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21/03/2019 | FRANCE | N°18/05096

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 21 mars 2019, 18/05096


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



11e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 21 MARS 2019



N° RG 18/05096 - N° Portalis DBV3-V-B7C-S2YS



AFFAIRE :



[X] [R]





C/

SAS DRESSER PRODUITS INDUSTRIELS





Requête en omission de statuer sur un arrêt du 09 juin 2016 minute N° 390 de la 11ème chambre de la cour d'appel de Versailles RG N° 14/02813





N° Section : E



Expéd

itions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES -





Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM D...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 MARS 2019

N° RG 18/05096 - N° Portalis DBV3-V-B7C-S2YS

AFFAIRE :

[X] [R]

C/

SAS DRESSER PRODUITS INDUSTRIELS

Requête en omission de statuer sur un arrêt du 09 juin 2016 minute N° 390 de la 11ème chambre de la cour d'appel de Versailles RG N° 14/02813

N° Section : E

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES -

Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

REQUETE EN OMISSION DE STATUER

LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, sur requête en omission de statuer, dans l'affaire entre :

DEMANDEUR A LA REQUÊTE

Monsieur [X] [R]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 18/05096 -

Représentant : Me Marie-sophie SCHLUPP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0008

****************

DEFENDERESSE A LA REQUÊTE

SAS DRESSER PRODUITS INDUSTRIELS

N° SIRET : 702 052 838

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Aurélien WULVERYCK, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0830

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Février 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :

Madame Hélène PRUDHOMME, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,

Vu l'arrêt de cette cour du 9 juin 2016,

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 7 mars 2018 ayant rejeté le pourvoi formé par M. [R] à l'encontre de l'arrêt du 9 juin 2016,

Vu les motifs de l'arrêt de la Cour de cassation retenant que le quatrième moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel qui a estimé que l'insuffisance professionnelle est caractérisée et que les premier, deuxième et troisième moyens, sous couvert des griefs de violation de la loi et de manque de base légale, critiquent une omission de statuer qui peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile mais n'est pas recevable devant elle,

Vu la requête en omission de statuer enregistrée au greffe le 17 décembre 2018 et les dernières conclusions déposées par M. [R] et par la société Dresser produits industriels et soutenues à l'audience par leurs avocats respectifs,

Vu l'article 463 du code de procédure civile,

Considérant que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ;

Que la demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité ;

Que le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune ;

Que l'affaire a été appelée à l'audience du 18 février 2019,

Considérant qu'en l'espèce il y a lieu de déclarer recevable la requête en omission de statuer introduite par M. [R] dans le délai prévu à l'article 463 du code de procédure civile,

Qu'il ressort de la lecture de l'arrêt du 9 juin 2016 rendu dans l'instance opposant M. [X] [R] à la société Dresser produits industriels qu'une omission de statuer affecte la décision qu'il convient de corriger,

Que dans le dispositif de son arrêt du 9 juin 2016, la cour d'appel de Versailles a :

- confirmé le jugement entrepris,

Y ajoutant,

- condamné la société Dresser produits industriels à payer à M. [R] les sommes suivantes :

* 2 088, 32 euros au titre du reliquat d'indemnité de licenciement,

* 86.300 euros au titre de la levée de la clause de non-concurrence, outre 8.630 euros au titre des congés payés y afférents,

*1.500 euros à titre d'indemnité complémentaire pour frais irrépétibles de procédure,

- condamné la société Dresser produits industriels aux dépens,

alors que, dans les motifs de son arrêt du 9 juin 2016, la cour d'appel de Versailles avait statué sur les demandes nouvelles formées par le salarié en cause d'appel relatives aux rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, aux repos compensateurs obligatoires, aux congés payés et dommages et intérêts afférents, à la dissimulation d'emploi salarié et à l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail dans les termes suivants :

'Considérant que, en cause d'appel, Monsieur [R] estime avoir été abusivement soumis à une convention de forfait en jours insuffisante au regard des exigences légales et devant être privée d'effet, ouvrant droit au paiement d'heures supplémentaires effectuées, à la réparation du préjudice subi pour violation des repos compensateurs ; qu'il réclame également une indemnité pour délit de travail dissimulé résultant du défaut de convention individuelle de forfait en jours écrite, ainsi que des dommages et intérêts en réparation de conditions de travail non conformes et contraires aux obligations légales ;

Mais considérant que le contrat de travail prévoit que 'de par sa fonction', Monsieur [R] sera soumis à un 'forfait cadre sans référence horaire' et que, ainsi que le fait valoir la société DRESSER, se référant aux dispositions de l'article 15 de l'accord national du 28 juillet 1998, cette mention ne renvoie pas à l'existence d'un cadre au forfait jour mais à la qualité de cadre dirigeant ;

Que l'article 15 de cet accord reprend la définition du cadre dirigeant énoncée par l'article L.3111-2 du code du travail, en exigeant, pour avoir cette qualité, à la fois des responsabilité impliquant une indépendance du salarié dans l'organisation de son emploi du temps, l'habilitation à prendre des décisions de manière largement autonome, et une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement ;

Qu'il résulte des pièces produites que Monsieur [R], qui exerçait les fonctions de Directeur des Ventes France et avait été nommé membre du Comité de direction par décision de l'associé unique du 20 janvier 2009, remplissait l'ensemble de ces conditions ;

Qu'en application du même article L.3111-2 du code du travail, et comme le rappelle l'accord précité, les dirigeants sont exclus des dispositions sur la durée du travail ;

Que compte tenu de ces éléments Monsieur [R] ne peut prétendre au régime des heures supplémentaires et repos compensateurs ;

Que la preuve des éléments constitutifs, tant matériel qu'intentionnel, du délit de travail dissimulé n'est pas rapportée par le salarié ;

Qu'il n'est pas démontré de faute de la société DRESSER dans l'organisation de l'emploi du temps du salarié ni de préjudice consécutif subi par celui-ci ;

Qu'en conséquence, Monsieur [R] sera débouté de ses demandes relatives aux rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, aux repos compensateurs obligatoires, aux congés payés et dommages et intérêts afférents, à la dissimulation d'emploi salarié et à l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail' ;

Qu'il convient dés lors de reprendre dans le dispositif ces prétentions sur lesquelles la cour s'est expliquée dans ses motifs,

Que, comme le fait justement valoir la société Dresser produits industriels, si le juge peut compléter sa décision ou y ajouter au visa de l'article 463 du code de procédure civile, il ne peut en revanche modifier dans le cadre de cet article les droits des parties résultant de sa décision,

Qu'il s'ensuit que les demandes de condamnations pécuniaires reprises de ces mêmes chefs par M. [R] dans le cadre de la présente requête ne peuvent être admises ;

Qu'il y a lieu en conséquence de compléter ainsi le dispositif dans les termes suivants :

'- confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

- condamne la société Dresser produits industriels à payer à M. [R] les sommes suivantes :

* 2 088, 32 euros au titre du reliquat d'indemnité de licenciement,

* 86.300 euros au titre de la levée de la clause de non-concurrence, outre 8.630 euros au titre des congés payés y afférents,

*1.500 euros à titre d'indemnité complémentaire pour frais irrépétibles de procédure,

- déboute M. [R] de ses demandes relatives aux rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, aux repos compensateurs obligatoires, aux congés payés et dommages et intérêts afférents, à la dissimulation d'emploi salarié et à l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail,

- condamne la société Dresser produits industriels aux dépens' ;

Il convient, au regard des circonstances de l'espèce, de mettre, les dépens du recours à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Déclare recevable la requête en omission de statuer formée par M. [R],

Ordonne la rectification de l'omission de statuer affectant l'arrêt n° RG 14/02813 en date du 9 juin 2016,

Dit que le dispositif de la décision sera complétée dans les termes suivants :

'- confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant, condamne la société Dresser produits industriels à payer à M. [R] les sommes suivantes :

* 2 088, 32 euros au titre du reliquat d'indemnité de licenciement,

* 86.300 euros au titre de la levée de la clause de non-concurrence, outre 8.630 euros au titre des congés payés y afférents,

*1.500 euros à titre d'indemnité complémentaire pour frais irrépétibles de procédure,

- déboute M. [R] de ses demandes relatives aux rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, aux repos compensateurs obligatoires, aux congés payés et dommages et intérêts afférents, à la dissimulation d'emploi salarié et à l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail,

- condamne la société Dresser produits industriels aux dépens' ;

Rejette les demandes de condamnation pécuniaires M. [R],

Dit que mention du présent arrêt sera portée sur la minute de l'arrêt du 9 juin 2016 et sur l'expédition qui en seront délivrées,

Dit que les dépens resteront à la charge du trésor public.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIERE, greffier.

Le GREFFIERLe PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 11e chambre
Numéro d'arrêt : 18/05096
Date de la décision : 21/03/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 11, arrêt n°18/05096 : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-21;18.05096 ?
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