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21/02/2019 | FRANCE | N°17/02617

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 21 février 2019, 17/02617


COUR D'APPEL


DE


VERSAILLES








Code nac : 80C





11e chambre





ARRET N°





CONTRADICTOIRE





DU 21 FEVRIER 2019





N° RG 17/02617


- N° Portalis DBV3-V-B7B-RR3K





AFFAIRE :





I... C...








C/


SA NEXTER MUNITIONS








Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Avril 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Fo

rmation paritaire de VERSAILLES


N° Chambre :


N° Section : I


N° RG : 16/00607





Expéditions exécutoires


Expéditions


Copies


délivrées le :


à :


Me David METIN de l'AARPI METIN & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES





- Me Oriane DONTOT de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF Avoc...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 FEVRIER 2019

N° RG 17/02617

- N° Portalis DBV3-V-B7B-RR3K

AFFAIRE :

I... C...

C/

SA NEXTER MUNITIONS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Avril 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section : I

N° RG : 16/00607

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me David METIN de l'AARPI METIN & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES

- Me Oriane DONTOT de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF Avocats, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur I... C...

né le [...] à ANTONY (92160)

de nationalité Française

[...]

Représentant : Me David METIN de l'AARPI METIN & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159 - N° du dossier C... - Représentant : Me I... DUMOULIN, Plaidant, avocat au barreau de LYON - SCP ANTIGONE AVOCATS

APPELANT

****************

SA NEXTER MUNITIONS Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 339 946 469

[...]

Représentant : Me Juliana KOVAC de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0461 -

Représentant : Me Oriane DONTOT de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF Avocats, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 - N° du dossier 20170642

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Janvier 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Hélène PRUDHOMME, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Stéphanie HEMERY,

Le 01 septembre 1974, M. I... C... entrait au service du ministère de la défense en qualité d'apprenti pour occuper le poste de fraiseur par contrat à durée indéterminée.

Le contrat de travail était régi par la convention collective de la Métallurgie de la Région parisienne.

Le 1er juillet 1990, le groupement industriel de l'armement terrestre (Giat), dépendant du ministère de la défense, est devenu une société nationale soumise aux dispositions de la loi du 24 juillet 1966 relative aux sociétés commerciales, mais détenues intégralement par l'Etat. Les personnels des établissements industriels du Giat ont été transférés à cette nouvelle société et il leur a été proposé de choisir entre deux statuts conformément à la loi n°89-924 du 23 décembre 1989 :

- soit être employés par la nouvelle société en application d'un contrat de travail de droit privé soumis au code du travail (art 6 a),

- soit être soumis à un régime spécial défini d'une part, par le décret n°90-582 du 9 juillet 1990 préservant le maintien de certains droits et garanties de l'ancien statut d'ouvrier de l'Etat et d'autre part, par le droit du travail pour les autres éléments de leur situation (art 6 b).

Le 28 juin 1991, M. I... C... optait pour le maintien du statut ouvrier de l'État défini par le décret n°90-582 du 09 juillet 1990.

Le 15 décembre 2006, il réitérait ce choix au moment de la filialisation des activités de Giat industries et du transfert de son contrat de travail à la SA NEXTER MUNITIONS.

En fin d'année 2015, M. I... C... sollicitait son admission à la retraite à compter du 1er février 2016.

M. I... C... partait à la retraite le 31 janvier 2016.

A la suite de la remise de son solde de tout compte, M. I... C... écrivait à la société le 04 février 2016 afin de dénoncer l'absence de versement de l'indemnité de départ à la retraite et demandait à son employeur de régulariser sa situation.

Le 05 février 2016, la SA NEXTER MUNITIONS répondait à M. I... C... que son statut ne prévoyant pas d'indemnités de départ à la retraire.

Le 20 avril 2016, M. I... C... saisissait le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins d'obtenir la condamnation de la société NEXTER MUNITIONS.

Vu le jugement du 25 avril 2017 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Versailles qui a :

- dit que l'affaire est recevable;

- dit et jugé les demandes de M. I... C... non recevables et non-fondées;

- dit et jugé que les dispositions de l'article 34 de la convention collective de la métallurgie ne sont pas applicables aux ouvriers sous décret et donc à M. I... C...;

- débouté M. I... C... de l'intégralité de ses demandes;

- débouté la SA Dexter Munitions de ses demandes;

- condamné M. I... C..., qui est débouté de l'ensemble de ses demandes, à supporter les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Vu la notification de ce jugement le 05 mai 2017.

Vu l'appel régulièrement interjeté par M. I... C... le 19 mai 2017.

Vu les conclusions de M. C... notifiées le 14 août 2017, soutenues à l'audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de :

- dire et juger les demandes de M. C... recevables et bien fondées ;

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles du 25 avril 2017 en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

- dire et juger que la société NEXTER MUNITIONS est tenue de verser à M. I... C... une indemnité de départ à la retraite telle que prévue par les dispositions de l'article 34 de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne.

- condamner la société NEXTER MUNITIONS à verser à M. I... C... la somme de 23118,39 euros au titre de l'indemnité de départ à la retraite, outre intérêts de droit à compter de la décision.

- condamner la société NEXTER MUNITIONS à verser à M. I... C... la somme de 5000,00 euros au titre des dommages et intérêts en raison du non-respect des dispositions conventionnelles, outre intérêts de droit à compter de la décision.

- condamner la société NEXTER MUNITIONS à verser à M. I... C... la somme de 3000,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner la société NEXTER MUNITIONS aux entiers dépens qui comprendront l'intégralité des frais d'exécution.

Vu les écritures de la SA NEXTER MUNITIONS notifiées le 13 octobre 2017, soutenues à l'audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de :

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles le 25 avril 2017 ;

- débouter M. C... de toutes ses demandes ;

- le condamner à payer à NEXTER MUNITIONS 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- le condamner aux entiers dépens dont le recouvrement sera effectué, pour ceux la concernant, par l'AARPI JRF Avocats représentée par Me Bertrand Rol, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture du 18 octobre 2018.

SUR CE,

Sur l'indemnité de départ à la retraite

M. C... fait valoir que le décret n°90-582 du 9 juillet 1990 ne comprend aucune disposition particulière en matière d'indemnité de départ à la retraite, de sorte que la convention collective de la métallurgie, prévoyant en son article 34 le versement d'une indemnité de départ à la retraite, doit être appliquée. Il précise que si le décret vise le régime de retraite, l'indemnité de départ à la retraite est indépendante.

La société NEXTER MUNITIONS répond que la retraite, au sens large, est couverte par le décret précité, alors que le statut des ouvriers de l'Etat ne prévoit pas le paiement de cette indemnité.

L'article 6 de la loi 89-924 du 23 décembre 1989 a offert la possibilité aux ouvriers de l'Etat ayant choisi d'être recrutés par la société nationale à laquelle étaient transférés les établissements industriels dépendants du Giat :

«a) soit d'accepter le contrat de travail qui leur a été proposé ;

b) soit de demander, dans le même délai, à être placés sous un régime défini d'une part, par décret en Conseil d'Etat, qui leur assurera le maintien des droits et garanties de leur ancien statut dans le domaine des salaires, primes et indemnités, des droits à l'avancement, du droit au licenciement, des accidents du travail, de la cessation progressive d'activité, des congés de maladie et du régime disciplinaire, et d'autre part, par le droit du travail pour les autres éléments de leur situation.

Les ouvriers qui ont fait l'option mentionnée au b ci-dessus bénéficient du maintien de prestations de pensions identiques à celles qui sont servies aux ouvriers sous statut du ministère de la défense. Le montant des cotisations afférentes au risque vieillesse sera identique à celui mis à la charge des ouvriers sous statut du ministère de la défense ».

Le décret n°90-582 du 9 juillet 1990 prévoit à l'article 1er que les ouvriers ayant opté pour l'option b) précitée « conservent, à ce titre, le bénéfice des dispositions appliquées aux ouvriers sous statut en fonctions dans les établissements relevant du ministère de la défense en ce qui concerne la structure, le mode de détermination et d'évolution des salaires, les congés de maladie, maternité, accidents du travail et congé parental, le régime disciplinaire et le régime de cessation progressive d'activité conformément aux textes susvisés et à ceux qui pourraient le modifier ou s'y substituer».

L'article 2 précise qu' : «En matière de droit du licenciement, de primes et indemnités attachées à l'emploi ou à la fonction, de classification et de nomenclature des professions ouvrières, d'avancement et d'accès à la qualité de chef d'équipe, les agents visés à l'article 1er du présent décret sont et demeurent régis par les textes applicables en ces matières aux ouvriers sous statut employés dans les établissements relevant du ministère de la défense ».

Enfin, l'article 6 énonce que : « L'ouverture des droits à la retraite et d'invalidité des agents visés à l'article 1er, la constitution, la liquidation et l'entrée en jouissance de ces pensions s'effectuent selon des règles identiques à celles établies en faveur des ouvriers sous statut du ministère de la défense par les décrets des 24 septembre 1965 et 18 août 1967 susvisés ».

M. C... a sollicité son admission à la retraite au 1er février 2016.

L'indemnité de départ à la retraite versée au salarié qui quitte volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension vieillesse se distingue de celle-ci ; elle constitue une rémunération.

En application du décret précité, le domaine des salaires, indemnités et primes des ouvriers sous décret est régi par les textes applicables en ces matières aux ouvriers sous statut employés dans les établissements relevant du ministère de la défense.

Il n'est pas discuté que le statut des ouvriers dudit ministère ne prévoit pas le versement d'une indemnité de départ à la retraite.

M. C... soutient qu'en l'absence de dispositions particulières du décret, le code du travail et la convention collective de la métallurgie de la région parisienne doivent être appliqués.

Cependant, la règle distributive issue de l'article 6 b) de la loi du 23 décembre 1989 ne peut conduire le salarié à cumuler dans un même domaine les dispositions du régime de droit public des ouvriers de l'Etat et celles du droit du travail en vigueur dans le secteur privé. Aussi, en l'absence de dispositions prévoyant le paiement d'une indemnité de départ à la retraite dans le domaine des salaires, primes et indemnités, l'article 34 de la convention collective de métallurgie de la région parisienne ne peut trouver application.

Le jugement entrepris doit par conséquent être confirmé.

Sur la demande de dommages et intérêts

M. C... ayant été débouté de sa demande principale, sa demande de dommages et intérêts ne peut prospérer.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de M. C....

La demande formée par la SA NEXTER MUNITIONS au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sera accueillie, à hauteur de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

statuant publiquement et contradictoirement

Confirme le jugement entreprisen toutes ses dispositions ;

Condamne M. I... C... aux dépens d'appel ;

Condamne M. I... C... à payer à la SA NEXTER MUNITIONS la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et MmeClaudine AUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER Le PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 11e chambre
Numéro d'arrêt : 17/02617
Date de la décision : 21/02/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 11, arrêt n°17/02617 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-21;17.02617 ?
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