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19/02/2019 | FRANCE | N°17/08134

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 19 février 2019, 17/08134


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



VM

Code nac : 50D



12e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 19 FEVRIER 2019



N° RG 17/08134 - N° Portalis DBV3-V-B7B-R6V3



AFFAIRE :



SARL NORMETEC





C/

SASU JAGUAR LAND ROVER FRANCE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 13 Mai 2015 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 01

N° Section :

N° RG : 2012F04592>


Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Michèle DE KERCKHOVE

Me Sophie PORCHEROT







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versaille...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

VM

Code nac : 50D

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 FEVRIER 2019

N° RG 17/08134 - N° Portalis DBV3-V-B7B-R6V3

AFFAIRE :

SARL NORMETEC

C/

SASU JAGUAR LAND ROVER FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 13 Mai 2015 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 01

N° Section :

N° RG : 2012F04592

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Michèle DE KERCKHOVE

Me Sophie PORCHEROT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SARL NORMETEC

N° SIRET : 409 47 2 5 455

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26 - N° du dossier 06017591 par Me MANARD

APPELANTE

****************

SASU JAGUAR LAND ROVER FRANCE

N° SIRET : 509 01 6 8 044

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Sophie PORCHEROT de la SCP REYNAUD ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177 - N° du dossier 360210 -

Représentant : Me Gilles SERREUILLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0153par Me LYSKAWA

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Janvier 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Thérèse ANDRIEU, Président,

Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,

Mme Véronique MULLER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 11 mars 2008, la société Normetec a pris en location, au moyen d'un contrat de crédit bail, un véhicule Range Rover Sport acquis par la société Cofica Bail auprès de la société Mail Automobiles, qui avait elle-même préalablement acquis le véhicule auprès de la société Jaguar Land Rover France (ci-après société Jaguar).

Le 28 avril 2010, une panne moteur est survenue, immobilisant le véhicule qui a été déposé à la concession Land Rover de [Localité 1].

Par ordonnance de référé du 29 septembre 2010, le président du tribunal de commerce de Versailles a désigné un expert pour rechercher l'origine de la panne, et dire si le désordre provenait d'une exécution défectueuse de l'entretien du véhicule et/ou d'une exécution de cet entretien non conforme aux règles de l'art, ou encore d'un vice de conception ou de fabrication. Ce dernier a déposé son rapport le 26 janvier 2012.

Par acte du 21 décembre 2012, la société Normetec a fait assigner la société Jaguar en résolution de la vente initiale, sur le fondement de la garantie des vices cachés, sollicitant en outre paiement de divers dommages et intérêts.

Par jugement du 13 mai 2015, le tribunal de commerce de Nanterre a :

- prononcé la résolution de la vente initiale conclue entre la société Jaguar et la société Mail Automobiles,

- condamné la société Jaguar à verser à la société Normetec les sommes de 25.000 euros au titre de la restitution du prix, et 26.733,71 euros à titre de dommages et intérêts, déboutant du surplus des demandes,

- dit que la société Jaguar devra récupérer le véhicule à ses frais,

- condamné la société Jaguar au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l'appel interjeté le 22 décembre 2015 par la société Normetec.

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 juillet 2016 rejetant la demande d'expertise formée par la société Normetec aux fins d'évaluation de ses préjudices matériels, commerciaux et financiers.

Vu les dernières conclusions notifiées le 6 décembre 2018 par lesquelles la société Normetec demande à la cour de :

- confirmer le jugement du tribunal de commerce constatant la résolution de la vente et condamnant la société Jaguar à payer à la société Normetec la somme de 26 733,71 euros au titre des frais de location, sauf à parfaire ;

- condamner la société Jaguar au paiement de la somme de 67 335,29 euros au titre du remboursement de l'intégralité du prix de vente ;

- condamner la société Jaguar au paiement de la somme de 1 euro, sauf à parfaire, au titre des frais d'équipement ;

- condamner la société Jaguar au paiement de la somme de 1 euro, sauf à parfaire, au titre des frais de gardiennage ;

- ordonner la désignation d'un expert ayant pour mission :

- D'évaluer la perte de chiffre d'affaires et l'ensemble des préjudices matériels, commerciaux et financiers subis par la société Normetec à compter de la date d'immobilisation du véhicule et jusqu'au 11 décembre 2015, date du constat contradictoire de démontage des matériels appartenant à la société Normetec ;

- D'évaluer le lien de causalité entre l'immobilisation du véhicule et les préjudices subis par la société Normetec, de quelque nature qu'ils soient,

- Fournir à la cour tous les éléments lui permettant d'apprécier les responsabilités des parties concernant lesdits préjudices.

- condamner la société Jaguar en tous les dépens, qui comprennent notamment les frais d'expertise subséquents ;

- condamner la société Jaguar au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de sa résistance abusive dans l'exécution du jugement dont appel ;

- condamner la société Jaguar au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions notifiées le 12 décembre 2018 au terme desquelles la société Jaguar prie la cour de :

- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente du véhicule litigieux et condamné la société Jaguar à verser à la société Normetec la somme de 25.000 euros à ce titre, outre la somme de 26.733,71 euros à titre de dommages et intérêts, celle de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la prise en charge des entiers dépens,

Et statuant à nouveau,

- Considérer que la prise de possession du véhicule a été réalisée dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat souscrit, auprès de la société COFICA BAIL, que la société Normetec reconnaît avoir levé l'option d'achat du véhicule, et en être, ainsi, devenue propriétaire,

- Considérer que les désordres affectant le véhicule étaient connus d'elle et présentaient, en conséquence, un caractère apparent, lors de l'acquisition du véhicule, - Considérer que la société Normetec ne rapporte donc pas la preuve de l'existence d'un défaut caché, compte tenu que celle-ci a pris le parti de devenir propriétaire en toute connaissance de cause, du véhicule affecté d'un - prétendu - défaut allégué, alors parfaitement connu,

- Considérer qu'en procédant à son acquisition, la société Normetec ne saurait exciper de l'existence de vices cachés, compte tenu du caractère apparent des défauts allégués, alors parfaitement connus,

- Déclarer mal fondée l'action de la société Normetec, et la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire,

- Considérer que la société Normetec ne rapporte pas la preuve incontestable de l'existence d'un vice caché, précis et déterminé, à l'origine de la panne survenue au niveau du moteur,

- Considérer que la société Normetec ne rapporte pas davantage la preuve d'un défaut caché ayant existé antérieurement à la première mise en circulation du véhicule, soit au mois de mars 2008,

- Considérer que les prétendus désordres affectant le véhicule ne présentent pas une gravité extrême et qui s'avèreraient irréparables,

- Considérer que les conditions de la résolution de la vente tirée de la garantie légale des vices cachés ne sont manifestement pas réunies en l'espèce,

- Déclarer mal fondée l'action de la société Normetec, et la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre infiniment subsidiaire,

- Considérer, que la société Normetec ne saurait réclamer la condamnation de la société Jaguar à lui régler la somme que la société Mail Automobiles lui a payée, - Considérer que la société Normetec a acquis le véhicule dont il s'agit moyennant la somme de 705,65 euros TTC, et que seul ce montant devra être retenu au titre de la résolution de la vente sollicitée,

En tout état de cause,

- Considérer que la société Jaguar, en sa qualité de vendeur originaire, ne saurait être tenue davantage qu'elle n'a elle-même reçu du vendeur intermédiaire, à savoir la somme de 56.300,41 euros H.T.,

- Considérer que la société Normetec ne saurait réclamer le montant TTC de la vente, alors même qu'en sa qualité de professionnelle, elle est susceptible de déduire la TVA,

- Considérer qu'il devra, en toute hypothèse, être tenu compte des bénéfices retirés de l'usage du véhicule par la société Normetec, outre la dépréciation de celui-ci, due au temps et à l'usage, le tout pouvant être évalué à la somme de 50.000 euros, et dont la charge incombe à la société Normetec ,

- Considérer qu'il y aura lieu de déduire du prix de vente à restituer la somme de 50.000 euros,

- Ordonner, en conséquence, la compensation entre les deux montants (6.300,41 euros),

- Considérer que les ' prétendus ' préjudices invoqués par le société Normetec ne sont aucunement justifiés, ni dans le principe, ni dans le montant, sont sans lien de causalité direct et immédiat avec les désordres allégués, ou encore ne concernent en rien la société Jaguar,

- Considérer qu'au surplus, divers chefs de préjudices allégués sont exclus de toute indemnisation, en ce qu'ils ne constituent pas des dommages prévisibles au sens des dispositions de l'article 1150 du code civil,

- Considérer que la société Normetec ne rapporte pas la preuve d'un prétendu préjudice d'exploitation, ou encore de dettes avérées, en lien direct et immédiat avec les désordres invoqués, de telles demandes présentant un caractère purement hypothétique, n'étant par ailleurs en rien établi, tant dans le principe que dans le montant,

- Considérer que la demande d'expertise judiciaire de la société Normetec est tardive et, en toute hypothèse, ni utile, ni pertinente,

- Considérer que les résultats comptables de la société Normetec permettent de confirmer l'absence d'un quelconque préjudice financier en lien direct et immédiat avec l'immobilisation du véhicule litigieux,

En conséquence,

- Débouter la société Normetec de sa demande d'expertise judiciaire, et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

En tout état de cause,

- Condamner la société Normetec au paiement de la somme de 7.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- La condamner en tous les dépens, dont en particulier les frais d'expertise judiciaire.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 décembre 2018.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement dont appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1 ' sur la recevabilité de la demande de résolution de la vente conclue entre la société Jaguar et la société Mail Automobiles

Il résulte de l'article 31 du code de procédure civile que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

En première instance, la société Normetec sollicitait la résolution de la vente conclue entre les sociétés Jaguar et Mail Automobiles, demandant restitution du prix à son profit, en sa qualité de sous-acquéreur. Le premier juge a fait droit à ces demandes après avoir constaté la recevabilité de l'action de la société Normetec à l'égard de la société Jaguar.

La société Jaguar sollicite l'infirmation du jugement sur ce point, au motif que la société Mail Automobiles n'est pas dans la cause et que la société Normetec n'est pas fondée à former une demande de résolution en son nom, nul ne plaidant par procureur.

La garantie contre les vices cachés, née du contrat passé entre un vendeur et un acheteur (en l'espèce la société Land Rover et la société Mail Automobiles) se transmet avec la chose au sous-acquéreur ce qui permet à ce dernier - ayant cause à titre particulier de l'acheteur - d'agir par la voie contractuelle contre un vendeur antérieur ou le vendeur initial, aussi bien qu'à l'encontre de son propre cocontractant.

La société Normetec est ainsi recevable à agir à l'encontre du vendeur initial pour solliciter la résolution de la première vente, peu important que le premier acquéreur ne soit pas dans la cause, étant observé que la résolution de l'une des ventes entraîne la résolution des ventes successives.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

2 ' sur l'existence d'un vice caché

Il résulte de l'article 1641 du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Le vice caché est celui qui existe antérieurement à la vente, ou à tout le moins qui existait en germe au moment de la vente.

La société Normetec soutient qu'il résulte du rapport d'expertise que la panne du véhicule a pour origine la rupture de l'arbre du turbo par fatigue du métal, cette rupture étant sans relation avec un manque d'entretien, de sorte que la preuve d'un vice caché affectant une pièce essentielle du véhicule est ainsi rapportée.

La société Jaguar soutient au contraire que le rapport d'expertise ne démontre nullement l'existence d'un vice caché. Elle fait valoir que la panne est survenue alors que le véhicule avait parcouru 130.000 kms et qu'il n'était pas entretenu correctement. Elle ajoute que la fragilisation des pièces a pour origine un défaut de remplacement régulier de l'huile moteur. Elle reproche enfin à l'expert de ne pas avoir effectué d'analyse métallurgique de l'arbre du turbo qui, seule, aurait permis de constater l'origine de la panne. Elle soutient qu'en tout état de cause, il n'est ni démontré ni même allégué que le prétendu vice existait antérieurement à la vente, faisant valoir que le véhicule n'aurait pas parcouru 130.000 km si le métal de l'arbre du turbo avait présenté des fragilités au moment de la vente.

Il résulte du rapport d'expertise que la panne survenue le 28 avril 2010 : « a pour origine la rupture de l'arbre du turbo de gauche. Suite à la rupture de l'arbre, l'huile de graissage du turbo a été aspirée dans les conduits du circuit d'admission d'air et a pénétré dans les cylindres, ce qui a provoqué un blocage hydraulique. »

Au terme de la mission qui lui était confiée, l'expert devait rechercher si le désordre provenait d'une exécution défectueuse de l'entretien du véhicule et/ou d'une exécution de cet entretien non conforme aux règles de l'art, ou encore d'un vice de conception ou de fabrication.

Après avoir indiqué, de manière particulièrement argumentée, que l'entretien ' bien que non conforme aux préconisations du constructeur - était sans relation avec la rupture de l'arbre (cela étant "confirmé par l'analyse d'huile qui ne présente pas de dégradation significative pouvant avoir une relation avec la rupture de l'arbre du turbo"), l'expert a répondu à la question de l'existence d'un vice de conception ou de fabrication de la manière suivante : « la rupture s'est produite au niveau d'un rayon de raccordement d'un changement de diamètre de l'arbre. La rupture de l'arbre a été brutale sans aucune trace d'un élément externe, échauffement, grippage, corps étranger, etc..pouvant être à l'origine de la rupture. Par expérience, je peux dire que le faciès de la rupture s'apparente à une fatigue du métal. Il faut savoir que le turbo est un organe très sollicité et que sa rotation peut atteindre des vitesses de 220.000 tours minute ».

L'expert indiquait enfin, dans ses pré-conclusions : «  le désordre s'apparente à une usure par fatigue de l'arbre du turbo gauche, ce qui est anormal pour le kilométrage actuel du véhicule ».

Force est ainsi de constater que l'expert ne retient aucun vice de conception ou de fabrication, mais l'existence d'une fatigue du métal. La fatigue ou l'usure d'une pièce ne peut survenir qu'après une certaine durée d'utilisation. Contrairement à ce qu'a pu estimer le premier juge, il n'est donc pas possible de considérer que la fatigue du métal de l'arbre du turbo existait avant même la vente, correspondant en l'espèce à la première utilisation du véhicule, de sorte qu'il n'est pas établi que le vice existait au moment de la vente du véhicule par la société Land Rover à la société Mail Automobiles.

L'action en résolution de la vente, exclusivement dirigée contre la société Land Rover, vendeur initial du véhicule, n'apparaît pas fondée faute pour la société Normetec de démontrer que le vice, à savoir la fatigue du métal de l'arbre du turbo, existait antérieurement à la vente. Le jugement dont appel sera donc réformé de ce chef, la cour rejetant la demande en résolution de la vente formée par la société Normetec, ainsi que les demandes accessoires visant à la réparation du préjudice.

3 ' sur la demande indemnitaire du fait de la résistance abusive dans l'exécution de la décision de première instance

La société Normetec admet que le jugement de première instance a été partiellement exécuté par la société Jaguar, le solde du montant des condamnations restant immobilisé en attente de documents administratifs, sans justifier d'un quelconque abus de celle-ci, de sorte que sa demande indemnitaire du fait d'une résistance abusive de la société Jaguar sera rejetée.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Le jugement dont appel sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. La société Normetec sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Il sera alloué à la société Jaguar la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 13 mai 2015 en ce qu'il a déclaré recevable l'action exercée par la société Normetec à l'encontre de la société Jaguar Land Rover,

Infirme le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Déboute la société Normetec de sa demande de résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, et de ses demandes accessoires,

Y ajoutant,

Condamne la société Normetec aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne la société Normetec à payer à la société Jaguar la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Madame Thérèse ANDRIEU, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 17/08134
Date de la décision : 19/02/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 12, arrêt n°17/08134 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-19;17.08134 ?
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