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06/02/2019 | FRANCE | N°17/02921

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 06 février 2019, 17/02921


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



contradictoire



DU 06 FEVRIER 2019



N° RG 17/02921 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RTFK



AFFAIRE :



Agnès X...





C/



Association SAINT AUGUSTIN









Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 23 Juin 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Versailles

Section : Activités diverses



N° RG : F 13/01193







Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Franck Y...



Me Sylvia Z...



le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SIX FEVRIER DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de VERSAILLE...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 06 FEVRIER 2019

N° RG 17/02921 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RTFK

AFFAIRE :

Agnès X...

C/

Association SAINT AUGUSTIN

Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 23 Juin 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Versailles

Section : Activités diverses

N° RG : F 13/01193

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Franck Y...

Me Sylvia Z...

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX FEVRIER DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre:

Madame Agnès X...

[...]

Assistée de Me Franck Y..., avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1247

DEMANDERESSE ayant saisi la cour d'appel de Versailles en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 23 mai 2017 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu le 20 octobre 2015 par la cour d'appel de Versailles

****************

Association SAINT AUGUSTIN

[...]

Comparante en la personne de M. Christophe A... (directeur) en vertu d'un pouvoir de M. Philippe B..., assisté de Me Sylvia Z..., avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1247

DÉFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 11 Décembre 2018, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Luc LEBLANC, Président,

Madame Elisabeth ALLANNIC, Conseiller,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Gaëlle POIRIER

FAITS ET PROCÉDURE :

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 4 juillet 1994, Mme Agnès X... a été engagée par l'association Saint Augustin en qualité de kinésithérapeute de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif. Dans le dernier état de la relation contractuelle, elle percevait une rémunération mensuelle brute de 3 151,84 euros.

A compter du mois de janvier 1999, Mme X... a été secrétaire du CHSCT.

Mme X... a fait l'objet d'arrêts de travail pour maladie à compter du 18 janvier 2013 jusqu'au 21 avril 2013. A l'issue des visites de reprise effectuées le 25 avril 2013 puis le 13 mai 2013, le médecin du travail a déclaré Mme X... 'apte à un poste sans port de charge, sans sollicitation excessive des articulations métacarpophalangiennes type gestion des moyens ergonomiques techniques H et S de l'établissement'. Mme X... a contesté cet avis.

Après avis du médecin régional du travail en date du 16 juillet 2013, l'inspection du travail l'a déclarée 'inapte au poste de kinésithérapeute, inapte à tout poste de l'association Saint Augustin. Elle serait apte à un poste sans port de charges, sans manipulation de patients, sans sollicitations répétées des articulations des mains dans un autre établissement'.

Le 30 juin 2014, l'inspection du travail a autorisé le licenciement pour inaptitude de Mme X....

Aucune solution de reclassement n'ayant été trouvée, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juillet 2014, Mme X... s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude physique.

L'association Saint Augustin employait au moins onze salariés au moment de la rupture du contrat de travail.

Entre-temps, Mme X... avait saisi le conseil de prud'hommes de Versailles, le 5 juillet 2013, pour demander essentiellement la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et obtenir des indemnités pour licenciement nul et en réparation du harcèlement moral dont elle prétend avoir été victime du fait de l'association.

Par jugement du 23 juin 2014, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits, prétentions et moyens soutenus devant eux, les premiers juges ont :

- dit Mme X... recevable en ses demandes,

- débouté Mme X... de l'intégralité de ses demandes,

- condamné Mme X... aux éventuels dépens.

Mme X... a régulièrement relevé appel du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception le 25 juillet 2014.

Par arrêt du 20 octobre 2015, la cour d'appel de Versailles, en sa 6e chambre, a :

- confirmé la décision entreprise sous réserve des dispositions qui suivent relatives aux indemnités complémentaires d'arrêt maladie,

- condamné l'association Saint Augustin à verser à Mme X..., en deniers ou quittances, la somme de 1 311,61 euros au titre des indemnités complémentaires d'arrêt maladie pour la période du 14 mai au 13 juin 2013,

- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé à chacune des parties les dépens par elle exposé.

Mme X... s'est régulièrement pourvue en cassation.

Par arrêt du 23 mai 2017, la Cour de cassation a cassé cette décision sauf en ce qu'elle condamne l'association Saint Augustin à verser à Mme X..., en deniers ou quittances, la somme de 1 311,61 euros au titre des indemnités complémentaires d'arrêt maladie pour la période du 14 mai au 13 juin 2013 et a renvoyé l'affaire à la cour d'appel de Versailles, autrement composée, pour qu'il soit à nouveau statué sur les points ayant fait l'objet de la cassation.

Mme X... a régulièrement saisi la cour d'appel de Versailles par déclaration faite au greffe le 7 juin 2017.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 11 décembre 2018, Mme X... demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux éventuels dépens,

- statuant à nouveau,

- à titre principal :

- dire et juger qu'elle a été victime d'un harcèlement moral qui a débouché sur son inaptitude et sur son licenciement corrélatif,

- annuler en conséquence le licenciement prononcé à son encontre le 8 juillet 2014,

- condamner l'association Saint Augustin à lui payer les sommes suivantes :

- 40 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,

- 6 303,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 630,36 euros à titre de congés payés sur préavis,

- 30 000 euros en réparation du préjudice moral causé par les agissements constitutifs du harcèlement,

- à titre subsidiaire :

- dire et juger que l'association Saint Augustin a manqué à l'obligation de sécurité de résultat qui lui incombait en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise,

- dire et juger en conséquence que le licenciement prononcé à son encontre, le 8 juillet 2014, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle sérieuse,

- condamner l'association Saint Augustin à lui payer les sommes de :

- 40 000 euros au titre de la rupture du contrat de travail,

- 6 303,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 630,36 euros à titre de congés payés sur préavis,

- 30 000 euros en réparation du préjudice moral causé par les manquements précités,

- en tout état de cause :

- condamner l'association Saint Augustin à lui verser une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'association Saint Augustin aux entiers dépens.

Aux termes de conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 11 décembre 2018, l'association Saint Augustin demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter Mme X... de toutes autres demandes et de la condamner à lui verser la somme de 3 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.

MOTIFS :

Vu la lettre de licenciement,

Vu les conclusions des parties,

Sur l'existence d'un harcèlement moral :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, le salarié qui se plaint de subir des agissements répétés de harcèlement moral, établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Considérant qu'en l'espèce, Mme X... prétend avoir été victime à compter de 2010 d'agissements malicieux répétés, associés à un véritable ostracisme de la part de son entourage professionnel et que son inaptitude physique a pour origine un tel harcèlement ;

Considérant qu'elle explique d'abord que le recrutement d'une nouvelle infirmière diplômée d'Etat coordinatrice, appelée à devenir sa supérieure hiérarchique, s'est accompagné d'une restriction de ses attributions professionnelles, notamment en matière de maintenance, d'achat du matériel médical, de choix des lits et d'une tentative de déménagement de son bureau pendant son absence;

Considérant qu'elle indique ensuite s'être heurtée à la résistance de son employeur lorsqu'elle a voulu que soit désigné par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dont elle était secrétaire, un expert en risques psycho-sociaux, comme le permet l'article L. 4614-12 du code du travail, et fait observer qu'une lettre contenant des informations confidentielles adressées à son attention par l'inspection du travail a été ouverte ;

Considérant qu'elle prétend aussi avoir été blessée par un sketch présenté devant le public par l'infirmière coordinatrice à l'occasion d'une fête de l'établissement ; que, selon elle, ce sketch s'intitulant 'Et si on disait du mal' la visait personnellement à travers sa fille assimilée à une toxicomane et n'avait d'autre but que de lui nuire ;

Considérant que, selon elle, l'association n'a pas pris les mesures qui s'imposaient pour faire cesser le trouble résultant de la propagation de cette rumeur et s'est notamment abstenue de publier dans le bulletin d'information de l'établissement le démenti qu'elle avait préparé ;

Considérant qu'elle ajoute que son employeur a stoppé sans aucune explication les mesures qu'elle avait prises pour protéger les résidents de l'établissement contre un risque d'infection bactérienne et n'a pas réagi lorsque divers matériels lui ont été empruntés et restitués souillés ;

Considérant qu'enfin, Mme X... indique avoir été exclue de nombreuses réunions avec l'équipe de soins et mise à l'écart à plusieurs reprises, par exemple lorsque l'arrivée d'une nouvelle animatrice ne lui a pas été annoncée, lorsqu'un comité d'animation a été constitué sans sa participation ou lorsque personne ne l'a prévenue des horaires d'une coupure d'électricité ;

Considérant qu'appréciés dans leur ensemble, les faits rapportés par la salariée pourraient laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral si l'association ne pouvait justifier des raisons objectives l'ayant amenée à prendre chacune des décisions critiquées ;

Considérant cependant que la création en vertu de nouvelles dispositions réglementaires d'un poste d'infirmière coordinatrice qui n'existait pas auparavant, a conduit l'association à répartir autrement les attributions des autres salariés sans que les nouvelles responsabilités confiées à cette infirmière se soient traduites, comme le fait observer à juste titre l'association, par un affaiblissement du rôle de Mme X... ;

Considérant qu'il est en effet justifié, par le compte-rendu de la réunion du 28 septembre 2010, que les kinésithérapeutes 'restent responsables de la gestion du matériel médical en identifiant les besoins et en gardant les relations avec les fournisseurs' et la fiche de poste de la nouvelle infirmière établie en septembre 2010 précise bien qu'elle n'exerce son autorité hiérarchique que sur les infirmiers et aide-soignants ;

Considérant que si l'infirmière coordonnatrice a été chargée de la commande des lits de résidents, sans que l'avis des kinésithérapeutes soit demandé sur la quantité et qualité choisie, cette pratique relève de l'organisation interne de l'établissement dont la direction a seule la responsabilité ;

Considérant qu'il ressort aussi du plan des bureaux fourni par l'employeur que le déménagement du bureau de Mme X... un moment envisagé n'a été suivi d'aucun effet ;

Considérant que pour démontrer que son opposition à la désignation d'un expert sur les risques psycho-sociaux reposait sur des raisons légitimes, l'employeur fait valoir que la cour d'appel en a reconnu le bien-fondé, dans un arrêt du 6 mai 2014, qui confirme l'annulation de la délibération désignant l'expert en l'absence de risques graves au sein de l'établissement ; qu'en agissant comme elle l'a fait, l'association Saint Augustin n'a fait qu'exercer son droit fondamental d'ester en justice, sans méconnaître ses obligations vis-vis de la salariée ;

Considérant que l'ouverture d'une lettre destinée à Mme X... personnellement mais adressée sur son lieu de travail, sans qu'il soit justifié du caractère confidentiel des informations transmises ni des conséquences éventuelles de leur découverte, n'a eu aucune incidence sur la relation de travail ;

Considérant que le sketch présenté à l'occasion de la fête de l'établissement doit quant à lui être replacé dans le contexte d'une revue humoristique où certains salariés, imitant des personnes médisantes, se moquent à tour de rôle de leurs collègues de travail ;

Considérant qu'en l'espèce, il est établi que Mme X... n'était pas le seul membre du personnel concerné dans le sketch et si les propos tenus à cette occasion lui ont paru sans doute injustes et déplacés, leur auteur s'est personnellement excusé par écrit auprès d'elle et, contrairement à ce que soutient l'appelante, ces excuses ne laissent transparaître aucune ironie ;

Considérant que, dans ces conditions, il n'était pas utile de donner plus d'écho et d'importance à ce divertissement, en faisant paraître un communiqué dans le journal interne de l'établissement pour démentir ce qui avait été dit par humour, et l'association n'était pas tenue d'y consentir ;

Considérant que, de même, le choix de l'association de ne pas poursuivre les mesures de précaution prises par la salariée contre le risque d'infection bactérienne et son absence de réaction au fait que des équipements lui ont été empruntés et rendus non nettoyés ne peuvent être interprétés comme la manifestation de l'indifférence de l'employeur à son égard ;

Considérant aussi que l'absence de Mme X... à certaines réunions de travail est justifiée par le fait que ces réunions étaient destinées aux aide-soignants et l'association souligne à juste titre que les infirmiers y ont également participé parce qu'ils encadrent ces salariés, doivent leur montrer les pratiques à suivre et délivrer les informations qui sont nécessaires à l'accomplissement de leur travail quotidien, ce qui n'est pas le cas des kinésithérapeutes qui n'ont pas à contrôler le travail des aide-soignants ;

Considérant que, de même, si l'association n'a pas demandé aux kinésithérapeutes de faire partie du comité d'animation, c'est que leur rôle est avant tout de délivrer des soins aux malades et non de participer à l'animation de l'établissement ;

Considérant qu'enfin, l'employeur relève à juste titre qu'il ne peut être invoqué à l'appui de la demande de la salariée des faits survenus après la reconnaissance de l'inaptitude dont le harcèlement moral est censé être la cause, comme la proposition de reclassement ou l'interruption du paiement du salaire et des indemnités complémentaires ;

Considérant qu'il existe donc des raisons objectives étrangères à tout harcèlement expliquant l'ensemble des faits présentés par la salariée comme des agissements répétés de harcèlement moral;

Considérant que, contrairement à ce que prétend Mme X..., il ne se déduit pas de l'avis de l'inspection du travail la déclarant inapte à tout poste de l'association Saint Augustin mais apte avec restrictions dans un autre établissement que son inaptitude a effectivement pour origine le harcèlement moral dont elle prétend avoir été victime au sein de cet établissement ;

Considérant que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté la salariée de sa demande d'annulation de son licenciement en raison du lien prétendu entre son inaptitude et un harcèlement moral ;

Que le jugement sera également confirmé en ce qu'il rejette la demande d'indemnisation du préjudice moral résultant d'un tel harcèlement ;

Sur l'exécution de l'obligation de sécurité de résultat :

Considérant que Mme X... reproche aussi à l'association de n'avoir pas pris les mesures nécessaires pour prévenir son inaptitude ;

Considérant cependant que sous couvert d'un tel grief, la salariée critique l'attitude de l'employeur qui n'a jamais répondu à ses sollicitations et a refusé de procéder à une enquête sur l'origine de son inaptitude ;

Considérant toutefois qu'il a été constaté que les protestations et demandes présentées par Mme X... n'étaient pas justifiées ou n'appelaient pas les réponses par elle attendues ;

Considérant que la salariée indique également qu'en lui retirant ses responsabilités dans le choix des matériels nécessaires à l'exercice de ses fonctions, son employeur a changé ses conditions de travail et porté atteinte à son statut de salarié protégé ;

Considérant cependant que Mme X... ne présente aucune demande spécifique au titre de la méconnaissance de son statut et il a déjà été relevé que les restrictions d'attributions invoquées n'étaient pas réelles ;

Considérant qu'enfin, le différend concernant le paiement du salaire et des indemnités journalières de la salariée, à une époque où la salariée était déjà dans l'incapacité de travailler, ne peut être considéré comme la cause de son inaptitude ;

Considérant qu'il n'est donc justifié d'aucun manquement de l'employeur suffisamment grave pour qu'il soit reconnu être à l'origine de l'inaptitude physique de la salariée ;

Considérant que c'est donc également à bon droit que les premiers juges ont débouté la salariée de sa demande d'indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, de celle relative au préavis et aux congés payés y afférents et de ses prétentions indemnitaires en réparation du préjudice résultant de la méconnaissance par l'employeur de son obligation de sécurité ;

Considérant qu'au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire ;

Confirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions infirmées par le précédent arrêt de la cour d'appel relatives aux indemnités complémentaires de l'arrêt maladie ;

Déboute les parties de leurs prétentions respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme Agnès X... aux dépens ;

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Luc LEBLANC, président et par Madame POIRIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 17/02921
Date de la décision : 06/02/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 19, arrêt n°17/02921 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-06;17.02921 ?
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