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14/03/2019 | FRANCE | N°18/01627

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 14 mars 2019, 18/01627


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88B



5e Chambre











ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 14 MARS 2019



N° RG 18/01627



N° Portalis DBV3-V-B7C-SIMR



AFFAIRE :



[W] [K]





C/

CAISSE DÉLÉGUÉE ILE DE FRANCE POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS





Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 16 Janvier 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Socia

le de NANTERRE

N° RG : 14-02080





Copies exécutoires délivrées à :



Me Alexandre MALBASA



CAISSE DÉLÉGUÉE ILE DE FRANCE POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS



Copies certifiées conformes délivrées à :



[W] [K]





...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88B

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 MARS 2019

N° RG 18/01627

N° Portalis DBV3-V-B7C-SIMR

AFFAIRE :

[W] [K]

C/

CAISSE DÉLÉGUÉE ILE DE FRANCE POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 16 Janvier 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE

N° RG : 14-02080

Copies exécutoires délivrées à :

Me Alexandre MALBASA

CAISSE DÉLÉGUÉE ILE DE FRANCE POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

Copies certifiées conformes délivrées à :

[W] [K]

le :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE QUATORZE MARS DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [W] [K]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Alexandre MALBASA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1744, substitué par Me Thibault DES CROIX, barreau de PARIS, vestiaire: D1542

APPELANT

****************

CAISSE DÉLÉGUÉE ILE DE FRANCE POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par M. [Q] [C] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Caroline BON, Vice présidente placée chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,

Madame Caroline BON, Vice présidente placée,

Greffier, lors des débats : Madame Florence PURTAS,

M. [K] a été affilié au régime social des indépendants, aux droits duquel vient l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales de Paris Ile de France ' Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants d'Ile de France (ci-après, 'RSI'), en qualité de travailleur indépendant au titre de son activité de gérant de la société Business Connectique. Cette société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire.

Le 12 juillet 2013, le RSI a adressé à M. [K] trois mises en demeure de payer les sommes suivantes :

- 35 896 euros, représentant 33 986 euros de cotisations et 1 910 euros de majorations, afférent à l'année 2010 et à la période du premier au troisième trimestre 2010,

- 54 euros, représentant 52 euros de cotisations et 2 euros de majorations, afférent à la période du premier trimestre 2011,

- 6 712 euros, représentant 6 369 euros de cotisations et 343 euros de majorations, afférent à l'année 2009.

Le 16 décembre 2013, le RSI a mis en demeure M. [K] de payer la somme de 72 864 euros, représentant 69 131 euros de cotisations et 3 733 euros de majorations, afférent à la période du quatrième trimestre 2013.

Le 14 mars 2014, le RSI a mis en demeure M. [K] de payer la somme de 26 560 euros, représentant 25 200 euros de cotisations et 1 360 euros de majorations, afférent à la période du premier trimestre 2014.

Le 29 septembre 2014, le RSI a signifié une première contrainte établie le 20 août 2014 à l'encontre de M. [K] pour la somme de 42 662, représentant 40 407 euros de cotisations et 2 255 euros de majorations, au titre de l'année 2010 et de la période du premier au troisième trimestre 2010, de la période du premier trimestre 2011 et de l'année 2009. M. [K] a formé opposition le 3 octobre 2014. (14-02080/N)

Le 1er octobre 2014, le RSI a signifié une deuxième contrainte établie le 20 août 2014 à l'encontre de M. [K] pour la somme de 99 424 euros, représentant 94 331 euros de cotisations et 5 093 euros de majorations, au titre du quatrième trimestre 2013 et du premier trimestre 2014. Le cotisant a formé opposition le 10 octobre 2014. (14-02142/N)

Le 15 décembre 2014, le RSI a signifié deux contraintes émises le 24 novembre 2014 à l'encontre de M. [K] au titre du deuxième trimestre 2014. M. [K] a respectivement formé opposition les 17 et 20 janvier 2015. (15-00108/N et 15-00125/N).

Par jugement en date du 16 janvier 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine a :

- ordonné la jonction des recours enrôlés sous les numéros 15-00125/N, 15-00180/N, 14-02080/N et 14-02142/N ;

- dit M. [K] irrecevable en ses oppositions à la contrainte émise à son encontre le 24 novembre 2014 et signifiée le 15 décembre 2014 concernant les cotisations dues pour le 2ème trimestre 2014 ;

- dit que la contrainte reprendra en conséquence plein et entier effet ;

- constaté que le montant des cotisations dont le RSI réclame le paiement pour le 2ème trimestre 2014 a été réduit à la somme de 9 713 euros, majorations de retard incluses ;

- dit M. [K] recevable en ses oppositions aux contraintes émises à son encontre le 20 août 2014 par le RSI ;

- l'en a dit mal fondé et l'en a débouté ;

- validé les contraintes émises par M. [K] comme suit :

- s'agissant des 4ème trimestre 2013 et 1er trimestre 2014, à concurrence de la somme de 79 270 euros dont 5 093 euros de majorations de retard ;

- s'agissant de la régularisation des années 2009 et 2010, ainsi que des 1er, 2èmet et 3ème trimestres 2010 et du 1er trimestre 2011, à concurrence de la somme de 42 662 euros dont 2 255 euros de majorations de retard ;

- débouté M. [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- laissé les frais de signification des contraintes émises le 20 août 2014 à l'encontre de M. [K] à sa charge.

Le 19 mars 2018, M. [K] a interjeté appel de chacun des recours dont la jonction avait pourtant été ordonnée dans le jugement attaqué.

Les parties ont été appelées à l'audience de la cour du 14 janvier 2019.

M. [K], reprenant oralement ses écritures, demande à la cour de :

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a validé les contraintes émises à son encontre ,s'agissant de la contrainte du 20 août 2014 au titre du 4eme trimestre 2013 et du 1er trimestre 2014, à concurrence de la somme de 79 270 euros, et s'agissant de la contrainte du 20 août 2014 au titre de la régularisation des années 2009 et 2010, des ler, 2eme et 3eme trimestres 2010 et du ler trimestre 2011, à concurrence de la somme de 42 662 euros et, statuant à nouveau,

- dire et juger nulle la signification de la contrainte en date du 29 septembre 2014 ;

- dire et juger nulle la signification de la contrainte en date du 1er octobre 2014 ;

- dire et juger de nul effet la contrainte du 20 août 2014 au titre de la régularisation des années 2009 et 2010, des ler, 2eme et 3eme trimestres 2010 et du ler trimestre 2011 ;

- dire et juger de nul effet la contrainte du 20 août 2014 au titre du 4eme trimestre 2013 et du ler trimestre 2014 ;

- dire et juger que les créances réclamées par le RSI ont une nature professionnelle ;

- constater la dissolution de la société Business Connectique ;

- constater par application de la jurisprudence, l'extinction des dettes professionnelles de la société Business Connectique, y compris les cotisations sociales dues au RSI ;

- en conséquence, dire et juger qu'il n'est pas débiteur des cotisations sociales du RSI ;

- débouter le RSI de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner le RSI à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner le RSI aux entiers dépens.

Le RSI soutient à titre principal ses écritures dans lesquelles il sollicite de la cour qu'elle :

- dise et juge que l'appel interjeté par M. [K] le 19 mars 2018 à l'encontre du jugement entrepris n'est pas soutenu ;

- confirme purement et simplement ledit jugement ;

- condamne M. [K] aux entiers dépens.

Après avoir pris connaissance contradictoirement des conclusions de l'appelant à l'audience, l'organisme demande oralement et à titre subsidiaire que M. [K] soit débouté de l'ensemble de ses demandes.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

Sur la jonction

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction des affaires enregistrés sous les numéros RG 18/01627, 18/01628, 18/01629 et 18/01630 sous le numéro RG 18/01627.

Sur la note en délibéré

Il résulte de la combinaison des articles 16 et 445 du code de procédure civile qu'en l'absence d'autorisation du président de l'audience, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations.

En produisant sans autorisation une note reçue au greffe le 18 janvier 2019 et à laquelle deux pièces étaient jointes, le conseil de M. [K] n'a pas respecté le principe du contradictoire.

La note et les pièces ainsi produites seront écartées des débats.

Sur l'appel non soutenu

Si le RSI a maintenu oralement le moyen tiré de l'absence de conclusions de l'appelant pour en déduire que l'appel n'était pas soutenu, la cour constate que M. [K] a déposé des écritures à l'audience qu'il a soutenues à l'oral après que le RSI avait pu en prendre connaissance dans le respect du principe du contradictoire.

L'appel est donc soutenu et la demande du RSI est rejetée.

Sur le fond

Sur la recevabilité des oppositions aux contraintes émises aux fins de recouvrement des cotisations dues pour le deuxième trimestre 2014

L'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose que

Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avis dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicile ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit par opposition.

Si aucune des parties n'a évoqué à l'audience devant la cour la question de la recevabilité des oppositions émises aux fins de recouvrement des cotisations dues pour le deuxième trimestre 2014, il appartient toutefois à la cour de vérifier que les oppositions à contrainte formées sont recevables, d'autant plus que le jugement entrepris a statué sur ce point et que la juridiction d'appel est saisie d'une demande d'infirmation.

En l'espèce, les contraintes établies le 24 novembre 2014 ont été signifiées à M. [K] le 15 décembre 2014 avec remise à étude.

En effet, M. [K] étant absent de son domicile lors du passage de l'huissier de justice, la copie de l'acte a été déposée en son étude mais un avis de passage, avertissant de la signification et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications de retrait de l'acte en l'étude, était laissé ce jour et une lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage était adressée à M. [K].

Dans ces circonstances, le délai d'opposition court à compter de la signification qui a été réalisée conformément aux règles procédurales et non à compter de la réception de la lettre simple.

Les oppositions formées les 17 et 20 janvier 2015 étaient donc hors délai et irrecevables.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Sur la régularité de la procédure de recouvrement suivie par la caisse s'agissant des contraintes émises le 20 août 2014 à l'encontre de M. [K]

M. [K] fait valoir que les sommes qui lui sont réclamées par le RSI, au titre de cotisations et contributions destinées à assurer la couverture personnelle d'un gérant majoritaire de SARL, sont des dettes professionnelles et sont donc dues par la Société et non par lui personnellement. Ces cotisations sont destinées à assurer et verser des prestations à la collectivité toute entière, selon le principe de solidarité nationale, et non pas exclusivement et directement à la personne du cotisant. Par conséquent, seul le critère tiré de la nature des cotisations, en l'espèce professionnel, doit être retenu et non le critère du bénéfice direct au cotisant desdites cotisations comme en a disposé à tort le tribunal. La Société étant liquidée, les créances du RSI sont donc éteintes.

Le RSI rétorque que M. [K] opère une confusion entre la nature des sommes réclamées et l'identité du redevable des cotisations puisque s'il s'agit de dettes professionnelles, le cotisant en est redevable à titre personnel dans la mesure où la Société ne bénéficie pas de la couverture sociale.

Sur ce,

Aux termes de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l'espèce,

Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires :

(...)

11°) Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier ;

(...).

L'article L. 613-1 du même code, dans sa version applicable, dispose que

Sont obligatoirement affiliés au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles :

1°) les travailleurs non salariés relevant des groupes de professions mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 et ceux qui relèvent de la caisse nationale des barreaux français, mentionnée à l'article L. 723-1, soit :

a. le groupe des professions artisanales ;

b. le groupe des professions industrielles et commerciales, y compris les débitants de tabacs ;

c. le groupe des professions libérales, y compris les avocats ;

2°) les personnes ayant exercé les professions mentionnées au 1° ci-dessus et qui bénéficient d'une allocation ou d'une pension de vieillesse ou d'une pension d'invalidité, en application de l'article L.621-1 ou en application du chapitre 3 du titre II du livre VII ;

3°) les personnes titulaires d'une allocation ou d'une pension de réversion servie par un régime non agricole en application de l'article L. 643-7, les personnes titulaires d'une allocation ou d'une pension de veuve en application des articles L. 644-1 et L. 644-2 ainsi que les personnes titulaires d'une allocation ou d'une pension de réversion servie par la caisse nationale des barreaux français, mentionnée à l'article L. 723-1, et les anciens débitants de tabacs bénéficiaires de l'allocation viagère prévue par l'article 59 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;

4°) sous réserve des dispositions de l'article L. 311-2 et du 11° de l'article L. 311-3, le conjoint associé qui participe à l'activité de l'entreprise artisanale ou commerciale ;

5°) l'associé unique des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée sauf si l'activité qu'il exerce est de nature agricole au sens de l'article 1144 du code rural.

Il en résulte que l'obligation d'affiliation ne concerne que la personne même du gérant et non la société.

Même si l'activité professionnelle constitue le fondement des cotisations d'assurance maladie, de maternité, de vieillesse, d'invalidité et décès, d'allocations familiales, de formation professionnelle ainsi que de la CSG-CRDS, le paiement de ces cotisations est une conséquence de l'affiliation et M. [K] était donc bien tenu de les régler.

L'avis de la Cour de Cassation cité par le cotisant et qualifiant les cotisations et contributions destinées à assurer la couverture personnelle d'un gérant majoritaire de SARL de dettes professionnelles est uniquement relatif au contentieux du surendettement et ne permet pas d'étendre la qualification de dette professionnelle en dehors du champ d'application du Livre IV du code de la consommation.

La liquidation de la société n'ayant pas été étendue à la personne de M. [K], elle est inopposable à la Caisse et l'appelant reste redevable en son nom propre des cotisations litigieuses.

Ensuite, alors que c'est à l'opposant qu'il appartient de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l'objet de la contrainte, M. [K] n'apporte aucune contestation quant aux sommes prises en compte par le RSI à titre de revenus, sur la base desquels les cotisations sociales appelées ont été calculées.

En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont validé les contraintes émises par le RSI à l'encontre de M. [K] s'agissant des quatrième trimestre 2013 et premier trimestre 2014 ainsi que de la régularisation des années 2009 et 2010,des premier, deuxième et troisième trimestres 2010 et du premier trimestre 2011.

La cour confirme la décision attaquée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

M. [K] succombant, il convient de le débouter de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour rappelle encore que la présente procédure et exempte de dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, par décision contradictoire :

Ordonne la jonction des affaires enregistrés sous les numéros RG 18/01627, 18/01628, 18/01629 et 18/01630 sous le numéro RG 18/01627 ;

Ecarte des débats la note en délibéré envoyée sans autorisation par le conseil de M. [W] [K] et reçue au greffe le 18 janvier 2019 ainsi que les pièces jointes ;

Rejette la demande de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales de Paris Ile de France tendant à déclarer l'appel non soutenu ;

Confirme, le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine en date du 16 janvier 2018 en toutes ses dispositions ;

Déboute M. [W] [K] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la procédure est exempte de dépens ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Florence Purtas, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 18/01627
Date de la décision : 14/03/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 05, arrêt n°18/01627 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-14;18.01627 ?
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