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19/02/2019 | FRANCE | N°17/07788

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 19 février 2019, 17/07788


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



TA

Code nac : 57B



12e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 19 FEVRIER 2019



N° RG 17/07788 - N° Portalis DBV3-V-B7B-R5L2



AFFAIRE :



SARL [D]-[S]





C/

Société civile SCEA VILLEPEAU









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 13 Septembre 2017 par le Tribunal de Commerce de CHARTRES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2016J013

63



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Patricia MINAULT

Me Alain MALET







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LEDIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

TA

Code nac : 57B

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 FEVRIER 2019

N° RG 17/07788 - N° Portalis DBV3-V-B7B-R5L2

AFFAIRE :

SARL [D]-[S]

C/

Société civile SCEA VILLEPEAU

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 13 Septembre 2017 par le Tribunal de Commerce de CHARTRES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2016J01363

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Patricia MINAULT

Me Alain MALET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LEDIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SARL [D]-[S]

N° SIRET : [B]9

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20170528

Représentant : Me Antoine GUEPIN de la SCP GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021 -

APPELANTE

****************

Société civile SCEA VILLEPEAU

N° SIRET : 437 775 802

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Alain MALET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000032 - N° du dossier 2015341

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Janvier 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Thérèse ANDRIEU, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Thérèse ANDRIEU, Président,

Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,

Mme Véronique MULLER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,

FAITS ET PROCEDURE

La société Villepeau a fait appel pour la récolte de pommes de terre 2014 aux services de la société [D]-[S], entreprise de stockage de tous types de produits agricoles ou industriels, pour l'exécution d'une prestation de stockage de pommes de terre.

La société Villepeau, propriétaire de 813 tonnes de pommes de terre, a donné mandat du 2 avril 2015 à la société AGRO 3 D intitulé 'mandat de vente des pommes de terre' de vendre ce stock aux conditions du marché.

Il était prévu que « la société Agro 3 D fasse pour le compte de la société Villepeau, la facturation de la vente, déduction faite des prestations de stockage ou de tout autre service dont la société Villepeau se reconnaissait être redevable à l'égard de la société [D]-[S].

Le coût de la prestation de stockage était définie dans le mandat : 55 € / tonne outre un supplément de 15 € / tonne pour une mise en big bag.

Le mandat de vendre à la société Agro 3 D concernait trois variétés de pomme de terre, les variétés Agata et Obama ayant été vendues le 23 avril 2015.

En revanche, la variété Franceline n'a pas été commercialisée.

Par acte d'huissier du 18 février 2016, la société Villepeau a assigné la société Agro 3 D devant le tribunal de commerce de Chartres en paiement de la somme de 62850 €.

La société AGRO 3D faisait valoir pour sa part que c'était la société [D]-[S] qui n'avait pas apporté le soin nécessaire à la bonne conservation des pommes de terre.

La société Villepeau a en conséquence par acte d'huissier du 26 mai 2016 attrait la société [D]-[S] à la procédure.

Les deux instances ont été jointes.

La société [D]-[S] a adressé à la société Villepeau une facture du 25 février 2016 d'un montant de 28 029,18 € TTC qui est restée impayée.

Par jugement du 13 septembre 2017, le tribunal de commerce de Chartres a:

Vu les articles 1134 (ancien) et 1984 du code civil,

-Débouté la société Villepeau de toutes ses demandes à l'encontre de la société Agro 3 D

-Débouté la société Agro 3 D de toutes ses demandes,

-Condamné la société [D]-[S] à payer à la société Villepeau la somme de 61 040 € hors taxes,

-Condamné la société Villepeau à payer à la société [D]-[S] la somme de 23 106,36 euros Hors Taxes avec intérêts au taux légal à compter du 24/03/2015,

-Condamné la société [D]-[S] à payer à la société Villepeau la somme de 1000 € au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

-Condamné la société Villepeau à payer à la société AGRO 3 D la somme de 3000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

-Débouté la société [D]-[S] du surplus de ses demandes,

-Ordonné que les dépens soient partagés pour moitié entre la société Villepeau et la société [D]-[S],

-Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration du 3 novembre 2017, la société [D]-[S] a interjeté appel du jugement en limitant son appel à sa condamnation à la somme de 61 040 € HT et au paiement de la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, au débouté du surplus de ses demandes et à la condamnation aux dépens partagés par moitié avec la société Villepeau.

Par conclusions notifiées le 12 décembre 2018, la société [D]-[S] demande à la cour de :

-Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Chartres le 13 septembre 2017, sauf en ce qu'il a condamné la société Villepeau au paiement de la somme de 23 106, 36 € HT avec intérêts calculés au taux légal à compter du 24 mars 2016,

Et statuant à nouveau :

-Condamner la société Villepeau à payer à la société [D]-[S] la somme de 23 106, 36 € HT avec intérêts calculés au taux légal à compter du 24 mars 2016,

-Condamner la société Villepeau à restituer à la société [D]-[S] la somme de 36 669, 57 € payée au titre de l'exécution provisoire,

-Dire que la somme de 36 669, 57 € produira des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2017,

-Débouter la société Villepeau de toutes ses demandes, fins et conclusions à venir,

-Condamner la société Villepeau à payer à la société [D]-[S] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamner la société Villepeau aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SELARL Patricia Minault agissant par Maître Patricia Minault avocat au barreau de Versailles Toque 619, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 19 décembre 2018, la société Villepeau prie la cour de :

-Infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau :

-Condamner la société [D] [S] à payer à la société Villepeau la somme de 62 580 € HT en réparation de son préjudice matériel.

-Condamner la société [D] [S] à payer à la société Villepeau la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

-Débouter la société [D] [S] de toute demande plus ample ou contraire,

-condamner la société [D] [S] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Alain Malet conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture dont copie a été délivrée aux conseils des parties a été rendue le 20 décembre 2018.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE LA COUR :

Sur les responsabilités encourues

Dans le cadre du contrat de location de stockage frigorifique de pommes de terre en caisse campagne du 25 juin 2014 conclu entre la société Potato Masters Rhône-Alpes et la société [D]-[S], celle-ci fait valoir avoir respecté ses obligations en tant que bailleur ayant tenu informée la société Potato Masters Rhône Alpes aux droits de laquelle est venue la société Villepeau de l'évolution des pommes de terre.

Elle en veut pour preuve le fait d'avoir fait venir à deux reprises l'expert agricole M.[C] en janvier et mars 2015, puis d'avoir informé le mandataire liquidateur de la société Potato Masters aux fins de recueillir son avis sur la conduite à tenir sans avoir obtenu pour autant de réaction en retour.

Elle n'en a pas davantage obtenu de la part de la société Villepeau ou de son mandataire la société Agro 3D jusqu'en juillet 2015.

Elle considère que c'est donc l'inertie du mandataire liquidateur puis de la société Villepeau qui sont à l'origine de la détérioration du stock, ces derniers n'ayant engagé aucune démarche de commercialisation avant le 15 juillet 2015.

Elle conclut à l'infirmation du jugement.

En réplique, la société Villepeau soutient que la société [D]-[S] a manqué à ses obligations en avertissant le mandataire liquidateur que le 16 mars 2015 sur l'état du stock de pommes de terre Franceline et ce alors que les tubercules étaient en voie de dégradation et qu'elle avait été informée par l'expert dès janvier 2015 de la nécessité d'intervenir par la prise de mesures de conservation.

Elle fait valoir que la société Villepeau est en outre responsable de son propre aveu de la brûlure des pommes de terre consécutivement à un traitement qu'elle a ensuite appliqué sans précaution et qui a rendu les pommes de terre impropres à la commercialisation.

Elle conclut en conséquence à la confirmation du jugement entrepris qui a retenu la responsabilité de la société [D]-[S].

*****

Il ressort du contrat de location de stockage frigorifique de pommes de terre conclu entre la société [D]-[S] et la société Potato Masters Rhône-Alpes que 'le locataire s'engage à suivre la qualité de ses pommes de terre ... que le bailleur surveille l'évolution des pommes de terre en stockage comme un bon père de famille , qu'un problème de conservation est immédiatement communiqué au locataire, qu'une décision commune entre bailleur et locataire est prise par-rapport à la conduite à suivre.

Les traitements antigerminatifs sont effectués par le bailleur en fonction des recommandations écrites du locataire'.

La société [D]-[S] a pris contact avec un expert le 10 janvier 2015 en la personne de M.[C] lequel a établi un rapport le 3 février 2015.

Il ressort du rapport d'expertise que 'quelques lots commencent à évoluer, (qu')il deviendra urgent de pouvoir prendre position rapidement sur ces lots pour les travailler afin d'éviter une destruction totale de la marchandise'.

L'expert note que les lots Franceline sont de qualité B ou de qualité C pour certaines d'entre elles, avec l'apparition de quelques germes ou pelleuses

C'est par courrier du 16 mars 2015 que la société [D]-[S] informe le mandataire liquidateur de la société Potato Masters de l'état dégradé du stock de pommes de terre et de l'urgence à intervenir pour le conserver . Le mandataire a aussitôt réagi en donnant son autorisation pour appliquer un traitement chimique par courrier du 19 mars 2015.

C'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont estimé que la société [D]-[S] avait informé tardivement le mandataire liquidateur, un délai de plus d'un mois s'étant écoulé depuis l'établissement du rapport par M.[C] et de plus de deux mois depuis sa visite.

Les attestations des salariés de la société [D]-[S] qui déclarent que M.[S] n'a cessé d'appeler téléphoniquement le mandataire liquidateur sont sans pertinence pour rapporter la preuve des diligences que la société [D]-[S] prétend avoir réalisées.

En outre, M.[S] a reconnu dans un mail adressé le 31 janvier 2016 à M.[K] et ayant pour objet 'franceline société Villepeau' que le traitement à la menthe financé par le liquidateur a brûlé le dessus des caisses dans le frigo.

Il ressort de ce qui précède que la société [D]-[S] a manqué à ses obligations en n'informant pas le locataire en l'espèce le mandataire liquidateur de la société Potato Masters des problèmes d'évolution du stock de pommes de terre qu'il connaissait et alors qu'il convenait d'intervenir de façon urgente ce dès la visite de l'expert en janvier 2015 et d'autant plus à la date de son rapport le 3 février 2015.

En outre, le traitement mis en oeuvre de l'aveu même de la société [D]-[S] n'a pas eu les effets escomptés mais a aggravé l'état du stock.

Dans ces conditions c'est à bon droit que le tribunal a retenu la responsabilité de la société [D]-[S] dans la détérioration du stock de pommes de terre Franceline.

Le jugement est confirmé sur ce point.

Sur l'évaluation du préjudice :

Les parties sont d'accord pour retenir que le stock de pommes de terre Franceline était de 436 tonnes tel que fixé dans le mandat de vente du 2 avril 2015 consenti à la société Agro 3 D par la société Villepeau.

En revanche, elles sont en désaccord sur le prix de la tonne.

Il ressort de la déclaration de créance du 30 mars 2015 faite par la société Villepeau dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société Potato Masters que celle-ci a estimé sa créance concernant les pommes de terre Franceline en indiquant un prix à la tonne de 60 €.

La société Villepeau conteste le prix de 60 € la tonne de pommes de terre et demande à ce qu'il soit fixé à 140 € tel qu'il est indiqué dans différentes factures de janvier 2015 et novembre 2015. Toutefois, la société Villepeau ne peut notamment faire référence à une facture établie le 22 juin 2015 pour des pommes de terre de catégorie Obama.

Elle s'appuie en outre sur 'la lettre économique de la pomme de terre' , produisant un numéro du 13 mai 2015 et dont elle retient que la tonne est vendue entre 130 et 160 €.

Cependant, dans un tableau de transactions figurant dans le même numéro, le prix de la catégorie Franceline n'est pas dans la fourchette indiquée par la société Villepeau mais de 110 €. Par-ailleurs, la société [D]-[S] produit un autre numéro de la lettre économique du 22 avril 2015 où la catégorie de pommes de terre Franceline figure à 70 € la tonne.

En conséquence, sera retenue la valeur de la tonne indiquée par la société Villepeau dans la déclaration de créance précitée.

Le préjudice subi est fixé à (436 T fois 60 € )= 26160 €.

Le jugement est infirmé sur ce point.

Sur la demande de paiement de facture par la société [D]-[S]

La société Villepeau conclut à l'infirmation du jugement dont appel en ce qu'elle l'a condamnée à verser le coût de la facture pour stockage.

Toutefois, c'est à juste titre que les premiers juges l'ont condamnée à verser la somme de 23 106,36 €, les prestations de stockage ayant été réalisées par la société [D]-[S].

La décision entreprise est donc confirmée sur ce point.

Sur les autres demandes

Chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.

Il n'y pas lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Par arrêt contradictoire,

Infirme partiellement le jugement du 13 septembre 2017 rendu par le tribunal de commerce de Chartres,

Statuant à nouveau,

Condamne la société [D]-[S] à verser à la société Villepeau la somme de 26160 €,

Confirme le jugement en ses autres dispositions,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Madame Thérèse ANDRIEU, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 17/07788
Date de la décision : 19/02/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 12, arrêt n°17/07788 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-19;17.07788 ?
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