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28/02/2019 | FRANCE | N°18/02958

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 28 février 2019, 18/02958


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 78E



16e chambre



ARRET N°



par défaut



DU 28 FEVRIER 2019



N° RG 18/02958 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SLCH



AFFAIRE :



[M] [G]





C/

[O] [W] épouse [G]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Mars 2018 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 15/00155



Expédit

ions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :



à :



la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES





SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78E

16e chambre

ARRET N°

par défaut

DU 28 FEVRIER 2019

N° RG 18/02958 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SLCH

AFFAIRE :

[M] [G]

C/

[O] [W] épouse [G]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Mars 2018 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 15/00155

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES

SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [M] [G]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

Représentant : Me Stéphanie BAZIN de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 34 - N° du dossier 20188164 -

Représentant : Me Pier CORRADO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1587

APPELANT

****************

Madame [O] [W] épouse [G]

née le [Date naissance 2] 1698 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 1]

MONSIEUR LE RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS [Localité 3]

de nationalité Française

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES [Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Jeannet NOUTEAU REVENU de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241 - N° du dossier 140370

M. LE RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS [Localité 4],

[Adresse 3]

INTIMES - INTERVENANTS VOLONTAIRES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Janvier 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia GRASSO, Président,et Madame Nicolette GUILLAUME, Président chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Patricia GRASSO, Président,

Madame Nicolette GUILLAUME, Président,

Madame Ma²rie-Christine MASSUET, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Henri-Ferreol BILLY,

FAITS ET PROCEDURE

Poursuivant la saisie immobilière d'un bien sis [Adresse 1] consistant en deux maisons,

*une maison principale composée de :

- au sous-sol : cave à vin, chambre forte, réserve, salle de musique, salle de jeux, local technique, local électrique, chaufferie, lingerie, chambre et salle de bains,

- au rez-de-chaussée : hall d'entrée, salle à manger, cuisine, cabinet de toilette, salon, jardin d'hiver, bureau, une chambre, salle de bains avec water-closets, dressing et cabinet de toilette,

- au premier étage : couloir desservant water-closets indépendants, salle de bains, deux chambres dont une avec terrasse, salon, couloir desservant salle de bains, water-closets indépendants,

- combles : grenier et observatoire,

*et une maison de gardien, toutes deux édifiées sur un terrain cadastré section [Cadastre 1] pour 56 ares et 33 centiares,

M. le Responsable du Service des Impôts des Particuliers [Localité 3] a fait délivrer le 11 mai 2015 à M. [M] [G] un commandement de payer valant saisie immobilière lui réclamant la somme sauf mémoire de 19 461 119,66 € arrêtée au 18 juillet 2014 outre intérêts, se décomposant comme suit :

extrait de rôle n°97/53111 mis en recouvrement le 31/07/1997 représentant l'impôt sur le revenu 1991 (solde) : 5 736 197,40 €

majoration 10% : 579 165,31 €,

soit 6 315 362,71 €,

extrait de rôle n°97/53112 mis en recouvrement le 30/09/1997 représentant l'impôt sur le revenu 1992 (solde) : 826 184,13 €

majoration 10% : 83 001,13 €,

soit 909 185,26 €,

extrait de rôle n°97/53113 mis en recouvrement le 30/09/1997 représentant l'impôt sur le revenu 1993 (solde) : 4 452 804,96 €

majoration 10% : 443 976,11 €,

soit 4 896 781,07 €,

extrait de rôle n°00/53111 mis en recouvrement le 30/04/2000 représentant l'impôt sur le revenu 1995 (solde) : 27.600,94 €

sans majoration,

soit 12 148 929,98 €,

frais : 7 312 189,68 €

taux d'intérêt : taux légal,

soit au total 19.461.119,66 €.

Ce commandement de payer valant saisie immobilière en date du 11 mai 2015 a été dénoncé à Mme [O] [W] épouse [G], le bien saisi constituant le bien conjugal, et aux créanciers inscrits.

Par jugement rendu le 30 mars 2018, sur assignation délivrée le 28 juillet 2015 par M. le Responsable du Service des Impôts des Particuliers du 16ème arrondissement [Localité 3] à M. [M] [G], le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles a :

- rejeté toutes les contestations et demandes incidentes de M. [M] [G] à l'exception de celle relative à la vente amiable de l'immeuble saisi,

- autorisé M. [M] [G] à procéder à la vente amiable de ses biens immobiliers situés tels que désignés dans le cahier des conditions de vente et pour un prix qui ne saurait être inférieur à la somme de 5.500. 000 € net vendeur,

- dit que le prix de vente sera consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations,

- fixé le montant de la créance de M. le Responsable du Service des Impôts des Particuliers [Localité 3], arrêtée au 9 novembre 2017, à la somme de 20.864.064,98 € en principal, frais et intérêts au taux légal à compter de cette date,

- taxé les frais de poursuite engagés par M. le Responsable du Service des Impôts des Particuliers [Localité 3] à la somme de 45.106,52 €,

- renvoyé l'affaire à l'audience du 25 juillet 2018 à 10 h 30 aux fins de la constatation de la vente amiable, de la prolongation de son délai de régularisation en cas de justification d'un engagement écrit d'acquisition ou, à défaut, aux fins de l'orientation en vente forcée,

- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- dit que les dépens constituent des frais privilégiés de vente.

Préalablement, l'audience d'orientation avait été fixée à l'audience du 9 septembre 2015 et le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 30 juillet 2015. Cette affaire avait fait l'objet de plusieurs renvois. Par jugement de réouverture des débats en date du 23 octobre 2017, il avait été enjoint à M. le Responsable du Service des Impôts des Particuliers [Localité 3] Auteuil de produire un décompte actualisé de la créance, incluant notamment les règlements postérieurs au 18 juillet 2014.

Par déclaration du 25 avril 2018, M. [M] [G] a interjeté appel du jugement rendu le 30 mars 2018.

Par ordonnance de référé en date du 4 octobre 2018, M. [M] [G] a été débouté de sa demande de sursis à l'exécution du jugement entrepris en appel.

Il a été autorisé à plaider à jour fixe le 12 décembre 2018 à 14 h.

L'audience des plaidoiries à jour fixe a été reportée au 23 janvier 2019.

Les créanciers inscrits (le Service des impôts des particuliers [Localité 4] et le Service des impôts des entreprises [Localité 3]), n'ayant pas comparu à l'audience d'orientation et n'étant pas visés dans le jugement d'orientation, ont été assignés en intervention forcée par actes des 14 et 16 novembre 2018.

Dans ses dernières conclusions du 21 janvier 219, M. [M] [G] demande à la cour, au visa des articles L.311-2, R.321-3 3° et R.322-18 du Code des procédures civiles d'exécution, de:

- le dire recevable et bien fondé en son appel,

- réformant partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau,

- prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie immobilière qui lui a été délivré le 11 mai 2015 et publié au service de la Publicité Foncière de [Localité 5] 2, le 1er juin 2015 volume 2015 S n°27, ainsi que la nullité des actes subséquents de la saisie immobilière,

- subsidiairement,

- prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie immobilière qui lui a été délivré le 11 mai 2015 et publié au service de la Publicité Foncière de [Localité 5] 2, le 1er juin 2015 volume 2015 S n°27, en ce qu'il porte sur une créance de frais de 7.312.189,68 €, non justifiée et non constatée dans un titre exécutoire,

- fixer la créance de M. le Responsable du Service des Impôts des Particuliers [Localité 3] à la somme de 11.593.843,37 €,

- fixer à 2.000.000 € le prix net vendeur en deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu en vente amiable,

- dans tous les cas,

- confirmer le jugement entrepris en ces dispositions non contraires.

Dans ses dernières conclusions du 22 janvier 2019, M. le Responsable du Service des Impôts des Particuliers [Localité 3] demande à la cour, au visa des articles 553 du Code de procédure civile, L 111-8, L 311-2, R 311-5, R 321-3, R 322-15, R 322-18, R 322-21 du Code des procédures civiles d'exécution, 1912 ancien du Code général des Impôts, 1254 et 1256 anciens du Code civil, de :

' déclarer irrecevables les demandes nouvelles formulées par M. [M] [G],

' écarter des débats le rapport non contradictoire de M. [R],

' confirmer purement et simplement et en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 mars 2018,

' condamner M. [M] [G] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance, lesquels seront pris en frais privilégiés de vente.

L'assignation à jour fixe a été délivrée aux autres créanciers les 14 et 16 novembre 2018 par M. [M] [G] qui demande en outre à la cour de :

- le déclarer recevable et bien-fondé en sa demande d'intervention forcée telle que dirigée contre le comptable du Trésor public représenté par M. le responsable du service des impôts des entreprises [Localité 3] et par M. le responsable du service des impôts des particuliers [Localité 4],

- ordonner l'intervention forcée dudit comptable représenté par M. le responsable du service des impôts des entreprises [Localité 3] et par M. le responsable du service des impôts des particuliers [Localité 4] dans la procédure pendante sous le RG 18/04094 entre M. [G] et le comptable du trésor public représenté par M. le responsable du service des impôts des particuliers [Localité 3] la jonction avec ladite procédure.

L'audience de plaidoirie a été fixée au 23 janvier 2019 et le délibéré fixé au 28 février 2019.

SUR CE

. sur la nullité du commandement

À hauteur de cour, M. [M] [G] soutient que le commandement aux fins de saisie immobilière qui lui a été délivré le 11 mai 2015 qui arrêtait sa créance de 19.461.119,66 € près d'un an auparavant, au 18 juillet 2014, est nul (ainsi que tous les actes subséquents de la procédure de saisie immobilière) car contraire aux exigences de l'article R321-3 3° du Code des procédures civiles d'exécution en ce qu'il ne comporte pas de décompte précis au titre des impôts sur les revenus des années 1991, 1992, 1993 et 1995 mais pour chaque année d'imposition concernée, des chiffres uniques et globaux qui ne distinguent pas les sommes réclamées au titre du principal et des intérêts échus et qui ne coïncident pas avec les titres exécutoires visés, dès lors qu'il a effectué de nombreux règlements mensuels réguliers depuis 2010 dont le détail et l'imputation n'apparaissent ni sur le commandement ni sur le bordereau de situation du Trésor public.

Selon l'appelant, ce commandement ne lui permet pas de connaître le détail de sa dette à la seule lecture de l'acte, les soldes restants dus et le calcul des intérêts moratoires incorporés aux créances, ce qui lui cause un grief.

Il ajoute que le bordereau de situation de l'administration fiscale arrêté au 18 juillet 2014 versé très tardivement aux débats, supposé le renseigner ne le fait pas davantage, notamment sur les affectations données à ses règlements, en l'absence d'un bordereau de situation pour chaque créance et sur le respect des dispositions des articles 1254 et 1256 du Code civil (ancien) alors qu'il a appris du Trésor public dans ses conclusions du 8 décembre 2017, que nombre de ses payements effectués de 2009 à 2014 avaient été unilatéralement et à son insu affectés au remboursement de frais.

Le Trésor public sollicite la confirmation du jugement entrepris et reprend à son compte la motivation qui y figure. Il produit l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 29 décembre 2017 qui rejette la demande de M. [M] [G] tendant à voir prononcer la décharge de son obligation à payer la somme de 19.461.119,66 € résultant du commandement de payer valant saisie du 11 mai 2015.

Il fait valoir en outre, que l'argument tendant à démontrer la violation des 1254 et 1256 du Code civil est nouveau et irrecevable à hauteur d'appel en application de l'article R 344-5 du Code des procédures civiles d'exécution et que c'est à bon droit que les règlements ont été imputés sur les frais de recouvrement, ceux-ci constituant, au même titre que les intérêts, des accessoires de la dette.

Il prétend que l'article R 321-3 3° du Code des procédures civiles d'exécution n'impose pas de faire figurer au commandement l'historique complet des créances et des règlements de la partie saisie, précisant que le bordereau de situation, arrêté au 18 juillet 2014 a été versé aux débats, de sorte que M. [M] [G] ne saurait invoquer aucun grief, que les frais engendrés par les différentes mesures de recouvrement forcé mises en oeuvre sont mentionnés à hauteur de 7.312.189,68 € pour une créance arrêtée au 18 juillet 2014, et ce après imputation de la somme de 190.886,56 €, et qu'il a détaillé et justifié l'ensemble des sommes réclamées, après imputation des règlements effectués par la partie saisie, versant en outre aux débats les récapitulatif des frais de recouvrement de la créance, arrêté au 8 mars 2016, ainsi que les commandements de payer notifiés à l'appelant respectivement les 30 mars 2006 et 29 juin 2006 et enfin, les décomptes d'intérêts moratoires au profit de l'Etat.

Il précise qu'il a actualisé sa créance à la somme de 20.864.064,98 € arrêtée au 9 novembre 2017 et qu'il a versé aux débats l'ensemble des justificatifs démontrant comment se décompose la somme de 9.182.382,04 € au titre des frais et intérêts.

Il demande à voir appliquer la règle selon laquelle dès lors que la partie saisie peut vérifier le décompte des sommes réclamées et les imputations des paiements effectués, l'absence de décompte détaillé dans le commandement de payer ne fait pas grief.

sur la recevabilité de la demande et sur l'application de l'article 1254 du Code civil

En première instance devant le juge de l'exécution, sur les questions qui intéressent la cour, M. [M] [G] au terme du dispositif de ses dernières conclusions, prétendait, à titre principal, que le commandement était globalement nul et, à titre subsidiaire, que l'administration fiscale ne disposait d'aucun titre pour les frais ce qui entraînait la nullité du commandement et le rejet de sa créance à ce titre.

Dès lors, l'argument tenant à la violation éventuelle des dispositions des articles 1254 et 1256 anciens du Code civil ne constitue qu'un moyen et non une demande nouvelle et il ne peut être tiré de l'application de l'article R311-5 du Code des procédures civiles d'exécution une quelconque irrecevabilité de la demande tendant à voir prononcer la nullité du commandement litigieux déjà formulée en première instance. Néanmoins, l'article 1254 du Code civil s'appliquant aux frais de recouvrement d'une créance, qui constituent, au même titre que les intérêts visés par ce texte, des accessoires de la dette, ce moyen sera écarté.

sur le fond

Ainsi que l'a indiqué le juge de première instance, aux termes de l'article L 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.

Dans le cas présent il est fait commandement de payer la somme de 19.461.119,66 € arrêtée au 18 juillet 2014 outre intérêts, et sont mentionnés sur le commandement dans les termes qui suivent, les :

'Extrait de rôle n°97/53111 mis en recouvrement le 31/07/1997 représentant l'impôt sur le revenu 1991 (solde) : 5 736 197,40 €

Majoration 10% : 579 165,31 €,

Extrait de rôle n°97/53112 mis en recouvrement le 30/09/1997 représentant l'impôt sur le revenu 1992 (solde) : 826 184,13 €

Majoration 10% : 83 001,13 €,

Extrait de rôle n°97/53113 mis en recouvrement le 30/09/1997 représentant l'impôt sur le revenu 1993 (solde) : 4 452 804,96 €

Majoration 10% : 443 976,11 €,

Extrait de rôle n°00/53111 mis en recouvrement le 30/04/2000 représentant l'impôt sur le revenu 1995 (solde) : 27.600,94 €

Majoration 10% : 00,00 €,

avec un taux d'intérêt : taux légal.'

En application de l'article R 221-1 du Code des procédures civiles d'exécution il doit être fait 'mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées, avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux d'intérêt' ;

Or, en application de l'article 1568 du Code général des impôts, les impôts directs et les taxes assimilées sont recouvrés en vertu soit des rôles rendus exécutoires par arrêté du directeur général des finances publiques ou du préfet, soit des avis de mise en recouvrement. L'émission du rôle constitue bien le titre exécutoire collectif dont le contribuable est informé par l'envoi de l'avis d'imposition. Dans le cas d'espèce, les avis d'imposition et les 4 extraits de rôles n°97/53111, 97/53112, 97/53113 et 00/53111 sont annexés au commandement.

Le commandement qui n'a pas à reproduire les titres mais doit seulement indiquer tous les éléments permettant l'identification de ceux-ci, le commandement, pour le principal de la créance, répond aux exigences de l'article R 221-1 du Code des procédures civiles d'exécution.

Ces titres existent et leur contestation relève de la compétence du juge de l'impôt. Il sera ajouté au jugement que M. [M] [G] n'ayant pas eu gain de cause devant les juridictions administratives de sa contestation des impositions personnelles mises à sa charge, il s'en déduit que le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites constate l'existence d'une créance en principal certaine, liquide et exigible.

Par ailleurs l'indication du taux d'intérêts légal permet le calcul des intérêts réclamés et dans ces conditions, dès lors que M. [M] [G] a pu vérifier le décompte des sommes qui lui étaient réclamées, notamment le décompte des intérêts moratoires (pièces 24 de l'intimé), l'absence de décompte détaillé dans le commandement de payer qui n'est tout au plus qu'une irrégularité de forme, ne fait pas grief.

Enfin, le titre servant de fondement aux poursuites autorise le recouvrement direct des frais de l'exécution forcée, lesquels sont à la charge du débiteur en vertu de l'article L111-8 du Code des procédures civiles d'exécution, sans que l'huissier soit préalablement obligé d'en faire vérifier le montant puisque c'est au débiteur de les contester. La cour est saisie de la contestation de ces frais mais cette contestation ne peut entraîner en conséquence, la nullité du commandement qui sera donc définitivement écartée.

. sur les frais et sur le montant de la créance

sur les frais

M. [M] [G] prétend que le montant des frais de poursuite n'est ni détaillé, ni justifié. Il ajoute que les explications données par le Trésor public dans ses conclusions du 8 décembre 2017 sont insuffisantes, en ce qu'il y est indiqué que le poste « Frais : 7.312.189,68 € arrêté au 18 juillet 2014 » est composé en réalité à hauteur de 6.989.825 € d'intérêts moratoires non ventilés par impôt exigible et à hauteur de 342.121,45 € du coût du droit proportionnel pour un acte de mise en demeure illisible notifié par huissier de justice le 30 mars 2006, sans lien avec la procédure de saisie immobilière, et qui n'a jamais été versé aux débats, lesdits frais n'étant constatés par aucun titre exécutoire, un simple récapitulatif étant insuffisant en l'absence de précision sur la nature, la date et la cause des frais incriminés.

Le Trésor public fait valoir que M. [M] [G] n'a contesté, dans ses écritures de première instance, ni le montant ni l'imputabilité des frais liés au commandement de saisie du 30 mars 2006, arguant uniquement du fait que la créance au titre des frais ne ressortait pas d'un titre exécutoire revêtu de la formule exécutoire et n'étaient ni détaillés ni justifiés, pour dire que la demande serait nouvelle et donc irrecevable.

Il demande la confirmation, les frais et intérêts étant dûment justifiés et fondés. Il actualise sa créance totale à la somme de 20.864.064,98 € dont 9.182.382,04 € de frais. Il précise que les titres exécutoires étaient annexés au commandement de payer valant saisie du 11 mai 2015 et rappelle l'application de la règle selon laquelle 'l'accessoire suit le principal', les frais de poursuite ayant été calculés conformément à l'article 1912 ancien du Code général des impôts.

- sur le calcul des intérêts

Les pièces produites par le Trésor public, à savoir les décomptes des intérêts moratoires au profit de l'Etat (pièces 24) document de 85 pages, permettent de répondre suffisamment aux interrogations de l'appelant qui se contente dans ses conclusions de soutenir qu'il ne lui est pas permis de connaître de détail de sa dette, sans relever les erreurs qui affecteraient ces documents, étant entendu que ses règlements ayant été affectés au remboursement des frais, il n'y a pas lieu d'établir un décompte pour les intérêts qui en tiendrait compte. Les intérêts seront retenus à hauteur de la somme de 8.923.517,36 €.

- sur le calcul des frais

En application de l'article L111-8 du Code des procédures civiles d'exécution, 'à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais d'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où les frais ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge'.

Il résulte de ce texte qu'il n'est nul besoin d'un titre particulier pour le recouvrement des frais.

Reste à apprécier si ces frais étaient nécessaires au jour où ils ont été exposés et s'ils sont justifiés.

À l'appui de sa demande formée en ce sens, le Trésor public produit ses pièces 22, 24, 32 à 36.

La créance revendiquée par le Trésor public à ce titre se décompose de la façon suivante au terme de ses conclusions :

- frais de commandement notifié le 30 mars 2006 : 342.121,45 €

- frais de commandement notifié le 29 juin 2006 : 4.082,74 €

- frais de saisie des droits d'associé et de valeurs mobilières notifiées le 11 août 2014 : 500€

soit au total : 346.704,19 €.

Les frais de poursuites à la charge de l'appelant, s'ils ont été calculés conformément à l'article 1912 du Code général des impôts applicable au jour de la délivrance des commandements (3 % du montant du débet) ne sont cependant pas justifiés (la pièce 22 qui comporte 8 pages n'est en effet qu'en partie lisible, les pages 7 et 8 étant totalement illisibles) ;

sur le montant de la créance

Contestant le montant des frais ainsi qu'il a été dit plus haut, M. [M] [G] demande l'infirmation du jugement rendu par le juge de l'exécution qui n'a pas tenu compte de ses observations. Il demande que soient déduits le montant des frais comptabilisés dans un bordereau de situation du 9 novembre 2017 à 9.182.382,04 €, et les sommes de 80.339,57 € et 7.500 € prélevées par le trésor public sur les paiements qu'il a effectués pour que sa créance soit fixée à la somme de 11.593.843,37 €.

Le trésor public, soulevant l'irrecevabilité de la demande, prétend que c'est pour la première fois en cause d'appel, que M. [M] [G] conteste le montant de la créance au motif que ni les intérêts moratoires ni les frais d'exécution ne figuraient au commandement et qu'ils n'auraient pas été justifiés, et qu'il ne sollicitait pas devant le premier juge la fixation de sa créance à hauteur de 11.593.843,37 €.

Il prétend qu'il justifie de sa créance, de l'imputation des paiements (également critiquée pour la première fois en cause d'appel et donc selon lui irrecevable) et sollicite la confirmation du jugement rendu.

Or, il résulte des articles R. 322-15 et R. 322-18 du Code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution doit statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et mentionner, dans le jugement d'orientation, le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et accessoires. Il s'ensuit qu'il n'est pas tenu par le montant de la créance mentionné dans le commandement valant saisie.

En l'absence de justificatif suffisant des frais de recouvrement engagés, la somme correspondant aux versements de l'appelant qui n'est pas contestée de 87.839,57 €, sera déduite du principal de la créance.

Au regard de ce qui précède, le jugement sera infirmé et la créance, hors frais, sera fixée à la somme de (20.864.064,98 - 346.704,19 - 87.839,57) 20.429.521,22 €.

. sur le prix du bien litigieux

M. [M] [G] demande de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a autorisé la vente amiable du bien mais de l'infirmer en ce qui concerne le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu. Il conteste l'avis de valeur établi par le Service des Domaines daté du 29 mars 2017 qui estime le bien à 6.500.000 € et qui mentionnerait à tort la présence d'une piscine intérieure de 96 m² et d'un jardin d'hiver, et prétend que le montant de ce prix fixé à la somme de 5.500.000 € à l'occasion du jugement d'orientation, a fait l'objet d'une sur-évaluation et qu'il doit être fixé à la somme de 2.000.000 €, somme pour laquelle une offre d'achat a été émise par la société Anubis, conforme à l'évaluation de la société de transactions immobilières Hélix, aux références des notaires et au rapport d'expertise amiable de M. [R]. Il fait valoir qu'il a du s'adapter aux conditions du marché malgré la qualité de son bien immobilier, pour revoir à la baisse ses prétentions en termes de prix.

M. le Responsable du Service des Impôts des Particuliers [Localité 3] demande à voir déclarer irrecevables les demandes nouvelles formulées par M. [M] [G], précisant que ce dernier n'a pas contesté le procès-verbal descriptif du bien dressé le 16 juin 2015 par Maître [U]. Il demande aussi à voir écarter le rapport d'expertise amiable de M. [R]. Il prétend que le montant du prix en deçà duquel le bien immobilier ne pourra être vendu dans le cadre d'une vente amiable, lequel a été fixé à la somme de 5.500.000 euros à l'occasion du jugement d'orientation, est tout à fait valable au motif que M. [G] est propriétaire d'un bien d'exception, s'agissant d'une maison principale de 20 pièces sur 859 m2 avec piscine intérieure de 96 m2 et une maison de gardien de 50 m2, le bien disposant en outre d'une grande salle de réception d'environ 104 m2 sur 5 mètres de hauteur, aux normes d'une salle de concert, d'une cave de 205 m2, d'un jardin d'hiver de 18 m2 et d'un grenier de 40 m2, la possession d'une piscine de 96 m2 et d'un jardin d'hiver de 18 m2 ressortant notamment des déclarations cadastrales de M. [G] en date du 13 février 2009.

sur la recevabilité de la demande et le rapport d'expertise amiable de M. [R]

Devant le juge de l'exécution, M. [M] [G] avait été débouté de sa demande qui tendait déjà à voir fixer à 2.000.000 € le prix minimum net en cas de vente amiable. Ainsi, la contestation était déjà formulée à l'audience d'orientation et aucune irrecevabilité ne peut résulter de l'article R311-5 du Code des procédures civiles d'exécution.

Il n'y a pas lieu d'écarter le rapport d'expertise de M. [R] réalisé à l'amiable. Non contradictoire cependant, il sera retenu à titre de simple renseignement.

sur le prix

L'article R 322-15 du Code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à 'l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.'

M. [M] [G] verse aux débats le rapport d'expertise de M. [R] réalisé à l'amiable qui conclut que le bien en cause a une valeur comprise entre 2.000.000 et 2.500.0000 € ainsi qu'un rapport de recherche de l'office notarial établi le 24 février 2017 dont il résulte qu'au cours des deux dernières années, il n'a été constaté aucune vente à un prix supérieur à 1.850.000 € sur la commune de Croissy.

Pour autant, bien qu'il conteste la présence d'une piscine et d'un jardin d'hiver, M. [M] [G] ne peut démentir le caractère exceptionnel du bien au moins par sa surface d'au moins 621 m² habitables et son nombre de pièces (20) pour la maison principale.

Il est également produit par l'appelant un mandat de vente daté du 8 octobre 2015 confié à l'Agence Immobilière Helix au prix de 8.000.000 €, rémunération du mandataire incluse ainsi qu'un avis de valeur du Service des Domaines daté du 29 mars 2017 estimant le bien à 6.500.000€.

Il convient de relever en outre, qu'il résulte des pièces du dossier et notamment, du commandement délivré le 11 mai 2015, que l'appelant est devenu propriétaire du bien au terme de la liquidation et du partage de ses droits patrimoniaux résultant de son union avec Mme [S] [L]. L'estimation du bien qui en a alors été faite dans le cadre du projet d'état liquidatif qui aurait été fort utile à la solution du litige, n'est pas produite.

Dans ce contexte, le rapport de recherche de l'office notarial établi le 24 février 2017 est peu utile à la solution du litige dans la mesure où les biens référencés ont des superficies et un nombre de pièces bien moindres que le bien litigieux ce qui en confirme le caractère exceptionnel.

Au vu de ces observations, l'expertise amiable comme l'offre d'achat que l'appelant produit sont insuffisantes pour qu'il soit procédé à une rectification du jugement entrepris qui sera donc confirmé.

Les autres dispositions du jugement qui ne sont pas critiquées doivent être confirmées.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par défaut, en dernier ressort,

Déclare recevables les demandes formulées par M. [M] [G],

Confirme le jugement entrepris, sauf en celle de ses dispositions ayant fixé le montant de la créance de M. le Responsable du Service des Impôts des Particuliers [Localité 3], arrêtée au 9 novembre 2017, à la somme de 20.864.064,98 € en principal, frais et intérêts au taux légal à compter de cette date,

Statuant à nouveau sur ce chef et y ajoutant,

Fixe le montant de la créance, hors frais, de M. le Responsable du Service des Impôts des Particuliers [Localité 3], arrêtée au 9 novembre 2017, à la somme de 20.429.521,22 € en principal, et intérêts au taux légal à compter de cette date,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile, rejette la demande formée par M. le Responsable du Service des Impôts des Particuliers [Localité 3].

Rejette toute autre demande,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia GRASSO, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 18/02958
Date de la décision : 28/02/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 16, arrêt n°18/02958 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-28;18.02958 ?
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