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12/02/2019 | FRANCE | N°17/03228

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 2e section, 12 février 2019, 17/03228


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 70C



1re chambre 2e section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 12 FEVRIER 2019



N° RG 17/03228 - N°

Portalis

DBV3-V-B7B-RP3B



AFFAIRE :



SCI BEBI





C/

[J] [C]

épouse [L]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Mars 2017 par le Tribunal

d'Instance de BOULOGNE

BILLANCOURT

N° RG : 11-16-0754

>
Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 12/02/19

à :





Me Julie GOURION





Me Sophie MARTIN





REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE DOUZE FEVRIER DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suiva...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 70C

1re chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 FEVRIER 2019

N° RG 17/03228 - N°

Portalis

DBV3-V-B7B-RP3B

AFFAIRE :

SCI BEBI

C/

[J] [C]

épouse [L]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Mars 2017 par le Tribunal

d'Instance de BOULOGNE

BILLANCOURT

N° RG : 11-16-0754

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 12/02/19

à :

Me Julie GOURION

Me Sophie MARTIN

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DOUZE FEVRIER DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SCI BEBI

prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Julie GOURION, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 - N° du dossier 217415

Assistée de Me LACOSTE, avocat substituant Me Cécile LE BRETON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1239

APPELANTE

****************

Madame [J] [C] épouse [L]

née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (SENEGAL)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Sophie MARTIN de la SCP LEROY-NARBONNE - MARTIN - GIRAULT AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.58

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Novembre 2018, Madame Isabelle BROGLY, présidente, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Isabelle BROGLY, Président,

Madame Dominique DUPERRIER, Président,

Madame Lucile GRASSET, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Catherine SPECHT

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en date du 16 janvier 2001 à effet du 1er octobre 1999, une convention de prêt à usage à titre gratuit a été conclue entre la société Bebi d'une part et M. [L] et Mme [C] épouse [L] d'autre part, pour une durée de 4 ans renouvelable portant sur une maison située [Adresse 1].

La société Bebi a pour associés la SC Aloko à hauteur de 5.100 parts et M [L] à hauteur de 640 parts.

Une ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales de Nanterre est intervenue le 7 février 2013, prévoyant que Mme [C] aurait la jouissance du domicile familial, à savoir la maison appartenant à la société Bebi.

La société Bebi, estimant ne plus pouvoir assurer la jouissance à titre gratuit de ce bien immobilier, a notifié un congé à Mme [C] le 20 mai 2016 à effet au 15 septembre 2016, ou la possibilité d'opter pour la souscription d'un bail meublé à effet au 1er juillet 2016 pour un loyer mensuel de 5.500 euros hors charges.

Sans réponse de Mme [C], la société Bebi lui a adressé le 16 octobre 2016 une mise en demeure d'avoir à quitter les lieux ou à régulariser un bail, laquelle n'a pas été suivie d'effet.

Par acte d'huissier délivré le 21 novembre 2016, la société Bebi a fait délivrer assignation à Mme [C] aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- se voir déclarer recevable et bien fondée dans ses demandes,

- débouter Mme [C] de toutes ses demandes,

- juger que Mme [C] est occupante sans droit ni titre de la maison située [Adresse 1],

- condamner Mme [C] à payer à la société Bebi une indemnité d'occupation de 180 euros par jour soit 5.500 euros par mois à compter du 16 septembre 2016,

- condamner Mme [C] à payer à la société Bebi la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [C] aux dépens.

Par jugement contradictoire du 22 mars 2017, le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt a, avec exécution provisoire :

- débouté la société Bebi de sa demande tendant à voir juger que Mme [C] est occupante sans droit ni titre de la maison située [Adresse 1],

- débouté la société Bebi de sa demande tendant à voir condamner Mme [C] au paiement d'une indemnité d'occupation,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que la société Bebi conservera la charge de ses propres dépens.

Par déclaration en date du 22 avril 2017, la société Bebi a relevé appel de ce jugement.

Par arrêt du 14 juin 2018, la cour d'appel de Versailles a prononcé le divorce de M. [L] et Mme [C].

Aux termes de ses conclusions transmises le 16 novembre 2018, la société Bebi demande à la cour de :

- la dire recevable et bien fondée en son appel,

y faisant droit,

- débouter Mme [C] de toutes ses demandes,

- réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

et statuant à nouveau,

- confirmer la résiliation du prêt à usage sur le bien immobilier sis [Adresse 1] à effet au 16 septembre 2016,

- enjoindre à Mme [C] de quitter les lieux au plus tard le 28 février 2019,

- à défaut, ordonner l'expulsion de Mme [C] des lieux et de tous occupants de son chef, si besoin est, avec l'assistance du commissaire de police, de la force publique et d'un serrurier, ainsi que le transfert des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans telle remise du choix de la société Bebi et ce, aux frais, risques et périls de Mme [C],

- rejeter toute demande de délai supplémentaire de Mme [C],

- fixer le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 5.500 euros HT par mois, à compter du 16 septembre 2016, date de prise d'effet de la résiliation du commodat, jusqu'à la libération effective des lieux formalisée par la remise des clés,

- dire que cette somme sera assortie de l'intérêt au taux légal à compter de la date de signification de l'arrêt à intervenir,

- ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du code civil,

- prendre acte de l'engagement de la société Bebi de renoncer à recouvrer la créance qu'elle détient sur Mme [C] au titre des indemnités d'occupation nées à compter du 16 septembre 2016, date de prise d'effet de la résiliation du commodat, si Mme [C] lui remet les clés et quitte les lieux spontanément avant le 28 février 2019,

- condamner Mme [C] à régler à la société Bebi la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner également aux dépens de l'instance,

- condamner Mme [C] en cas de recouvrement forcé des condamnations mises à sa charge par la décision à intervenir au paiement du droit proportionnel de l'huissier en application des dispositions de l'article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par décret n°2011-212 en date du 8 mars 2001,

- dire que les dépens pourront être recouvrés par Me Gourion, avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions transmises le 8 novembre 2018, Mme [C] demande à la cour de :

- dire et juger la société Bebi irrecevable et en tout état de cause mal fondée en son appel,

- l'en débouter,

- confirmer le jugement entrepris,

y ajoutant,

- dire et juger que la procédure poursuivie par la société Bebi à l'encontre de Mme [C] est abusive,

- condamner la société Bebi à payer à Mme [C] la somme de 150.000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil en réparation du préjudice subi,

subsidiairement, si par extraordinaire, Mme [C] était considérée comme occupante sans droit ni titre le bien litigieux,

- lui accorder les plus larges délais pour quitter les lieux,

en tout état de cause,

- prendre acte de l'engagement de la société Bebi de renoncer à recouvrer la créance qu'elle détient sur Mme [C] au titre des indemnités d'occupation nées à compter du 16 septembre 2016, date de prise d'effet de la résiliation du commodat, si Mme [C] lui remet les clés et quitte les lieux spontanément avant le 28 février 2019,

- condamner la société Bebi à verser à Mme [C] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Bebi aux dépens dont distraction au profit de Me Martin en application de l'article 699 du code de procédure civile,

- débouter la société Bebi de toutes demandes, fins et conclusions contraires.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 novembre 2018.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'appel de la SCI Bebi.

Au soutien de son appel, la SCI Bebi relève à titre liminaire que la stratégie de Mme [C] consiste à se poser en victime en 'diabolisant' M. [L] afin de le discréditer, bien qu'il ne soit pas personnellement partie à la procédure, que Mme [C] avance des arguties sans véritable lien

avec la présente procédure liées notamment au fait qu'elle aurait découvert avec surprise le 26 septembre 2018 qu'elle n'était plus gérante de la société Aloko depuis le 19 mars 2013, que la révocation de son mandat de gérante serait irrégulière, que la société Bebi aurait décidé frauduleusement de modifier son objet social et aurait déclaré de façon mensongère qu'elle refuserait l'accès de la maison à M. [L] ou à tout autre prestataire de son chef, que M. [L] aurait refusé de lui verser régulièrement sa pension et celle de ses enfants pendant la procédure de divorce afin de l'acculer financièrement.

Elle reproche au premier juge d'avoir, sur le fondement des dispositions des articles 625, 630 et 635 du code civil, conclu que Mme [C] était fondée à se prévaloir d'un droit d'usage à titre gratuit de la maison sise à [Adresse 1], faisant essentiellement valoir que :

- le divorce est aujourd'hui prononcé suivant jugement rendu le 8 mars 2017 par le tribunal de grande instance de Nanterre, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 14 juin 2018 signifié partie le 6 août 2018 et définitif depuis le 8 octobre 2018, de sorte que Mme [C] ne saurait se prévaloir plus longtemps des mesures provisoires fixées par l'ordonnance de non-conciliation,

- l'objet social de la société Bebi ne prévoit pas un droit d'occupation au bénéfice exclusif de Mme [C], qu'en l'espèce, les statuts prévoient que le bien immobilier dont d'agit est destiné à l'usage exclusif de l'habitation de l'un de ses associés, M. [L] et de son épouse et non d'un tiers, que M. [L] et Mme [C] étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, Mme [C] n'étant pas associée, ni mandataire de cette société, dans les statuts de la société, le droit d'usage du bien à titre d'habitation n'est pas stipulé comme étant gratuit, qu'il est donc incontestable que la SCI Bebi avait vocation à acquérir un bien immobilier destiné à accueillir M. [L] et sa famille et non Mme [C], seule, après son divorce,

- en tout état de cause, les statuts ne prévoyaient nullement que l'usage du bien soit à titre gratuit, ce qui serait contraire à l'intérêt social de la société, qu'en effet, la SCI Bebi a été constituée le 11 mai 1999 pour l'achat de ce bien, qu'un prêt à usage a été régularisé le 16 janvier 2001 à effet rétroactif au 1er octobre 1999, prévoyant une restitution du bien au plus tard le 1er octobre 2003,

par acte séparé du 10 octobre 2001, il a été expressément convenu que le bénéficiaire du commodat prendrait à sa charge, pendant toute la durée du prêt, le coût de la taxe foncière, ce que Mme [C] s'est abstenue de faire alors qu'elle percevait chaque mois de son époux une pension alimentaire de 2 500 euros,

- par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 20 mai 2016, la société Bebi a donné congé à Mme [C] à effet du 15 septembre 2016, soit à l'issue d'un délai de préavis suffisant de trois mois, tout en lui offrant la possibilité de rester dans les lieux à charge pour elle d'en devenir locataire moyennant le versement d'un loyer mensuel de 5 500 euros HT,

- Mme [C] n'a pas souhaité régulariser le bail et n'a pas davantage quitté les lieux le 15 septembre 2016 et s'y maintient depuis cette date irrégulièrement et gratuitement,

- l'administration fiscale considère que si une SCI ayant pour associée une société imposable à l'impôt sur les sociétés ce qui est le cas de la société Aloko, principale actionnaire de la société Bebi, met gratuitement un bien immobilier à usage d'habitation à la disposition d'un tiers, la quote-part des résultats de la SCI revenant à l'associé imposable à l'impôt sur les sociétés doit être déterminée en tenant compte de l'avantage résultant de la mise à disposition gratuite du bien, évalué en fonction de l'article 30 du CGI, que c'est ainsi que la société Aloko assujettie à l'impôt sur les sociétés, a dû réintégrer, aux fins de déterminer son résultat fiscal, sa quote-part du résultat fictif de la SCI Bebi établi après déduction des charges et amortissements pour les années 2015, 2016 et 2017 mais sans percevoir les sommes que Mme [C] n'a pas payées en contrepartie de son occupation des lieux,

- le divorce des époux [L] étant définitif, les statuts de la SCI Bebi ont dû être modifiés à la demande de son associée majoritaire, la société Aloko, afin de préserver ses intérêts puisque dans la situation actuelle, elle est contrainte de déclarer un revenu fictif du fait de sa participation dans la société Bebi, modification rendue également nécessaire du fait de l'impossibilité de réaliser l'objet social de la société, à savoir cohabitation de M. [L] et Mme [C] dès lors qu'ils sont divorcés.

Mme [C] réplique que :

- c'est à juste titre que le tribunal d'instance de Boulogne Billancourt a retenu que les statuts de la SCI Bebi lui consentaient un droit d'usage et d'habitation sur le bien immobilier litigieux, l'objet social de la SCI consacrant l'usage exclusif de l'habitation principale à M. [L] et à elle même, à l'exclusion de tout autre usage et notamment la cession, le prêt ou la location du bien,

- les statuts de la société prévoyaient en leur article 2 que 'le bien immobilier ci-dessus est destiné à l'usage exclusif de l'habitation principale de M. [L] et Mme [C] (...), sans qu'il ne soit fait aucune mention de la qualité d'épouse de Mme [C], contrairement à ce qu'affirme aujourd'hui la société Bebi,

- elle est nommément désignée et aucunement en sa qualité d'épouse,

- le divorce est donc sans incidence sur l'objet social de la SCI Bebi puisque l'usage du bien litigieux n'est aucunement conditionné à sa qualité d'épouse.

- elle est au surplus associée de la société Alako, elle-même associée de la société Bebi,

- les droits d'usage et d'habitation sont régis d'après les titres qui les ont établis en vertu de l'article 628 du code civil, soit en l'espèce par les statuts de la SCI bebi et plus particulièrement l'article 2 relatif à l'objet de ladite société, et il n'a jamais été question que la SCI tire un quelconque revenu de ce bien, aucune contrepartie financière n'a été mise à la charge des époux [L]/[C] aux termes des statuts créant le droit d'usage et d'habitation consacré par le premier juge,

- il ne peut donc être valablement soutenu que Mme [C] se maintiendrait dans les lieux sans droit ni titre.

Sur ce,

Il y a lieu de rappeler que selon acte sous seing privé en date du 16 janvier 2001 à effet du 1er octobre 1999, une convention de prêt à usage à titre gratuit a été conclue entre la société Bebi d'une part et M. [L] et Mme [C] épouse [L] d'autre part, pour une durée de 4 ans renouvelable portant sur une maison située [Adresse 1].

Par ordonnance de non-conciliation rendue le 7 février 2013, le juge aux affaires familiales de Nanterre a attribué à Mme [C] la jouissance du domicile familial, à savoir la maison appartenant à la société Bebi.

Le divorce entre les époux [L]/[C] a été prononcé suivant jugement rendu le 8 mars 2017 par le tribunal de grande instance de Nanterre, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 14 juin 2018 signifié à partie le 6 août 2018 et définitif depuis le 8 octobre 2018.

Ce divorce a mis fin aux mesures provisoires fixées par l'ordonnance de non-conciliation.

Mme [C] ne peut donc valablement se référer à l'objet social de la SCI Bebi, consacrant l'usage exclusif de l'habitation principale à M. [L] et à elle même, à l'exclusion de tout autre usage et notamment la cession, le prêt ou la location du bien, devenu 'obsolète' depuis le divorce des époux [L]/[C], étant observé que la SCI Bebi avait vocation à acquérir un bien immobilier destiné à accueillir M. [L] et sa famille et non Mme [C], seule, après son divorce.

La modification de l'objet social de la SCI Bebi, rendue nécessaire du fait du divorce des époux [L] / [C], est donc parfaitement opposable à Mme [C].

Si Mme [C] a occupé régulièrement le bien litigieux durant son mariage et en vertu des dispositions de l'ordonnance de non-conciliation qui lui a attribué la jouissance du domicile conjugal, elle l'occupe désormais sans droit ni titre depuis le 8 octobre 2018, date à laquelle le divorce est devenu définitif.

En conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation de la convention de prêt à usage conclue selon acte sous seing privé en date du 16 janvier 2001 à effet du 1er octobre 1999, entre la société Bebi d'une part et M. [L] et Mme [C] épouse [L] d'autre part, portant sur le bien immobilier sis [Adresse 1] à effet au 8 octobre 2018, et non à effet au16 septembre 2016, ainsi que le sollicite M. [L].

Il y a lieu d'enjoindre Mme [C] de quitter les lieux au plus tard le 30 juin 2019, et à défaut d'ordonner son expulsion des lieux, ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est, avec l'assistance du commissaire de police, de la force publique et d'un serrurier,

Il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [C] à la somme de 5.500 euros HT par mois à compter du 8 octobre 2018, date de prise d'effet de la résiliation du commodat, jusqu'à la libération effective des lieux formalisée par la remise des clés, sauf meilleur accord entre les parties.

Sur la demande reconventionnelle de Mme [C] en paiement de dommages-intérêts.

Le sens du présent arrêt conduit à débouter Mme [C] de sa demande en paiement de dommages-intérêts comme n'étant pas justifiée.

Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Mme [C] doit être condamnée aux dépens d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.

En équité, il n'y a pas de lieu de faire droit à la demande des parties au titre des frais de procédure par elle exposés en cause d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf sur celles relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Prononce la résiliation de la convention de prêt à usage conclue selon acte sous seing privé en date du 16 janvier 2001 à effet du 1er octobre 1999, entre la société Bebi d'une part et M. [L] et Mme [C] épouse [L] d'autre part, portant sur le bien immobilier sis [Adresse 1] à effet au 8 octobre 2018,

Enjoint Mme [C] de quitter les lieux au plus tard le 30 juin 2019, et à défaut ordonne son expulsion des lieux, ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est, avec l'assistance du commissaire de police, de la force publique et d'un serrurier,

Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution,

Fixe le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 5.500 euros HT par mois, à compter du 8 octobre 2018, date de prise d'effet de la résiliation du commodat, jusqu'à la libération effective des lieux formalisée par la remise des clés, sauf meilleur accord entre les parties.

Déboute Mme [C] de sa demande de dommages-intérêts,

Déboute les parties de leur demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [C] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par Me Gourion, avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle BROGLY, Président et par Mme SPECHT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 2e section
Numéro d'arrêt : 17/03228
Date de la décision : 12/02/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 1B, arrêt n°17/03228 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-12;17.03228 ?
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