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07/02/2019 | FRANCE | N°18/00134

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 07 février 2019, 18/00134


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89A



5e Chambre











ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 07 FEVRIER 2019



N° RG 18/00134



N° Portalis DBV3-V-B7C-SCEI



AFFAIRE :



EPIC RATP EN QUALITÉ D'ORGANISME SPÉCIAL DE SÉCURITÉ SO CIALE DÉNOMMÉE CCAS la RATP



C/

Fabrice X...



Décision déférée à la cour: Jugement rendu(e) le 23 Novembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'Yveli

nes

N° RG : 16-01099/V





Copies exécutoires délivrées à :



la K... Y... AVOCATS

la Z...





Copies certifiées conformes délivrées à :



EPIC RATP EN QUALITÉ D'ORGANISME SPÉCIAL DE SÉCURITÉ SO CIALE DÉNOMMÉ CCAS la RATP


...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89A

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 FEVRIER 2019

N° RG 18/00134

N° Portalis DBV3-V-B7C-SCEI

AFFAIRE :

EPIC RATP EN QUALITÉ D'ORGANISME SPÉCIAL DE SÉCURITÉ SO CIALE DÉNOMMÉE CCAS la RATP

C/

Fabrice X...

Décision déférée à la cour: Jugement rendu(e) le 23 Novembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'Yvelines

N° RG : 16-01099/V

Copies exécutoires délivrées à :

la K... Y... AVOCATS

la Z...

Copies certifiées conformes délivrées à :

EPIC RATP EN QUALITÉ D'ORGANISME SPÉCIAL DE SÉCURITÉ SO CIALE DÉNOMMÉ CCAS la RATP

Fabrice X...

le :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE SEPT FEVRIER DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre:

EPIC RATP EN QUALITÉ D'ORGANISME SPÉCIAL DE SÉCURITÉ SO CIALE DÉNOMMÉ CCAS la RATP

[...]

représentée par Me Catherine M... K... Y... AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1354 - N° du dossier 2018001

APPELANTE

****************

Monsieur Fabrice X...

[...]

représenté par Me Henri A... de la Z..., avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 335 substituée par Me Charlotte B..., avocat au barreau de PARIS

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Caroline C..., Vice présidente placée chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,

Madame Caroline C..., Vice présidente placée,

Greffier, lors des débats : Madame Florence PURTAS,

M. Fabrice X... a été salarié de la Régie autonome des transports parisiens (ci-après, la RATP) du 1er septembre 1997 au 12 août 2016 en qualité d'agent chargé de la logistique du département sécurité.

Le 27 mai 2015, M. X... a porté à la connaissance de la Caisse de coordination aux assurances sociales (ci-après, la CCAS) de la RATP une déclaration d'accident survenu le 20 mai 2015 à 17heures 45 au bureau de maîtrise du Kheops de La Défense, en présence d'un témoin M.ChristopheD..., dans les circonstances suivantes :

'Activité de la victime lors de l'accident : Déclaration de l'agent : 'J'ai posé une question à l'adjoint sur un Mod 18 que j'avais fait la veille faisant référence au forçage de mon casier. La réponse de l'adjoint suscitait des précisions. C'est alors que je n'ai pas compris son comportement. Il m'a dit qu'il s'appelait Jean-Christophe E..., et qu'il avait déjà géré des agents comme moi, que je ne lui faisait pas peur'. L'agent se dit choqué et ne souhaite pas prendre son service à 18h00. L'agent refuse les pompiers et ne souhaite pas être raccompagné à son domicile,

Nature de l'accident : Risque psychosociaux,

Objet dont le contact a blessé la victime : Non précisé,

Siège des lésions : /

Nature des lésions : Sans lésion apparente'.

Y était joint un certificat médical du Docteur F... du 21 mai 2015 constatant un 'syndrome anxio dépressif réactionnel au milieu professionnel'.

M. X... a bénéficié d'arrêts de travail jusqu'au 1er octobre 2016 pour 'burn-out' et 'dépression réactionnelle'.

Le 26 mai 2015, M. Mario G..., responsable du Kheops La Défense, émettait des réserves quant au caractère professionnel de l'accident dont M. X... a été victime le 20 mai 2015 dans les termes suivants :

'Il me paraît indispensable de vous éclairer sur les circonstances ayant conduit à cette déclaration.

Pour ce faire, il convient de vous relater les faits ayant précédé cette déclaration.

D'ores et déjà, je tiens à vous signaler que le 20 mai, lorsque M. X... s'est présenté au bureau des agents de maîtrise, il n'était pas encore en situation de travail puisque que l'échange verbal qu'il a eu avec M. E... (adjoint au responsable du Kheops) s'est produit à 17h45 alors que son service de Petite Nuit commençait à 18h00.

Par ailleurs, j'était présent avec deux autres agents de maîtrise (en plus de M. E...), Messieurs H... et D... qui attestent par écrit, en tant que témoins de la scène, que les propos tenus par M. E... ne comportaient pas de caractère outrageant ou menaçant qui auraient pu choquer psychologiquement l'agent.

En revanche, M. X... a essayé de provoquer M. E... qui était assis au bureau en jetant son trousseau de clefs sur le bureau, répétant à deux reprises et de façon menaçante, qu'il y avait plusieurs façons de régler ce problème. M. E... n'a pas réagi.

Le différent portait sur la réponse apportée par M. E... au modèle 18 de M. X... du 19 mai, signalant que son casier habillement avait été forcé.

M. E..., qui s'était déplacé le 20 mai au matin, en ma présence, dans le vestiaire des agents avait répondu à M. X... qu'il avait pu constater que 'les deux armoires qui lui étaient allouées ne présentaient pas de détérioration particulière, les deux cadenas étaient bien positionnés et empêchaient l'ouverture des portes'.

Ainsi Monsieur X... avait déjà été informé par écrit du résultat de l'enquête pas MonsieurE... et ne l'a donc pas appris lors de cet échange verbal et Monsieur X... n'était pas en situation de travail'.

Il faisait parvenir à la Caisse les témoignages de MM. E..., D... et H....

Par courrier en date du 12 juin 2015, la caisse a notifié à M. X... un délai complémentaire d'instruction.

Suite à une demande de renseignements complémentaires sur les circonstances de l'accident, M.X... a fait parvenir à la CCAS de la RATP un courrier daté du 24 juin 2015 précisant :

' Le 20/05/2015 prenant connaissance de la réponse du M18 à 17h45 que j'avais établie la veille faisant suite à la découverte de mon placard fracturé, avant ma prise de service 18h00.

Non satisfait de la réponse qui a était établie par l'adjoint du cadre M. E....

17h50 je cherche à m'entretenir avec ce dernier dans le bureau STAFF maîtrise en présence de M. D... et M. H..., eux-mêmes agent de maîtrise sur K2.

Tout à coup pendant l'entretien, M. E... adjoint de cadre se braque violemment suite à l'accident que j'ai évoqué sur M18.

Il me tient des propos dégradants sur un ton agressif allant jusqu'à heurter ma sensibilité.

J'ai été profondément vexé et choqué par la violence des termes employés que j'ai été pris d'un malaise soudain ne trouvant pas la force et les mots de pouvoir réagir à cette agression.

Tétaniser suite à cette agression j'ai été pris en charge par mon encadrement mais je n'est pas trouvé les mots pour pouvoir m'exprimer.

J'ai donc décidé de cesser mon service car il m'était impossible de pouvoir effectuer ma mission dans un état psychologique serein.

Entre 18h15 et 18h30 mon STAFF maîtrise me délivre une déclaration d'accident du travail.

En vue de mon état de choc, l'agent de maîtrise M. I... se propose de me raccompagner à mon domicile mais ne pouvant m'exprimer celui-ci n'insiste pas.

Le 21/05/2015 j'ai été consulté par le Docteur Françoise J... médecine du travail RATP.

En vue de mon état de santé dégradé celle-ci demande à mon médecin traitant Docteur F... de m'écarter de mon cadre professionnel'.

Il y a joint une copie de la demande d'examen complémentaire du médecin du travail et la réponse du Docteur F... du 21 mai 2015.

Le 13 juillet 2015, la CCAS de la RATP a informé M. X... de la fin de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier jusqu'au 26 juillet 2015 avant la décision à intervenir le 27 juillet 2015, date à laquelle la Caisse lui a notifié un refus de prise en charge de l'accident du 20 mai 2015 dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels.

Par courrier du 3 août 2015, M. X... a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse. Cette dernière a rejeté le recours en sa séance du 31 mars 2016 aux motifs que M. X... 'ne fait qu'exprimer un ressenti à propos d'une réponse le mécontentant. Il n'apporte aucun élément de nature à prouver la violence de cet entretien sinon que par ses seules affirmations. Il ne fournira aucun témoignage corroborant ses dires. [Il] ne peut se prévaloir d'aucun 'élément précis' comme étant à l'origine de la lésion diagnostiquée le 21 mai 2015 (...)'.

Le 1er juin 2016, M. X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines qui, par jugement en date du 23 novembre 2017, a :

- dit que M. X... a été victime d'un accident du travail le 20 mai 2015 ;

- dit que la CCAS de la RATP doit prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels ainsi que les arrêts de travail consécutifs ;

- rappelé que la décision est sans frais ni dépens.

Le 3 janvier 2018, la CCAS de la RATP a interjeté appel de cette décision et les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 3 décembre 2018.

La CCAS de la RATP, reprenant oralement ses écritures, demande à la cour de :

- la dire et juger recevable bien-fondée en son appel ;

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et le réformer ;

- dire et juger sa décision de refus de prise en charge à titre professionnel notifiée le 27juillet2015 pour des faits allégués du 20 mai 2015 bien-fondée ;

- confirmer l'avis de son conseil d'administration notifié à M. X... le 5 avril 2016 ;

- condamner M. X... à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. X..., réitérant à l'oral ses conclusions, sollicite de la cour qu'elle :

- le déclare bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;

- déboute la RATP de l'ensemble de ses demandes ;

- confirme le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines le 23novembre 2017 en toutes ses dispositions ;

- dise et juge qu'il a été victime d'un accident du travail le 20 mai 2015 ;

- condamne la RATP à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

Sur le refus de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels

La CCAS de la RATP expose que, pour que la présomption d'imputabilité s'applique, elle suppose au préalable que soit démontrée la matérialité de l'accident en lui-même, c'est-à-dire que soit établie la matérialité des deux conditions cumulatives exigées : d'une part, l'existence d'un événement soudain aux temps et lieu de travail et, d'autre part, celle d'une lésion résultant de cet événement. La preuve de la matérialité de l'accident doit être rapportée autrement que par les seules déclarations de l'accidenté, non corroborées par des éléments objectifs. La Caisse ajoute qu'en présence d'éléments contradictoires dans les témoignages recueillis, la matérialité du fait accidentel n'est pas établi. Elle soutient aussi que, pour constituer un accident du travail, la pathologie d'ordre psychologique doit résulter d'un fait matériel précis d'apparition brutale.

Pour sa part, M. X... plaide l'existence d'une présomption d'imputabilité de l'accident survenu sur le lieu de travail. Il affirme qu'il apporte en toute hypothèse la preuve du fait accidentel. Il précise qu'il a été victime d'un choc psychologique soudain lié à son activité professionnelle. Selon lui, l'apparition soudaine d'une lésion ne fait pas obstacle à ce qu'elle trouve son origine dans des faits de harcèlement antérieurs.

Sur ce,

L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose

Est considéré comme accident, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Ce texte édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail, sauf à démontrer qu'il résulte d'une cause totalement étrangère au travail.

Pour que la présomption d'accident du travail trouve à s'appliquer, il convient cependant que l'assuré démontre la matérialité d'un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail. De même, la présomption d'imputabilité des lésions n'existe que dans la mesure où elles se sont manifestées immédiatement après l'accident ou dans un temps voisin ou encore s'il y a persistance des symptômes depuis le fait accidentel.

Les articles 75 et 77 du règlement intérieur de la CCAS de la RATP sont la reprise des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Ainsi, l'article 75 prévoit :

Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu, par le fait ou à l'occasion du travail, à tout agent du cadre permanent.

L'article 77 dispose pour sa part :

L'accident survenu à un agent, aux temps et lieu du travail, est présumé comme imputable au service. Cette présomption est simple. La preuve contraire peut donc être apportée par la Caisse.

En l'espèce, une altercation a eu lieu entre M. X... et M. E... le 20 mai 2015 à 17heures45. S'il est constant que cet incident est intervenu sur le lieu de travail de l'agent, il n'est pas intervenu au temps du travail puisque M. X... devait prendre son service ce jour à 18h00. Mais, l'incident se situe bien à l'occasion du travail puisqu'il concerne le casier d'habillement, donc le travail à proprement parler, et se situe dans un temps très proche de la prise de service.

Il résulte des pièces produites que, dans le cadre de l'enquête diligentée par la Caisse au mois de mai 2015, les différentes personnes présentes le jour de l'altercation entre M. X... et M. E... ont été entendues.

M. G... a indiqué que les propos tenus par M. E... ne comportaient pas de caractère outrageant ou menaçant qui auraient pu choquer psychologiquement M. X... mais que, par contre, celui-ci avait jeté son trousseau de clés sur le bureau et répété à deux reprises de façon menaçante qu'il y avait plusieurs façons de régler le problème, et ce sans que M. E... ne réagisse.

M. E... a admis que l'attitude de M. X... l'avait agacé et qu'il avait donc haussé le ton. M.G... était intervenu pour mettre fin à cette discussion mais M. X... s'était emporté de manière provocatrice pour le pousser à la faute.

M. D... a relaté un agacement réciproque avec un ton qui était monté mais sans incidence sur les propos alors tenus.

Quant à M. H..., il a évoqué le fait que, compte tenu de l'insistance de M. X... concernant la réponse faite par M. E... relative à son casier habillement, le ton était monté entre eux et la discussion s'était envenimée sans que l'intégrité physique et psychologique de quiconque ne soit atteinte.

'Suite à une sanction administrative qui est ressentie comme injustifiée par M.FabriceX..., l'état psychologique de l'agent démontre un déclin alarmant', une séance extraordinaire du CHSCT s'est tenue le 18 novembre 2015 à la demande des membres du comité.

Divers témoins ont été entendus à l'occasion de cette séance.

M. H..., secrétaire du CHSCT, a modifié sa version des faits en expliquant qu'il avait d'abord rédigé un rapport succinct parce qu'il souhaitait que l'incident soit réglé en interne et qu'il n'avait pas connaissance de l'intégralité de la situation de M. X.... A cette occasion, il a confirmé les déclarations de celui-ci concernant les propos insultants que M. E... lui aurait tenus.

Le caractère houleux de la discussion est confirmé par les autres protagonistes dont l'intervention a été nécessaire pour faire cesser l'altercation.

Dès lors, la matérialité de l'événement soudain invoqué est suffisamment démontrée.

Ce faisant, la présomption d'imputabilité de l'accident au travail s'applique.

Quant aux conséquences de cet événement sur l'état de santé psychologique de M. X..., si le fait que les pompiers ne soient pas intervenus ou que M. X... n'ait pas sollicité d'être raccompagné à son domicile ne sont pas de nature à contredire les constatations médicales, les certificats médicaux établis dès le lendemain tant par le médecin du travail que par le médecin traitant de M. X... ont constaté, sans être plus descriptifs, un syndrome anxio dépressif réactionnel, se contentant alors de reprendre les propos de la victime. La cour relève aussi que les propos de M. H... démontrent l'existence d'antécédents chez M. X....

Surtout, il résulte de l'ensemble des éléments produits que, quelles qu'aient été les difficultés de M. X..., il est exclusivement à l'origine du différent l'ayant opposé à son responsable, d'autant plus qu'il est démontré que son casier n'avait pas été forcé. Alors que l'agent s'est emporté, l'énervement de son responsable est la conséquence du seul comportement du salarié lui-même.

En conséquence, la décision de la CCAS de la RATP de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle des faits allégués du 20 mai 2015 est bien-fondée.

Le jugement sera infirmé en ce sens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

M. X... succombant, il sera débouté de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamné à verser à la CCAS de la RATP pour l'ensemble de la procédure la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement rendu le 23 novembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et ajoutant,

Confirme la décision de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle des faits allégués du 20 mai 2015 ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes, plus amples ou contraires ;

Déboute M. Fabrice X... de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. Fabrice X... à verser à la Caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente procédure est exempte de dépens.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Florence Purtas, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 18/00134
Date de la décision : 07/02/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 05, arrêt n°18/00134 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-07;18.00134 ?
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