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14/03/2019 | FRANCE | N°17/05452

France | France, Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 14 mars 2019, 17/05452


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 57B



3e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 14 MARS 2019



N° RG 17/05452



N° Portalis DBV3-V-B7B-RWMW



AFFAIRE :



SA SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE



C/



[O] [Y]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Juin 2017 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 6

N° RG : 13/09244


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Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :





à :

Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA

Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUATORZE MARS DEUX MILLE DIX NEUF...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 57B

3e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 MARS 2019

N° RG 17/05452

N° Portalis DBV3-V-B7B-RWMW

AFFAIRE :

SA SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE

C/

[O] [Y]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Juin 2017 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 6

N° RG : 13/09244

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA

Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE MARS DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE

N° SIRET : B 341 785 632

[Adresse 1]

[Localité 1]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20170398

Représentant : Me AADSSI, Plaidant, avocat substituant Me BOUYEURE, avocat au barreau de LYON

APPELANTE

****************

Monsieur [O] [Y]

né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 2] (ESPAGNE)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 17078073

Représentant : Me André MEILLASSOUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0261

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Janvier 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Françoise BAZET, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON,

FAITS ET PROCEDURE

M. [Y], ancien commerçant, a souscrit le 14 juin 1988 auprès de la société Suisse 'aux droits de laquelle intervient la société Swisslife Assurance et Patrimoine' un contrat d'assurance sur la vie dénommé 'Garantie Retraite'.

Aux termes de ce contrat, conclu initialement pour une durée de 20 ans, le concluant s'engageait à verser chaque année la somme de 6 000 francs, soit 914,69 euros, afin de bénéficier lors de sa mise en retraite d'un capital minimum garanti, payable sous forme de rente viagère.

Apprenant qu'il avait été victime de détournements commis par un salarié de l'assureur. M. [Z], M. [Y] a assigné la société Swisslife Assurance et Patrimoine (la société Swisslife) devant le tribunal de grande instance de Nanterre.

Par jugement du 12 juin 2015 le tribunal a condamné la société Swisslife à payer à M. [Y] les sommes suivantes :

préjudice résultant de la perte de l'épargne investie 32 051,63 euros

préjudice moral 5 000,00 euros

- débouté M. [Y] du surplus de ses demandes indemnitaires formées au titre de ces deux postes de préjudice.

Le tribunal a par ailleurs enjoint à la société Swisslife d'établir un relevé de situation faisant apparaître le montant des garanties acquises en exécution du contrat 'Garantie Retraite' après prise en compte de l'ensemble des versements complémentaires effectués par M. [Y], à savoir le 'Compte Retraite' avec l'indication du capital retraite acquis et de l'ensemble des options de rente viagère, le "Compte Prévoyance" et la valeur de rachat du contrat, avec le détail des taux nets d'intérêts et de participation aux bénéfices appliqués pour chaque année, le tribunal ordonnant le sursis à statuer sur les demandes de dommages et intérêts pour cause de perte de la rémunération des versements complémentaires et pour cause de perte de chance de bénéficier de la mise à disposition des sommes épargnées dans l'attente de la production par la société Swisslife de l'état détaillé des garanties acquises.

Le tribunal a par ailleurs condamné la société Swisslife aux dépens et alloué à M. [Y] une indemnité de procédure de 3500 euros.

Par jugement du 16 juin 2017, le tribunal a :

- condamné la société Swisslife à verser à M. [Y] les sommes suivantes :

perte de chance de la rémunération des versements

complémentaires 13 360,05 euros

perte de chance de bénéficier de la mise à disposition

des sommes épargnées 37 083,00 euros

- dit que les intérêts dus pour une année entière à compter de la demande en justice du 23 juillet 2013 produiront eux-mêmes intérêts à compter du 23 juillet 2014, pour la première fois,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- rejeté les autres demandes.

Par acte du 17 juillet 2017, la société Swisslife a interjeté appel de ce jugement et demande à la cour, par dernières écritures du 14 décembre 2018, de :

- la déclarer tant recevable que bien fondée en son appel,

- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- débouter M. [Y] de toutes ses demandes,

- condamner M. [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec recouvrement direct.

Par dernières écritures du 15 décembre 2017, M. [Y] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

condamné la société Swisslife à indemniser son préjudice au titre de la perte de la rémunération des versements complémentaires et de la perte de chance de bénéficier de la mise à disposition des sommes épargnées, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

dit que les intérêts dus pour une année entière à compter de la demande en justice du 23 juillet 2013 produiront eux-mêmes intérêts à compter du 23 juillet 2014, pour la première fois.

- l'infirmer pour le surplus,

- débouter la société Swisslife de toutes ses demandes,

- condamner la société Swisslife à lui payer des sommes qui ne sauraient être inférieures à :

intérêts contractuellement garantis (4,50 %) 13 588,24 euros

participation annuelle aux bénéfices 9 286,70 euros

- condamner la société Swisslife à lui verser la somme de 46 353,60 euros au titre de la perte de chance de bénéficier de la mise à disposition des sommes épargnées,

- condamner la société Swisslife à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec recouvrement direct.

La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2019.

SUR QUOI, LA COUR

Il y a lieu de rappeler que la cour n'est saisie que d'un appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 16 juin 2017.

Le tribunal a observé que si M. Pastor Pastor contestait les frais retenus, il n'établissait pas avoir procédé au versement de l'intégralité des cotisations prévues contractuellement, alors que le contrat ne prévoit le remboursement des frais de gestion à l'issue du contrat que si tous les versements prévus ont été effectués, le jugement du 12 juin 2015 ayant déjà observé que M. [Y] ne justifiait pas notamment avoir procédé, chaque année, au versement en espèces de la cotisation annuelle du contrat.

Le tribunal a retenu à la lecture du relevé de situation établi par la société Swisslife, qu'était convenu un taux d'intérêt annuel net de frais de gestion et mentionnait, outre les taux servis depuis la souscription en 1988 :

- une valeur de rachat : 45411,68 euros,

- un taux de rendement brut : 2,71 %,

- un taux de frais de gestion : 0,50 %,

- un taux d'intérêt annuel net de frais de gestion : 2,20 %,

- le taux des taxes et prélèvements sociaux : 15,50 %,

- le taux d'intérêt annuel net de frais, taxes et prélèvements sociaux : 1,85 %,

- le taux de rendement moyens des actifs pour 2014 : 3,63 %.

Le tribunal a observé que le relevé produit faisait état du montant des garanties acquises après comptabilisation des versements complémentaires de M. [Y] retenus pour 32051,63 euros, prise en compte du taux de rendement brut constitué du taux d'intérêt garanti et du taux de participation aux bénéfices servi au-delà du taux garanti et le taux d'intérêt annuel net de frais, de sorte que le préjudice de M. [Y] au titre de la perte de la rémunération des versements complémentaires doit être fixé à la somme de 13 360,05 euros (45.411,68 - 32.051,63 = 13 360,05 euros).

Le tribunal a ensuite rappelé que, par son premier jugement du 12 juin 2015, il avait reconnu au bénéfice de M. [Y] un droit à indemnisation de la perte de chance de bénéficier de la mise à disposition des sommes épargnées de sorte que l'objet du litige qui lui était désormais soumis ne portait que sur le montant de cette indemnisation.

Le tribunal a jugé que son jugement du 12 juin 2015 ayant validé les versements complémentaires effectués par M. [Y] sur la période allant de 1988 à 2008, ce dernier était bien fondé à se prévaloir d'une base d'indemnisation de 579,42 euros par trimestre correspondant à l'option 1 conformément à sa demande, de sorte que sa perte de chance de bénéficier de la mise à disposition des sommes épargnées, devait être évaluée comme suit : (579,42 x 4) x 20 = 46353,60 x 80 % = 37082,88 euros arrondi à 37083 euros.

* * *

La cour ne trouve pas dans les écritures déposées devant elle d'éléments nouveaux qui justifieraient l'infirmation du jugement et adoptera les motifs pertinents et complets énoncés par le tribunal, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.

Elle ajoutera que le jugement rendu le 12 juin 2015, contrairement à ce qui est soutenu par M. [Y], n'est pas un jugement avant dire droit mais un jugement mixte, qualifié comme tel par le tribunal, et qu'il n'en a pas été interjeté appel.

La condamnation prononcée le 12 juin 2015 au paiement de la somme de 32 051,63 euros ne remplit pas M. [Y] de ses droits ainsi que l'avait relevé le jugement dés lors qu'elle a uniquement pour objet de permettre à ce dernier d'être indemnisé de la perte des fonds investis et détournés par un salarié indélicat de l'assureur. Cette indemnisation ne fait donc pas double emploi avec l'indemnisation résultant de la perte de gains qu'auraient procurés les versements complémentaires s'ils avaient été placés sur le contrat d'assurance, étant toutefois relevé, pour répondre à une observation de M. [Y], que s'ils avaient été ainsi placés, ils auraient été impactés par les frais de gestion contractuels.

Enfin, M. [Y] ne justifie pas, au regard des dispositions contractuelles, de la réalité d'une perte de chance autre que celle indemnisée, au titre de la participation aux bénéfices.

Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

La société Swisslife, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel avec recouvrement direct et versera à M. [Y] une indemnité de procédure de 3000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société Swisslife Assurance et Patrimoine à verser à M. [Y] la somme de 3000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel,

Condamne la société Swisslife Assurance et Patrimoine aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 17/05452
Date de la décision : 14/03/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 03, arrêt n°17/05452 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-14;17.05452 ?
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