N° RG : 2015F0058

8



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Philippe CHATEAUNEUF,

Me Martine DUPUIS







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versa...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

TA

Code nac : 50B

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 26 MARS 2019

N° RG 18/00423 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SDPQ

AFFAIRE :

SAS BARCOL AIR FRANCE

C/

SARL EUROMETAL CEILINGS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 15 Décembre 2017 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° Chambre : 2

N° Section :

N° RG : 2015F00588

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Philippe CHATEAUNEUF,

Me Martine DUPUIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS BARCOL AIR FRANCE

N° SIRET : 418 58 5 6 83

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 2018005

Représentant : Me David h. HARTMANN de la SELEURL ALARIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0505 -

APPELANTE

****************

SARL EUROMETAL CEILINGS

N° SIRET : 498 20 0 9 63

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1859103 - Représentant : Me Lucie GOMES de la SELARL LEXJURISMO, Plaidant, avocat au barreau de SENLIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Février 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Thérèse ANDRIEU, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Thérèse ANDRIEU, Président,

Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,

Mme Véronique MULLER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,

FAITS ET PROCEDURE

Le groupe Barcol Air conçoit, fabrique, commercialise et installe des solutions de refroidissement et de chauffages innovantes pour tous types de plafond.

La société Eurometal Ceilings est spécialisée dans la fabrication de bacs métalliques pour faux plafonds.

La société Barcol Air a commandé à la société Eurometal Ceilings (Eurometal ci-après) des bacs métalliques pour les besoins d'un chantier dénommé 'ANSES' dirigé par l'entreprise générale SPIE, étant chargée de la fourniture et de la pose de plafonds et bacs métalliques.

La société SPIE a appliqué des pénalités de retard à la société Barcol Air que cette dernière entend faire supporter à la société Eurometal Ceilings, ne réglant pas en conséquence le montant des factures sollicité par cette dernière.

Par acte d'huissier du 28 Juillet 2015, la société Eurometal Ceilings a fait assigner la société Barcol Air devant le tribunal de commerce de Pontoise aux fins de la voir condamner au principal à lui verser la somme de 66 469,11 euros TTC majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, selon les dispositions de l'article L 441-6 du code de commerce, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2014, date de la mise en demeure.

Par jugement du 15 décembre 2017, le tribunal de commerce de Pontoise a:

-Déclaré la société Eurometal Ceilings bien fondée en ses demandes ;

-Condamné la société Barcol Air à payer à la société Eurometal Ceilings la somme de 66 469,11 euros TTC majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, selon les dispositions de l'article L 441-6 du code de commerce, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2014, date de la mise en demeure ;

-Déclaré la société Barcol Air partiellement fondée en ses demandes reconventionnelles ;

-Condamné la société Eurometal Ceilings à payer à la société Barcol Air la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts sur les retards que la société Eurometal Ceilings a générés ;

-Débouté la société Barcol Air de ses autres demandes reconventionnelles ;

-Condamné, après compensation, la société Barcol Air à payer à la société Eurometal Ceilings la somme de 36 469,11 euros majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, selon les dispositions de l'article L 441-6 du code de commerce, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2014, date de la mise en demeure de la demanderesse ;

-Condamné la société Barcol Air à payer à la société Eurometal Ceilings la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Déclaré la société Barcol Air mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'en a déboutée ;

-Condamné la société BARCOL AIR aux dépens de l'instance.

La société Barcol Air France a interjeté appel du jugement par déclaration du 19 janvier 2018 visant expressément toutes les dispositions du jugement entrepris.

Par conclusions notifiées le 13 novembre 2018, la société Barcol Air demande à la cour de :

Vu les articles 1134, 1146, 1147, et 1382 du Code civil, en leur ancienne version, applicables au présent litige,

Vu les pièces versées au débat,

-Réformer partiellement le jugement déféré

et statuant à nouveau :

-Débouter la société Eurometal Ceilings de l'ensemble de ses demandes,

A titre reconventionnel :

-Constater que les fautes contractuelles de la société Eurometal Ceilings ont eu pour conséquence une retenue de 60.000 euros de pénalités de retard sur le décompte général définitif de la société Barcol Air concernant le chantier ANSES,

en conséquence,

-Condamner la société Eurometal Ceilings à payer la somme de 60.000 euros à la société Barcol Air au titre des pénalités de retard appliquées par la société SPIE en raison des fautes contractuelles commises par la société Eurometal Ceilings,

-Constater que la demande principale de la société Eurometal Ceilings représente une somme de 55.390,92 euros,

En conséquence,

-Ordonner la compensation entre les sommes dues de part et d'autre et

-Condamner la société Eurometal Ceilings au paiement de la différence, soit 4.609,07 euros HT,

-Condamner la société Eurometal Ceilings à payer à la société Barcol Air la somme de 41.387 euros TTC correspondant aux frais de reprise, de remplacement et de substitution engagés par la société Barcol Air, à titre de dommages et intérêts,

En tout état de cause,

- Condamner la société Eurometal Ceilings à verser la somme de 6.000 € à la société Barcol Air au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société Eurometal Ceilings aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction directement au profit de Maître Philippe Châteauneuf, Avocat, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 14 novembre 2018, la société Eurometal Ceilings prie la cour de :

-Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

' déclaré la société Barcol Air partiellement fondée en ses demandes reconventionnelles,

' condamné la société Eurometal Ceilings à payer à la société Barcol Air la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts sur les retards que la société Eurometal Ceilings a générés,

' débouté la société Eurometal Ceilings de ses autres demandes reconventionnelles,

' condamné après compensation la société Barcol Air à payer à la société Eurometal Ceilings la somme de 36.469,11 € majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, selon les dispositions de l'article L441-6 du Code de Commerce, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2014, date de la mise en demeure.

Et statuant à nouveau,

Vu les articles 1134, 1146 et 1147 du code civil,

-Constater qu'il n'existe aucune preuve de la faute de la société Eurometal Ceilings ou du lien de causalité entre les livraisons en dehors du planning prévisionnel et les pénalités imputées à la société Barcol Air,

-Débouter la société Barcol Air France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. -Confirmer le jugement pour le surplus.

-Condamner la société Barcol Air France à verser à la société Eurometal Ceilings la somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

-Condamner la société Barcol Air France en tous les dépens dont distraction au profit de la selarl Lexavoue Paris-Versailles, Avocats aux offres de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue la 15 novembre 2018.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Sur l'exception d'inexécution opposée par la société Barcol Air

L'article 1147 ancien du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Il appartient à la société Barcol Air de démontrer l'inexécution par la société Ceilings de ses obligations.

La société Barcol Air fait valoir d'une part que la société Ceilings n'a pas respecté les délais de livraison l'ayant ainsi mise en difficulté par-rapport à la société SPIE qui lui a réclamé des pénalités de retard à hauteur de 60000 € HT après accord entre les parties et d'autre part que les bacs livrés n'étaient pas conformes l'ayant contrainte à avoir recours à d'autres sociétés .

En réplique, la société Eurometal conteste tout retard dans les livraisons.

Sur le retard dans les livraisons

Suivant quatre commandes des 30 janvier 2014, 20 mars 2014 et 24 mars 2014, n° 14.72597, 14.72669, 14.72670, 14.72679, la société Barcol Air a commandé des bacs à la société Eurometal Ceilings pour la somme globale de 124244,85 €.

Sur les trois dernières commandes, la date de livraison était indiquée au 4 avril 2014.

Puis un planning prévisionnel était établi entre les parties le 11 avril 2014 pour des livraisons devant intervenir du 16 avril au 23 mai 2014.

La société Barcol Air reproche à la société Eurometal d'avoir livré le matériel en 22 fois et non pas en sept fois comme prévu dans le planning, s'agissant de surcroît de livraisons fractionnées et surtout réalisées avec retard.

La société Eurometal fait valoir en réplique qu'il s'agissait d'un planning prévisionnel qui était revu en fonction de l'évolution du chantier mais l'échange de mails qu'elle verse au débat pour en attester entre les deux sociétés sont antérieurs à l'établissement du planning prévisionnel et ne sont pas dès lors de nature à le remettre en cause.

Il ressort des bons de livraison que par-rapport à la date limite du 28 mai indiquée sur le planning,

-la commande n° 14.72597 a été livrée les 25 juin 2014, 26 juin 2014, 27 juin, 30 juin, 1er juillet et 2 juillet 2014,

-la commande n° 14.72669 a été livrée les 5 juin, 17 juin 2014, 18 juin , 20 juin et 23 juin 2014, -la commande n° 14.72670 a été livrée le 19 mai 2014, le 26 mai 2014, le 28 mai 2014, les 4 et et 25 juin 2014 ,

Il est donc établi par les bons de livraison précités que les livraisons correspondant aux commandes objet du litige et non pas à d'autres chantiers comme le prétend la société Eurométal sont intervenues pour la plupart au-delà de la date butoir du 28 mai 2014 fixée entre les parties et que leur nombre a été largement supérieur à celui qui était prévu.

Au surplus, deux courriels échangés entre les deux sociétés le 28 mai 2014 corroborent le retard dans la livraison . M.[Q] de la société Barcol Air demandait à la société Eurometal de 's'engager sur un délai de livraison pour les bacs à activer du chantier Anses' ou de 'sous-traiter au cas d'impossibilité de produire ce qui semble être le cas'. La société Eurometal en la personne de M.[B] répondait avoir 'rencontré un nouveau problème sur la machine RAS' et proposait d'autres dates de livraison.

Par courrier du 4 juillet 2014, la société Barcol Air faisait état des problèmes rencontrés et des conséquences financières.

La société Barcol Air rapporte donc la preuve de manquements de la part de la société Eurometal qui n'a pas livré le matériel dans les délais convenus mais avec plus d'un mois de retard et de façon très fractionnée.

Le jugement est confirmé sur ce point.

Sur la non conformité des produits

La société Barcol Air fait état de ce que certains bacs de plafonds livrés par la société Eurometal se sont révélés défectueux et ont du être remplacés.

Pour rapporter la preuve de ses dires, elle verse un mail du 18 avril 2014 par lequel l'architecte remarquait sur le site des bacs ouverts alors qu'ils devaient être parfaitement jointifs, la société Barcol Air informant la société Eurometal de la nécessité de les reprendre.

Par courrier du 4 juillet 2014, la société Barcol Air outre les retards dans les livraisons fait état de la non conformité de certains bacs et de la nécessité pour elle de les remplacer en ayant recours à des sociétés tierces.

Cependant, la société Eurometal conteste à juste titre l'existence de défectuosités dans la mesure où il n'y a pas eu de constat contradictoire, que les pièces ne lui ont pas été restituées et que c'est de sa propre initiative que la société Barcol Air a eu recours à des sociétés tierces.

Il ressort de ce qui précède que la société Barcol Air ne rapporte pas la preuve de la non conformité des produits allégués.

Le jugement est confirmé sur ce point.

Sur la demande en dommages et intérêts de la société Barcol Air pour les retards de la société Eurometal

La société Barcol Air forme une demande reconventionnelle en dommages et intérêts.

Pour évaluer son préjudice, la société Barcol Air produit le décompte général définitif adressé par la société SPIE qui lui impute des pénalités à son encontre à hauteur de 60000 € HT et ce après négociation. Elle considère que ces pénalités ont pour seule origine les retards incessants de la société Eurometal.

Elle conteste la somme qui lui a été allouée par le tribunal à hauteur de 30000 € sollicitant le versement de la somme de 60000 € correspondant à la totalité des pénalités de retard infligées par la société SPIE du fait de la faute de la société Eurometal.

Il ressort de la lettre recommandée du 21 mai 2014 adressée par la société SPIE à la société Barcol Air que des prestations n'ont pas été réalisées/terminées , la société SPIE estimant l'avancement des travaux entre 0 et 80% suivant les étages concernés pour retenir que l'entreprise est en retard de trois semaines sur les îlots et de quatre semaines pour les bacs.

La société Barcol Air ne démontre pas par cette lettre ni par les autres pièces versées au débat que les retards de chantier sont uniquement imputables à la société Eurometal.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris qui a fixé dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation le préjudice subi par la société Barcol Air à la somme de 30000 €.

Le jugement est confirmé en ses autres dispositions qui ne sont pas contestées.

Sur les autres demandes

La société Barcol Air est condamnée aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct.

La société Barcol Air qui succombe en son appel est condamnée à verser à la société Eurometal la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement,

Confirme le jugement rendu le 15 décembre 2017 par le tribunal de commerce de Pontoise en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société Barcol Air à verser à la société Eurometal la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société Barcol Air aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Madame Thérèse ANDRIEU, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 18/00423
Date de la décision : 26/03/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 12, arrêt n°18/00423 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-26;18.00423 ?
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