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12/02/2019 | FRANCE | N°17/06981

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 12 février 2019, 17/06981


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



TA

Code nac : 30B



12e chambre



ARRET N°



PAR DEFAUT



DU 12 FEVRIER 2019



N° RG 17/06981 - N° Portalis DBV3-V-B7B-R22W



AFFAIRE :



[H] [T]





C/

SCI [Adresse 1]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 18 Février 2016 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 8

N° Section :

N° RG : 10/15851


r>Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Martine DUPUIS

Me Claire RICARD,





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DOUZE FEVRIER DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suiva...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

TA

Code nac : 30B

12e chambre

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 12 FEVRIER 2019

N° RG 17/06981 - N° Portalis DBV3-V-B7B-R22W

AFFAIRE :

[H] [T]

C/

SCI [Adresse 1]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 18 Février 2016 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 8

N° Section :

N° RG : 10/15851

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Martine DUPUIS

Me Claire RICARD,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE FEVRIER DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [H] [T]

né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1758211

APPELANT

****************

SCI [Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2017353

SARL SANANA (DA signifiée le 24.11.2017 et conclusions signifiées le 02.01.2018 pour tentative et le 04.01.2018 selon PV 659 du CPC)

[Adresse 1]

[Adresse 3]

défaillante

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Décembre 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Thérèse ANDRIEU, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Thérèse ANDRIEU, Président,

Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,

Mme Véronique MULLER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,

FAITS ET PROCEDURE

Par acte authentique du 10 août 1995, les consorts [D]-[N], aux droits desquels se trouve aujourd'hui la société [Adresse 1], ont donné à bail commercial à la société YZ, pour une durée de neuf ans à compter du 1eroctobre 1995, un immeuble situé à [Adresse 4], à usage exclusif de bar, brasserie, restaurant, hôtel pizzeria, plats à emporter, moyennant un loyer principal annuel de 18.293,88 euros, payabletrimestriellement et à terme échu, avec clause de révision triennale.

Par acte notarié du 13 août 1998, la société YZ a vendu à M. [H] [T] le fonds de commerce et par contrat du 14 décembre 2000, M. [T] a confié la gérance de son fonds de commerce à la société Wath, puis par contrat du 1er janvier 2004, à la société Sanana.

Le bail commercial venant à échéance le 30 septembre 2004, M. [T] a notifié le 29 avril 2004 à la succession [N] c/o la SCP [J] une demande de renouvellement de bail commercial pour 9 ans à compter du 1er octobre 2004.

Postérieurement au 30 septembre 2004, M. [T] s'est maintenu dans les lieux, sans acquitter de loyer ou indemnité d'occupation.

Par acte notarié du 21 juillet 2008, la SCl [Adresse 1] a acquis des consorts [D]-[N] les locaux donnés à bail.

Par exploit d'huissier du 3 février 2010, la SCI [Adresse 1] a délivré à Monsieur [T] congé avec refus de renouvellement pour motif grave et légitime à effet du 30 septembre 2010.

Le 6 octobre 2010, la société bailleresse a fait délivrer au preneur un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, la dette locative étant à cette date de 57.426,90 euros.

Par exploit d'huissier du 8 décembre 2010, la SCI [Adresse 1] a fait assigner M.[T] aux fins de voir constater l'irrégularité de sa demande de renouvellement et le bien-fondé du refus de renouvellement sans offre de paiement d'une indemnité d'éviction.

M. [T] a délivré à la société bailleresse une opposition au commandement de payer indiquant que le décompte produit comportait de nombreuses erreurs.

Par exploit d'huissier du 9 février 2011, M.[T] a fait assigner la SCI [Adresse 1] devant le tribunal de grande instance de Nanterre en opposition au commandement de payer délivré.

Par ordonnance du 17 mai 2011, les deux instances ont été jointes.

Par jugement du 18 février 2016, le tribunal de grande instance de Nanterre a :

Rejeté les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [T],

Dit que les contrats de location-gérance signés le 14 décembre 2000 par Monsieur [T] et la société Wath, puis le ler janvier 2004, par Monsieur [T] et la société Sanana sont nuls,

Dit que la demande de renouvellement notifiée le 30 septembre 2004 par Monsieur [T] est nulle,

Dit que le congé notifié le 3 février 2010 par la SCI [Adresse 1] a mis fin au contrat de bail le 30 septembre 2010,

Dit que la nullité prononcée des contrats de location-gérance prive Monsieur [T] de tout droit à versement d'une indemnité d'éviction,

Rejeté la demande de Monsieur [T] tendant au paiement d'une indemnité d'éviction et à se maintenir dans les lieux jusqu'à son paiement,

Rejeté les demandes formées par Monsieur [T] et par la société Sanana tendant å voir condamner la SCI [Adresse 1] à exécuter les travaux lui incombant, en tant que de besoin, désigner tel expert pour procéder à une expertise permettant de déterminer les travaux lui incombant, à lui payer des dommages-intérêts pour le préjudice d'exploitation subi et le manque à gagner, au besoin, désigner tel expert pour procéder à l'évaluation du préjudice subi, à réduire le loyer par moitié jusqu'à la date de réception des travaux préconisés par l'expert, outre leur consignation, à rembourser à Monsieur [T] la somme de 129.333 ,25 euros indûment perçue à ce jour,

Rejeté les autres demandes de la société Sanana,

Rejeté la demande de la SCI [Adresse 1] tendant à la communication des bilans depuis 2009 de la société Sanana sous astreinte,

Dit que Monsieur [T] est occupant sans droit ni titre des locaux sis [Adresse 1]. à Boulogne à compter du 1eroctobre 2010,

Ordonné son expulsion et celle de tous occupants de son chef dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, passé ce délai autorise la SCI [Adresse 1] à faire procéder à son expulsion avec l'assistance de la force publique si besoin est,

Ordonné le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles qu'elle désignera ou dans tout autre lieu de son choix et ce en garantie des sommes qui pourraient être dues,

Dit que Monsieur [T] est redevable des loyers pour la période allant du 4 ème trimestre 2005 au 3ème trimestre 2010 inclus, puis postérieurement des indemnités d'occupation égales au montant du loyer contractuel,

Avant dire droit sur les comptes entre les parties au titre des loyers et indemnités d'occupation dus depuis le 4eme trimestre 2005, ordonné une expertise confiée à M.[W],

-Sursis à statuer,

-Ordonné l'exécution provisoire de la décision en toutes ses dispositions,

-Réservé les demandes afférentes au paiement des loyers, à la remise des avis d'échéances et quittances de loyer sous astreinte, à l'indemnité d'occupation, aux frais de procédure et aux dépens.

Le rapport d'expertise de M.[W] a été déposé le 27 février 2017.

Par déclaration du 27 septembre 2017, M.[T] a interjeté appel du jugement.

Par conclusions notifiées le 5 décembre 2018, M.[T] a demandé à la cour de :

-Déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par Monsieur [H] [T].

-Déclarer irrecevable et, en tout état de cause, mal fondée la SCI [Adresse 1] en ses demandes,

-Infirmer la décision entreprise,

et statuant à nouveau,

- Sur le renouvellement du bail

-Déclarer irrecevable comme prescrite la contestation de la demande de renouvellement

du bail formée par la SCI [Adresse 1].

-Déclarer, en tout état de cause, la demande de renouvellement du bail du 29 avril 2004 régulière.

-Constater que le bail commercial s'est renouvelé au 1er octobre 2004.

- Sur le congé délivré par la SCI [Adresse 1]

-Déclarer nul le congé délivré le 3 avril 2010 par la SCI [Adresse 1].

- Sur les contrats de location gérance

-Constater que le tribunal a statué ultra petita en ce qu'il a déclaré les deux contrats de location gérance nuls.

-Les déclarer réguliers.

- Sur la résiliation du bail commercial aux torts de la SCI [Adresse 1]

-Constater que la SCI [Adresse 1] a manqué à ses obligations d'exécuter les gros travaux.

-Prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial aux torts de la société [Adresse 1].

- Sur les conséquences pécuniaires de la résiliation du bail aux torts de la bailleresse

-Condamner la société [Adresse 1] à payer à Monsieur [H] [T] la somme de 1.840.000 euros au titre des pertes d'exploitation.

-Condamner la société [Adresse 1] à payer à Monsieur [H] [T] la somme de 834.000 euros au titre de l'indemnité d'éviction.

-Condamner la société [Adresse 1] à payer à Monsieur [H] [T] la somme de 100.500 euros au titre du matériel resté sur place.

-Condamner la SCI [Adresse 1] à payer à Monsieur [H] [T] la somme de 200.000 euros au titre des dépenses exposées pour les réparations des lieux loués.

-Condamner la SCI [Adresse 1] à payer à Monsieur [H] [T] la somme de 120.000 euros versée à la société SANANA au titre de la perte d'exploitation.

-Condamner la SCI [Adresse 1] à payer à Monsieur [H] [T] la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice moral.

-Condamner la SCI [Adresse 1] à payer à Monsieur [H] [T] la somme de 146.080,56 euros au titre des loyers encaissés par la SCI [Adresse 1].

- Sur les loyers

Si la cour estimait qu'une partie des loyers est due,

Ordonner la compensation entre les loyers éventuellement mis à la charge de Monsieur [H] [T] et les indemnités dues par la SCI [Adresse 1].

- Sur les comptes entre les parties

Si la cour ne s'estimait pas suffisamment éclairée,

Ordonner une expertise aux fins d'établir le compte entre les parties.

En tout état de cause

-Débouter la SCI [Adresse 1] de ses demandes, fins et conclusions.

-condamner la SCI [Adresse 1] à payer au concluant la somme de 7.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

-condamner la SCI [Adresse 1] aux entiers dépens.

-Dire que les dépens d'appel pourront être recouvrés directement par la S.E.LA.R.L. LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 26 mars 2018, la société civile immobilière [Adresse 1]

prie la cour de :

Vu les articles L 144-10, L 145-1, L 145-9 et L 145-10 du code de commerce,

A TITRE PRINCIPAL

1) confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande Instance de Nanterre du 18 février 2016 ;

2) dire et juger la société [Adresse 1] recevable et bien fondée en toutes ses demandes à l'encontre de M. [H] [T] ;

3) débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes ;

4) constater qu'aucun délai de forclusion et de prescription ne s'oppose à la recevabilité des demandes de la SCI [Adresse 1] ;

5) prendre acte que M. [T] a été expulsé le 11 mai 2016 et que par la suite l'immeuble a été vendu ;

Sur la demande en renouvellement

6) constater qu'à la date de la demande de renouvellement du bail commercial du 10 août 1995, M. [T] était radié du registre du commerce et des sociétés depuis le 16 juillet 2001 ;

7) constater que la demande de renouvellement du bail commercial formée par Monsieur [T] suivant acte extra-judiciaire du 29 avril 2004 n'a pas été notifiée au bailleur ou au gérant de l'immeuble, comme exigé sous peine de nullité par l'article L145-10 du code de commerce ;

En conséquence

8) dire et juger que la demande en renouvellement est nulle ;

9) dire et juger que les contrats de location-gérance sont nuls ;

En conséquence

10) dire et juger que Monsieur [H] [T] ne peut prétendre au renouvellement de son bail commercial ;

Sur le congé:

11) valider le congé du 3 février 2010 comportant refus de renouvellement pour motif grave et légitime à effet du 30 septembre 2010, à minuit ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

12) dire et juger que M. [H] [T] ne peut prétendre à une indemnité d'éviction, à compter du 1eroctobre 2010 ;

13) condamner M. [H] [T] à payer à la SCI [Adresse 1] la somme de 147.452,96 euros retenue par l'expert judiciaire Monsieur [W] et correspondant aux loyers impayés pour la période allant du 4ème trimestre 2005 au 3 ème trimestre 2010 inclus, puis postérieurement des indemnités d'occupation égales au montant du loyer contractuel jusqu'au 11 mai 2016 date de l'expulsion ;

14) condamner M. [H] [T] à payer à la SCI [Adresse 1] le montant dû au titre des loyers impayés pour la période à compter du 1er avril 2014 jusqu'au jour de leur départ effectif de l'immeuble,

15) condamner M. [H] [T] à payer à la SCI [Adresse 1] la somme mensuelle de 3.500 euros au titre de cette indemnité d'occupation, à compter du 1eroctobre 2004 et ce jusqu'à la libération effective des lieux de tout bien et de tout occupant et remise effective des clefs ;

A TITRE SUBSIDIAIRE : SUR LA RESILIATION DU BAIL

Vu le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et délivré le 6 octobre 2010 ;

Vu l'article 1184 du code civil ;

16) constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail avec

toutes les conséquences de droit ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE

17) dire et juger que le bail commercial est résilié aux torts et griefs exclusifs de la société preneuse pour non-paiement des loyers et des charges aux termes contractuellement convenus et/ou pour défaut d'exploitation du fonds de commerce.

18) condamner Monsieur [H] [T] à payer à la SCI [Adresse 1] la somme de 147.452,96 euros retenue par l'expert judiciaire Monsieur [W] et correspondant aux loyers impayés pour la période allant du 4ème trimestre 2005 au 3 ème trimestre 2010 inclus, puis postérieurement des indemnités d'occupation égales au montant du loyer contractuel jusqu'au 11 mai 2016 date de l'expulsion;

19) condamner M. [H] [T] à payer à la SCI [Adresse 1] le montant dû au titre des loyers impayés pour la période à compter du 1er avril 2014 jusqu'au jour de son départ effectif de l'immeuble.

Sur les demandes reconventionnelles de M. [T] :

20) constater que les travaux préconisés par l'expert incombent à M. [T];

21) constater que les travaux de mise aux normes et remise en état incombent contractuellement à M.[T] ;

22) rejeter la demande de condamnation de la SCI [Adresse 1] à payer à Monsieur [T] une somme de 1.726.920 euros en réparation d'un prétendu manque à gagner ;

23) rejeter la demande de compensation entre les loyers mis à la charge de Monsieur [T] et les indemnités éventuellement dues par la SCI [Adresse 1] ;

La déclaration d'appel et les conclusions ont été régulièrement signifiées à la société Sanana en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 décembre 2018.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE LA COUR

Sur la demande de renouvellement du bail

sur la prescription

L'article L145-60 du code de commerce prévoit une prescription biennale pour toutes les actions qui dérivent du statut des baux commerciaux.

M.[T] soulève la prescription de la demande de nullité de renouvellement du bail au motif que 'deux ans se sont écoulés' et ce en application de l'article pré-cité.

La SCI [Adresse 1] qui avait saisi le tribunal de Nanterre d'une demande de nullité de la demande en renouvellement du bail et de validation du congé délivré le 3 février 2010 comportant refus de renouvellement pour motif grave et légitime à effet du 30 septembre 2010 conclut à la confirmation du jugement entrepris qui a écarté la prescription invoquée.

L'article L 145-9 du code de commerce dans sa version applicable antérieure au 24 mars 2012 prévoit que le congé doit être donné par acte extra-judiciaire, qu'il doit à peine de nullité préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer au locataire qui entend soit contester le congé, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction, saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date à laquelle le congé a été donné.

La prescription pour agir n'est donc pas opposable au bailleur mais au preneur.

Dès lors, M.[T] ne peut opposer une prescription à agir à la société [Adresse 1].

Le jugement est confirmé.

sur la validité

L'article L 145-10 du code de commerce dans sa version antérieure au 6 août 2008 dispose que : ' la demande en renouvellement doit être signifiée au bailleur par acte extra-judiciaire . Sauf stipulations ou notifications contraires de la part de celui-ci, elle peut, aussi bien qu'à lui-même, lui être valablement adressée en la personne du gérant, lequel est réputé avoir qualité pour le recevoir. S'il y a plusieurs propriétaires, la demande adressée à l'un d'eux vaut , sauf stipulations ou notifications contraires, à l'égard de tous'...'

Il est établi que M.[T] a notifié sa demande de renouvellement de bail par acte d'huissier du 29 avril 2004 à la 'succession [N] , c/o la SCP [J], notaires associés'.

M.[T] maintient que cette notification est régulière comme ayant été adressée au destinataire, s'agissant du notaire chargé de la succession et encaissant les loyers, précisant qu'il n'a été informé du changement de propriétaire s'agissant de la société [Adresse 1] qu'à la suite de la notification de la réalisation de la vente de l'immeuble en 2008.

La société [Adresse 1] rappelle les dispositions de l'article L 145-10 du code de commerce qui prévoit que la demande de renouvellement du bail doit être signifiée au bailleur ce que n'a pas respecté M.[T] et conclut en conséquence à la confirmation du jugement qui a prononcé la nullité de la demande de renouvellement, celle-ci n'ayant pas été adressée au bailleur.

Comme l'ont relevé les premiers juges, la demande de renouvellement du bail a été adressée par M.[T] à l'étude notariée qui n'a pas qualité de gérant, n'ayant aucun pouvoir de représentation du bailleur.

C'est donc à juste titre que le tribunal a jugé que la demande de renouvellement n'ayant pas été notifiée régulièrement à son destinataire ne pouvait produire d'effet.

Par-ailleurs l'article L 145-1 du code de commerce en sa version applicable à la date du contrat (antérieure au 6 août 2008) dispose que les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux baux d'immeubles ou locaux dans lesquels le fonds est exploité , que ce fonds appartienne , soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés...'

Le même article en son paragraphe II édicte que 'si le fonds est exploité sous forme de location-gérance en application du chapitre IV du présent titre, le propriétaire du fonds bénéficie néanmoins des présentes dispositions sans avoir à justifier de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés'.

La société [Adresse 1] oppose sur le fond à M.[T] le fait qu'il n'était pas inscrit au registre du commerce et des sociétés et que dès lors il ne pouvait bénéficier du statut des baux commerciaux.

Il est établi que M.[T] a été radié du registre du commerce et des sociétés le 16 juillet 2001.

M.[T] fait valoir en réplique avoir concédé l'exploitation de son fonds en location gérance. Il soutient ne pas avoir eu besoin d'être immatriculé au registre du commerce et des sociétés pour bénéficier du statut des baux commerciaux du fait de cette mise en location-gérance, ayant conclu un premier contrat de location gérance le 14 décembre 2000 avec la société Watt puis un second avec la société Sanana le 1erjanvier 2004. Il indique avoir été réinscrit dès fin 2010.

Il ajoute que la nullité des contrats de location-gérance alors qu'elle n'était pas demandée par le bailleur a été prononcée par le tribunal lequel a ainsi statué ultra petita, que la société [Adresse 1] ne peut demander la nullité de ces contrats de location gérance en appel s'agissant de demandes nouvelles irrecevables.

La cour constate que la demande de nullité des contrats de location gérance a été sollicitée en première instance par la société [Adresse 1] ; la demande figurait dans ses conclusions de première instance et le tribunal y a répondu.

Il ne s'agit donc pas d'une demande nouvelle qui serait irrecevable.

En outre, ce n'est pas l'article L 145-1 II qui doit recevoir application mais l'article L 144-3 du même code de commerce dans sa version applicable du 21 septembre 2000 au 27 mars 2004 en vigueur à la date du premier contrat de location gérance du 14 décembre 2000 conclu avec la société Wath et du 1er janvier 2004 avec la société Sanana qui prévoit que 'les personnes physiques ou morales qui concèdent une location- gérance doivent avoir été commerçants ou avoir été immatriculés au répertoire des métiers pendant sept années ou avoir exercé pendant une durée équivalente les fonctions de gérant ou de directeur commercial ou technique et avoir exploité pendant deux années au moins le fonds de l'établissement artisanal mis en gérance'.

La cour relève que M.[T] ne rapporte pas la preuve d'avoir rempli les conditions exigées par l'article précité.

L'article L 144-10 du code de commerce dans sa version en vigueur au 21 septembre 2000 applicable aux deux contrats de location gérance dispose que 'tout contrat de location gérance ou toute autre convention comportant des clauses analogues, consenti par le propriétaire ou l'exploitant d'un fonds de commerce ne remplissant pas les conditions prévues aux articles ci-dessus, est nul. Toutefois, les contractants ne peuvent invoquer cette nullité à l'encontre des tiers.

La nullité prévue à l'alinéa précédent entraîne à l'égard des contractants la déchéance des droits qu'ils pourraient éventuellement tenir des dispositions du chapitre V du présent titre réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyers d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal'.

Contrairement à ce que soutient M.[T], le bailleur est recevable à solliciter la nullité du contrat, et ce au regard du caractère d'ordre public du régime de la location gérance.

C'est donc à bon droit que le bailleur conclut à la nullité des deux contrats de locations gérances et ce en application des dispositions des articles précités.

Le jugement est confirmé sauf à préciser que M.[T] est déchu dans ses droits de demande de renouvellement du bail.

Sur le congé sans offre de renouvellement

M.[T] conclut à l'infirmation du jugement qui l'a débouté de sa demande de nullité du congé délivré par exploit d'huissier du 3 février 2010 par la SCI [Adresse 1] avec refus de renouvellement pour motif grave et légitime à effet du 30 septembre 2010.

Il conteste la faute qui lui est reprochée de sa non inscription au registre du commerce mais il a été vu précédemment que celle-ci était établie ; il fait valoir que la preuve du motif spéculatif n'est pas rapportée, ayant été contraint de mettre son fonds en location -gérance pour raison de santé mais cet argument est sans pertinence quant à la validité du congé délivré.

C'est à juste titre au regard des éléments précités que le tribunal a déclaré valable le congé délivré par le bailleur le 3 février 2010 avec refus de renouvellement pour motif grave et légitime à effet du 30 septembre 2010 et dit n'y avoir lieu au versement d'une indemnité d'éviction.

Sur les travaux :

L'article 606 du code civil édicte que 'les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières. Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture en entier. Toutes les autres réparations sont d'entretien'.

Sauf clause contraire, ces grosses réparations sont à la charge du bailleur.

Il n'est pas contesté que le bail du 10 août 1995 s'est poursuivi tacitement jusqu'au 30 septembre 2010.

M.[T] reproche à la société [Adresse 1] de ne pas avoir réalisé les travaux nécessaires qui lui incombaient alors qu'un arrêté de péril avait été pris , qu'elle a manqué à ses obligations, que le contrat de bail doit être résilié à ses torts ; il indique que sous la pression de la mairie [Localité 3], il a fait l'avance des travaux les plus urgents et demande à en être remboursé à hauteur de la somme de 200000 €.

Ce n'est pas pour autant qu'en appel, il apporte des éléments autres que ceux déjà débattus tant devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre lequel avait par ordonnance du 11 septembre 2009 rejeté sa demande de réalisation de travaux à ses frais avancés et à sa demande de provision que devant la juridiction de première instance.

Le jugement dont appel a retenu que les expertises diligentées à la demande du preneur avaient permis d'établir la réalité des désordres affectant les locaux donnés à bail sans que leur origine ait pu être déterminée et les responsabilités établies.

M.[T] ne critique pas le jugement se limitant à procéder par voie d'allégations.

Dans ces conditions, il convient de débouter M.[T] de sa demande de résiliation du bail aux torts du bailleur et de ses demandes subséquentes ne rapportant pas la preuve de ce que les travaux incombaient au bailleur ni que les désordres l'empêchaient d'exploiter le fonds. et de ses demandes subséquentes.

Le jugement est confirmé.

Sur la demande de paiement des loyers, indemnités d'occupation par le bailleur :

La société [Adresse 1] demande la condamnation de M.[T] à lui verser la somme de 147452,96 € retenue par l'expert judiciaire M.[W], et correspondant aux loyers restant dûs pour la période du 4 ème trimestre 2005 au troisième trimestre 2010 inclus, puis postérieurement des indemnités d'occupation égales au montant du loyer contractuel jusqu'à son départ au 11 mai 2016, date de son expulsion.

M.[T] ne forme aucune observation sur les sommes sollicitées.

Il sera fait droit à la demande de la société [Adresse 1].

Sur les autres demandes

M. [T] qui succombe en son appel est condamné aux dépens. Il est débouté de sa demande fondée sur le versement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Par arrêt par défaut

Confirme le jugement du 18 février 2016 rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

Condamne M.[H] [T] à verser à la société [Adresse 1] la somme de 147452,96 € retenue par l'expert judiciaire M.[W], et correspondant aux loyers restant dûs pour la période du 4 ème trimestre 2005 au troisième trimestre 2010 inclus, puis postérieurement à des indemnités d'occupation égales au montant du loyer contractuel jusqu'à son départ au 11 mai 2016, date de son expulsion,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Condamne M.[H] [T] aux dépens d'appel,

Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Madame Thérèse ANDRIEU, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 17/06981
Date de la décision : 12/02/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 12, arrêt n°17/06981 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-12;17.06981 ?
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