COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53A
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 MARS 2019
N° RG 17/04448 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RTST
AFFAIRE :
[P] [Y]
...
C/
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Avril 2017 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES
N° Chambre : 1
N° Section :
N° RG : 16/00006
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Corinna KERFANT, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Stéphanie CHANOIR, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE MARS DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [P] [Y]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
Représentant : Me Corinna KERFANT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 19
Représentant : Me Pierre-Lucas THIRION de l'AARPI LEXT ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES -
Monsieur [G] [W]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
Représentant : Me Corinna KERFANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 19
Représentant : Me Pierre-Lucas THIRION de l'AARPI LEXT ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES -
APPELANTS
****************
Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE prise en la personne de sa Présidente
N° SIRET : 383 952 470
[Adresse 2]
Représentant : Me Stéphanie CHANOIR, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 143
Représentant : Me Fabrice TOURNIER-COURTES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS- T B636
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Janvier 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia GRASSO, Président chargé du rapport et Madame Nicolette GUILLAUME, Président.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Patricia GRASSO, Président,
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,
FAITS ET PROCEDURE,
Suivant deux offres de prêt immobilier datés du 6 décembre 2010 et du 9 mai 2012, la SA Caisse d'épargne a consenti à M. [G] [W] et Mme [P] [Y] trois prêts n°7857451 d'un montant de 31.500 euros, n° 7857453 d'un montant de 157.125 euros et n°8165818 d'un montant de 59.800 euros.
Par exploit d'huissier du 1er décembre 2015, les consorts [W]-[Y] ont fait assigner la société anonyme Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre aux fins de voir prononcer notamment, la nullité de la stipulation d'intérêts figurant dans chacune des offres de prêts du 6 décembre 2010 et du 9 mai 2012 ainsi que la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel au motif que des erreurs auraient été commises dans les éléments de calcul du taux effectif global (TEG) des différents prêts.
Par jugement rendu le 26 avril 2017, le tribunal de grande instance de Chartres a :
-rejeté l'ensemble des demandes présentées par les consorts [W]-[Y] ;
-rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par la SA Caisse d'épargne ;
-rejeté la demande d'exécution provisoire de la présente décision ;
-condamné in solidum les consorts [W]-[Y] à verser à la SA Caisse d'épargne la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné in solidum les consorts [W]-[Y] aux entiers dépens et dit que Me [T] [R] pourra directement recouvrer ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le 12 juin 2017, les consorts [W]-[Y] ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs conclusions récapitulatives transmises le 5 septembre 2018, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les consorts [W]-[Y], appelants, demandent à la cour de :
À titre principal
-dire et juger leur demande recevable et bien fondée ;
-constater que la base de calcul des intérêts de chaque prêt (n°7857451, 7857453 et 8165818) s'est faite sur 360 jours au lieu de 365 ou 366 jours ;
-constater que le TEG de chacun des prêts ne tient pas compte des frais de tenue de compte et des services de paiement imposés par le banque ;
-constater que le TEG de chacun des prêts n° 7857451 et 7857453 ne tient pas compte des frais de courtage ;
-confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Chartres du 6 avril 2017 en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation des appelants pour procédure abusive ;
-infirmer ledit jugement sur l'ensemble des autres chefs ;
En conséquence, réformant le jugement,
-rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la SA Caisse d'épargne ;
-prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts figurant dans chacune des offres de prêts du 6 décembre 2010 et du 9 mai 2012 ;
-dire et juger que chacun des prêts portera intérêt au taux légal ;
-condamner la SA Caisse d'épargne à payer aux consorts [W]-[Y] la somme de 32.942,73 euros au titre des intérêts échus au 9 novembre 2015 ;
-condamner la SA Caisse d'épargne à établir et à communiquer, pour chacun des prêts, aux consorts [W]-[Y] un nouveau tableau d'amortissement du capital restant dû portant intérêt au taux légal et non conventionnel et ce, sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir ;
-dire et juger que les consorts [W]-[Y] ne seront tenus aux intérêts à échoir que sur la base du taux légal ;
-rappeler en tant que de besoin que le montant du taux légal applicable ne pourra jamais excéder le taux nominal du prêt ;
-infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum les consorts [W]-[Y] à payer à la SA Caisse d'épargne la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance ;
À titre subsidiaire,
-prononcer la déchéance des intérêts du prêt en totalité
En conséquence, réformant le jugement,
-condamner la SA Caisse d'épargne à payer aux consorts [W]-[Y] la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en cause d'appel ;
-ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs demandes, les consorts [W]-[Y] font valoir :
-que les intérêts auraient été calculés en recourant à un calcul prohibé dit en « année lombarde » au lieu place d'un calcul en « année bancaire normalisée »
-que n'ont pas été pris en compte dans le calcul du TEG les frais de courtage et de domiciliation.
Dans ses conclusions transmises le 27 novembre 2018 , et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Caisse d'épargne, intimée, demande à la cour de :
-confirmer dans tout son dispositif le jugement du tribunal de grande instance de Chartres du 26 avril 2017 ;
En tout état de cause, y ajoutant,
-débouter les consorts [W]-[Y] de l'ensemble de leurs moyens, fins et prétentions ;
-les condamner à verser à la SA Caisse d'épargne la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
-les condamner à verser à la SA Caisse d'épargne la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de cause d'appel ;
-les condamner aux entiers frais et dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Chanoir, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SA Caisse d'épargne fait valoir :
- Qu'il appartient à l'emprunteur qui se prévaut d'une erreur de calcul portant le TEG d'un prêt ou ses modalités de calcul des intérêts d'en faire la démonstration et que le rapport produit est indigent
-que la clause selon laquelle la durée prise en référence par la CAISSE est une année de 360 jours et des mois de 30 jours, signifie très exactement le contraire du recours à la méthode lombarde, puisque dans cette hypothèse chaque mois est strictement égal à un douzième d'une année, comme dans le cas d'une année civile normalisée de 365 jours et de mois de 30,41666 jours.
-que le calcul n'a pas été fait en année lombarde mais "année bancaire normalisée »,
-que les frais de toutes natures que la banque doit intégrer dans le calcul du TEG ne sont que ceux qui ont été réellement exposés par l'emprunteur et dont la banque a fait de leur exposition une condition sine qua non l'octroi du prêt
-que les appelants sont irrecevables à poursuivre la nullité de la stipulation d'intérêts, seule la sanction de la déchéance du droit aux intérêts étant le cas échéant encourue
-que les appelants ont manifestement abusé de leur droit d'ester en justice .
*****
La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 janvier 2019.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 30 janvier 2019 et le délibéré au 14 mars suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité des stipulations d'intérêt conventionnel
Les prêts litigieux sont soumis aux dispositions des articles L312-1 et suivants du code de la consommation, dans leur ancienne rédaction.
Les actions en nullité de la stipulation d'intérêts et en déchéance du droit aux intérêts sont distinctes ; elles n'ont ni la même finalité ni le même régime juridique .
Dans le premier cas, l'action tend à sanctionner la méconnaissance d'une condition de formation de la clause d'intérêts, dans le second cas elle sanctionne l'inexactitude d'une information pré-contractuelle due à l'emprunteur .
En conséquence, les appelants sont titulaires de ces deux actions qui ne sont pas exclusives l'une de l'autre.
Les dispositions de l'article L312-33 du code de la consommation, ne sanctionnent que par une déchéance du droit aux intérêts, dans une proportion fixée par le juge, l'irrégularité du taux effectif global figurant dans l'offre de prêt ;
En effet selon ce texte, dans sa rédaction alors en vigueur, le prêteur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues à l'article L312-8, relatives à l'information pré-contractuelle lequel renvoie, concernant le taux effectif global, aux prescriptions de l'article L313-1 du même code en définissant le contenu, pourra être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ;
En vertu des prévisions impératives de l'article L312-8 du code de la consommation, les manquements aux obligations prévues par cet article sont sanctionnés par l'article L312-33 du même code, exclusivement applicables en raison du caractère d'ordre public des dites règles spécifiques édictées pour la protection du consommateur et qui l'emportent donc sur celles plus générales posées par l'article 1907 du code civil, lequel sanctionne par la nullité l'absence de prescription d'un taux d'intérêt et, par extension, d'un taux effectif global, dont l'irrégularité éventuelle est assimilée à une absence .
Il en résulte qu'en droit la seule sanction d'un taux effectif global erroné dans l'offre de prêt, qui équivaut à une absence de taux effectif global, n'est pas la nullité de la clause de stipulation d'intérêts mais la déchéance du droit aux intérêts et l'emprunteur ne saurait, sauf à vider de toute substance les dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation, disposer d'une option entre nullité ou déchéance puisqu'une telle option, priverait le juge de la possibilité de prévoir une sanction dissuasive mais proportionnée à la gravité de l'erreur, étant rappelé que l' objectif recherché par le législateur est de donner au TEG une fonction comparative.
Il convient donc de déclarer irrecevable la demande aux fins de nullité de la stipulation d'intérêts de [P] [Y] M. [G] [W] qui agissent au regard de l'offre de prêt, d'examiner leur demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts.
Sur le rapport d'expertise versé aux débats
L'emprunteur qui se prévaut d'une erreur de calcul portant le TEG d'un prêt ou ses modalités de calcul des intérêts doit en faire la démonstration .
Les appelants se fondent sur l'expertise et les notes mathématiques de Mme [B] , qu'ils ont unilatéralement saisie.
Cette expertise réalisée à la demande de l'une des parties, pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, ne peut cependant à elle seule emporter la conviction de la cour .
Sur l'utilisation par la banque d'une base de 360 jours pour le calcul des intérêts
Par application combinée des articles 1907, alinéa 2, du code civil, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation , le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l'intérêt égal, être calculé sur la base de l'année civile.
Dans les conditions particulières des contrats litigieux, figure une clause indiquant que les intérêts seront calculés sur une année bancaire de 360 jours et -sur des mois normalisés de 30 jours.
La seule stipulation de cette clause ne suffit pas à établir que les intérêts conventionnels ont été calculés sur la base erronée d'une année de 360 jours.
En effet, en application de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, il appartient à l'emprunteur qui allègue une erreur dans le calcul du taux d'intérêt conventionnel ou dans le taux effectif global mentionné dans l'offre ou l'acte de prêt d'en rapporter la preuve.
En l'absence d'une disposition législative ou réglementaire particulière sur les modalités de calcul des intérêts, il est admis de raisonner en matière d'intérêts conventionnels, par analogie avec le taux effectif global, sur la base du « mois normalisé », conformément au décret du 10 juin 2002 qui a créé l'annexe figurant sous l'article R313-1 du code de la consommation.
Selon le c) de cette annexe, une année compte 365 jours, ou pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé compte 30,41666 jours c'est à dire 365/12 que l'année soit bissextile ou non.
En raisonnant ainsi, le montant des intérêts conventionnels dus pour une échéance mensuelle s'obtient, que l'année soit bissextile ou non en multipliant pour chaque échéance, le capital restant dû par le taux d'intérêt stipulé au contrat (5,35%) puis par 30,41666 (mois normalisé), puis en le divisant par 365 jours.
En cas de calcul en « année lombarde », le montant des intérêts journaliers est réalisé sur la base d'une année de 360 jours, puis appliqué pour chaque mois pour sa durée réelle (soit 31, 30, 29 ou 28 jours) et cette technique conduit à comptabiliser 365 jours d'intérêts par an selon un taux journalier déterminé sur la base d'une année de 360 jours, ce qui serait alors en effet défavorable à l'emprunteur.
En cas de calcul selon l'année civile normalisée ou bancaire normalisée, chaque mois est strictement égal à un douzième d'une année, comme dans le cas d'une année civile normalisée de 365 jours et de mois de 30,41666 jours, et l'utilisation d'une année de 360 jours et des mois de 30 jours permet d'aboutir exactement au même résultat.
En effet, s'agissant de prêts dont les intérêts sont payables mensuellement, le montant des intérêts dus chaque mois est le même, que les intérêts soient calculés, par référence au mois normalisé de 30,41666 jours prévu à l'annexe de l'article R313-1 du code de la consommation en appliquant le rapport 30,41666/365, ou qu'ils le soient par référence à un mois de 30 jours et à l'année dite lombarde de 360 jours, en appliquant le rapport 30/360.
Les calculs produits par la Caisse d'Epargne démontrent en l'espèce que l'analyse de l'une quelconque des mensualités d'amortissement pour chacun des trois prêts révèle que le montant des intérêts est strictement le même que l'on utilise la formule pour le calcul des intérêts sur une année de 360 jours et des mois normalisés de 30 jours ou celle pour le calcul des intérêts sur la base d'une année de 365 jours et des mois normalisés de 30,41666 jours , alors que dans l'hypothèse où le calcul des intérêts aurait été réalisé sur la base d'une année lombarde, soit en retenant une année de 360 jours et chaque mois pour sa durée réelle (31, 30, 29 ou 28 jours) selon la formule alors appropriée, les intérêts auraient été plus élevés et au détriment des emprunteurs.
Force est de constater que les appelants ne prouvent aucunement que la banque aurait recouru à l'année lombarde pour le calcul du taux d'intérêt conventionnel ni une erreur , à leur détriment, sur le montant des intérêts calculés par la banque ou sur le montant du taux effectif global en ce qu'ils s'appuient uniquement sur le rapport de Mme [B] qui concentre toute sa démonstration sur la première échéance du prêt, antérieure à la mise en amortissement du prêt, dite brisée, parce qu'elle était d'une durée inférieure à un mois (29 jours), prélevée le 5 juillet 2012.
La déchéance du droit aux intérêts n'est donc pas encourue de ce chef .
Sur les frais non pris en compte dans le calcul du TEG
En application des articles L. 313-4 du code monétaire et financier et L. 313-1 du code de la consommation, l'ensemble des frais rendus obligatoires et qui ont un lien direct avec le prêt souscrit, doivent être pris en compte dans la détermination du taux effectif global figurant sur l'acte de prêt.
*Les frais de courtage
Les appelants soutiennent que le calcul du TEG de chacun des deux prêts conclus en 2010, à l'exception du prêt à taux zéro, est erroné parce qu'il ressort du rapport d'expertise et des propres constations de la banque dans son courrier du 22 septembre 2014, que les frais de
courtage n'ont pas été pris en compte dans le calcul du TEG des prêts n° 7857451 et 7857453.
Mais, comme le soutient la banque, le coût de ces frais n'a été connu que 11 jours après l'émission et l'acceptation de l'offre de prêt, à la faveur d'une facture de 700 € TTC émise le 17 décembre 2010 .
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a dit qu'il ne pouvait être reproché à la banque de ne pas avoir intégré ces le TEG et en tout état de cause , même intégré à l'assiette du taux effectif global, alors qu'il existe une facture unique de frais de courtage pour les prêts conclus en 2010, il résulte de la pièce 5 des appelants, que si ces frais avaient été inclus, le prêt PRIMO7857451 présenterait un TEG de 4,19 % au lieu de 4,13 % , le prêt PRIMO à taux zéro présenterait un TEG exact de 0,91 % et le prêt PRIMOLIS 7857453 présenterait un TEG de 4,39% au lieu de 4,37 % , soit une différence inférieure à la décimale prescrite par l'article R. 313-1 du code de la consommation ;
*Les frais de domiciliation
Les appelants soutiennent que le calcul du TEG de chacun des trois prêts conclus en 2010 et 2012, est erroné parce que les coûts de domiciliation des revenus de Mme [Y] , qui ont un lien direct avec le prêt souscrit, n'ont pas été repris dans les différentes offres de prêt et dans le calcul
des TEG.
Cependant le tribunal a justement retenu qu'il s'agissait des frais de gestion du compte personnel de Mme [Y], est un compte de dépôt distinct de celui qui fait l'objet des prélèvements liés au remboursement du prêt et qui n'a fait l'objet d'aucune facturation.
Il ne s'agit pas en l'espèce d'un compte uniquement dédié au remboursement du prêt .
A supposer que le montant de ces frais soit connu au jour de l'offre, les appelants ne précisent pas comment il faudrait les ventiler entre les différents prêts et en tout état de cause, les conditions générales et particulières de l'offre de prêt ne conditionnent pas l'octroi du crédit à l'ouverture d'un compte dans les livres de la Caisse d'Epargne et l'article 17 des conditions générales ne fait pas de la fermeture d'un compte ouvert dans les livres du prêteur un motif d'exigibilité anticipée du prêt.
Le jugement doit donc être confirmé.
Sur la demande de condamnation pour procédure abusive
Aux termes de l'article 1382 du code civil dans sa version applicable aux faits de l'espèce « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »,
L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts que lorsqu'est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice.
Tel n'est pas le cas en l'espèce même si l'action des appelants ne prospère pas .
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de l'intimée de condamnation des appelants pour procédure abusive.
Sur les frais et les dépens de l'instance
L'équité commande de faire droit à la demande de l'intimé présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; l'appelant est condamné à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision.
Partie perdante, l'appelant ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [P] [Y] et M. [G] [W] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre une indemnité de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [P] [Y] et M. [G] [W] aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Patricia GRASSO, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,