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21/02/2019 | FRANCE | N°17/02548

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 21 février 2019, 17/02548


COUR D'APPEL


DE


VERSAILLES








Code nac : 88G


5e Chambre





ARRET N°





CONTRADICTOIRE





DU 21 FÉVRIER 2019





N° RG 17/02548





N° Portalis DBV3-V-B7B-RRQP





AFFAIRE :





M... Q... ayant droit de Monsieur F... Q...








C/





CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE














©cision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Mars 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CERGY PONTOISE


N° RG : 16-00406/P








Copies exécutoires délivrées à :





Me Benjamin KRIEF





CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE








Copies certifiées conformes délivrées à :





M...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88G

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 FÉVRIER 2019

N° RG 17/02548

N° Portalis DBV3-V-B7B-RRQP

AFFAIRE :

M... Q... ayant droit de Monsieur F... Q...

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Mars 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CERGY PONTOISE

N° RG : 16-00406/P

Copies exécutoires délivrées à :

Me Benjamin KRIEF

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE

Copies certifiées conformes délivrées à :

M... Q... ayant droit de Monsieur F... Q...

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN FÉVRIER DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame M... Q... ayant droit de Monsieur F... Q...

[...]

comparante en personne, assistée de Me Benjamin KRIEF, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE

Service contentieux

[...]

représentée par Mme I... D... (Inspecteur contentieux) en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 20 Décembre 2018, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,

Madame Caroline BON, Vice présidente placée,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Florence PURTAS

Le 9 février 2015, F... Q..., né en 1955, a été victime d'un accident vasculaire cérébral (ci- après, 'AVC') alors qu'il se trouvait sur son lieu de travail et pendant ses heures de travail, la société MTO éclairage public (ci-après, la 'Société') : il était allé chercher un café, avait échangé quelques mots avec une collègue puis rejoint le bureau 'openspace' des conducteurs de travaux. Il a soudain connu des troubles de l'élocution, manifesté des signes de faiblesse. Les pompiers ont été immédiatement avisés et l'ont transporté à l'hôpital de Gonesse (95).

Le certificat médical initial, daté du même jour, fait état d'un 'Accident Vasculaire Cérébral Ischémique carotidien Droit'.

Le 11 février 2015, la Société a déclaré l'accident à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du Vald'Oise (ci-après, la 'Caisse' ou 'CPAM'), en joignant une lettre de réserves.

F... Q... est décédé le [...] . Le certificat de décès dressé par l'hôpital fait état d'une 'mort naturelle'.

Mme M... veuve Q..., qui s'était opposée à toute demande d'autopsie, a sollicité de la Caisse que l'accident soit reconnu comme accident professionnel.

La CPAM a saisi son médecin conseil, qui a répondu par la négative.

Le 23 février 2015, le CHSCT de la Société a diligenté une enquête, selon laquelle les 'causes identifiées par (lui) sont le stress général de la victime et potentiellement des antécédents médicaux non connus' à la date de l'enquête.

Le 5 juin 2015, la Caisse a refusé de prendre en charge l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle.

Mme Q... a sollicité une expertise technique, qui a été réalisée par le docteur G....

Ce dernier a conclu, le 7septembre 2015, que l'accident est la manifestation d'un état pathologique antérieur préexistant sans relation directe avec le travail du 9 février 2015.

Le 22 septembre 2015, la Caisse a maintenu sa décision de ne pas prendre en charge l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle.

Mme Q... a saisi la commission de recours amiable ('CRA') de la Caisse, qui a décidé, en sa séance du 15 décembre 2015, de confirmer la décision de refus de prise en charge et l'a notifié à Mme Q... par courrier en date du 8 février 2016.

Me Q... a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise (ci-après, le 'TASS'), lequel, par jugement en date du 27 mars 2017, a :

. déclaré Mme Q... recevable en ses demandes mais mal fondée ;

. l'en a déboutée ;

. confirmé la décision de la commission de recours amiable du 8 février 2015 (sic).

Mme Q... a relevé appel de cette décision.

Devant la cour, Mme Q... demande d'infirmer le jugement entrepris t de :

A titre principal,

. reconnaître le caractère professionnel de l'accident subi par F... Q... le 9 février 2015 et du décès du [...] ;

. annuler la décision de rejet de prise en charge rendue par la CRA le 8 février 2016 ;

. annuler la décision de refus de prise en charge rendue par la CPAM du Val d'Oise le 22septembre2015 ;

. ordonner à la CPAM du Val d'Oise d'en tirer toutes les conséquences et de lui verser l'indemnisation qui lui est due au titre de l'accident du travail subi par F... Q... le 9février 2015 puis de son décès le [...] , y compris de manière rétroactive ;

A titre subsidiaire,

. ordonner une nouvelle expertise médicale afin de déterminer si l'AVC subi par F... Q... le 9février 2015 avait une cause totalement étrangère au travail dès lors qu'il était dû, de manière certaine, à un état pathologique préexistant ;

En tout état de cause,

. condamner la CPAM à lui verser la somme de 3000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

. ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

La CPAM sollicite pour sa part la cour de :

A titre principal,

. constater qu'au terme de l'expertise médicale réalisée par le docteur G..., l'accident dont a été victime F... Q... le 9 février 2015 n'a pas été causé par son travail pais est dû à un état pathologique préexistant ;

. constater que Mme Q... ne produit pas le rapport d'expertise médicale du docteur G... ;

Par conséquent,

. confirmer le jugement rendu par le TASS le 27 mars 2017 ;

. débouter Mme Q... de sa demande d'expertise médicale ;

. débouter Mme Q... de sa demande tendant à faire condamner la Caisse à lui verser la somme de 3000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à régler les dépens de l'instance ;

A titre subsidiaire :

. si la cour ordonnait une expertise médicale, mettre les frais de celle-ci à la charge de MmeQ....

Vu les conclusions déposées, tant pour Mme Q... que pour la Caisse, ainsi que les pièces y afférentes respectivement, auxquelles la cour se réfère expressément, conformément aux dispositions de l'article455du code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties,

Vu les explications et les observations orales des parties à l'audience collégiale du 20décembre 2018,

MOTIFS

La cour doit, à titre préliminaire, rappeler que le secret médical ne concerne que la personne qu'il est censé protéger et n'interdit en aucune manière que cette personne (en cas de décès, ses ayants-droit) produise des pièces médicales la concernant devant une juridiction, a fortiori lorsque le débat est susceptible de porter sur l'état de santé de cette personne.

En cours de délibéré, le conseil de Mme Q... a pris soin d'adresser à la cour le rapport d'expertise complet du docteur G..., qui avait été transmis à sa demande par la Caisse.

La cour apprécie de disposer de cette information.

Néanmoins, le conseil de Mme Q... a joint à ce document un courrier qui doit s'analyser comme une note en délibéré, dans la mesure où il est indiqué que 'Mme Q... souhaite formuler (des) observations (...) par rapport à ce document'.

La cour n'a autorisé aucune note en délibéré et ne tiendra pas compte des observations en question.

Mme Q... fait notamment valoir que l'accident s'étant produit au temps et au lieu du travail, il est présumé être professionnel. Il appartient dès lors à la Caisse de démontrer que l'accident a une cause totalement étrangère au travail. Or, dès lors qu'un doute subsiste sur les causes de l'accident ou que la cause de celui-ci ne peut être déterminée de manière certaine, les juridictions considèrent que la preuve contraire n'est pas démontrée, imposant ainsi la prise en charge de l'accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Selon Mme Q..., la seule évocation d'un prétendu 'état pathologique préexistant', qui demeure inconnu en l'espèce, est insuffisante à renverser la présomption d'imputabilité. Dans le cas d'un AVC, s'il subsiste un doute sur son origine, ce doute doit profiter à l'assuré.

Mme Q..., qui précise ne pas avoir en sa possession le rapport d'expertise du docteur G..., souligne que, selon le médecin traitant de F... Q..., ce dernier n'avait ni thrombose ni diabète.

Par ailleurs, il n'était en rien établi que les antécédents cardiaques (port d'un pacemaker) soient à l'origine de l'AVC. Le certificat médical, établi après qu'un PETscanner avait été réalisée et une consultation du 22 janvier 2015, indiquait clairement que F... Q... allait 'très bien'.

Au demeurant, la Caisse ne produit aucun document médical établissant les prétendus états pathologiques préexistants dont aurait souffert F... Q....

De plus, l'avis du médecin-expert ne s'impose pas aux juges.

Mme Q... ajoute que, en tout état de cause, elle produit des élément qui permettent d'établir un lien entre l'accident et le travail: son mari souffrait, depuis quelques mois, d'une contrariété professionnelle, puisqu'il avait bénéficié d'une redéfinition de son poste mais sans bénéficier de la revalorisation salariale correspondante. Celle-ci devait finalement intervenir en janvier 2015 mais sa fiche de paie du mois de janvier ne l'avait en rien reflétée. Il avait eu un entretien le vendredi 6février 2015 à ce sujet et, le matin du 9février, il était apparu 'frustré', 'nerveux' en évoquant sa situation avec des collègues.

A titre subsidiaire, Mme Q... sollicite la désignation d'un expert, notamment pour résoudre la contradiction qui existe entre ce que plaide la Caisse et ce qu'écrit le médecin traitant de F... Q....

La Caisse ne conteste pas que la présomption d'imputabilité de l'accident au travail s'applique en l'espèce mais fait valoir l'existence d'un état pathologique antérieur. Il avait notamment été évoqué des problèmes cardiaques, ayant entraîné la pose d'un pacemaker, une thrombose, un diabète.

La Caisse relève que Mme Q... ne produit pas le rapport du docteur G... et ne peut donc lui reprocher de ne pas établir de façon claire la pathologie ayant causé l'AVC.

Au demeurant, les conclusions de ce médecin sont claires.

La demande d'expertise n'est pas davantage justifiée.

Sur ce

La cour doit d'abord constater qu'il n'est pas contestable, et pas contesté, que le malaise dont a souffert F... Q... le 9 février 2015 s'est produit au temps et au lieu du travail et bénéficie, à ce titre, de la présomption d'imputabilité au travail.

Pour refuser la prise en charge au titre de la législation professionnelle, il convient donc de pouvoir déterminer que le malaise a une cause totalement étrangère au travail.

En effet, s'il est vraisemblable, comme l'indiquent les attestations produites par Mme Q..., que F... Q... a pu déplorer ne pas avoir bénéficié d'une augmentation ni même d'une prime juste avant les faits, les déclarations recueillies par le CHSCT lors de l'enquête qu'il a diligentée, indiquent que, tout en étant mécontent de cette situation, F... Q... était arrivé de bonne humeur puis était allé chercher un café avant de se rendre dans le bureau des conducteurs de travaux. Là, il a évoqué l'entretien qu'il avait eu avec le directeur de l'entreprise, le vendredi précédent, et manifesté son désaccord avec le refus de prime/le maintien de son salaire qui lui avait été opposé.

Mais il n'y a pas eu de discussion à proprement parler, puisque le malaise est survenu presqu'aussitôt, sa voix se troublant, ses propos n'étant plus compréhensibles.

Le certificat médical initial ne laisse aucun doute sur les causes de la mort, s'agissant d'un accident vasculaire ischémique carotidien droit.

Les conclusions de l'expertise du docteur G... sont tout aussi claires.

La cour relève aussi que le médecin-traitant de F... Q..., choisi par Mme Q..., s'en était rapporté à la décision de l'expert.

En outre, Mme Q... s'est opposée à toute autopsie.

Bien plus, il est faux, hélas, de considérer que F... Q... allait bien : outre qu'il avait été soigné par le passé pour une thrombose et était porteur, depuis trois ans et demi environ, d'un pacemaker, le certificat médical dressé à la suite de la consultation du 22 janvier 2015 montre une personne dont l'état de santé est défaillant.

Certes, ce certificat fait état de la 'disparition de toute fixation myocardique ainsi que d'une atténuation quasiment complète des fixations pulmonaires ce qui va parallèlement à la décroissance de son ECA de 50 à 32'.

Mais le médecin spécialiste en cancérologie, qui mentionne que le PETscanner précédent la consultation a été réalisé 'dans un protocole coeur', souligne que ce 'résultat a été obtenu grâce à la réascension' du médicament prescrit à F... Q... et qu'il est 'assez hésitant pour tenter une nouvelle baisse du traitement par' ce médicament (il s'agit d'un médicament puissant, utilisé notamment en cas de cancer ou de sarcoïdose, dont les effets secondaires sont importants). Le médecin précise qu'il souhaite maintenir le traitement pour six mois et qu'il 'serait bon qu(e F... Q...) soit réévalué sur le plan échographique et sur le plan électrographique (...) ainsi que (...) au niveau de sa spirométrie'.

En d'autres termes, si l'état de santé de F... Q... était en apparence stable, il n'était pas bon et ce médecin spécialiste n'entendait pas réduire le dosage du médicament en question.

Mme Q... n'a d'ailleurs sollicité ni ce spécialiste ni le médecin traitant pour interpréter précisément ce certificat et la cour relève que ce médecin-traitant, qui a attesté que F... Q... ne souffrait ni de diabète (ce qui est possible) ni de thrombose (ce qui est partiellement inexact puisqu'il est acquis que F... Q... en avait souffert) se garde de préciser de quelle(s) affection(s) ce patient était atteint, alors même qu'il était régulièrement suivi dans un service spécialisé de cancérologie.

Il résulte, enfin, de la lettre de réserves adressée par l'entreprise à la CPAM et non contestée sur ce point par Mme Q..., que l'AVC était dû à la présence de deux caillots. Une opération chirurgicale a permis d'en retirer un.

L'expertise du docteur G... permet de préciser qu'il y a eu en fait, d'abord une thrombolyse intraveineuse, puis, en présence d'une occlusion persistante de la carotide droite, qu'une thrombectomie a été tentée, sans succès, l'infarctus cérébral étant qualifié de 'massif'.

L'expert indique expressément que F... Q... 'avait comme principal antécédent une sarcoïdose compliquée d'une atteinte cardiaque manifestée par des troubles de conduction ayant nécessité l'implantation d'un pacemaker'. Il avait eu un antécédent, unique, de fibrillation atriale.

Dans la discussion, l'expert écrit que '(a)ucune des données disponibles n'appuie vraiment (l')hypothèse' que les conditions de travail ont pu être la cause de l'accident vasculaire cérébral. Le docteur G... conclut, après avoir évoqué l'hypothèse, non confirmable, d'une récidive de fibrillation atriale emboligène, que, '(q)uoiqu'il en soit, sur les données disponibles lors de l'expertise, on ne peut raisonnablement conclure à l'imputabilité des conditions de travail dans la survenue de l'accident vasculaire cérébral de' F... Q....

Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise médicale et que le malaise survenu à F... Q... le 9 février 2015 doit être considéré comme exclusivement lié à un état pathologique antérieur.

Le jugement sera donc confirmé et Mme Q... déboutée de toutes ses demandes.

La cour devra rappeler qu'il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire, le présent arrêt étant seulement susceptible d'un pourvoi en cassation, outre qu'en l'espèce, elle ne ferait pas de sens.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La cour devra rappeler que la présente procédure est exempte de dépens.

L'équité commande de ne pas condamner Mme Q... à payer à la Caisse une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile mais elle sera déboutée de sa demande à cet égard.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Rappelle qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire ;

Rappelle que la présente procédure est exempte de dépens ;

Déboute Mme M... Q... et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du Val d'Oise de leur demande respective d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Florence Purtas, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 17/02548
Date de la décision : 21/02/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 05, arrêt n°17/02548 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-21;17.02548 ?
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