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06/02/2019 | FRANCE | N°15/02726

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 06 février 2019, 15/02726


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



contradictoire



DU 06 FEVRIER 2019



N° RG 15/02726 - N° Portalis DBV3-V-B67-P4JE



AFFAIRE :



[Q] [V], 1er appelant





C/



SAS APSIDE TECHNOLOGIES, 2ème appelant





POLE EMPLOI, INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Avril 2015 par le Conseil de Prud'ho

mmes - Formation de départage de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : Encadrement

N° RG : 11/01692







Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Anne-Marie AUFRERE



ASSOCIATION LOUBEYRE ENTREMONT PORNIN



Me Véronique DAGONET
...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 06 FEVRIER 2019

N° RG 15/02726 - N° Portalis DBV3-V-B67-P4JE

AFFAIRE :

[Q] [V], 1er appelant

C/

SAS APSIDE TECHNOLOGIES, 2ème appelant

POLE EMPLOI, INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Avril 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : Encadrement

N° RG : 11/01692

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Anne-Marie AUFRERE

ASSOCIATION LOUBEYRE ENTREMONT PORNIN

Me Véronique DAGONET

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX FEVRIER DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Q] [V], 1er appelant

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Anne-Marie AUFRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A740

****************

SAS APSIDE TECHNOLOGIES, 2ème appelant

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Xavier LOUBEYRE de l'ASSOCIATION LOUBEYRE ENTREMONT PORNIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R196

****************

POLE EMPLOI, INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 003 substituée par Me Anne-Marie AUFRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A740

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 11 Décembre 2018, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Luc LEBLANC, Président,

Madame Elisabeth ALLANNIC, Conseiller,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Gaëlle POIRIER

FAITS ET PROCÉDURE :

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 18 novembre 1996, M. [Q] [V] a été engagé par la société Apside Technologies en qualité de responsable d'agence de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil, dite Syntec. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il percevait une rémunération mensuelle brute de 10 327,56 euros ou de 15 288,22 euros selon que les rappels de remunération revendiqués sont ou non intégrés au salaire de référence.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 septembre 2011, M. [V] s'est vu notifier son licenciement pour insuffisance de ses résultats.

La société Apside Technologies employait au moins onze salariés au moment de la rupture du contrat de travail.

Contestant son licenciement, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, le 6 octobre 2011, pour demander essentiellement des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 17 avril 2015, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits, prétentions et moyens soutenus devant eux, les premiers juges ont :

- dit que le licenciement de M. [V] était sans cause réelle et sérieuse,

- condamné en conséquence la société Apside Technologies à verser à M. [V] les sommes suivantes :

- 88 289,12 euros à titre de rappel de rémunération variable,

- 8 828,91 euros au titre des congés payés afférents,

- 6 039,20 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement,

avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2011,

- 150 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- ordonné le remboursement par la société Apside technologies aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [V] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de quatre mois dans les conditions prévues à l'article L.1235-2/3/11 du code du travail et dit que le secrétariat greffe en application de l'article R.1235-2 du code du travail adressera à la Direction générale de Pôle emploi une copie certifiée conforme du jugement en précisant si celui-ci a fait ou non l'objet d'un appel,

- dit que la société Apside Technologies devra transmettre à M. [V] un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné la société Apside Technologies à verser à M. [V] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,

- condamné la société Apside Technologies aux dépens.

M. [V] a régulièrement relevé appel du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception le 22 mai 2015.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 11 décembre 2018, M. [V] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il déclare son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, lui accorde un rappel de salaire depuis octobre 2016, réévalue en conséquence ses indemnités de rupture et se prononce comme il le fait sur l'article 700 du code de procédure civile,

- l'infirmer sur le quantum du rappel de salaire au titre de la période fin août 2007/fin 2011 soit 38 122 € et 3 812 € de congés payés ainsi que sur le quantum des indemnités de rupture et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- statuant à nouveau sur ces chefs, condamner la société Apside Technologies à lui payer les sommes suivantes :

- 125 825,35 € de rappel de salaire pour la période août 2007/fin 2011 et 12 582 € correspondant aux congés payés y afférents,

- 19 499,11 € à titre de complément d'indemnité de licenciement,

- 1 399,23 € à titre de complément d'indemnité de préavis et 139,90 € correspondant aux congés payés y afférents,

- 550 375 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 5 000 € par application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'établissement des bulletins de salaire et documents sociaux rectificatifs conformes sous astreinte de 500 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de 8 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, la cour se réservant expressément de liquider l'astreinte,

- dire que toutes les condamnations porteront intérêts au taux légal, celles au titre des rappels de salaire et indemnités de rupture portant intérêts à compter de l'introduction de la demande,

- ordonner le remboursement à Pôle emploi, dans les conditions légales, des indemnités de chômage versées,

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 11 décembre 2018, la société Apside Technologies demande à la cour de :

- réformer le jugement en toutes ses dispositions,

- dire et juger le motif du licenciement réel et sérieux pour insuffisance de résultats au regard des objectifs contractuels des directeurs d'agence,

- dire et juger que les modifications des conditions de rémunérations à compter du 11/01/2005 ont été contractuellement acceptées par le salarié et calculées en conformité par ce dernier en toute connaissance de cause,

- dire et juger que l'avenant du 24/08/2007 a été dûment signé par les parties et mis en oeuvre par le salarié lui-même qui est à l'origine du calcul de ses rémunérations variables,

- dire et juger que les parties se sont accordées sur l'imputation de variations négatives sur la rémunération variable, tel que confirmé expressément par le salarié le 01/06/2010,

- dire et juger que l'avenant du 24/08/2007 comporte un plafonnement du salaire annuel global fixé à 140 000 euros par an ainsi qu'un plafonnement de l'intéressement fixé à 5 fois la commission mensuelle de gestion,

- dire et juger que l'intéressement sur le résultat de l'agence gérée par M. [V] ne peut être réglé qu'une fois et que les parties l'ont pratiqué ainsi volontairement et en toute connaissance de cause jusqu'à la date de rupture du contrat,

- en conséquence, débouter le salarié de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [V] à rembourser la somme nette de 228 771,86 euros réglée le 08/10/2015 au titre de l'exécution provisoire,

- condamner M. [V] à payer une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [V] en tous les dépens.

Aux termes de conclusions soutenues par Pôle emploi, cet organisme demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Apside Technologies à lui verser la somme de 40 659,70 € en remboursement des allocations de chômage versées au salarié,

- condamner la société à lui verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.

MOTIFS :

Vu la lettre de licenciement,

Vu les conclusions des parties,

Sur les demandes de rappel de rémunérations variables :

1- sur la période d'octobre 2006 à juillet 2007 :

Considérant que, selon son contrat de travail, M. [V] devait percevoir en plus de sa rémunération fixe une commission égale à '1,2 % du chiffre d'affaires géré par ses soins et relevant de l'agence confiée' ainsi qu'un intéressement trimestriel plafonné au double de son commissionnement et fixé à 2% du résultat consolidé des 4 agences parisiennes de la société ;

Considérant que postérieurement, la société Apside Technologies a rattaché à l'agence gérée par le salarié une partie de l'activité rachetée à la société HTI (branche HTI Auto) et le taux de commission du salarié a été réduit à 0,6% du chiffre d'affaires en gestion déléguée tandis que la partie fixe de sa rémunération avait été auparavant majorée à 2 700 € par mois et son intéressement porté à 2,2 % ;

Considérant qu'estimant qu'une modification de sa rémunération lui a été imposée sans son accord, M. [V] demande le paiement d'un arriéré de salaire de 50 167,12 € pour la période d'octobre 2006 à juillet 2007, date à partir de laquelle un avenant à son contrat a été conclu ;

Considérant que pour s'opposer à cette demande, l'employeur indique d'abord que le salarié a accepté le nouveau calcul de sa rémunération variable en calculant lui-même les sommes qui lui étaient dues en fonction du chiffre d'affaires géré en direct par son agence ou de celui qui était seulement délégué à ses équipes ;

Considérant toutefois que, comme le rappelle le conseil de prud'hommes, l'accord du salarié ne peut résulter de la seule poursuite du contrat de travail selon les nouvelles conditions de rémunération ;

Considérant que, de même, l'augmentation de la partie fixe de la rémunération et la hausse du taux d'intéressement attribué à M. [V] n'autorisent pas l'employeur à abaisser unilatéralement le taux de commission initialement calculé à 1,2% du chiffre d'affaires géré par l'agence ;

Considérant qu'une telle modification des modalités de calcul de la rémunération exigeait l'accord du salarié même si, comme le soutient l'employeur, la baisse de moitié de son taux de commission ne s'est appliquée que sur le chiffre d'affaires délégué et non sur celui initialement géré par l'agence ;

Considérant que, dans ces conditions, à défaut d'accord du salarié, les premiers juges ont décidé à juste titre que la rémunération variable due à M. [V] devait être calculée sur l'ensemble du chiffre d'affaires géré par ses soins et relevant de l'agence qui lui était confiée, même si une partie de ce chiffre d'affaires lui avait été rattachée après le rachat de la branche HTI Auto ;

Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il condamne la société Apside Technologies à verser au salarié la somme de 50 167,12 € et les congés payés y afférents ;

2- sur la période d'août 2007 à la fin de l'année 2011 :

Considérant qu'à compter du 1er août 2007, les parties ont convenu d'un avenant au contrat de travail de M. [V] aux termes duquel il lui était consenti, en sus de la rémunération fixe majorée à 5 400 €, une commission limitée à 0,3% du chiffre d'affaires 'des comptes soit confiés soit gérés avec l'assistance d'un commercial junior et d'une équipe' et un intéressement trimestriel dont l'attribution est soumise à différentes conditions de résultats et de plafonnement ; qu'en outre, une clause de sauvegarde limitait le revenu salarial annuel à un maximum de 140K € annuels ;

Considérant que M. [V] reproche à son employeur de ne pas avoir tenu compte de la totalité de l'activité gérée en 2008 dans le calcul de ses droits à l'intéressement et d'avoir modifié à plusieurs reprises le nombre de clients traités et de consultants rattachés à son agence diminuant ainsi l'assiette servant de calcul à sa rémunération variable ;

Considérant que, selon lui, il lui est dû les sommes suivantes outre les congés payés y afférents :

- 38 188,54 € au titre de l'intéressement 2008,

- 23 630 € pour 2009,

- 2 047,92 € pour 2010,

- 41 436,89 € pour 2011,

- 20 522,84 € tenant au fait qu'il a remplacé d'août 2008 à juillet 2009 la responsable de l'agence B1,

soit 125 825,35 € au total ;

Considérant cependant que la société Apside Technologies fait observer à juste titre que pour calculer le montant de son intéressement, M. [V] prend en compte deux fois le résultat de la branche HTI Auto au titre des résultats de l'unité gérée d'une part et au titre des résultats de l'entité économique d'autre part portant son taux d'intéressement à 7% du résultat ;

Considérant qu'elle ajoute qu'il doit non seulement être appliqué la clause de sauvegarde prévoyant un plafonnement de la rémunération annuelle globale du salarié à 140 000 €, comme l'ont fait les premiers juges, mais aussi le plafonnement de l'intéressement global à '5 fois le commissionnement de 0,3 % du chiffre d'affaires' prévu à l'article 3.1 de l'annexe au contrat ;

Considérant que pour éviter l'application de ce plafond, M. [V] soutient que l'intéressement étant calculé par trimestre, le plafonnement ne doit s'appliquer que si les commissions perçues au cours du trimestre sont supérieures à cinq fois le montant de l'intéressement mais, comme le souligne à juste titre l'employeur, cette interprétation aboutit à tripler la limite du plafond ;

Considérant qu'en réalité, à l'examen de l'ensemble des comptes et bulletins de paie produits, les commissions et intéressements versés au salarié au cours de cette période tiennent compte de l'intégralité de ses droits après application du plafond de l'intéressement et de la clause de sauvegarde ;

Considérant que c'est donc à tort que les premiers juges ont accueilli la demande de rappel de salaire variable présentée et de congés payés afférents par l'intéressé pour la période d'août 2007 à fin 2011 ;

Que le jugement sera infirmé de ce chef et M. [V] débouté de cette prétention ;

Considérant que c'est également à tort qu'il a été tenu compte de ce rappel de rémunération pour réévaluer le montant de l'indemnité de licenciement dont l'employeur était redevable ;

Considérant qu'en revanche, le jugement sera confirmé en ce qu'il rejette la demande réévaluation de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents ;

Sur la contestation du bien-fondé du licenciement :

Considérant que la lettre de licenciement de M. [V] est motivée par l'insuffisance de résultats ;

Considérant que l'insuffisance des résultats constitue un motif de licenciement lorsqu'elle repose sur des éléments réels matériellement vérifiables et imputables au salarié lui-même ;

Considérant qu'en l'espèce, la société Apside Technologies prétend que M. [V] n'a pas atteint les objectifs chiffrés qui étaient attendus de son activité professionnelle ;

Considérant que le salarié conteste l'existence de tels objectifs mais l'employeur verse aux débats les fiches d'objectifs annuels établis pour chaque agence, aussi bien pour les résultats commerciaux que pour le recrutement de consultants, ainsi qu'un compte-rendu de réunion au cours de laquelle les directeurs d'agence ont été amenés à commenter les résultats obtenus par rapport aux objectifs ;

Considérant que les directeurs d'agence étaient notamment invités à 'parvenir au niveau de 5 visites par commercial par semaine et à développer l'activité commerciale, le niveau atteint n'étant que de l'ordre du tiers de l'objectif commun Idf fixé' ;

Considérant que pour établir l'insuffisance des résultats de l'agence dirigée par M. [V] par rapport à ses objectifs, l'employeur a établi un tableau au terme duquel les ratios commerciaux de son agence ont diminué de 47 % entre 2008 et 2011 alors qu'ils ont progressé de 31% sur la même période pour la société elle-même ; qu'il fait le même constat pour les objectifs de recrutement qui n'ont jamais été atteints au cours de la même période ;

Considérant que la société produit également une attestation de son directeur de régions qui précise que 'malgré plusieurs alertes au vu de la dégradation du résultat chez plusieurs clients et du centre de compétences, M. [V] a continué dans une indifférence la plus totale' ainsi qu'un tableau récapitulatif montrant que le résultat d'exploitation de l'agence est passé de 410 K € à -289 K € ;

Considérant que le salarié conteste cette évolution et fait observer qu'au cours de l'année 2010, les activités confiées à son agence ont été amputées du secteur aéronautique/défense à la suite d'une réorganisation souhaitée par la direction ;

Considérant cependant qu'il n'est justifié ni de la réalité ni de l'étendue d'une telle réorganisation ;

Considérant que M. [V] ajoute que la dégradation invoquée ne lui est de toute façon pas imputable et est commune à toutes les entreprises relevant du même secteur d'activité ;

Considérant que pour en justifier, il produit les comptes de résultats de l'agence B1 à laquelle il compare son agence et relève le fait que les résultats de cette agence soient encore plus négatifs que les siens mais la société Apside Technologies justifie, par un tableau comparant les résultats de l'agence dirigée par M. [V] et ceux obtenus par la société elle-même, de l'existence d'un écart de performances supérieur à 80 % ;

Considérant qu'il ajoute que les résultats obtenus par son agence n'ont pas été meilleurs après son départ mais la période prise en compte est trop courte pour être significative étant toutefois observé que si les résultats de l'agence restent négatifs après son départ, ils sont néanmoins en amélioration croissante ;

Considérant qu'enfin, le salarié considère que le véritable motif de son licenciement serait dû au différend l'opposant à son employeur sur le paiement de sa rémunération variable mais il ressort des pièces communiquées à ce sujet que le calcul du salaire variable a donné lieu à de nombreuses négociations entre les parties, pendant toute la durée de la relation contractuelle, et qu'à aucun moment le départ du salarié n'a été envisagé pour cette raison ;

Considérant qu'ainsi, l'insuffisance des résultats est bien la cause du licenciement de M. [V] et les éléments de fait soumis à l'examen de la cour sont suffisamment précis et concordants pour en établir la réalité et le sérieux ;

Considérant que c'est donc à tort que les premiers juges ont décidé que le licenciement de M. [V] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il condamne la société Apside Technologies à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur les autres demandes :

Considérant que le jugement sera donc également infirmé en ce qu'il condamne la société à rembourser Pôle emploi du montant des allocations chômage versées et cet organisme sera débouté de sa demande présentée en cause d'appel ;

Considérant que c'est également à tort que le conseil de prud'hommes a ordonné la remise de documents sociaux rectificatifs et le bulletin de paie récapitulatif que la société devra délivrer à M. [V] sera limité aux salaires variables afférents à la période d'octobre 2006 à juillet 2007, sans qu'il soit nécessaire de prévoir une astreinte ;

Considérant que le présent arrêt constitue un titre suffisant pour permettre à la société d'obtenir la restitution des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire ;

Considérant qu'enfin, au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que la condamnation prononcée à ce titre par les premiers juges sera en revanche maintenue ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire ;

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il condamne la société Apside Technologies à verser à M. [Q] [V] un rappel de salaire variable de 50 167,12 € et 5 016,71 € de congés payés pour la période d'octobre 2006 à juillet 2007, déboute le salarié de sa demande de réévaluation de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents et fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur du salarié ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :

Déboute M. [Q] [V] de sa demande en paiement d'un rappel de salaire variable et de congés payés pour la période d'août 2007 à fin 2011 ainsi que de sa demande de réévaluation de l'indemnité de licenciement ;

Dit que le licenciement de M. [Q] [V] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

Le déboute en conséquence de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail et déboute en conséquence Pôle emploi de ses prétentions contre la société Apside Technologies ;

Dit n'y avoir lieu de remettre à M. [Q] [V] des documents de fin de contrat rectifiés et dit que le bulletin de salaire récapitulatif ne portera que sur le rappel de salaire afférent à la période d'octobre 2006 à juillet 2007 sans qu'il soit nécessaire de prévoir une astreinte ;

Rappelle aux parties que les sommes versées au titre de l'exécution provisoire de la décision infirmée sont soumises à répétition ;

Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [Q] [V] aux dépens d'appel ;

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Luc LEBLANC, président et par Madame POIRIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 15/02726
Date de la décision : 06/02/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 19, arrêt n°15/02726 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-06;15.02726 ?
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