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26/02/2019 | FRANCE | N°18/03653

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 2e section, 26 février 2019, 18/03653


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53B



1re chambre 2e section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 26 FEVRIER 2019



N° RG 18/03653 - N° Portalis

DBV3-V-B7C-SM32



AFFAIRE :



SA CA CONSUMER

FINANCE anciennement

dénommée SOFINCO





C/

[P] [D] [T]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juin 2010 par le Tribunal d'Instance de SENS

N° Chambre : >
N° Section :

N° RG : 10-000151



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 26/02/19

à :







Me Mélina PEDROLETTI



Me Franck LAFON







REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE D...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

1re chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 26 FEVRIER 2019

N° RG 18/03653 - N° Portalis

DBV3-V-B7C-SM32

AFFAIRE :

SA CA CONSUMER

FINANCE anciennement

dénommée SOFINCO

C/

[P] [D] [T]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juin 2010 par le Tribunal d'Instance de SENS

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 10-000151

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 26/02/19

à :

Me Mélina PEDROLETTI

Me Franck LAFON

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 29 mars 2017 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 14 avril 2015

SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO

[Adresse 1]

[Adresse 1]

assistée de Me Annie-claude PRIOU GADALA de l'ASSOCIATION BOUHENIC & PRIOU GADALA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R080, Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : V 626 - N° du dossier 24034

****************

DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI

Monsieur [P] [D] [T]

né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Madame [T] [N] [X] épouse [T]

née le [Date naissance 2] 1929 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

assistés de Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618, Me Yann GRE, Plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Novembre 2018, Madame Isabelle BROGLY, présidente, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Isabelle BROGLY, Président,

Madame Dominique DUPERRIER, Président,

Madame Lucile GRASSET, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Catherine SPECHT ;

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en date du 10 juin 1982, la société Sofinco, nouvellement dénommée société CA Consumer Finance, a consenti à M. et Mme [T] un prêt permanent d'un montant de 6. 098 euros (40.000 F).

Un avenant majorant le découvert a été conclu le 9 décembre 2007.

Par acte d'huissier en date du 26 février 2010, M. et Mme [T] ont fait délivrer assignation à la société Sofinco devant le tribunal d'instance de Sens aux fins de voir :

- déclarer que le crédit n'est pas prouvé, et qu'ainsi, le défendeur ne peut en demander l'exécution ou en poursuivre le recouvrement, et prononcer la nullité du contrat,

- à titre subsidiaire, condamner le défendeur à la déchéance du droit aux intérêts et au remboursement des intérêts perçus,

- en tout état de cause, condamner le défendeur à leur payer la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L'association CosmAgora, intervenante volontaire à l'audience, dont l'objet social est la défense des usagers du crédit a sollicité la condamnation de la société Sofinco à lui payer la somme de 28.484 euros à titre de dommages et intérêts.

Par jugement contradictoire du 30 juin 2010, le tribunal d'instance de Sens a :

- déclaré irrecevable l'action de M. et Mme [T] s'agissant du crédit souscrit le 10 juin 1982 en tant qu'atteinte par la forclusion,

- déclaré irrecevable l'intervention volontaire de l'association CosmAgora,

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels à compter du 9 décembre 2007 pour le contrat souscrit à cette date,

- dit que M. et Mme [T] ne sont redevables envers la société Sofinco que de la différence éventuelle entre les sommes débloquées au profit du demandeur et les règlements effectués par ce dernier depuis la souscription du crédit le 9 décembre 2007, à charge pour la société de crédit de justifier préalablement auprès du débiteur des éléments du calcul ci-dessus,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- débouté les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires,

- fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties.

M. et Mme [T] ont relevé appel de cette décision.

Par arrêt du 15 mars 2012, la cour d'appel de Paris a :

- confirmé le jugement dont appel, sauf en ce que la déchéance du droit aux intérêts courra à compter du 9 décembre 2008, et non à compter du 9 décembre 2007,

- condamné M. et Mme [T] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 11.381,26 euros avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 13 novembre 2010.

M. et Mme [T] ont formé un pourvoi en cassation.

Par arrêt du 27 novembre 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation, saisie sur le moyen unique de la forclusion, a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 15 mars 2012, mais seulement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, calculé en conséquence la créance de celui-ci et rejeté la demande tendant à l'octroi de la clause pénale. Par suite, elle a remis sur ces points les parties en l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles.

Par arrêt contradictoire du 14 avril 2015, la cour d'appel de Versailles a :

- constaté que la société CA Consumer Finance ne rapporte pas la preuve d'avoir satisfait à l'obligation d'information qui lui incombe, en vertu de l'article L. 311-9 du code de la consommation,

- prononcé en conséquence la déchéance du droit aux intérêts de la société CA Consumer Finance, en application de l'article L. 311-33 du code de la consommation, pour la période postérieure au 9 décembre 2008, date du premier renouvellement,

- condamné solidairement M. et Mme [T] à payer, en deniers ou quittances, à la société CA Consumer Finance la somme de 11.381,26 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 novembre 2010,

- débouté M. et Mme [T] de leur demande de délai de paiement,

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties.

M. et Mme [T] ont de nouveau formé un pourvoi en cassation.

Par arrêt du 29 mars 2017, la première chambre civile de la Cour de cassation a :

- cassé et annulé, dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 14 avril 2015 par la cour d'appel de Versailles ; remis en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée,

- condamné la société CA Consumer Finance aux dépens,

- vu l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.

Par déclaration en date du 24 mai 2018, la société CA Consumer Finance a saisi la cour d'appel de Versailles. Aux termes de ses conclusions transmises le 17 octobre 2018, elle demande à la cour de :

- la déclarer recevable et fondée en ses demandes, fins et conclusions,

- condamner solidairement M. et Mme [T] à lui payer la somme de 25.704,54 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel depuis le 13 novembre 2010 et jusqu'à parfait règlement,

- débouter M. et Mme [T] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- vu l'article 700 du code de procédure civile, condamner solidairement M. et Mme [T] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 1.200 euros,

- condamner solidairement M. et Mme [T] en tous les dépens qui seront recouvrés par Me Pedroletti conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs conclusions transmises le 10 octobre 2018, M. et Mme [T] demandent à la cour de :

- réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

- dire irrecevables les demandes en paiement de la société CA Consumer Finance soulevées pour la première fois en appel,

- débouter cette société de sa demande,

- constater l'intervention de la forclusion, le découvert autorisé ayant été dépassé de manière constante de 2000 à 2007 au regard des documents contractuels signés,

- débouter la société CA Consumer Finance de ses demandes,

- prononcer en toute hypothèse la déchéance du droit aux intérêts de la société CA Consumer Finance, le découvert autorisé ayant été dépassé à plusieurs reprises et l'information légale due par la Banque à M. et Mme [T] ne leur ayant pas été adressée,

- débouter cette société de ses demandes en l'absence de production d'un historique complet, permettant de calculer le capital restant dû déduction faite des intérêts,

- condamner cette société à rembourser le trop perçu d'intérêts aux concluants,

- débouter la Banque de sa demande en paiement d'une indemnité de 8 %,

- débouter en toute hypothèse la banque de ses demandes en l'absence de justification de l'envoi et de la réception d'une mise en demeure préalable à M. et Mme [T],

subsidiairement,

- accorder les plus larges délais aux concluantes pour régler leur dette éventuelle, en application de l'article 1244-1 du code civil,

- les autoriser à régler leur dette en 23 versements de 100 euros et un dernier versement majoré du solde,

- condamner en conséquence la société CA Consumer Finance au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont attribution à Me Lafon, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 novembre 2018.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 625 du code de procédure civile dispose que: ' sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé'.

Dans le même sens, l'article 638 du même code précise que l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.

Par arrêt du 27 novembre 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 15 mars 2012, mais seulement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, calculé en conséquence la créance de celui-ci et rejeté la demande tendant à l'octroi de la clause pénale. En conséquence, elle a remis sur ces points les parties en l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles.

Par arrêt du 29 mars 2017, la première chambre civile de la Cour de cassation a :

- cassé et annulé, en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 14 avril 2015 par la cour d'appel de Versailles, remis en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée,

- condamné la société CA Consumer Finance aux dépens,

- vu l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.

Il s'en infère que la présente juridiction de renvoi ne peut statuer que sur les chefs de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 avril 2015 qui ont été cassés et annulés, étant souligné que les parties ont été remises dans l'état où elles se trouvaient après l'arrêt de la cour de cassation rendue le 27 novembre 2013, lequel a partiellement cassé l'arrêt rendu le 15 mars 2012 par la cour d'appel de Paris, à savoir seulement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, calculé en conséquence la créance de celui-ci et rejeté la demande tendant à l'octroi de la clause pénale, et a remis en conséquence sur ces points, les parties en l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit, les a renvoyés devant la cour d'appel de céans.

1) Sur les exceptions de procédure soulevées par M et Mme [T].

Nonobstant le fait que la cour de céans n'est pas saisie de ces moyens, M et Mme [T] invoquent encore devant la présente cour de renvoi le moyen tiré de la forclusion, ainsi que l'irrecevabilité des demandes en paiement de la société Consumer Finance comme étant formées pour la première fois devant la cour et étant donc nouvelles en cause d'appel, au fondement des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile. Ils soutiennent également que la Cour de cassation, dans son arrêt du 29 mars 2017, aurait retenu que la demande en paiement constituerait une nouvelle prétention irrecevable.

- sur le moyen tiré de la prétendue forclusion.

Contrairement à ce que prétendent M et Mme [T], la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 29 mars 2017, a définitivement confirmé l'irrecevabilité du moyen tiré de la forclusion dans les termes suivants :

'Mais attendu que le moyen tiré de la forclusion biennale de la banque ayant été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 27 novembre 2013, la disposition de l'arrêt de la cour d'appel du 15 mars 2012 qui a rejeté la fin de non-recevoir opposée de ce chef par les emprunteurs, est devenue irrévocable, que dès lors, le moyen est irrecevable'.

- sur second moyen tiré de la prétendue irrecevabilité des demandes en paiement de la société Consumer Finance.

Il y a d'abord lieu de rappeler que l'article 564 du code de procédure civile, que les époux [T] invoquent à l'appui de leur exception de procédure, dispose qu'à peine d'irrecevabilité d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.

Au cas particulier, postérieurement au jugement rendu le 30 juin 2010 par le tribunal d'instance de Sens, la société Consumer Finance a prononcé la déchéance du terme par lettre en date du 13 novembre 2010, de sorte que ce n'est à compter de cette date qu'a été connu le solde dû par les époux [T] au titre du solde du prêt : sa demande était donc parfaitement recevable devant la cour d'appel.

Contrairement à ce que les époux [T] prétendent, la cour de cassation n'a pas retenu, dans l'arrêt rendu le 29 mars 2012, que la demande en paiement constituerait une prétention nouvelle irrecevable : elle a seulement fait grief à l'arrêt d'appel de s'être borné à affirmer que la demande en paiement était recevable à la suite de la mise en demeure du 13 novembre 2010, sans préciser en quoi l'envoi de cette mise en demeure rentre dans l'un des cas qui déroge au principe d'irrecevabilité des nouvelles prétentions, conformément à l'article 564 du code de procédure civile. Or, ainsi que déjà ci-dessus exposé, l'envoi de la mise en demeure du 13 novembre 2010 constitue bien la survenance d'un fait justifiant une nouvelle prétention, soit en l'espèce, la demande en paiement.

- sur la prétendue absence de justification d'une mise en demeure préalable.

M et Mme [T] prétendent que la demande en paiement doit être rejetée car la société Consumer Finance ne justifie pas de l'envoi d'une mise en demeure préalable, dans la mesure où elle ne produit pas la preuve de l'envoi de la lettre de mise en demeure adressée le 13 novembre 2010.

Or, ainsi que le fait observer la société Consumer Finance, il ne ressort pas du contrat de prêt initial ni de ses avenants que la banque ait l'obligation d'adresser une mise en demeure préalable avant de prononcer la déchéance du prêt.

Au surplus, la société Consumer Finance indique avoir produit cette lettre du 13 novembre 2010 dans le cadre de la première procédure d'appel devant la cour d'appel de Paris, soit depuis l'année 2011 sans que M et Mme [T] n'aient jamais contesté avoir reçu cette lettre.

Par suite, la demande des époux [T] tendant au rejet de la demande en paiement de la société Consumer Finance doit être écartée.

2) Sur l'examen des chefs de cassation.

Conformément à l'article 638 susvisé du code de procédure civile, les pouvoirs d'appréciation de la cour d'appel de renvoi de Versailles, sont donc limités aux points suivants :

- déchéance du droit aux intérêts,

- calcul du montant de la créance du prêteur,

- demande du prêteur tendant à l'octroi de la clause pénale.

- sur la déchéance du droit aux intérêts.

La cour de cassation, dans son arrêt du 27 novembre 2013 a censuré, au visa de l'article 1315 du code civil, l'arrêt rendu le 15 mars 2012 par la cour d'appel de Paris au motif que celle-ci avait considéré à tort qu'un historique informatique de ses courriers de renouvellement par la banque, constituait une preuve à soi-même, la cour de cassation considère qu'il s'agit d'un fait juridique en sorte que la banque pouvait librement démontrer l'exécution de son obligation annuelle d'information à l'égard des emprunteurs.

La société Consumer Finance verse aux débats le relevé informatique des différents courriers adressés aux emprunteurs duquel il ressort qu'effectivement elle a satisfait à son obligation d'adresser la note d'information chaque année par la mention 'relevé Neiertz' pour la période comprise entre 1993 et 2010.

Il y a lieu d'observer par ailleurs que la lettre datée du 11 mars 2010 et référencée LA2R84NZCR sur l'historique informatique des lettres adressées aux emprunteurs est également versée aux débats.

Il s'ensuit que la société Consumer Finance n'encourt pas la déchéance du droit aux intérêts contractuels et que sa créance à l'égard des époux [T] s'élève, d'après le décompte qu'elle produit, à la somme de 21 462,56 euros au titre du capital restant dû, celle de 2 499,05 euros au titre des intérêts échus impayés. Il y a lieu de souligner à cet égard que le fait que le découvert autorisé ait été dépassé n'entraîne pas la déchéance du droit aux intérêts, l'éventuel dépassement de plafond de crédit autorisé, à le supposer avéré, faisant courir le délai biennal de forclusion mais n'étant pas considéré comme cause de déchéance du droit aux intérêts.

M et Mme [T] doivent être solidairement condamnés au paiement des sommes susvisées et ce avec intérêts au taux conventionnel sur la somme en principal de 21 462,56 euros depuis le 13 novembre 2010 et jusqu'à parfait règlement.

- sur l'indemnité légale de 8%.

Aux termes de l'article 1152 du code civil, 'lorsque le convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite'.

Il convient, pour apprécier d'office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l'indemnité, de se référer à l'économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu'à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d'exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l'indemnité.

En l'espèce, compte tenu du taux d'intérêt pratiqué, soit 11,60 % l'an, qui est très élevé par rapport au taux légal en vigueur, l'indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Il y a donc lieu de réduire l'indemnité contractuelle à un euro.

En conséquence, M et Mme [T] doivent être solidairement condamnés à verser à la société Consumer Finance, la somme de 21 462,56 euros au titre du capital restant dû, celle de 2 499,05 euros au titre des intérêts échus impayés, ainsi qu'un euro au titre de l'indemnité contractuelle et ce, avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 21 462,56 euros à compter du 13 novembre 2010, date de la mise en demeure.

3) sur la demande délais de paiement.

Selon de l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

Il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d'effectuer une offre sérieuse et précise de règlement et d'apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu'il est en capacité de régler l'intégralité de sa dette dans le délai proposé.

M et Mme [T], qui ont déjà bénéficié de délais dans le cadre de la procédure, ne produisent aucun document sur leur situation actuelle. Ils n'indiquent pas comment leurs ressources leur permettraient, dans un délai de deux ans, de régler une somme aussi importante. Il y a donc lieu de rejeter leur demande.

Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Succombant en leur recours, M et Mme [T] seront condamnés aux dépens d'appel et garderont à leur charge les frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.

La somme qui doit être mise à la charge de M et Mme [T] au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel par la société Consumer Finance peut être équitablement fixée à 1 200 euros.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu le 30 juin 2010 par le tribunal d'instance de Sens, sauf en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, calculé en conséquence la créance de celui-ci,

Statuant à nouveau,

Condamne solidairement M et Mme [T] à verser à la société Consumer Finance la somme en principal de 21 462,56 euros avec intérêts au taux conventionnel depuis le 13 novembre 2010 et jusqu'à parfait règlement, ainsi que les sommes de 2 499,05 euros au titre des intérêts échus impayés et d'un euro au titre de l'indemnité de 8%,

Déboute M et Mme [T] de leur demande de délais,

Condamne in solidum M et Mme [T] à verser à la société Consumer Finance la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M et Mme [T] aux dépens d'appel recouvrés par Me Pedroletti conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle BROGLY, Président et par Mme SPECHT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 2e section
Numéro d'arrêt : 18/03653
Date de la décision : 26/02/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 1B, arrêt n°18/03653 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-26;18.03653 ?
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