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07/02/2019 | FRANCE | N°16/04708

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 07 février 2019, 16/04708


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80H



5e Chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 07 FEVRIER 2019



N° RG 16/04708



N° Portalis DBV3-V-B7A-RBE2



AFFAIRE :



SAS ESSI TURQUOISE





C/

[C] [M]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 08 Septembre 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section : C
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Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Jean-louis LEROY,

Me Roselyne MALECOT,



Le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SEPT FEVRIER DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versail...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80H

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 FEVRIER 2019

N° RG 16/04708

N° Portalis DBV3-V-B7A-RBE2

AFFAIRE :

SAS ESSI TURQUOISE

C/

[C] [M]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 08 Septembre 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section : C

N° RG : 16/319

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Jean-louis LEROY,

Me Roselyne MALECOT,

Le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT FEVRIER DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS ESSI TURQUOISE

N° SIRET : 489 702 977

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Jean-louis LEROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0891

APPELANTE

****************

Monsieur [C] [M]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Roselyne MALECOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 304

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil le 04 Décembre 2018, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,

Madame Caroline BON, Vice présidente placée,

Greffier, lors des débats : Madame Florence PURTAS,

Suivant contrat à durée indéterminée du 22 décembre 2006, M. [C] [M] a été engagé par la société Samsic en qualité de chef d'équipe, avec la qualification CEI, échelon 1, colonne A de la convention collective des entreprises de propreté. Sa rémunération brute mensuelle était fixée à la somme de 1 242,80 euros pour une durée de travail de 130 heures.

Par avenant du 20 janvier 2014, son salaire mensuel brut de base a été porté à la somme de 1 462,50 euros et il lui a été accordé une prime de productivité de 40 euros outre une prime de responsabilité de 140 euros, portant sa rémunération totale à la somme de 1 642,50 euros.

Le 27 novembre 2014, la société Samsic a informé M. [M] qu'à compter du 1er janvier 2015, elle cesserait d'effectuer le nettoyage des locaux du site LNE à [Localité 1] où il travaillait, et que son contrat de travail serait transféré, à compter de cette même date, à la société Essi Turquoise, conformément aux dispositions de l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté.

Par courrier du 30 décembre 2014, la société Essi Turquoise a confirmé à M. [M] qu'elle succédait à la société Samsic dans l'exécution du contrat de nettoyage du site LNE. Elle l'informait que ses conditions d'emploi et de salaire demeuraient identiques, que son ancienneté était reprise au 22 décembre 2006 et que son lieu de travail était maintenu sur le site LNE à [Localité 1].

Un avenant au contrat de travail a été conclu en ce sens le 1er janvier 2015. M. [M] est ainsi demeuré responsable de la même équipe d'agents d'entretien mais a alors été rattaché à un nouveau responsable d'exploitation, M. [L].

La société Essi Turquoise a pour activité principale la fourniture de services dans le domaine du nettoyage, la vente, l'import, et l'export de tout produit et matériel de nettoyage. Elle emploie plus de 11 salariés.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 janvier 2015, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 10 février 2015, et mis à pied à titre conservatoire à compter de cette date dans l'attente de la décision.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 février 2015, M. [M] a contesté sa mise à pied et a demandé à son employeur de lui faire connaître les faits qui lui étaient reprochés.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 février 2015, M. [M] a été licencié pour faute grave. Il était alors âgé de 48 ans et avait une ancienneté dans l'entreprise de plus de huit ans.

Contestant tant la validité que la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles le 17 avril 2015 afin d'obtenir la condamnation de la société Essi Turquoise à lui verser diverses indemnités et rappels de salaires.

Par jugement du 8 septembre 2016, le conseil, après avoir fixé le salaire moyen mensuel de M. [M] à la somme de 1 715,87 euros, a

- dit que le licenciement pour faute grave n'était pas justifié et qu'il était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamné la SAS Essi Turquoise à verser à M. [M], les sommes suivantes :

. 10 295,22 euros nets d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

. 2 798,65 euros nets d'indemnité légale de licenciement ;

. 3 431,74 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis ;

. 343,17 euros bruts de congés payés afférents ;

. 1 029,42 euros bruts de rappel de salaire pour la mise à pied ;

. 102,94 euros bruts de congés payés afférents,

les salaires et accessoires de salaires portant intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2015 et les autres sommes dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la décision.

Le conseil a en outre ordonné la remise de l'attestation Pôle emploi et des bulletins de salaire conformes et a condamné la SAS Essi Turquoise à verser à M. [M] la somme de 750 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

La société Essi Turquoise a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 24 octobre 2016 et, après une procédure de mise en état, les parties ont été convoquées à l'audience du 4 décembre 2018.

Reprenant oralement ses conclusions écrites, la Société demande à la cour d'infirmer la décision entreprise, de dire que licenciement de M. [M] est fondé sur une faute grave et de le débouter de l'ensemble de ses demandes.

M. [M], pour sa part, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf à voir condamner la société Essi Turquoise à lui verser les sommes suivantes :

. 30 885,66 euros nets de CSG et de CRDS d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

. 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du défaut d'information du droit au maintien des garanties de prévoyance ;

. 5 000 euros d'indemnité en réparation des circonstances brutales et vexatoires du licenciement ;

. 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il demande en outre à la cour d'ordonner la remise des bulletins de paie mensuels et de l'attestation Pôle Emploi rectifiés, conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document passé le délai de 15 jours 'suivant la notification du jugement' (sic), la cour se réservant la faculté de liquider l'astreinte et de dire que les condamnations porteront avec intérêts de droit à compter de la réception par la société Essi Turquoise de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et 'à compter du prononcé du jugement' (sic) pour les autres créances, les intérêts portant eux-même capitalisation.

Sur interrogation de la cour, qui a relevé que M. [M] sollicitait la confirmation de la décision entreprise s'agissant de la fixation de son salaire moyen (2 798 euros) tout en mentionnant dans le dispositif de ses conclusions une somme supérieure (2 856,53 euros), l'appelant a précisé qu'il s'agissait d'une erreur de plume et qu'il n'entendait pas revenir sur le calcul retenu par le conseil.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA COUR

Sur la faute grave

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, fait grief à M. [M], d'une part, d'avoir adopté un comportement injurieux et agressif, tant à l'égard des personnes qu'il avait sous sa responsabilité qu'à l'égard de son supérieur hiérarchique et, d'autre part, son insubordination.

Elle est rédigée de la manière suivante :

Le 28 janvier 2015, vous avez eu une altercation verbale avec l'ensemble de vos collègues de travail sur le site LNE [Localité 1]. A cette occasion, vous les avez tous insulté de « fils de pute ».

Le 29 janvier 2015, votre responsable d'exploitation vous a demandé de sortir les poubelles. Vous avez alors refusé en prétextant que vous étiez chef d'équipe et qu'à ce titre, il ne vous appartenait pas de sortir les poubelles. Vous êtes allé vous plaindre de cette situation en hurlant sur votre site de travail auprès du client. Votre responsable d'exploitation est alors intervenu et vous a demandé bien vouloir vous calmer et d'aller plus loin. Lorsque vous êtes reparti vous l'avez menacé en faisant un geste de mort qui indiquait que vous lui trancheriez la gorge.

Le 30 janvier 2015, lorsque votre responsable d'exploitation s'est rendu sur votre site de travail pour vous remettre votre courrier de convocation ainsi que votre mise à pied conservatoire vous lui avez rétorqué « je vais te couper les pieds ».

Ces faits sont constitutifs d'une faute grave. Par conséquent, la période de mise à pied à titre conservatoire ne sera pas rémunérée.

M. [M] conteste l'ensemble des griefs qui lui sont reprochés, relevant soit que les pièces produites par l'employeur ne sont pas probantes soit qu'elles sont inexactes. Il affirme ne jamais avoir eu un comportement agressif, insultant ou méprisant et souligne que, jusqu'à la reprise de son contrat de travail par la société Essi, il n'a jamais été rappelé à l'ordre sur ces points.

Pour sa part, la Société estime qu'elle verse aux débats suffisamment d'éléments de preuves pertinents pour établir le comportement menaçant et injurieux de son salarié. Elle estime que la nature des faits reprochés à M. [M] est suffisamment grave pour justifier une rupture immédiate de son contrat de travail.

Sur ce,

S'agissant les faits de harcèlement et d'insultes qui auraient été commis par M. [M] le 28 janvier 2015 à l'encontre des personnels placés sous sa responsabilité, la société Essi verse aux débats une pétition signée par neuf salariés aux termes de laquelle ils sollicitaient de « changer le chef d'équipe Mr [M] [C]. Cela viens qu'il nous arcele, et nous insulte en traitans nos parents et nos ancetres de tous sorte gros mots comme par exemple (fils du putes). Cela s'est dérouler hier 28/01/2015 à 20H exactement dans le hall du bâtiment J. sans penser ni la société ni aux client et enfin ni si quelqu'un de nous perd la raison et réagi d'une manière violente (...) ' (sic).

Contrairement à ce qui a été retenu par le conseil de prud'hommes, cette pétition, qui vise un fait précis, intervenu à une date déterminée, a bien été signée par des salariés dont il est démontré, par la production de leur contrat de travail et de leurs emplois du temps, qu'ils travaillaient effectivement sur le site concerné au jour et à l'heure des faits. Aucun élément ne permet donc de remettre en cause l'identité et la qualité des signataires.

Néanmoins, la cour constate qu'il n'est produit par l'employeur aucun élément pour confirmer la réalité des faits dénoncés. Ainsi, aucun des signataires de la pétition n'a renouvelé ses allégations par une attestation personnellement rédigée alors que ce document, rédigé par un seul salarié, en termes très généraux, n'explique ni le contexte dans lequel les insultes auraient été prononcées ni les agissements qui seraient constitutifs d'un harcèlement. La cour considère donc ce fait insuffisamment établi.

S'agissant des faits survenus le 29 janvier 2015, en l'occurrence le geste simulant un égorgement à l'encontre du supérieur hiérarchique de M. [M], la Société verse aux débats non seulement l'attestation de M. [L] qui en a été victime, mais également la main courante que celui-ci avait déposée concomitamment aux faits et dans laquelle il expliquait aux fonctionnaires de police « Hier, lors de mon arrivée sur le site, j'ai eu une discussion avec M. [M] demeurant (...). Suite à cette discussion, M. [M] était mécontent et il a fait le geste avec sa main droite de m'égorger ».

Malgré les quelques attestations versées par le salarié, aucune d'elles ne permet de contredire ces faits puisqu'il n'est pas démontré que leurs rédacteurs se trouvaient sur le lieu de travail au moment où ils se sont déroulés, le seul fait « qu'ils n'aient pas entendu d'insultes » n'induisant pas que le geste litigieux n'a pas été commis.

Ce fait apparaît donc établit.

S'agissant des faits survenus le 30 janvier 2015, l'attestation de M. [L] est ainsi rédigée :  « Au jourd'hui, à 14 heures, lors de l'arrivée de M. [M] sur je lui ai remis une lettre de mise à pied conservatoire, effective immédiatement. Celui-ci s'est emporté immédiatement et, en faisant de grands gestes en criant 'fais attention, je t'ai à l'oeil, j'ai 5 gars sur le site, fais attention à ce qu'il peut t'arriver'. Ensuite, il m'a menacé 'je vais te couper les pieds, que je me souvienne bien de son visage et qu'on se reverrait' ».

Ces faits sont confirmés par deux témoins, M. B et M. C, ce dernier précisant en outre que M. [M] « a voulu à plusieurs reprises se diriger vers M. [L] avec des gestes menaçants mais il a été retenu par M. B responsable d'exploitation ».

M. [M], qui conteste tout agissement agressif et soutient qu'il n'a pas pénétré dans l'enceinte de la société le jour des faits, ne verse aucun élément pour confirmer ses allégations, notamment l'attestation du gardien qui lui aurait interdit l'accès au site. C'est également de manière inopérante qu'il estime que ce fait ne saurait être retenu contre lui au motif que la lettre de licenciement n'indiquait pas la présence des deux témoins, ces précisions n'étant pas exigées par la loi.

La cour considère en conséquence que ces faits sont suffisamment établis.

Il ressort de l'ensemble de ce qui précède que M. [M], en menaçant verbalement et par geste, à deux reprises, son supérieur hiérarchique, a eu un comportement fautif justifiant la rupture du contrat de travail.

Néanmoins, pour tenir compte de l'absence de tout antécédent disciplinaire depuis son embauche en 2006, il convient de requalifier les motifs de la rupture du contrat de travail en licenciement pour cause réelle et sérieuse de sorte que l'employeur n'a à s'acquitter ni de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ni de l'indemnité de licenciement.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.

Sur le préjudice distinct

L'article 1147 du code civil dispose

Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Pour autant, la cour constate que M. [M], dont le licenciement a été jugé comme reposant sur une cause réelle et sérieuse, ne produit aucune pièce relative à des agissements vexatoires ou humiliants de l'employeur au moment de la rupture du contrat de travail.

Il convient donc de le débouter de sa demande d'indemnité de ce chef.

Le jugement est confirmé sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice subi pour défaut d'information du droit à la portabilité de la prévoyance

M. [M] rappelle que l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail a institué un mécanisme de portabilité des couvertures de prévoyance. Il appartient donc à l'employeur de démontrer qu'il a proposé au salarié le maintien de ces garanties, ce qu'il n'a pas fait et ce qui lui a « causé un préjudice certain ».

Pour sa part, la Société s'oppose à cette demande indiquant que le salarié ne justifie d'aucun préjudice.

Sur ce,

Si l'employeur ne conteste pas avoir manqué à son obligation d'information sur ce point, la cour constate que M. [M] ne justifie d'aucun préjudice, celui-ci n'indiquant d'ailleurs même pas avoir eu besoin de solliciter l'organisme de prévoyance.

Il sera donc débouté de sa demande d'indemnité et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

Sur la remise des documents de fin de contrat

Les termes du présent arrêt modifiant les éléments ayant présidé à l'établissement des documents de fin de contrat, il convient d'ordonner à la société Essi la remise, à M. [M] d'un certificat de travail, d'une attestation Pole Emploi et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu'il ne soit nécessaire de recourir à une astreinte.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Eu égard à la solution du litige, le jugement sera infirmé de ces chefs et M. [M] sera condamnée à verser à la société Essi Turquoise la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a engagé en première instance et en appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

M. [M] doit être débouté de la demande qu'il a formée sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement rendu le 8 septembre 2016 par le conseil de prud'hommes de Versailles en ce qu'il a condamné la société SAS Essi Turquoise à verser à M. [C] [M] les sommes suivantes :

. 3 431,74 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis ;

. 343,17 euros bruts de congés payés afférents ;

. 1 029,42 euros bruts de rappel de salaire pour la mise à pied ;

. 102,94 euros bruts de congés payés afférents,

. 750 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Infirme la décision pour le surplus de ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

Dit que le licenciement de M. [C] [M] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

Déboute M. [M] de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de licenciement ;

Ordonne à la SAS Essi Turquoise de délivrer à M. [M] une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail, et un bulletin de paye récapitulatif conformes au présent arrêt ;

Rappelle que les sommes ayant un caractère de salaire bénéficient des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes (soit le 17 avril 2015) et les autres sommes à compter du présent arrêt ;

Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire ;

Condamne M. [M] à verser à la société Essi Turquoise la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le déboute de la demande qu'il a formée sur ce même fondement ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Florence Purtas, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 16/04708
Date de la décision : 07/02/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 05, arrêt n°16/04708 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-07;16.04708 ?
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