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13/03/2019 | FRANCE | N°16/04398

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 13 mars 2019, 16/04398


COUR D'APPEL


DE


VERSAILLES








Code nac : 80A





19e chambre





ARRET N°





contradictoire





DU 13 MARS 2019





N° RG 16/04398 - N° Portalis DBV3-V-B7A-Q7YR





AFFAIRE :





C... F...








C/


SA CABAPLAST














Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Août 2016 par le Conseil de Prud'hommes -

Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT


Section : E


N° RG : F 15/01787





Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :





Me Isabelle PORTET





Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES











le :








RÉPUBLIQUE FRANÇAISE





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 13 MARS 2019

N° RG 16/04398 - N° Portalis DBV3-V-B7A-Q7YR

AFFAIRE :

C... F...

C/

SA CABAPLAST

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Août 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT

Section : E

N° RG : F 15/01787

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Isabelle PORTET

Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE MARS DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame C... F...

de nationalité Française

[...]

Représentant : Me Isabelle PORTET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 484 - Représentant : Me Pascale LAPORTE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : PC 332

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2016/013325 du 05/12/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANTE

****************

SA CABAPLAST

N° SIRET : 308 127 026

[...]

[...]

[...]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625- Représentant : Me Romain PIOCHEL du Cabinet CJA Avocats, Plaidant, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Janvier 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HERVIER, conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Luc LEBLANC, Président,

Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Gaëlle POIRIER,

FAITS ET PROCÉDURE :

Par contrat à durée déterminée à effet du 16 février 2015 au 31 juillet 2015, Mme C... F... a été embauchée par la société Cabaplast en qualité d'attachée commerciale, coefficient 210 moyennant une rémunération composée d'une partie fixe de 1 800 euros brut par mois et d'une partie variable versée sous forme de commissions à hauteur de 1 % sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé durant les 2 premières années avec les clients ayant été contactés avec prise de rendez-vous grâce à son action commerciale pour les sociétés Cabaplast et Bag diffusion.

La société Cabaplast employait au moins onze salariés au moment de la rupture du contrat de travail et la convention collective applicable à la relation de travail est celle de l'industrie textile du 1er février 1951.

Estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme F... a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 21 octobre 2015, pour demander essentiellement la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 29 août 2016 auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits, prétentions et moyens antérieurs des parties, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, section industrie, a :

- débouté Mme F... et la société Cabaplast de l'ensemble de leurs demandes,

- laissé les dépens à la charge de Mme F....

Mme F... a régulièrement relevé appel du jugement le 4 octobre 2016.

Aux termes de ses conclusions d'appelant n°4 transmises par voie électronique le 20 novembre 2018 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme F... prie la cour de :

- infirmer le jugement,

- requalifier son contrat en contrat à durée indéterminée à compter du 16 février 2015,

- fixer son salaire moyen à 2 815, 61 euros,

- dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans motif réel et sérieux,

- en conséquence, condamner la société Cabaplast au paiement des sommes suivantes :

* indemnité de requalification : 2 815, 95 euros,

* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 17 321,72 euros,

* indemnité de préavis : 2 815, 61 euros,

* indemnité de congés payés sur préavis : 281, 56 euros,

* rappel de salaire sur commission du 31/07/2015 au 21 mars 2016 : 10 000 euros,

* congés payés afférents : 1 000 euros,

* rappel de salaire sur commission du 21/03/2016 au 16/02/2017 : 5 000 euros,

* dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure : 2 815, 61 euros,

* dommages-intérêts pour préjudice distinct : 3 227, 40 euros,

* dommages-intérêts pour privation injustifiée du droit au 1% logement : 4 000 euros,

* intérêt légal à compter de la saisine du conseil des prud'hommes,

* exécution provisoire de droit et totale,

- ordonner la remise des documents suivants, modifiés et conformes à l'arrêt à intervenir :

* bulletins de paie,

* attestation Assédic,

* certificat de travail,

* reçu pour solde de tout compte,

- condamner la société Cabaplast à payer à Me Pascale Laporte la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et /ou sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions d'intimée n°4 transmises par voie électronique le 28 novembre 2018 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société Cabaplast prie la cour de :

- à titre principal, confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 29 août 2016,

- débouter Mme F... de l'intégralité de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- à titre subsidiaire, réduire, après avoir fixé le salaire de référence à 1 800 euros mensuel, l'indemnité de requalification, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents,

- réduire la demande indemnitaire au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 décembre 2018.

SUR CE :

Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :

Aux termes de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif.

En application de l'article L. 1242-2 du même code, dans sa version en vigueur du 22 décembre 2014 au 8 août 2015 applicable au litige et sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :

- 1° remplacement d'un salarié en cas :

a) d'absence ;

b) de passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;

c) de suspension de son contrat de travail ;

d) de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe ;

e) d'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;

- 2° accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;

- 3° emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ,

- 4° remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens ou d'une société d'exercice libéral ;

- 5° remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise ;

- 6° recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d'un objet défini lorsqu'un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d'entreprise le prévoit et qu'il définit :

a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d'apporter une réponse adaptée ;

b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ;

c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise.

Mme F... soutient que la requalification de son contrat à durée déterminée doit être prononcée dans la mesure où :

- le motif de recours au contrat à durée déterminée n'est pas mentionné de façon précise dans son contrat et ne correspond à aucun des cas prévus par la loi,

- dans l'hypothèse où le motif invoqué correspondrait à un surcroît temporaire d'activité, celui-ci n'est pas justifié alors que la charge de la preuve de l'existence du motif de recours au contrat à durée déterminée repose sur l'employeur,

- il ne peut être recouru au contrat à durée déterminée pour pourvoir un emploi à caractère permanent.

La société Cabaplast s'oppose à la demande et conclut à la confirmation du jugement en faisant valoir que le motif de recours au contrat à durée déterminée était bien l'accroissement temporaire d'activité correspondant à une augmentation temporaire de son activité habituelle visant à l'étude de nouveaux marchés susceptibles d'ouvrir de nouveaux débouchés commerciaux.

La cour constate que le motif de recours au contrat à durée déterminée mentionné dans le contrat de travail est le « développement d'activité sur la période » et considère qu'en l'absence de toute justification sur le développement d'activité allégué, ce motif est trop vague pour caractériser l'accroissement temporaire d'activité dont se prévaut l'employeur et répondre à l'exigence d'un motif précis prévu par l'article L. 1242-12 du code du travail.

L'absence de motif précis de recours au contrat de travail à durée déterminée entraîne la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 1245-1 du code du travail et la cour fera par conséquent droit à la demande présentée en ce sens par Mme F..., le jugement étant infirmé de ce chef.

Sur le rappel de commission :

Mme F... soutient que les versements effectués par l'employeur ne suffisent pas à la remplir de ses droits au paiement des commissions qui lui sont dues en faisant valoir que lorsqu'elle a quitté l'entreprise, plusieurs des affaires qu'elle avait apportées étaient toujours en cours sous la direction de différents commerciaux terrains et elle sollicite une somme forfaitaire de 10'000 euros à titre de rappel des commissions dues jusqu'au 21 mars 2016 ainsi que l'infirmation du jugement qui l'a déboutée de ce chef de demande.

C'est à juste titre, cependant, que l'employeur s'oppose à la demande dès lors que les pièces fournies par Mme F... qui consistent en des mails avec des clients et des échanges de mails avec des salariés de l'entreprise, ne suffisent pas à établir que son action commerciale a débouché sur une prise de rendez-vous dans chacune des affaires pour lesquelles elle réclame le paiement d'une commission, tandis que l'employeur justifie des commandes honorées en communiquant les factures correspondantes ainsi que du paiement des commissions qui en dépendaient.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme F... de sa demande de rappel de salaires et congés payés y afférents au titre des commissions.

Sur la rupture du contrat de travail :

Le contrat de travail ayant été requalifié, la cessation de la relation contractuelle au terme du contrat à durée déterminée s'analyse comme un licenciement sans motif réel et sérieux.

L'indemnité compensatrice de préavis d'un mois qui correspond à la rémunération que la salariée aurait dû percevoir si elle avait travaillé s'évalue à la somme de 1 800 euros brut et la société Cabaplast sera condamnée au paiement de cette somme outre 180 euros au titre des congés payés y afférents. Le jugement sera infirmé de ce chef.

S'agissant des dommages-intérêts dus en raison de la rupture abusive du contrat de travail, ils s'évaluent en fonction du préjudice justifié en application de l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa version applicable au litige. Eu égard à l'ancienneté de la salariée (5 mois), à son âge au moment de la rupture (née en 1957), à ce qu'elle justifie de sa situation postérieure à la rupture (attestation Pôle emploi de versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, saisine de la commission de surendettement), aux circonstances de licenciement, le préjudice de Mme F... sera suffisamment réparé par l'allocation d'une somme de 3 000 euros La société Cabaplast sera condamnée au paiement de cette somme, le jugement étant infirmé de ce chef.

Eu égard à la solution du litige, la société Cabaplast sera condamnée à remettre à Mme F... une attestation destinée au Pôle emploi, un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et le solde de tout compte, conformes à la présente décision.

Sur les autres demandes :

En application de l'article L. 1245-2 du code du travail, la société Cabaplast sera condamnée à payer à Mme F... la somme de 2 815,61 euros à titre d'indemnité de requalification. Le jugement sera infirmé de ce chef.

Mme F... ayant été déboutée de sa demande de rappel de paiement de commissions, sa demande de dommages-intérêts présentée pour préjudice distinct résultant du calcul des droits à allocations chômage sur une base inférieure à celle à laquelle elle aurait pu prétendre sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.

Mme F... ne justifiant pas du préjudice qu'elle aurait subi en raison de l'irrégularité de la procédure de licenciement, sera déboutée de la demande de dommages-intérêts qu'elle présente de ce chef et le jugement sera confirmé sur ce point.

Mme F... ne présentant aucun moyen à l'appui de sa demande de dommages-intérêts pour privation injustifiée du droit au 1 % logement, sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts et le jugement sera confirmé de ce chef.

Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation. Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la présente décision.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur l'article 700 du code de procédure civile et infirmé sur les dépens lesquels seront supportés en première instance comme en cause d'appel par la société Cabaplast qui devra indemniser Me Laporte en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à hauteur de la somme de 1 000 euros.

La présente décision n'étant pas susceptible de recours suspensif, la demande présentée au titre de l'exécution provisoire sera rejetée.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a statué sur les rappels de commission et congés payés y afférents, les dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure, pour préjudice distinct, pour privation injustifiée du droit au 1 % logement, l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant des chefs infirmés et y ajoutant :

Requalifie le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

Condamne la société Cabaplast à payer à Mme C... F... les sommes de :

- 2 815,61 euros à titre d'indemnité de requalification,

- 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

- 1 800 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 180 euros au titre des congés payés y afférents,

Dit que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la présente décision,

Condamne la société Cabaplast à remettre à Mme C... F... une attestation Pôle emploi, un certificat de travail, un bulletin de paie récapitulatif et le solde de tout compte, conformes à la présente décision,

Déboute Mme C... F... de sa demande relative à l'exécution provisoire,

Condamne la société Cabaplast à payer à Me Pascale Laporte une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

Condamne la société Cabaplast aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Luc LEBLANC, président et par Madame POIRIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 16/04398
Date de la décision : 13/03/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 19, arrêt n°16/04398 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-13;16.04398 ?
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