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14/03/2019 | FRANCE | N°18/07510

France | France, Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 14 mars 2019, 18/07510


COUR D'APPEL


DE


VERSAILLES





Code nac : 58G





3e chambre





ARRET N°





CONTRADICTOIRE





DU 14 MARS 2019





N° RG 18/07510





N° Portalis DBV3-V-B7C-SYAC





AFFAIRE :





V... K...





C/





SA AVIVA VIE





Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 25 Octobre 2018 par le Conseiller de la mise en état de la 3ème cham

bre de la cour d'appel de Versailles


N° RG : 16/3746





(Sur appel d'un jugement rendu le 13 février 2017 par le tribunal de grande instance de PARIS


N° Chambre : 4ème


Section : n° 1


N° RG : 03/12911)





Expéditions exécutoires


Expéditions


Copies


délivrées le :








à ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 58G

3e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 MARS 2019

N° RG 18/07510

N° Portalis DBV3-V-B7C-SYAC

AFFAIRE :

V... K...

C/

SA AVIVA VIE

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 25 Octobre 2018 par le Conseiller de la mise en état de la 3ème chambre de la cour d'appel de Versailles

N° RG : 16/3746

(Sur appel d'un jugement rendu le 13 février 2017 par le tribunal de grande instance de PARIS

N° Chambre : 4ème

Section : n° 1

N° RG : 03/12911)

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS

Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE MARS DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur V... K...

né le [...] à Saint Etienne de Montluc (44360)

de nationalité Française

[...]

Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 016770

Représentant : Me Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0187

DEMANDEUR AU DEFERE

APPELANT

****************

SA AVIVA VIE

RCS 732 020 805

[...]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1352417

Représentant : Me Myria SAARINEN RUBNER de l'AARPI LATHAM & WATKINS Association d'Avocats à Responsabilité Prof essionnelle Individuelle, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T09

DEFENDERESSE AU DEFERE

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Janvier 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport, et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Françoise BAZET, Conseiller faisant fonction de Président,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Madame Estelle JOND-NECAND, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON,

FAITS ET PROCEDURE

Par un arrêt du 30 octobre 2014, infirmant un jugement du tribunal de grande instance de Paris après renvoi après cassation, cette cour a :

- dit que la société Aviva Vie a abusé de la faculté de modification des supports éligibles dans le cadre du contrat 'Sélectivaleurs' souscrit par V... K...,

- dit que la liste des supports applicable à compter du 1er janvier 2010 est inopposable à V... K...,

Avant-dire droit sur le préjudice causé à V... K...,

- ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. I... E... avec pour mission de fournir tous éléments techniques utiles pour déterminer le préjudice subi par V... K... à la suite des refus d'arbitrages opposés à ce dernier par Aviva Vie entre septembre 2001 et décembre 2011, ainsi que postérieurement jusqu'au dépôt du rapport d'expertise, fournir tous éléments techniques utiles pour déterminer la liste des supports que la société Aviva Vie devra rétablir, à la date d'achèvement des opérations d'expertise, au contrat souscrit, éventuellement par équivalence, par rapport aux supports éligibles lors de la souscription du contrat,

- sursis à statuer sur le surplus des demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,

- réservé les dépens,

A la suite d'un premier incident formé par M. K..., le président de cette chambre, chargé du contrôle de l'expertise ordonnée, a, par ordonnance du 7 juillet 2016 :

- rejeté les demandes tendant à la modification de la mission de l'expert,

- précisé que l'expert devra effectuer trois calculs différents au titre du préjudice subi entre le 17 septembre 2001 et le 31 décembre 2011 :

1) en prenant pour base l'intégralité des arbitrages mentionnés dans la pièce 81,

2) en opérant toutes les exclusions sollicitées par Aviva pour non respect, selon elle, des dispositions contractuelles,

3) en retenant les arbitrages qui lui paraissent, en toute objectivité, admissibles au regard des dispositions contractuelles.

- précisé que seront établis, conformément à l'article 276 du code de procédure civile, deux pré-rapports, l'un relatif au préjudice, et l'autre relatif aux restitutions de supports,

- reporté la date de dépôt du rapport au 30 avril 2017.

Par conclusions du 13 juin 2018, M. K... a formé un nouvel incident, demandant de :

- surseoir à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue par le président de la chambre 2/5 de la cour de Paris à l'issue d'une audience fixée au 1er octobre 2018,

- subsidiairement, procéder au remplacement de l'expert en raison du manquement à ses devoirs,

- subsidiairement, dire que sa demande tendant à une évaluation de son préjudice postérieurement au 31 décembre 2012 en intégrant les supports à restituer déterminés dans son pré-rapport du 17 janvier 2017 n'est pas tardive,

- subsidiairement, enjoindre à l'expert de réaliser une hypothèse intégrant les supports réattribués dans le cadre de la période traitée par son prérapport,

- ordonner la suspension des opérations d'expertise dans cette attente.

L'expert a été entendu à l'audience d'incident du 21 septembre 2018.

Par ordonnance d'incident du 25 octobre 2018, le magistrat de la mise en état a rejeté les demandes formées par M. K... ainsi que celles formées par la société Aviva Vie, dit n'y avoir lieu à délai supplémentaire pour déposer de nouveaux dires devant l'expert, fixé la date de dépôt des deux rapports au 30 janvier 2019 et condamné M. K... à une indemnité de procédure de 3000 euros ainsi qu'aux dépens de l'incident.

M. K... a déféré cette ordonnance à la cour le 5 novembre 2018.

Par dernières conclusions du 23 janvier 2019, il demande à la cour de :

- juger recevable sa requête,

- la juger fondée par application de l'article 235 du code de procédure civile,

Et y faisant droit,

- infirmer l'ordonnance déférée,

- ordonner le remplacement de l'expert M. E... en raison du manquement à ses devoirs par tel expert qui conviendra à la juridiction de céans.

Par conclusions signifiées le 23 janvier 2019, la société Aviva Vie demande à la cour de :

A titre principal :

- déclarer irrecevable la requête en déféré déposée par M. K...,

A titre subsidiaire :

- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de M. K...,

- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de remplacement de l'expert M. E...,

En tout état de cause :

- condamner M. K... à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

SUR QUOI, LA COUR

L'auteur du déféré soutient que l'ordonnance critiquée a été rendue par le magistrat de la mise en état de la 3ème chambre statuant notamment sur une demande de remplacement de l'expert et que le déféré est recevable par application de l'article 916 du code de procédure civile. Il affirme que, selon une jurisprudence qu'il qualifie de constante de la Cour de Cassation, la demande de remplacement d'expert ouvre une 'instance incidente et indépendante de la procédure principale qui l'a fait naître' de sorte qu'en rejetant la demande en récusation, le magistrat de la mise en état met fin à cette instance, ce qui rend recevable le déféré.

La société Aviva Vie réplique que l'ordonnance rendue le 25 octobre 2018 n'entre pas dans les prévisions de l'article 916 du code de procédure civile car elle ne met pas fin à l'instance, que les décisions qu'oppose M. K... ne sont pas pertinentes puisque des décisions plus récentes les contredisent.

* * *

Il sera observé que l'ordonnance déférée à la cour est une ordonnance d'incident et qu'elle est rendue par le magistrat de la mise en état. Elle est dés lors soumise aux dispositions de l'article 916 du code de procédure civile aux termes desquelles 'les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps, lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910, et 930-1'.

L'ordonnance entreprise ne met aucunement fin à l'instance, ne constate pas son extinction et ne statue par sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir de l'appel ou sa caducité.

M. K... ne saurait par ailleurs prétexter des dispositions des articles 234 et 235 du code de procédure civile, pour prétendre exercer une voie de recours qui ne lui est pas ouverte.

Il y a lieu en conséquence de déclarer irrecevable le recours formé par M. K... à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 octobre 2018.

M. K..., qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel et versera à la société Aviva Vie une indemnité de procédure de 3000 euros.

PAR CES MOTIFS

Déclare M. K... irrecevable en sa requête en déféré de l'ordonnance rendue le 25 octobre 2018,

Condamne M. K... à payer à la société Aviva Vie la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. K... aux dépens de l'instance en déféré.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Françoise BAZET, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Conseiller faisant fonction de Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 18/07510
Date de la décision : 14/03/2019
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Versailles 03, arrêt n°18/07510 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-14;18.07510 ?
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