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21/03/2019 | FRANCE | N°17/01960

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 21 mars 2019, 17/01960


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53B



16e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 21 MARS 2019



N° RG 17/01960 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RL6J



AFFAIRE :



Société d'Investissements et de Gestion 35 - SIG 35 venant aux droits de la SNC ANJOU SERVICES...





C/

SAS ACTION LOGEMENT SERVICES,

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Février 2017 par le Tribunal de Grande In

stance de NANTERRE

N° Chambre : 6

N° Section :

N° RG : 13/07930



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES



SCP COURTAIGNE AVOCATS, a...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 MARS 2019

N° RG 17/01960 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RL6J

AFFAIRE :

Société d'Investissements et de Gestion 35 - SIG 35 venant aux droits de la SNC ANJOU SERVICES...

C/

SAS ACTION LOGEMENT SERVICES,

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Février 2017 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 6

N° Section :

N° RG : 13/07930

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES

SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société d'Investissements et de Gestion 35 - SIG 35 venant aux droits de la SNC ANJOU SERVICES S.N.C au capital de 678 514 935,00 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 399 381 995, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 399 38 1 9 955

[Adresse 1]

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20170146 -

Représentant : Me Valéry GOLLAIN de la SCP OCTANT AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LILLE

APPELANTE

****************

SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, société par actions simplifiée, entreprise de l'économie sociale et solidaire, au capital de 20.000.000 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 824 541 148, dont le siège est [Adresse 2] venant aux droits de l'association ASTRIA dissoute par ordonnance du 20 octobre 2016 et arrêté du 28 octobre 2016 à effet du 31 décembre 2016, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général Monsieur [K] [V] domicilié audit siège

N° SIRET : 824 54 1 1 488

[Adresse 2]

Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 019065 -

Représentant : Me Brigitte COAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0283

SAS GEOXIA MAISONS INDIVIDUELLES

N° SIRET : 389 002 767

[Adresse 3]

Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628

SNC PHENIX EVOLUTION

N° SIRET : 344 176 672

[Adresse 3]

Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Février 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia GRASSO, Président chargé du rapport et Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Patricia GRASSO, Président,

Madame Nicolette GUILLAUME, Président,

Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,

FAITS ET PROCEDURE,

La société des maisons Phenix a consenti onze prêts à l'Apec 1 % entre 1981 et 1990.

Selon un projet de traité de scission en date du 8 novembre 1995, la société des maisons Phenix, devenue la société Compagnie immobilière Phenix (CIP), a été apportée par voie de scission avec effet rétroactif au 1er janvier 1995, à sept sociétés sous holding de pôle, toutes détenues par la société Compagnie générale d'immobilier et de services, laquelle était devenue l'unique actionnaire de la CIP, et parmi lesquelles figurent notamment, les sociétés Anjou maison individuelle et Anjou services.

Suivant une opération de fusion-absorption en date du 22 décembre 1999, la société Anjou maison individuelle, devenue la société Générale de l'habitat individuel (GHI) suite à un changement de dénomination sociale, a été absorbée par la société M.I (devenue aujourd'hui la société « Geoxia maisons individuelles »). Du fait de cette opération, la société Phenix évolution, jusque là filiale de la société Anjou maisons individuelle, est devenue une société filiale de la société Geoxia.

L'association Astria, qui vient aux droits de l'Apec 1 %, est un organisme collecteur de la participation des employeurs à l'effort de construction (ci-après la PEEC), laquelle peut prendre la forme de subventions ou de prêts à taux zéro sur une durée de 20 ans, à charge pour les organismes collecteurs de rembourser à l'échéance le nominal des sommes prêtées.

Entre 2002-2012, l'association Astria à remboursé à la SAS Geoxia maisons individuelles et à la SNC Phénix évolution, pour une somme d'un montant de 389.880,60€ les prêts suivants :

Prêt de 95.300, 23 € datant de 1981 (reçu n°19192)

Prêt de 72.821, 54 € datant de 1982 (reçu n°23063)

Prêt de 60.979, 60 € datant de 1985 (reçu n°30640)

Prêt de 108.262, 14 € datant de 1986 (reçu n°34186)

Prêt de 8.195, 05 € datant de 1986 (reçu n°33965)

Prêt de 17.160, 03 € datant de 1987 (reçu n°33457)

Prêt de 5.242, 40 € datant de 1987 (reçu n°35538)

Prêt de 10.709, 09 € datant de 1987 (reçu n°36528)

Prêt de 5.091, 80 € datant de 1988 (reçu n°38354)

Prêt de 3.237, 56 € datant de 1989 (reçu n°41125)

Prêt de 2.881, 14 € datant de 1990 (reçu n°44912).

Par acte d'huissier du 14 juin 2013, la société Anjou services, s'estimant titulaire de créances de remboursement de ces prêts, a fait assigner l'association Astria en paiement des sommes à rembourser dans le cadre de la PEEC, devant le tribunal de grande instance de Nanterre.

Par acte d'huissier délivré les 13 et 14 mars 2014, l'association Astria a fait assigner les sociétés Geoxia maisons individuelles et Phenix évolution en garantie devant le tribunal susvisé.

Par jugement rendu le 10 février 2017, le tribunal de grande instance de Nanterre a :

-déclaré prescrite la demande en paiement présentée par la société Anjou services à l'encontre de la société Astria à hauteur de 168.121,77 euros ;

-débouté la société Anjou services de sa demande pour le surplus ;

-déclaré prescrite la demande de dommages-intérêts présentée par la société Anjou services à l'encontre des sociétés Geoxia maisons individuelles et Phenix évolution à l'exception de celle afférante au prêt d'un montant de 2.881,13 euros ;

-débouté la société Anjou services de sa demande en dommages-intérêts concernant ce prêt ;

-condamné la société Anjou services à payer à la société Astria la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné la société Anjou services à payer aux sociétés Geoxia maisons individuelles et Phenix évolution la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.

Le 9 mars 2017, la société Anjou services a interjeté appel de la décision.

Dans ses conclusions transmises le 28 janvier 2019, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société d'investissements et de gestion, venant aux droits de la SNC Anjou services, appelante, demande à la cour de :

-recevoir son appel et infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 10 février 2017 dans toutes ses dispositions ;

À titre principal

-condamner Action logement services, venant aux droits d'Astria, à lui verser la somme de 389.880,60 euros au titre des sommes à lui rembourser dans le cadre de la PEEC, outre les intérêts au taux légal ;

À titre subsidiaire,

Dans l'hypothèse où sa demande en paiement à l'encontre d'Action logement services, à hauteur de 168 121,77 euros, serait déclarée prescrite :

-condamner Action logement services à lui verser la somme de 221.758,83 euros au titre des sommes à lui rembourser dans le cadre de la PEEC, outre les intérêts au taux légal ;

-condamner solidairement Geoxia et Phenix évolution à lui verser la somme de 168 121,77 euros à titre de dommages-intérêts pour les sommes par elles perçues en fraude des droits de la société d'investissements et de gestion, outre 50 000 euros au titre de ses autres préjudices résultant des déclarations frauduleuses de Geoxia et Phenix évolution ;

Dans l'hypothèse où la responsabilité d'Action logement services serait écartée :

-condamner solidairement Geoxia et Phenix évolution à lui verser une somme de 389 880,60 euros à titre de dommages-intérêts pour les sommes par elles perçues en fraude de ses droits, outre 50000 euros au titre de ses autres préjudices résultant des déclarations frauduleuses de Geoxia et Phenix évolution ;

En tous les cas ;

-condamner Action logement services, Geoxia et Phenix évolution à lui verser, chacune, une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamner Action logement services, Geoxia et Phenix évolution aux entiers frais et dépens, dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SELARL Patricia Minault agissant par Me Patricia Minault, avocat au barreau de Versailles, Toque 619, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions transmises le 21 janvier 2019, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Action logement services, venant aux droits de l'association Astria, intimée, demande à la cour de :

À titre principal,

-confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

-dire et juger la société d'investissements et de gestion irrecevable en ses demandes à l'encontre de l'association Astria, à hauteur de 95.300,23 euros et 72.821,54 euros, comme prescrites ;

-dire et juger que la société d'investissements et de gestion ne justifie par aucune pièce être titulaire de chaque créance qu'elle invoque, ou créancière d'une quelconque somme due par Astria; -débouter la société d'investissements et de gestion de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, dirigées à l'encontre de la société Action logement services, venant aux droits d'Astria;

-constater que l'intégralité des créances alléguées par la société d'investissements et de gestion pour un total de 389.880,60 euros ont été réglées à bonnes dates par Astria, venant aux droits de l'Apec, entre les mains des sociétés Geoxia maisons individuelles et Phenix évolution qui ont justifié auprès d'elle être créancières desdites sommes ;

-constater que les créances de 20.179,68 euros, 24.660,76 euros et 11.523,32 euros, visées pour la première fois dans les conclusions de la société d'investissements et de gestion du 21 janvier 2015, lui ont été réglées ' lorsqu'elle s'est préoccupée desdites créances et a justifié être titulaire de celles-ci ' pour un total de 56.363,76 euros ;

-dire et juger la société Action logement services recevable et bien fondée dans ses demandes dirigées à l'encontre des sociétés Geoxia maisons individuelles et Phenix évolution ;

-débouter les sociétés Geoxia et Phenix évolution de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Action logement services ;

-condamner les sociétés Geoxia et Phenix évolution à relever et garantir la société Action logement services de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à son égard, et ce :

-à hauteur de 17.160,03 euros en principal pour la société Phenix évolution, avec intérêts, frais et article 700 et à hauteur de 372.720,55 euros en principal pour la société Geoxia maisons individuelles, avec intérêts, frais et article 700 ;

-condamner la société Geoxia maisons individuelles à rembourser à la société Action logement services les sommes suivantes, indûment perçues par elle, pour un total de 372.720,55 euros avec intérêts du jour du paiement si sa mauvaise foi est retenue :

- 95.300,23 €

- 72.821,54 €

- 60.979,61 €

- 108.262,14 €

- 5.242,40 €

- 10.709,09 €

- 5.091,80 €

- 3.237,56 €

- 8.195 €

- 2.881,13 €

-condamner la société Phenix évolution à rembourser à la société Action logement services la somme indûment perçue de 17.160,03 euros avec intérêts du jour du paiement si sa mauvaise foi est retenue ;

-dire et juger que les intérêts échus sur le montant des condamnations porteront eux-mêmes intérêts ;

À titre subsidiaire,

-condamner la société Geoxia maisons individuelles à régler à la société Action logement services, à titre de dommages-intérêts, la somme de 471.720,55 euros égale au préjudice qu'elle subit en principal et intérêts ;

-condamner la société Phenix évolution à lui régler, à titre de dommages-intérêts, la somme de 19.000 euros égale au préjudice qu'elle subit en principal et intérêts ;

-dire et juger que les intérêts échus sur le montant des condamnations porteront eux-mêmes intérêts ;

-débouter la société Geoxia maisons individuelles et Phenix évolution de leur appel incident et de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;

-condamner la société d'investissements et de gestion au paiement d'une somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamner la société Geoxia maisons individuelles au paiement d'une somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamner la société Phenix évolution au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamner conjointement et solidairement la société d'investissements et de gestion, la société Geoxia maisons individuelles et la société Phenix évolution aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Isabelle Delorme-Muniglia.

Dans ses conclusions transmises le 29 janvier 2019, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, les sociétés Geoxia maisons individuelles et Phenix évolution, intimées, demandent à la cour de :

À titre principal,

-confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 10 février 2017 ;

À titre subsidiaire,

Dans l'hypothèse où la cour d'appel, après avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la société d'investissements et de gestion prescrite en son action à l'encontre de la société Action logement services et en ce qu'il l'a déboutée pour le surplus, condamnerait Action logement services à verser à verser à la société Anjou services une somme de 389.880,60 euros au titre du remboursement des créances Apec 1 %,

-dire et juger sans objet l'action directe formée, à titre subsidiaire, par la société d'investissements et de gestion à leur encontre ;

-dire et juger la société Action logement services prescrite en son appel en garantie à l'encontre de la société Geoxia maisons individuelles pour les prêts Apec 1 % °19192, 23063, 30640, 34186, 35538, 36528, 38354 et 33965 pour un montant de 366.601,85€ remboursés par Astria à Geoxia maisons individuelles entre le 28 mars 2002 et le 19 décembre 2008 et de (ii) Phenix évolution pour le prêt Apec 1% n°34457 d'un montant de 17.160 € remboursé par Astria à Phenix évolution le 22 juin 2007 ;

-débouter la société Action logement services de son appel en garantie pour le surplus et pour l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions contre Geoxia maisons individuelles et Phenix évolution ;

-dire et juger la société Action logement services prescrite en son action à l'encontre de Geoxia maisons individuelles pour l'ensemble des créances de prêts Apec 1 %, à l'exception des créances de prêts Apec 1% n° 41125 et 44912 pour un montant total de 6.118, 69 euros, et de Phenix évolution ;

-débouter la société Action logement services de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de Geoxia maisons individuelles afférente aux prêts non prescrits n°41125 et 44912 d'un montant total de 6.118,69 euros, et de Phenix évolution ;

-débouter la société Action logement services de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de Geoxia maisons individuelles afférente aux prêts non prescrits n°41125 et 44912 d'un montant total de 6.118,69 euros, plus généralement, de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de Geoxia maisons individuelles et Phenix évolution, au visa des articles 1371 et 1382 anciens du code civil ;

À titre plus subsidiaire,

Dans l'hypothèse où la cour d'appel, après avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré prescrite à hauteur de 168.121,77 euros l'action en paiement de la société d'investissements et de gestion à l'encontre de la société Action logement services, l'infirmerait pour le surplus et, statuant à nouveau, condamnerait la société Action logement services à payer à la société d'investissements et de gestion tout ou partie de la somme de 221.758,83 euros au titre du remboursement des créances Apec 1 %,

-dire et juger sans objet l'appel en garantie de la société Action logement services à l'encontre de Geoxia et Phenix évolution quel que soit son fondement pour les créances de prêts Apel 1 % n°19192 et 23063 pour un montant total de 168.121,77 euros prescrite dans les relations entre Anjou services et la société Action logement services ;

-det juger Action logement services prescrite en son appel en garantie à l'encontre de (i) Geoxia maisons individuelles pour les prêts Apec 1% 30640, 34186, 35538, 36528, 38354 et 33965 pour un montant de 198.480,08€ remboursés par Astria à Géoxia maisons individuelles entre le 28 mars 2002 et le 19 décembre 2008 et à l'encontre de (ii) Phénix évolution pour le prêt Apec 1% n°34457 d'un montant total de 17.160 € remboursé par Astria à Phénix évolution le 22 juin 2007 ;

-débouter Action logement services de son appel en garantie pour le surplus et pour l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions contre Géoxia maisons individuelles et Phénix évolution ;

-dire et juger Action logement services prescrite en son action à l'encontre de (i) Geoxia pour l'ensemble des créances de prêts Apec 1%, à l'exception des créances de prêts Apec 1% n°41125 et 44912 pour un montant total de 6.118,69 €, et (ii) Phénix évolution ;

-débouter Action logement services de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de Géoxia maisons individuelles afférente aux prêts non prescrits n°41125 et 44912 d'un montant total de 6.118, 69 € et, plus généralement, de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de Géoxia maisons individuelles et Phénix évolution au visa des articles 1371 et 1382 anciens du code civil ;

-dire et juger sans objet l'action directe formée à titre subsidiaire par Société d'investissements et de gestion à l'encontre de Géoxia maisons individuelles et Phénix évolution pour les créances de prêts Apec 1% n°19192 et 23063 pour un montant total de 168.121,77 € ;

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré Société d'investissements et de gestion prescrite en sa demande de paiement de dommages et intérêts formée à titre subsidiaire à l'encontre de Géoxia maisons individuelles et Phénix évolution pour l'ensemble des créances de prêts Apec 1%, à l'exception de sa demande afférente à la créance de prêt d'un montant de 2.881,13 € ;

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Société d'investissements et de gestion de sa demande de dommages et intérêts afférente au prêt non prescrit d'un montant de 2.881,13€ et, plus généralement, de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de Géoxia maisons individuelles et Phénix évolution ;

En tout état de cause,

-condamner la société Action logement services et la société d'investissements et de gestion chacune, au paiement d'une somme d'un montant de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à chacune de Geoxia maisons individuelles et Phenix évolution, ainsi qu'aux entiers dépens.

*****

La clôture de l'instruction a été prononcée le 29 janvier 2019.

L'audience de plaidoirie a été fixée au 6 février 2019 et le délibéré au 21 mars 2019 suivant.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des demandes au regard de la prescription

L'appelante soutient que les créances sont de nature fiscale et soumises à la prescription trentenaire, la PEEC étant un impôt versé par les employeurs sous forme d'investissement direct en faveur du logement des salariés.

La société Action logement services répond que la prétendue obligation de paiement de créance était soumise à une prescription décennale avant la loi du 17 juin 2008, la SNC Anjou Services étant par nature commerçante.

Pour l'obligation légale des employeurs de participer à l'effort de construction, il convient de distinguer :

-l'assujettissement à la PEEC soit le paiement d'une cotisation par l'employeur, dont la nature fiscale peut faire l'objet d'un débat puisque l'article 235 bis du code général des impôts prévoit :

« les règles concernant la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction sont définies aux articles L 313-1,L 313-2 et L 313-4 à L 313-6 du code de la construction et de l'habitation » et que ce renvoi au code de la construction et de l'habitation, pourrait laisser penser que la participation que la PEEC n'est pas un impôt ou une taxe, mais une obligation sociale des entreprises, relevant de leur activité commerciale

-les modalités d'investissement de la PEEC d'où il résulte, en tout état de cause, que si un employeur accorde un prêt à un organisme collecteur, les relations entre lui et cet organisme deviennent des relations contractuelles de droit privé auxquelles les règles de droit commun de la prescription sont applicables.

C'est donc à juste titre que le jugement relève que, bien que résultant de l'obligation légale des employeurs de participer à l'effort de construction, les créances litigieuses ne sont pas des obligations fiscales, de sorte qu'Anjou Services ne peut invoquer la prescription trentenaire prévue, avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, par l'ancien article 2262 du code civil, et que les créances litigieuse sont nées à l'occasion de l'activité exercée par la SA Maisons Phénix, société commerciale par la forme, de sorte qu'elles étaient soumises à la prescription décennale prévue par l'ancien article L 110-4 du code de commerce .

La créance d'un montant de 95 300,23 € (ou 625 128,51 FRF) est venue à échéance le 31 décembre 2001.

Anjou Services ne pouvait, en application de l'article 26 de la loi du 17.06.2008, en demander le remboursement que jusqu'au 31 décembre 2011.

La créance de 72 821,54 €, est venue à échéance le 31 décembre 2002.

Anjou Services ne pouvait demander le remboursement que jusqu'au 31 décembre 2012.

L'acte introductif d'instance ayant été délivré par Anjou Services le 14 juin 2013, le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté que la demande en paiement présentée l'appelante à l'encontre de la société Action logement services, venant aux droits de l'association Astria est prescrite à hauteur de 95 300,23 € + 72 821,54 €, soit 168 121,77 € .

Sur le bien fondé de la demande

Il est constant et non contesté que l'association Astria a remboursé à la SAS Geoxia maisons individuelles la somme de 372 720,55 € et à la SNC Phénix évolution la somme de 17 160,03€ pour un total de 389.880,60€.

L'appelante affirme venir aux droits de la CIP « anciennement Maisons Phenix » et avoir reçu de cette dernière, aux termes d'un « projet de traité de scission » en date du 8 janvier 1995, partie de ses actifs et passifs, dont toutes les créances que détenait SA Maisons Phenix vis-à-vis de l'APEC et en demande remboursement à la société Action logement services (ex-Astria elle-même venant aux droits de l'APEC) et soutient que les versements sont fautifs, qu'au moment où elle a remboursé, l'association Astria, ayant connaissance de la scission de CIP, ne pouvait ignorer que les sociétés qu'elle remboursait n'étaient pas titulaires des créances litigieuses ; que l'article 3.2 du projet de traité de scission prévoit que « CIP apporte à chacune des sociétés bénéficiaires...tous les éléments d'actif et de passif...qui constituent son patrimoine et ce, conformément aux bilans de scission établis par CIP au 31.12.1994'joints en annexe 8 des présentes » de sorte que la société Géoxia ne pouvait, à la lecture des annexes 8-7 et 8-1 du projet de traité, ignorer qu'elle n'était pas titulaire de la créance litigieuse.

La société Action logement services (ex-Astria) fait valoir que les remboursements faits de bonne foi par Astria étaient libératoires en application de l'article 1240 ancien du Code Civil, que l'article 1342-3 nouveau du Code Civil, précise que le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable, qu'entre 2001 (date de la première échéance) et 2013 date de l'assignation, la SNC Anjou Services n'est jamais entrée en contact avec Astria pour l'informer de ce qu'elle était titulaire de créances litigieuses de sorte qu'elle ne pouvait qu'ignorer qu'elle était titulaire desdites créances, alors qu'elle-même semble l'avoir ignoré.

Les sociétés Geoxia maisons individuelles et Phenix évolution, soutiennent qu'elles sont titulaires des créances des prêts accordés par Société Maisons Phénix à l'Apec 1% , qui ont nécessairement été juridiquement transférées à Anjou Maison Individuelle, puis à Géoxia à la suite de l'absorption d'Anjou Maison Individuelle (devenue GHI) en 1999, la titularité des créances de prêts par Géoxia trouvant sa source dans le Traité de Scission, puisque Anjou Maison Individuelle s'est vue apporter l'ensemble des éléments d'actif et de passif de la CIP correspondant à la branche d'activité historique de Société Maisons Phénix, celle de la Maison Individuelle et de la Construction2 alors qu'Anjou Services s'est vue attribuer l'ensemble des éléments d'actif et de passif correspondant à la branche d'activité Services, en vertu de la règle générale selon laquelle les éléments d'actif et de passif correspondant à une branche d'activité sont transférés à la société bénéficiaire de l'apport de la branche d'activité en question.

Le 10 décembre 2001, l'Apec, devenue Astria puis société Action logement services a proposé, par courrier du 10 décembre 2001 à la société MI SA, devenue Géoxia , dont le siège était [Adresse 4], de lui rembourser des prêts qui lui avaient été consentis par la SA Maisons Phénix , devenue CIP , dont le siège social était [Adresse 5]

Par courrier du 23 mars 2002 , Géoxia a confirmé à l'Apec 1% qu'elle était bien juridiquement titulaire des [Localité 1] de Prêts depuis son absorption d'[Localité 2] Maison Individuelle, cette dernière s'étant vue transféré ces créances aux termes du Traité de Scission, lui adressant avec son courrier le Traité de Scission, la délibération d'[Localité 2] Maison Individuelle du 3 janvier 1996 portant changement de sa dénomination sociale en GHI, le traité de dissolution de GHI et le projet de fusion avec MI SA, et la fusion absorption de GHI par MI SA rétroactive au 1er janvier 1999 .

L'article 1240 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, prévoit que « le paiement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance, est valable, encore que le possesseur en soit par la suite évincé. « 
La bonne foi se présume et il appartient à l'appelante de prouver que la société Action logement services anciennement Astria a sciemment remboursé les créances aux sociétés Geoxia maisons individuelles et Phenix évolution alors quelles n'en étaient pas titulaires.

S'il apparaît que l'association Astria avait connaissance de la scission de CIP, elle n'a eu connaissance du contenu du projet de Traité de fusion que par la lettre de Geoxia du 23 mars 2012 et, à sa lecture, n'a pu en déduire que sociétés Geoxia Maisons Individuelles et Phenix Evolution n'étaient pas titulaires des créances qu'elle souhaitait rembourser.

En outre, l'Apec demande (en cas de disparition de l'entreprise) que celui qui se présente comme titulaire de la créance établisse une attestation de perte du reçu libératoire et certifie que lesdites créances sont inscrites à son bilan.
Or d'une part, ce n'est qu'en 2012 que la SNC Anjou Services a demandé le remboursement des sommes de 20.179,68 € (132.370 Frs),24.660,76 € (161.764 Frs),11.523,32 € (75.588 Frs) et a adressé à Astria les justificatifs de sa titularité sur ces trois créances en joignant les reçus libératoires.

D'autre part, Géoxia a constaté au moment de la demande d'Astria que les créances de prêts n'avaient pas été comptabilisées à son bilan suite à l'absorption de [Localité 2] Maison Individuelle en raison d'une erreur d'imputation commise lors de l'établissement des bilans de scission de la CIP ; pour remédier à cette erreur, les comptables de Géoxia, avec l'aval de son commissaire aux comptes, ont alors passé un résultat exceptionnel dans les comptes de la société clos le 31 décembre 2002, et dans le même temps, une provision sous forme de dépréciation à 100 % pour « divers prêts 1% apportés en majorité lors de la scission de la CIP en 1995 d'un montant de 1946K Euro » a été passée dans les comptes Anjou Services pour l'exercice clos le 31 décembre 2003, lesquels ont été certifiés par le même commissaire aux comptes.

La société Geoxia Maisons Individuelles a donc répondu à Astria pour toutes les créances hormis celle correspondant au premier prêt, que le prêt était demeuré inscrit à l'actif de son bilan et a adressé une attestation de perte du reçu original.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que la mauvaise foi de la société Action logement services ex Astria n'était pas démontrée et que les remboursements effectués étaient libératoires.

sur l'action directe de l'appelante à l'encontre de la SAS Geoxia maisons individuelles et de la SNC Phenix évolution

*sur la prescription

Les sociétés Geoxia maisons individuelles et Phenix Evolution soutiennent que le Tribunal a justement considéré que l'action directe d'Anjou Services à l'encontre des concluantes était prescrite pour l'ensemble des créances de prêts Apec 1%, à l'exception de sa demande afférente à la créance de prêt d'un montant de 2.881,13 €, et mal fondée pour le surplus.
Le tribunal a retenu comme point de départ, les dates auxquelles les créances de prêts leur auraient été remboursées.

En réalité cette prescription quinquennale issue de la loi du 17 juin 2008 ne peut courir que de la date de l'acte introductif d'instance qu'Anjou Services a fait délivrer à l'Association Astria le 14 juin 2013, puisque ce n'est qu'au cours de cette instance, après que Géoxia et Phenix Évolution y aient été appelées en garantie par Astria que les attestations de perte fautives ont été produites et que la société Anjou Services ne pouvait, avant, en avoir connaissance ni avoir un intérêt à agir contre Géoxia et Phenix Évolution.

L'action n'est donc pas prescrite.

*sur le fond

L'appelante demande la condamnation de Geoxia et Phenix Évolution à lui verser solidairement, sur le fondement de l'article 1240 du code civil Code civil dans sa version postérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et ancienement 1382 , des dommages intérêts à hauteur de 389 880,60 € (372 720,57 €, indûment perçus par Geoxia, et 17 160,03 €, indûment perçus par Phenix Évolution) au titre de son préjudice direct, et de 50 000 € au titre de son préjudice consécutif à leurs man'uvres frauduleuses.

Selon le jugement entrepris, le projet de traité de scission du 8 novembre 1995 démontre que lors de la scission de la CIP, les créances de prêts issues de la PEEC n'ont pas fait l'objet d'une disposition spécifique.
Son article 3.2 indique: « CIP apporte à chacune des sociétés bénéficiaires...tous les éléments d'actif et de passif...qui constituent son patrimoine et ce, conformément aux bilans de scission établis par CIP au 31.12.1994'joints en annexe 8 des présentes ».
Mais l'article 1.2 , en page 13 du projet, stipule que les sociétés bénéficiaires des apports « recevront chacune les éléments d'actif et de passif que CIP détient dans les secteurs d'activité dont elles seront les holding » et l'article 4.1 (a) , en page 23, au paragraphe » propriété et jouissance des actifs apportés-rétroactivité » : que : « Chacune des Sociétés Bénéficiaires aura la propriété et la jouissance de l'ensemble des biens, droits et valeurs de CIP qui lui sont transmis, y compris ceux qui auraient été omis, soit aux présentes, soit dans la comptabilité de CIP, à compter du jour où ces apports seront devenus définitifs, par suite de l'approbation de la présente scission par les assemblées générales de CIP et des Sociétés Bénéficiaires ».

L'article 1.2 du projet de traité de Scission vaut donc clé de répartition des éléments d'actif et de passif entre les Sociétés Bénéficiaires de la scission .

Or, la société Anjou Maison Individuelle s'est vue apporter l'activité secteur [Localité 3] Individuelles et Construction en vertu de l'article 3.2.1 du Traité de Scission: « Les éléments d'actif et de passif apportés par CIP au profit d'Anjou Maison Individuelle comprennent les biens et droits mobiliers corporels et incorporels, qui bien que non constitutifs d'un fonds de commerce conformément à ce qui est déclaré à l'article 5, constituent le pôle d'activité secteur maisons individuelles et constructions défini au présent contrat » alors que la société Anjou Services s'est vue apporter l'activité secteur Services en vertu de l'article 3.2.7 du Traité de Scission : « Les éléments d'actif et de passif apportés par CIP au profit d'Anjou Services comprennent les biens et droits immobiliers et mobiliers, qui bien que non constitutifs d'un fonds de commerce conformément à ce qui est déclaré à l'article 5, constituent le pôle d'activité secteur services définit au présent contrat » .

Le bilan de scission de la société Anjou services annexé au projet de scission reçu par acte notarié les 3 et 4 avril 1996, fait état de la transmission à la société Anjou Services d'un actif de 614 437 328,18 FRF au titre « Autres immobilisations financières » , poste ramené à la somme de 576256 425,18 FRF (614 437 328,18 FRF ' 38 180 903 FRF) suite au P.V. des décisions de l'actionnaire unique de CIP et celles relatives aux différentes compensations ou décompensations.

Ce sont donc « d'autres immobilisations financières » qui ont été apportées à Anjou Services lors de la scission de la CIP , dont le montant ressort du projet de traité de scission et du P.V.

des décisions de l'actionnaire unique de la CIP , qui sont enregistrés et annexés à la minute d'un acte Notarié

La consultation des bilans des autres sociétés, bénéficiaires de la scission de CIP, démontre que, au titre « d'autres immobilisations financières », CIP a apporté :

- à la société Anjou Maison Individuelle 31 314 FR(Annexe 8-1 à la pièce 1),

- à la société Anjou Aménagement Foncier 0 FR (Annexe 8-2 à la pièce 1),

- à la société Anjou Grandes Opérations 5 000 000 FR (Annexe 8-3 à la pièce 1),

- à la société Anjou Promotion Bureaux 0 FR (Annexe 8-4 à la pièce 1),

- à la société Anjou Promotion Logements 4 996,37 FR (Annexe 8-5 à la pièce 1),

- et à la société Anjou Patrimoine, 0 FR (Annexe 8-6 à la pièce 1).

Si l'on observe que la créance détenue, par CIP, sur les organismes collecteurs de la PEEC, avant sa scission, s'élevait à 11 910 427,77 FR on constate qu'elle n' a apporté à Anjou Maisons Individuelles que 31 314 FR, ce qui est incompatible avec le transfert des créances litigieuses, et qu'en outre Anjou Maisons Individuelles, dont MI SA (devenue Geoxia) prétend tenir ses droits au remboursement de créances, pour l'avoir absorbée (alors qu'elle avait pris la dénomination de GHI), selon la dernière page de l'annexe 2 du projet de traité de fusion, son compte, « autres immobilisations financières », qui était nul à la date de son absorption, n'a donc pu apporter, à MI SA (devenue Geoxia,) à la même date, aucune créance sur des organismes collecteurs de la PEEC.

Les écritures comptables passées dans les comptes de la société Géoxia, avec l'aval de son commissaire aux comptes plusieurs années après l'opération et les deux attestations de M. [Q] en 2012 et 2015 qui indiquent qu'il n'a « pas d'observation à formuler sur la concordance des créances apportées à Anjou Services figurant dans le document joint, avec le traité de scission dont elles sont issues « sont dépourvues de valeur probante sur la propriété des créances dont s'agit

La société Anjou Services justifie en outre être en possession des reçus libératoires suivants :

-400 000 FR le 3 janvier 1986

-12 562,40 FR le 1er mai 1987

-710 153,10 FR le 16 janvier 1987

-34 387,92 FR le 8 janvier 1988

-70 247 FR le 28 décembre 1987

-3 400 FR le 6 janvier 1989

-21 237 FR le le 28 décembre 1989

-18 899 FR le 31 décembre 1990

-53 756 FR le 16 janvier 1987.

La société Anjou services, devenue Société d'investissements et de gestion , démontre donc qu'elle était titulaire des créances litigieuses.
Elle est donc fondée à demander aux sociétés Géoxia et Phenix Evolution réparation du préjudice né de la faute de ces sociétés qui ont répondu à Astria que les sommes dont elle proposait le remboursement étaient inscrites à l'actif de leurs bilans et lui ont produit une attestation de perte du reçu original, engageant ainsi leur responsabilité en application des dispositions de l'article 1240 (1382, antérieurement à l'Ordonnance 2016-131 du 10 février 2016) du Code civil.

Il y a donc lieu de condamner in solidum les sociétés Géoxia et Phenix Evolution à payer à l'appelante la somme de 389 880,60 € moins 95 300,23 € (prescrit) moins 72 821,54 € (prescrit), soit la somme de 221 758,83 € à titre de dommages et intérêts pour les sommes par elles perçues en fraude de ses droits.

L'appelante demande également 50 000 € au titre de son préjudice consécutif au coût du retour de nombreuses archives stockées, chez un archiviste, et de leur exploitation par un salarié, ainsi que du manque à gagner pour n'avoir pu placer, depuis plus de cinq ans, les sommes qui devaient lui être remboursées .

Il y a lieu de lui allouer à ce titre la somme de 20 000 € .

Sur les demandes accessoires

L'équité commande de condamner la société Géoxia et Phenix Evolution à payer à la Société d'investissements et de gestion- SIG 35, venant aux droits de la SNC Anjou services et à la SAS Action logement services, venant aux droits de l'association Astria, des frais irrépétibles comme dit au dispositif , ainsi qu'aux les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré prescrite la demande en paiement présentée par la société Anjou services à l'encontre de la SAS Action logement services, venant aux droits de l'association Astria à hauteur de 168.121,77 euros et débouté la Société d'investissements et de gestion, venant aux droits de la SNC Anjou services de sa demande en paiement à l'encontre de la SAS Action logement services, venant aux droits de l'association Astria ;

L'infirme pour le surplus ;

Y substituant,

Condamne in solidum les sociétés Géoxia et Phenix Evolution à payer à la Société d'investissements et de gestion -SIG 35, venant aux droits de la SNC Anjou services la somme de 221 758,83 € à titre de dommages et intérêts pour les sommes par elles perçues en fraude de ses droits et la somme de 20 00 € pour son préjudice supplémentaire;

Y ajoutant,

Condamne in solidum les sociétés Géoxia et Phenix Evolution à payer à la Société d'investissements et de gestion- SIG 35, venant aux droits de la SNC Anjou services la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société Geoxia à payer à la SAS Action logement services, venant aux droits de l'association Astria la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne la société Evolution à payer à la SAS Action logement services, venant aux droits de l'association Astria la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum la société Géoxia et Phenix Evolution aux dépens de l'appel aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile .

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia GRASSO, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 17/01960
Date de la décision : 21/03/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 16, arrêt n°17/01960 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-21;17.01960 ?
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