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14/03/2019 | FRANCE | N°17/01469

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 14 mars 2019, 17/01469


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



6e chambre







ARRÊT N° 091



CONTRADICTOIRE



DU 14 MARS 2019



N° RG 17/01469



N° Portalis : DBV3-V-B7B-RM6V







AFFAIRE :



[O] [U]



C/



SASU BT FRANCE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Février 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : Enc

adrement

N° RG : F156/02151







Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées le 15 Mars 2019 à :

- Me Claire RICARD

- Me Patricia MINAULT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





LE QUATORZE MARS DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de V...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

6e chambre

ARRÊT N° 091

CONTRADICTOIRE

DU 14 MARS 2019

N° RG 17/01469

N° Portalis : DBV3-V-B7B-RM6V

AFFAIRE :

[O] [U]

C/

SASU BT FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Février 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : Encadrement

N° RG : F156/02151

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées le 15 Mars 2019 à :

- Me Claire RICARD

- Me Patricia MINAULT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE MARS DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, fixé au 17 janvier 2019, puis prorogé au 28 février 2019 et au 14 mars 2019, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Madame [O] [U]

née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Sandrine MENDES, plaidant, avocate au barreau de PARIS ; et par Me Claire RICARD, constituée, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622

APPELANTE

****************

La SASU BT FRANCE

N° SIRET : 702 032 145

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Clarisse PERRIN, avocate au barreau de PARIS, substituant Me Franck BLIN de la SELARL ACTANCE, plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0168 ; et par Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, constituée, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Novembre 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Nicolas CAMBOLAS,

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SASU British Telecom France (ci-après dénommée la SASU BT France) est spécialisée dans l'installation et la maintenance de réseaux de télécommunications destinés aux clients français. Avec sa filiale BT Services, elles représentent le groupe British Telecom en France et comptent environ 1 500 collaborateurs sur une dizaine de sites sur le territoire national.

La convention collective applicable au sein de l'entreprise est la convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000.

Mme [O] [U], née le [Date naissance 1] 1963, a été engagée par cette société, selon contrat à durée indéterminée, à compter du 6 septembre 2007, en qualité de responsable comptes clients au sein du « service relationship manager » (SRM), statut cadre.

Sa rémunération est composée d'une part fixe d'un montant annuel de 58 000 euros et d'une part variable d'un montant annuel de 8 700 euros correspondant à 15 % de sa rémunération fixe annuelle à réalisation de 100 % des objectifs fixés.

Au début de l'année 2012, la SASU BT France a externalisé une partie de ses services grands comptes, dont certains gérés par Mme [U], vers la société hongroise du groupe. En contrepartie, il était demandé à la salariée d'assurer la gestion du compte Manpower.

À compter du 26 juillet 2012, Mme [U] a été placée durablement en arrêt maladie.

Le 20 juillet 2015, Mme [U] a saisi le conseil des prud'hommes de Nanterre d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Lors d'une visite médicale de reprise organisée le 5 septembre 2017, Mme [U] a été déclarée inapte à son poste dans les termes suivants : « Inapte (R.4624-42) en un seul examen. A la suite de l'étude de poste et des conditions de travail réalisée le 04 septembre 2017, des avis spécialisés et des échanges avec l'employeur, Madame [U] [O] est inapte au poste de responsable comptes clients (article R.4624-42 du code du travail). L'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi de l'entreprise. Au vu de son état de santé, la salariée ne peut pas suivre de formation. »

Mme [U] fait toujours partie des effectifs de la SASU BT France, la salariée n'ayant été ni reclassée, ni licenciée. Les parties ont confirmé, dans une note adressée en cours de délibéré, que l'employeur avait repris le paiement du salaire de Mme [U] en octobre 2017, passé le délai d'un mois à compter de l'avis d'inaptitude, en application des dispositions de l'article L. 1226-11 du code du travail. La SASU BT France a par ailleurs expliqué qu'elle souhaitait organiser une nouvelle visite médicale, compte tenu du délai écoulé depuis la visite du 5 septembre 2017, mais que la salariée s'y est pour l'instant toujours soustrait.

Par jugement contradictoire rendu le 14 février 2017, la section encadrement du conseil des prud'hommes de Nanterre a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [U] et a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes, celle-ci étant condamnée au paiement des dépens.

Mme [U] a interjeté appel du jugement par déclaration n° 17/01469 du 21 mars 2017. L 'appel porte sur l'ensemble des chefs de demandes.

Par conclusions adressées par voie électronique le 11 octobre 2018, au visa des articles L. 4121-1, L. 1152-1 et suivants, L. 1234-5 et suivants, L. 2411-5, L. 1222-1 et L. 8221-3 du code du travail, Mme [U] demande à la cour d'appel ce qui suit :

- infirmer le jugement et statuant à nouveau,

- débouter la SASU BT France de tous moyens, fins et conclusions et déclarer recevables et bien fondées ses demandes,

- dire que la SASU BT France a méconnu les obligations qui lui incombaient,

- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur,

- condamner en conséquence la SASU BT France à lui payer les sommes suivantes :

' 17 008,50 euros à titre indemnité compensatrice de préavis,

' 1 700,85 euros au titre des congés payés afférents,

' 34 485,66 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement (subsidiairement 29 246,46 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement),

' 150 000 euros net de CSG CRDS et charges sociales à titre d'indemnité pour licenciement nul (subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse),

' 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de prévention,

' 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat et harcèlement moral,

- condamner également la SASU BT France à lui payer les sommes suivantes :

' 8 781,88 euros net à titre d'indemnité de prévoyance pour la période de juillet 2012 à juillet 2015,

' 14 717,26 euros à titre de dommages-intérêts pour perte du droit à congés annuels sur la période de 2013 à 2015,

- déclarer nulle la convention de forfait-jours qu'elle a signée,

- condamner en conséquence la SASU BT France à lui payer les sommes suivantes :

' 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour nullité de la convention de forfait-jours,

' 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire,

' 35 812 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,

- donner acte à la SASU BT France de son engagement d'abonder à hauteur de 450 euros aux versements effectués par Mme [U] dans le cadre de son bulletin de décembre 2017 d'ici l'audience de plaidoiries (demande abandonnée à l'audience compte tenu de la régularisation intervenue en cours de procédure),

- ordonner à la SASU BT France d'abonder à hauteur de 450 euros aux versements qu'elle a effectués dans le cadre de son bulletin de décembre 2017, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir si l'engagement donné par la SASU BT France venait à ne pas être respecté (demande abandonnée à l'audience compte tenu de la régularisation intervenue en cours de procédure).

L'appelante sollicite en outre les intérêts de retard au taux légal, leur capitalisation, la remise des documents de fin de contrat de travail (solde de tout compte, certificat de travail, attestation Pôle emploi) dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, les dépens avec le bénéfice de la distraction et une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions adressées par voie électronique le 10 octobre 2018, la SASU BT France demande à la cour d'appel ce qui suit :

- à titre liminaire, constater que les demandes de Mme [U] relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail se heurtent à la prescription, en conséquence, confirmer le jugement,

- au fond, à titre principal, constater que Mme [U] n'établit pas de lien entre la dégradation de son état de santé et ses conditions de travail, constater l'absence de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à l'égard de la salariée, constater l'absence de tout rappel de salaire dû en application de l'accord d'entreprise du 28 juin 2008, constater l'absence de tout rappel d'indemnité de prévoyance, constater l'absence de droit de Mme [U] au titre de ses congés pour les années 2013, 2014 et 2015, en conséquence, débouter Mme [U] de l'intégralité de ses demandes et la condamner à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- à titre subsidiaire, constater le caractère exorbitant des demandes indemnitaires de Mme [U], en conséquence, réduire le montant d'une éventuelle condamnation à de plus justes proportions et condamner Mme [U] aux entiers dépens avec le bénéfice de la distraction.

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 octobre 2018.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prescription de la demande de résiliation judiciaire pour manquement à l'obligation de sécurité

La SASU BT France soutient que Mme [U] est forclose pour solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur sur la base de motifs remontant à la période 2010-2012. Elle fait valoir que le délai de deux ans pour agir courait à compter de 2010, date de la dégradation invoquée des conditions de travail de la salariée, l'apogée de cette dégradation étant l'arrêt maladie de longue durée qui a débuté le 26 juillet 2012. Elle soutient que le burn-out prétendument subi par la salariée n'est pas un motif d'interruption du délai de prescription.

Mme [U] s'oppose à cette prétention. Elle fait valoir que l'action en résiliation judiciaire n'est enfermée dans aucun délai, le contrat de travail étant toujours en cours, qu'elle a été victime d'un burn-out et qu'elle était manifestement dans l'impossibilité d'agir de sorte que si délai de prescription il devait y avoir, il n'a pu valablement commencer à courir, que les méthodes de gestion telles qu'elle les décrit, caractérisent un harcèlement moral pour lequel le délai de prescription est porté à cinq ans.

Conformément aux dispositions issues de la loi du 14 juin 2013 n° 2013-504 et de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, la durée de la prescription pour toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail est de deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

La demande présentée au titre du manquement à l'obligation de sécurité est relative à l'exécution du contrat de travail et se prescrit donc par deux ans.

Le délai commence à courir à compter du moment où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit. Au partir du moment où Mme [U] a été arrêtée le 25 juillet 2012, sans qu'elle ne soit jamais revenue au sein de l'entreprise, elle avait incontestablement connaissance des faits lui permettant d'exercer son droit, puisqu'elle soutient que c'est le manquement à l'obligation de sécurité qu'elle invoque devant le juge qui a conduit à son arrêt de travail pour maladie.

Le délai n'a été interrompu que le 20 juillet 2015, date de saisine du conseil des prud'hommes, soit plus de deux ans plus tard.

Le délai peut certes être suspendu en cas d'impossibilité d'agir à la suite d'une déficience physique ou psychique. Une telle déficience n'est toutefois pas établie en l'espèce puisque Mme [U] a poursuivi ses démarches, notamment en restant en contact avec une représentante du personnel selon échange de courriels de septembre 2012, en saisissant un avocat, lequel a écrit à l'employeur le 18 novembre 2014, ou en écrivant elle-même à son employeur le 30 avril 2015.

Cette demande apparaît donc irrecevable comme tardive.

Sur la prescription de l'action en reconnaissance d'un harcèlement moral

Le deuxième alinéa de l'article L. 1471-1 du code du travail dispose que le premier alinéa, qui prévoit une prescription spéciale, n'est pas applicable aux actions exercées en application de l'article L. 1152-1 du code du travail, soit au titre d'un harcèlement moral. La prescription est alors de cinq ans, correspondant à la prescription de droit commun.

La demande présentée à ce titre est donc recevable, puisqu'il s'est écoulé moins de cinq ans entre le point de départ du délai (25 juillet 2012) et la date de saisine du conseil des prud'hommes (20 juillet 2015).

Sur la prescription des demandes présentées au titre de la convention de forfait-jours

Les trois demandes - dommages-intérêts pour nullité de la convention de forfait-jours, dommages- intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire et dommages-intérêts pour travail dissimulé - s'analysent en des demandes relatives à l'exécution du contrat de travail et se prescrivent donc par deux ans.

Même en retenant comme point de départ du délai, non la date de signature de la convention mais la date la plus favorable à la salariée, soit le 25 juillet 2012, les demandes sont prescrites au moment de la saisine du conseil des prud'hommes, le 20 juillet 2015.

Ces demandes sont donc irrecevables.

Sur la demande au titre de la prévoyance

La salariée n'explicite pas sa demande à ce titre. Elle continue de bénéficier de la couverture de la prévoyance et ne subit donc aucun préjudice. L'employeur fournit de son côté des explications sur l'assiette de calcul de la cotisation contestant le calcul proposé par Mme [U].

En toute hypothèse, cette demande est relative à l'exécution du contrat de travail et se prescrit donc par deux ans.

Selon le même raisonnement, elle doit être dite irrecevable comme prescrite.

Sur la demande de dommages-intérêts pour perte du droit à congés payés annuels sur la période de 2013 à 2015

Cette demande relative à l'exécution du contrat de travail, se prescrit par deux ans.

Même en retenant comme point de départ du délai, le début de l'arrêt-maladie de la salariée, soit le 25 juillet 2012, date à laquelle elle connaissait ses droits, la demande apparaît prescrite.

Il convient d'examiner dès lors la seule demande qui n'est pas prescrite, c'est-à-dire celle concernant le harcèlement moral dont se plaint la salariée.

Sur le harcèlement moral invoqué par la salariée

En application des dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »

Aux termes de l'article L. 1154-1 du code du travail, « Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 [...], le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. »

Pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il y a lieu d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il y a lieu d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

La salariée invoque à ce titre, page 40 de ses conclusions, uniquement ce qui suit : « Madame [U] en raison du contexte ci-dessus rappelé (plan social, délocalisation, surcharge de travail, etc) a fait une dépression durant les années qui ont suivi son arrêt de travail jusqu'à être déclarée en invalidité deuxième catégorie. »

Elle ne présente aucun fait précis qui lui soit personnel, imputable à son employeur susceptible de faire présumer un harcèlement moral.

Elle s'appuie principalement sur des comptes rendus de CHSCT ou de CE, qui sont des documents généraux postérieurs au début de son arrêt-maladie en juillet 2012 et n'explique pas en quoi la mise en place d'un plan social au sein de l'entreprise à partir de 2010 pour externaliser certains services vers l'étranger a entraîné, pour elle, une surcharge de travail constitutive d'une dégradation de ses conditions de travail, qui serait imputable à son employeur au terme d'un processus harcelant.

Le pouvoir général d'organisation du chef d'entreprise autorisait la SASU BT France à délocaliser certains services.

Mme [U] ne démontre pas en quoi cette mesure collective a eu des incidences individuelles à son égard et qu'elle aurait subi à cette occasion des agissements répétés susceptibles de vérifications matérielles qui auraient constitués des faits de harcèlement moral.

Faute d'établir des faits matériels permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, Mme [U] sera déboutée de sa demande et de celle subséquente de résiliation judiciaire du contrat de travail.

Sur les dépens de l'instance et les frais irrépétibles

Mme [U] supportera les entiers dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Patricia Minault.

Elle sera en outre condamnée à verser à la SASU BT France une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

INFIRME le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Nanterre le 14 février 2017, en toutes ses dispositions ;

DÉCLARE prescrites les demandes de Mme [U] autres que celle reposant sur le harcèlement moral ;

DÉBOUTE Mme [U] de sa demande de reconnaissance de harcèlement moral et de sa demande subséquente au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail ;

Y ajoutant,

CONDAMNE Mme [U] à payer à la SASU BT France une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [U] au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Maître Patricia Minault ;

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, en remplacement de Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président, légitimement empêché, et par Monsieur Nicolas CAMBOLAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,P /Le PRÉSIDENT empêché,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 17/01469
Date de la décision : 14/03/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 06, arrêt n°17/01469 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-14;17.01469 ?
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