La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/2019 | FRANCE | N°17/07845

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 05 février 2019, 17/07845


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



VM

Code nac : 56C



12e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 05 FEVRIER 2019



N° RG 17/07845 - N° Portalis DBV3-V-B7B-R5ST



AFFAIRE :



SA CEGEDIM





C/

Société COMPLETEL









Décision déférée à la cour: Jugement rendu(e) le 04 Octobre 2017 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 6

N° Section :

N° RG : 2014F01183


>Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Julie X...,

Me Franck Y...







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE CINQ FEVRIER DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dan...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

VM

Code nac : 56C

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 FEVRIER 2019

N° RG 17/07845 - N° Portalis DBV3-V-B7B-R5ST

AFFAIRE :

SA CEGEDIM

C/

Société COMPLETEL

Décision déférée à la cour: Jugement rendu(e) le 04 Octobre 2017 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 6

N° Section :

N° RG : 2014F01183

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Julie X...,

Me Franck Y...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ FEVRIER DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre:

SA CEGEDIM

[...]

Représentant : Me Julie X..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 - N° du dossier 217491

Représentant : Me François-pierre LANI de la SCP DERRIENNIC & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0426 -

APPELANTE

****************

Société COMPLETEL

N° SIRET : 418 299 699

[...]

Représentant : Me Franck Y..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20170437 - Représentant : Me Estelle RIGAL-ALEXANDRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J026

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Décembre 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Thérèse ANDRIEU, Président,

Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,

Mme Véronique MULLER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,

EXPOSE DU LITIGE

La société Cegedim, qui a pour activité le développement et la commercialisation de bases de données et de logiciels, a souscrit un service « téléphonie accès fibre », en juillet 2005, auprès de la société Completel, opérateur de communications électroniques, spécialisé dans la fourniture de solutions Internet et de téléphonie pour entreprise.

Dans le cadre d'une enquête de police en avril 2013, la société Cegedim a constaté qu'un numéro de téléphone qui aurait dû lui être exclusivement attribué, l'avait été à une autre société.

La société Cegedim a estimé que les sommes prélevées par la société Completel au titre de cette ligne lui avaient été facturées à tort. Elle en a demandé le remboursement.

Par acte du 28 mai 2014, la société Cegedim a assigné la société Completel, devant le tribunal de commerce de Nanterre pour obtenir la condamnation de cette dernière aux sommes correspondant aux prélèvements indûment effectués ainsi qu'à une indemnité de procédure.

Par jugement du 4 octobre 2017, le tribunal de commerce de Nanterre a :

- dit irrecevable l'action introduite à titre principal par la société Cegedim au titre d'un enrichissement injustifié de la société Completel,

- dit irrecevable la demande de dommages-intérêts pour facturations erronées formée par la société Cegedim au titre d'une responsabilité délictuelle de la société Completel,

- dit prescrites les demandes de restitution du prix des prestations de communications électroniques réglées avant le 28 mai 2013 par la société Cegedim à la société Completel,

- débouté en conséquence la société Cegedim de ses demandes,

- dit que la société Completel n'avait commis ni fraude ni négligence à l'égard de la société Cegedim,

- débouté en conséquence la société Cegedim de sa demande de dommages et intérêts pour négligence de la société Completel,

- constaté l'offre de de la société Completel de restituter à la société Cegedim la somme de 25'348,41 €

- condamné la société Completel à restituer à la société Cegedim la somme de 25'348,41 € augmentés des intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2014,

- constaté l'offre de la société Completel de restituer à la société Cegedim la somme de 9393,45 €,

- condamné la société Completel à restituer la somme de 9393,45 € augmentés des intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2014,

- débouté la société Cegedim de sa demande dommages-intérêts au titre de l'usage fait par la société Completel du mandat de prélèvement bancaire par la société Completel,

- dit n'y avoir lieu application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire des condamnations de la société Completel prononcées ci-dessus à payer les sommes de 25'348,41 € et de 9393,45 € augmentées des intérêts au taux légal,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour toutes les autres dispositions,

- condamné la société Cegedim aux dépens.

La société Cegedim a interjeté appel du jugement le 6 novembre 2017 sauf en ce qu'elle a condamné la société Completel des chefs suivants :

- constaté l'offre de restitution à la société Cegedim de la somme de 25'348,41 €

- condamné la société Completel à restituer la somme de 25'348,41 € augmentés des intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2014,

- constaté l'offre de restitution à la société Cegedim de la somme de 9393,45 €,

- condamné la société Completel à restituer la somme de 9393,45 € augmentés des intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2014,

Par arrêt avant dire droit du 30 octobre 2018, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture, enjoint les parties de conclure sur la qualification des faits à la lumière des définitions et des principes du code des postes et des communications électroniques, notamment ceux énoncés en son article L. 34-2.

Par dernières conclusions (n°3) notifiées le 28 novembre 2018, la société Cegedim, prie la cour de :

réformer le jugement en ce qu'il a :

- dit irrecevable l'action introduite à titre principal par la société Cegedim au titre d'un enrichissement injustifié,

- dit irrecevable la demande de dommages-intérêts pour facturation erronée au titre d'une responsabilité délictuelle de la société Completel,

- dit prescrites les demandes de restitution du prix des prestations de communications électroniques réglées avant le 28 mai 2013 par la société Cegedim à la société Completel,

- débouté la société Cegedim de ses demandes à cet égard,

- dit que la société Completel n'a commis ni fraude, ni négligence,

- débouté la société Cegedim de sa demande dommages-intérêts au titre de l'usage du mandat de prélèvement bancaire par la société Completel,

- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de toutes les autres dispositions,

- condamné la société Cegedim aux dépens,

Statuant à nouveau,

à titre principal, au titre de l'action de in rem verso,

- condamner la société Completel sur le fondement de l'article 1371 du code civil,

à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour estimait que les dysfonctionnements sont consécutifs à l'exécution du contrat,

- juger que la société Completel est défaillante dans ses obligations de loyauté d'information et de services non conformes,

- qu'elle a engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1134 du code civil (alors applicable),

- juger qu'elle doit être indemnisée de son entier préjudice causé par le dysfonctionnement de services,

en tout état de cause,

- juger que, dans ce cas, l'article L. 34-2 du code des postes et télécommunication électronique est inapplicable en l'absence de prestation de communications électroniques liées aux sommes prélevées et de dispositions contractuelles les prévoyant,

- juger l'action non prescrite,

- constater la fraude de la société Completel,

- la condamner au paiement de la somme de 426'956,43 € hors-taxes, soit 510'639,89 € toutes taxes comprises, augmentée des intérêts légaux,

- la condamner au paiement de la somme de 9393,45 € et de la somme de 25'348,41 €, augmentées des intérêts légaux,

- la condamner à la somme de 10'000 € pour avoir outrepassé le mandat de prélèvement et profité de la confiance accordée,

- la débouter de ses demandes,

- la condamner au paiement de la somme de 14'332,21 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître X... conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Par dernières conclusions n°2, notifiées le 29 novembre 2018, la société Completel sollicite de la cour de :

- constater que la société Cegedim est irrecevable à solliciter sa condamnation à la somme de 426'956,43 € hors-taxes en ce comprenant la somme de 25'348,41 €, déjà réglés par elle suite au jugement entrepris, condamnation dont la société Cegedim demande confirmation par ailleurs,

- constater que l'action de la société Cegedim est fondée sur un contrat dont elle conteste la bonne exécution,

- constater, en conséquence, que le fondement 'de in rem verso' invoqué par la société Cegedim est irrecevable,

- constater que la prescription d'un an prévue par l'article L. 34-2 du code des postes et communications électroniques est applicable aux sommes facturées pour des prestations de téléphonie de mars 2008 à avril 2013 inclus, qui constituent des prestations de communications électroniques, de sorte que la demande est prescrite pour les règlements effectués à hauteur de 391'025,01 € hors-taxes,

- constater qu'elle n'a pas commis de faute dans l'exécution du mandat de prélèvement bancaire,

en conséquence,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- débouter la société Cegedim de l'ensemble de ses demandes,

en tout état de cause,

- débouter la société Cegedim de sa demande de remboursement de la somme de 6332,21€, au titre des frais engagés par l'appelante et, plus généralement de sa demande de paiement de la somme de 14'332,21 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Cegedim à lui verser la somme de 15'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Y... conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2018.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement dont appel

MOTIFS

1- Sur l'action de in rem verso :

La société Cegedim sollicite, à titre principal, la condamnation de la société Completel, sur le fondement de l'article 1371 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 2 février 2016 au motif que cette dernière se serait enrichie injustement à ses dépens par des prélèvements injustifiés d'un montant de 426'956,43 € hors-taxes soit 510'139,89 € TTC sans lien avec le contrat passé entre elle-même et la société Completel.

La société Completel fait valoir que cette action, par nature subsidiaire, ne peut prospérer car l'appelante dispose d'une action fondée sur la responsabilité contractuelle.

Il est de principe constant que l'action de in rem verso présente un caractère subsidiaire en ce qu'elle n'est recevable qu'à la condition que le demandeur ne dispose pas d'une autre action pour faire valoir ses droits.

En l'espèce, force est de constater que les parties s'accordent à considérer que l'enrichissement allégué est la conséquence de factures émises, à tort, par la société Completel et réglées par la société Cegedim, que cette émission et ce règlement sont intervenus à l'occasion d'un contrat passé entre ces deux sociétés en 2005, même si les termes et conditions n'en ont pas été respectés par la société Completel, - la société Completel ayant attribué à tort un numéro de téléphone ( [...]) à une autre société pour des appels sortants (société vers les clients), alors que ce numéro devait être exclusivement réservé à la société Completel et uniquement pour des appels entrants (clients vers la société), qu'il n'est pas indifférent de relever que le montant de la demande de remboursement, exprimé en HT et TTC, correspond à des montants facturés en contrepartie de la fourniture de prestations de téléphonie, objet du contrat passé entre les parties, que les factures litigieuses (2008 à 2014) portent la référence '101 071 17" , identique à celle mentionnée comme 'référence client' au procès-verbal de mise en 'uvre de la prestation du 13 juillet 2005, signé par le représentant de la société Cegedim, accompagnant le bon de commande, que les prélèvements injustifiés n'auraient pu être effectués sans que la société Cegedim et la société Completel ne passent contrat, que cet enrichissement prétendu trouve, en réalité, sa cause dans la mauvaise exécution de la convention passée entre les parties.

Ainsi, la société Cegedim dispose d'une action fondée sur la responsabilité contractuelle de la société Completel de sorte que son action fondée sur l'enrichissement sans cause n'est pas recevable.

Le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la société Cegedim irrecevable en sa demande fondée sur l'enrichissement injustifié de la société Completel est confirmé.

2- Sur la responsabilité contractuelle de la société Completel

La société Cegedim, à titre subsidiaire, sollicite la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la société Completel, soutenant que celle-ci a été défaillante dans son obligation de loyauté et d'information, et conclut à l'indemnisation de son entier préjudice causé par le dysfonctionnement de service fourni par la société Completel. Elle sollicite la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 426'956,43 € TTC , soit 510'639,89 € TTC.

La société Completel oppose à cette demande la prescription prévue à l'article L. 34-2 du code des postes et communications électroniques couvrant partiellement le montant sollicité, ne contestant pas, par ailleurs, sa responsabilité contractuelle dans l'origine de la facturation litigieuse.

2-1 Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription fondée sur l'article L.34-2 du code des postes et télécommunications électroniques

L'article L.34-2, alinéa premier, du code des postes et télécommunications électroniques dispose que : 'la prescription est acquise au profit des opérateurs mentionnés à l'article L. 33-1, pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de communications électroniques présentées après un délai d'un an à compter du jour du paiement...'.

Aux termes de l'article L. 32, 6°, du même code, on entend par services de communications électroniques les prestations consistant entièrement ou principalement en la fourniture de communications électroniques.

La société Completel fait valoir que les facturations litigieuses correspondent à des prestations de communications électroniques effectives, qu'elles ont fait l'objet d'un règlement par la société Cegedim, qu'ainsi, cette dernière demande la restitution du prix de ces prestations électroniques, que le texte n'exige pas que ces prestations soient fournies à la personne facturée qui demande la restitution du prix, que l'appelante sollicite le remboursement des factures payées à tort et non des dommages et intérêts, qu'ainsi la prescription est acquise et qu'elle n'a été interrompue que par l'assignation du 28 mai 2014 de sorte qu'elle s'applique pour les sommes ayant été payées avant le 30 avril 2013.

La société Cegedim, s'oppose à la prescription au motif que celle-ci n'est susceptible de s'appliquer qu'aux demandes en restitution de prix de prestations électroniques alors qu'elle sollicite la réparation de son préjudice consécutif à un dysfonctionnement, qu'en l'absence de prestations de communications électroniques correspondant à ces factures, lesquelles ne sont pas détaillées, la prescription ne s'applique pas, qu'en effet, le texte est d'interprétation stricte, précisant que l'article L 32 du même code définit les communications électroniques comme les émissions, transmission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de son, par voie électromagnétique ». Elle fait valoir enfin qu'elle a droit à la réparation de son entier préjudice, correspondant, en l'espèce, à l'exact montant des factures émises à tort et réglées par ses soins.

*****

La prescription que prévoit l'article L. 34-2, alinéa premier du code des postes et télécommunication électronique, est applicable aux seules « demandes en restitution du prix des prestations de communications électroniques ».

Les dispositions du code des postes et communications électroniques relatives à la conservation pendant un an maximum de certaines données techniques de facturation, pour assurer le respect de la vie privée des usagers, ne saurait valoir, sauf à constituer une atteinte disproportionnée au but recherché, courte prescription d'un an pour les demandes de dommages-intérêts présentés par ceux-ci à raison des dysfonctionnements du système mis en 'uvre par l'opérateur, de sorte que les demandes formées à titre de dommages intérêts n'entrent pas dans la prévision de cet article.

Cependant, en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, notamment du procès-verbal d'huissier du 7 janvier 2014, dressé à l'initiative et produit par la société Cegedim que les factures litigieuses correspondent à des prestations fournies, à tort, par la société Completel à une société tierce (Conseil Sondages Inerviews - CSI) et non à la société Cegedim.

Il résulte, également, de l'examen de ces factures qu'elles concernent des services téléphoniques (Téléphonie, service 800, Lan) et sont accompagnées, pour chacune d'elle, d'une annexe dénommée 'détail des prestations' qui précise le montant des frais fixes et des frais de consommation de chacun de ces services, en distinguant les appels internationaux, locaux ou nationaux, et notamment, le nombre d'appels et leur durée, 'vers' les DOM, les autres opérateurs ( Bouygues, Orange, SFR,...) , ou les numéros spéciaux , et ce pour chaque ligne attribuée à la société Cegedim. Ces informations permettent à l'usager de vérifier le contenu de la prestation fournie et facturée par l'opérateur.

Tant en première instance qu'en appel, la société Cegedim a réclamé à la société Completel le paiement d'une somme de 426'956,43 € qu'elle considère devoir être assujettie à la TVA, portant la somme finale réclamée à 510'639,89 € TTC, présentée par elle comme la somme du montant des factures émises à tort par la société Completel, entre le 1er janvier 2008 et le 30 avril 2014, correspondant à des prestations de communications électroniques (Pièce 4 -1 à 4-7 - Cegedim) qui ont été acquittées par la société Cegedim.

La cour constate ainsi que les factures litigieuses concernent des prestations de communications électroniques au sens de l'article L.34-2 du code des postes et télécommunication électronique, lequel ne précise pas que ces prestations doivent être, exclusivement et effectivement, fournies à l'usager pour mettre en oeuvre la prescription.

La demande de la société Cegedim, même présentée comme la réparation d'un dysfonctionnement, tend, en l'espèce, à obtenir la restitution du prix des prestations électroniques, la demande en dommages et intérêts n'étant pas distincte de cette restitution. .

Il convient de déclarer en conséquence l'action de la société Cegdim prescrite pour les paiements antérieurs au 28 mai 2013.

La prescription d'un an a été interrompue par l'assignation délivrée le 28 mai 2014 et s'applique aux sommes réclamées jusqu'au 28 mai 2013, correspondant en l'espèce aux factures exigibles , émises entre le mois de janvier 2008 et le mois de mars 2013, la dernière facture étant exigible au 30 avril 2013.

Le montant prescrit dont le quantum n'est pas discuté, s'élève à la somme de 391.025, 01 euros HT conduisant à un solde non prescrit de 35 931,42 euros HT.

3- Sur la fraude de la société Completel

En tout état de cause, la société Cegedim, sollicite de la cour qu'elle prive la société Completel du bénéfice de la prescription courte au motif que la société Completel se serait rendue coupable d'une fraude à son égard en laissant perdurer sciemment les prélèvements litigieux, sans contrepartie de services, alors qu'elle en étaient informée depuis le mois de mars 2013, que des facturations frauduleuses se seraient poursuivies sur un autre numéro après avoir mis fin aux prélèvements litigieux initiaux.

La société Completel fait valoir l'existence d'une erreur informatique à l'origine de ces prélèvements litigieux et non l'expression d'une volonté de sa part de prélever indûment ces sommes en mettant en place des man'uvres pour ce faire. Elle soutient n'avoir été informée qu'en mars 2013 de l'existence de prélèvements litigieux et que ce n'est qu'à l'occasion de la notification de l'assignation du 28 mai 2014 qu'elle a été informée d'une nouvelle erreur de facturation et qu'elle en a proposé le remboursement.

La fraude suppose l'utilisation de moyens déloyaux destinés à obtenir un avantage matériel indu.

En l'espèce, il appartient à la société Cegedim de démontrer l'existence de cette fraude or la société Completel justifie n'avoir été informée qu'en mars 2013 de cet incident (courriel du 2 avril 2013), avoir recherché, en toute bonne foi, l'origine de cet incident (procès-verbal d'huissier du 7 janvier 2014) et avoir proposé le remboursement de la somme de 9393.45 euros au titre de factures émises indûment à la suite d'une nouvelle erreur de facturation ainsi que cela a été exposé précédemment.

En conséquence, au-delà de la seule affirmation de l'existence d'une fraude, la société Cegedim ne rapporte pas la preuve de man'uvres frauduleuses de la part de la société Completel

Le jugement est confirmé sur ce point.

4- Sur le non-respect du mandat de prélèvements

Au visa de l'article 1991 du code civil, la société Cegedim sollicite la condamnation de la société Completel à verser la somme de 10'000 € pour avoir utilisé l'autorisation bancaire de prélèvements afin d' obtenir des sommes qui ne correspondaient à aucune prestation, aucun contrat et qui était indues.

La société Completel fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution de l'autorisation de prélèvement sur le compte bancaire de son client puisqu'elle n'a fait que prélever le montant exact de chacune de ses factures.

Aux termes de l'article 1991 premier alinéa du code civil, le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.

En l'espèce, il n'est pas établi par la société Cegedim que les sommes prélevées ne correspondaient pas aux factures émises par la société Completel, quand bien même ces factures résultaient d'une erreur informatique.

Dès lors, la société Cegedim ne rapporte pas la preuve de manquement commis par la société Completel dans l'exécution du mandat de prélèvements qui lui a été confié.

Le jugement est confirmé sur ce point.

5- Sur les intérêts légaux :

L'article 1153-1 du code civil, aujourd'hui devenu l'article 1231-7, prévoit que : En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. (...).

La société Cegedim sollicite l'application de l'intérêt légal à toutes sommes auxquelles la société Completel serait condamnée à l'exclusion de l'indemnité de procédure et les dépens.

Le jugement est confirmé sur ce point.

6- Sur la capitalisation des intérêts :

L'article 1154 du code civil, aujourd'hui devenu l'article 1343-2, édicte : Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

La société Cegedim sollicite l'application de la capitalisation sur les intérêts légaux, demande à laquelle il convient de faire droit.

Le jugement est confirmé en ses autres dispositions non contestées.

7- Sur l'article 700 du code de procédure civileet les dépens

Il convient de confirmer le jugement entrepris tant en ce qui concerne l'indemnité de procédure que les dépens de première instance.

Il paraît équitable que chacune des sociétés supporte la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer en cause d'appel. Chacune, en conséquence, sera déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Cegedim qui succombepour l'essentiel supportera les dépens d'appel avec droit de recouvrement direct en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme, le jugement entrepris en toutes ses dispositions

y ajoutant,

Ordonne la capitalisation des intérêts,

Condamne la société Cegedim aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct,

Dit qu'il n'y a pas lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Madame Thérèse ANDRIEU, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 17/07845
Date de la décision : 05/02/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 12, arrêt n°17/07845 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-05;17.07845 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award