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05/02/2019 | FRANCE | N°17/05608

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 05 février 2019, 17/05608


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



VM

Code nac : 56C



12e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 05 FEVRIER 2019



N° RG 17/05608 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RW5W



AFFAIRE :



SAS QCS SERVICES





C/

Société FAST RETAILING FRANCE

...







Décision déférée à la cour: Jugement rendu(e) le 23 Juin 2017 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° Chambre : 3

N° Section :

N° RG : 2017

F00078



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Monique X...

Me Franck Y...,







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE CINQ FEVRIER DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a r...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

VM

Code nac : 56C

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 FEVRIER 2019

N° RG 17/05608 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RW5W

AFFAIRE :

SAS QCS SERVICES

C/

Société FAST RETAILING FRANCE

...

Décision déférée à la cour: Jugement rendu(e) le 23 Juin 2017 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° Chambre : 3

N° Section :

N° RG : 2017F00078

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Monique X...

Me Franck Y...,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ FEVRIER DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre:

SAS QCS SERVICES

[...]

Velizy Plus Bâtiment E

78140 VELIZY VILLACOUBLAY

Représentant : Me Monique X... de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 003428

Représentant : Me ITTAH Déborah, Plaidant, avocat au barreau de CRETEIL

APPELANTE

****************

Société FAST RETAILING FRANCE

[...]

Représentant : Me Franck Y..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20170323

Représentant : Me Stanislas F... AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2023 - par Me Z...

Société COMPTOIR DES COTONNIERS

[...]

Représentant : Me Franck Y..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20170323

Représentant : Me Stanislas F... AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2023 - par Me Z...

Société PRINCESSE A... A...

[...]

Représentant : Me Franck Y..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20170323

Représentant : Me Stanislas F... AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2023 - par Me Z...

INTIMEES

****************Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Décembre 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Thérèse ANDRIEU, Président,

Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,

Mme Véronique MULLER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Fast Retailing France a pris attache auprès de la société Qcs Services , spécialisée dans les diagnostics, audit et instrumentation, en vue d'une assistance à maîtrise d'ouvrage pour déposer l'agenda d'accessibilité programmée en préfecture (AMO ADAP) et procéder à des audits de sécurité incendie pour ses enseignes Comptoir des cotonniers (92 boutiques), Princesse tam-tam (96 boutiques), Theory (2 boutiques), Helmut B... (1 boutique), afin de se conformer à la réglementation applicable en pareille matière.

A cet effet, un accord dénommé 'contrat de service et de partenariat AMO ADAP et audit sécurité incendie V2" (ci-après le 'Contrat'), a été conclu le 30 avril 2015, entre la société Qcs Services, prestataire, et la société Fast Retailing France, maître d'ouvrage.

Reprochant au prestataire la mauvaise exécution ou l'absence d'exécution des prestations contractuelles, par assignation du 11 janvier 2017, les sociétés Fast Retailing France, Comptoir des Cotonniers, et Princesse A... A..., ont sollicité du tribunal de commerce de Versailles la condamnation de la société Qcs Services à leur verser diverses indemnités en réparation du préjudice qu'elles estiment avoir subi.

Par jugement réputé contradictoire du 23 juin 2017 le tribunal de commerce de Versailles a :

- constaté l'absence de la société Qcs Services SAS,

- condamné la société Comptoir des Cotonniers à payer à la société Qcs Services SAS, la somme de 15528,62 euros,

- condamné la société Princesse A... A... à payer à société Qcs Services SAS la somme de 20432,40 euros

- condamné la société Qcs Services SAS à payer à la société Comptoir des Cotonniers la somme de 36 060 euros au titre de l'inexécution contractuelle,

- condamné la société Qcs Services SAS à payer à la société Princesse A... A... la somme de 56 100 euros au titre de l'inexécution contractuelle,

- débouté la société Comptoir des Cotonniers et la société Princesse A... A... du surplus de leurs demandes,

- ordonné la compensation,

- condamné la société Qcs Services SAS à payer à la société Fast Retailing France la somme de 35000 euros à titre de dommages-intérêts,

- condamné la société Qcs Services SAS à payer à chacune, la société Fast Retailing France, la société Comptoir des Cotonniers et la société Princesse A... A... , la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la société Qcs Services SAS aux dépens.

La société Qcs Services a interjeté appel du jugement par déclaration du 20 juillet 2017.

Par ordonnance du 22 février 2018, le Premier Président a autorisé l'aménagement de l'exécution provisoire sous forme de séquestre de la somme de 40 000 euros entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau de Versailles

PRETENTIONS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions notifiées le 20 février 2018, par lesquelles, la société Qcs Services SAS prie la cour :

- d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Comptoir des Cotonniers à lui payer la somme de 15'528,62 euros et la société Princesse A... A... à lui payer la somme de 20'432,40 euros,

statuant à nouveau,

- de condamner la société Comptoir des Cotonniers à lui payer la somme de 15'528,62euros

- de condamner la société Princesse A... A... à lui payer la somme de 20'432,40 euros,

- de débouter la société Fast Retailing France, la société Comptoir des Cotonniers, la société Princesse A... A... de l'intégralité de leurs demandes,

- de condamner la société Fast Retailing France, la société Comptoir des Cotonniers, la société Princesse A... A... à lui payer, in solidum, la somme de 10'000 euros à titre de procédure abusive,

- de condamner la société Fast Retailing France, la société Comptoir des Cotonniers, la société Princesse A... A... à lui payer, in solidum, la somme de 10'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société Fast Retailing France, la société Comptoir des Cotonniers, la société Princesse A... A... à lui payer, in solidum, la somme de 10'000 euros 'aux entiers dépens'(sic),

Vu les dernières conclusions n°2, notifiées le 22 novembre 2018, par lesquelles les sociétés Fast Retailing France,Comptoir des Cotonniers et Princesse A... A... sollicitent de la cour, :

- la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- en conséquence, le débouté de l'intégralité des demandes de l'appelante,

y ajoutant,

- la condamnation de l'appelante à leur payer, à chacune, la somme de 5000 euros en application de l'article 560 du code de procédure civile,

en toute hypothèse,

- la condamnation de l'appelante à leur payer à chacune la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Y..., en application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 novembre 2018.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement dont appel

MOTIFS

1 - Sur les sommes dues par les sociétés Comptoir des Cotonniers et Princesse A... A... à la société Qcs Services

L'appelante sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné les sociétés Comptoir des Cotonniers et Princesse A... A... à lui verser, respectivement, la somme de 15 528,62 euros et la somme de 20 432,40 euros.

Les sociétés Comptoir des Cotonniers et Princesse A... A... sollicitent la confirmation de l'intégralité du jugement.

Les parties sont d'accord en appel comme en première instance sur les sommes dues à la société QcS Services et sollicitent la confirmation du jugement ce à quoi il sera fait droit.

2- Sur l'absence ou la mauvaise exécution des prestations contractuelles

Les sociétés intimées soutiennent, au visa des anciens articles 1147 et 1149 du code civil alors applicables, que la société prestataire a été défaillante dans l'exécution de ses obligations contractuelles en prenant un retard de 5 mois sur ses missions, en effectuant des visites sommaires dans certains établissements pour réaliser les audits, en rendant des rapports sécurité incendie et accessibilité aux personnes handicapées, erronés et incomplets, et en ne finalisant pas l'ensemble des rapports sécurité incendie dans le cadre de sa mission. Elles font valoir avoir du avoir recours à l'intervention de prestataires extérieurs pour remédier aux manquements allégués et font état de la désorganisation qui en est résultée.

L'appelante soutient que le calendrier des prestations a été respecté notamment s'agissant de la prestation ADAP et qu'aucun préjudice en conséquence n'a été subi par les intimées, qu'à la demande de la société Fast Retailing France, la remise des rapports de sécurité incendie a été retardée afin de traiter prioritairement les rapports ADAP, que les prestations sont conformes et que les intimées ne rapportent pas la preuve d'avoir subi un préjudice à cet égard.

2.1 sur les obligation contractuelles souscrites par la société Qcs Services

Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que pour se conformer à la réglementation applicable en matière d'accessibilité des personnes handicapées aux établissements recevant du public (ERP), la société Fast Retailing France devait procéder au plus tard le 27 septembre 2015 (ordonnance numéro 2014'1090 du 26 septembre 2014), au dépôt en préfecture de l'agenda d'accessibilité programmée (ADAP) pour l'ensemble de ses établissements. Pour procéder à ce dépôt, la société Fast Retailing devait disposer en amont des diagnostics d'accessibilité. Le dépôt du dossier préfigurait la mise en conformité, par la réalisation de travaux d'accessibilité sur une période maximale de trois ans, des établissements concernés. Par ailleurs la société Fast Retailing avait sollicité également du prestataire la réalisation d'un audit incendie sur ses établissements.

Le Contrat, rappelant la date butoir du 27 septembre 2015, précisait la mission confiée à la société Qcs Services consistant en un 'accompagnement technique et administratif nécessaire au bon déroulement des ADAP'.

Le Contrat organisait cette mission (la 'Mission') selon 7 modules de prestations portant notamment sur la réalisation d'un diagnostic avec rapports (Prestation 1) ; une proposition de calendrier global des opérations (Prestation 2); la réalisation de diagnostic sécurité incendie (Prestation 3) ; l'assistance à la rédaction de formulaires CERFA de dépôt d'ADAP (Prestation 4) ; l'assistance à la rédaction des demandes de dérogations techniques et/ou financières (Prestation 5) ; le suivi de la réalisation et suivi des étapes de l'ADAP (Prestation 6) ; une option supports et livrables relatifs notamment à la formation à l'accueil (Prestation 7).

Le prestataire proposait de réaliser la Mission sous trois mois pour 188 sites selon le calendrier suivant (page 16) : une réunion préparatoire (29/30 avril 2015) ; la réalisation des diagnostics avec élaboration du schéma directeur, travail sur site et audit de sécurité incendie sous trois mois ; réalisation d'une simulation financière sur la base d'un ADAP sur six années basées sur un sondage des visites techniques début juin 2015 ; un bilan et un estimatif financier de l'ADAP le 20 juin sur la base des audits réalisés ; démarrage de la constitution des dossiers d'ADAP début juillet (sur une période du 20 juillet au 15 septembre 2015) ; réunion de restitution et finalisation des dossiers sur la période du 10 au 15 septembre 2015, sans distinction entre rapports ADAP et rapports sécurité incendie.

2.2 sur les manquements allégués

Pour justifier des manquements allégués, les sociétés intimées versent aux débats plusieurs échanges de courriels principalement, entre le chef de projet du maître d'ouvrage, Mme Maud C..., architecte, et le responsable du projet du prestataire M. Emmanuel D.... Ces échanges sont intervenus entre le 31 juillet 2015 et le 1er février 2016.

La société Qcs Services fait valoir que la restitution des diagnostics d'accessibilité a été effectuée dans le délai contractuel et à temps pour permettre le dépôt du dossier ADAP en préfecture dans le délai réglementaire du 27 septembre 2015.Elle soutient également que les diagnostics sécurité incendie n'ont été remis que le 4 février 2016, la société Fast Retailing souhaitant que le prestataire se concentre d'abord sur les diagnoctics d'accessibilité compte tenu de la date butoir du 27 septembre 2015.S'agissant de la qualité des prestations, elle expose que la société Fast Retailing n'a jamais contesté les rapports définitifs ADAP après le 24 septembre 2015 et les rapports sécurité incendie après le 4 février 2016

Il ressort des courriels échangés que :

-le courriel du 31 juillet est une réponse à un courriel qui n'est pas communiqué avec des questions techniques et une précision sur la date de réception de tous les diagnostics au 7 août avec une synthèse de ces diagnostics au 17 août 2015. Ce courriel ne caractérise pas un manquement précis.

-les courriels échangés entre le 3 septembre et le 14 décembre 2015 traduisent le mécontentement de Mme C... : « j'ai commencé la relecture [diagnostic accessibilité] et suis inquiète car il y a bcp d'éléments à reprendre....' laquelle détaille les éléments à reprendre , en précisant 'pouvez-vous les modifier au fur et à mesure afin que ce soit terminé pour le 14. 09.' ( courriel du 3 septembre) ;

-le courriel du 14 septembre 2015 émane de M. D... et s'adresse à Mme C..., où il est précisé que : « suite à notre entrevue de jeudi tous les rapports ont été relus, les 'coquilles' corrigées et les prix mis à jour.... je vous envoie trois rapports présentables.... j'en ai 8 autres que je n'ose pas vous présenter en l'état : je les remets en forme d'abord ; j'en attends encore 4 ce matin....', suivent quelques questions techniques en attente de confirmation.

-le courriel du 18 septembre de Mme C... fait état de l'existence de nombreuses erreurs (effectifs incorrects, fautes d'orthographe dans le logo, montant ne correspondant pas à la fiche de synthèse).

-le courriel du mercredi 23 septembre de Mme C... envoyé avec une importance 'haute', appelle l'attention de D... déplorant : « nous devions recevoir les 186 diagnostics lundi matin. Lundi, nous avons reçu 74 diags PTT (sur 94) et 30 diags CDC (sur 92). Or ce matin j'ai reçu 68 Diags CDC (92) et 92 diags PTT sur 94 ! Je vous rappelle que nous déposons le dossier demain en début d'AM, et que nous lançons les impressions dès ce matin, pouvez-vous me rappeler en urgence....'. Un courriel du 24 septembre (7h51) de M. D... à Mme C... fait état de la communication à cette dernière de documents finalisés (rapport ADAP, formulaires CERFA). Mme C... répond par courriel du même jour (11h08) : « dans vos synthèses, il manque les montants ventilés par année que je vous ai transmis hier, pouvez-vous me les renvoyer en URGENCE, le dossier doit être déposé en début d'AM'.

La cour relève que ces courriels concernent uniquement les diagnostics d'accessibilité (ADAP).

Les parties ont également échangé des courriels à propos des diagnostics de sécurité incendie entre le 5 novembre 2015 et le 1er février 2016. Dans son courriel du 6 novembre 2015, Madame C... regrette qu'alors que le 27 octobre 2015 Monsieur D... s'était engagé à lui fournir tous les diagnostics de sécurité incendie fin novembre, il en manquait encore fin novembre la moitié sur les 186, avec une qualité « très relative » pour ceux déjà remis. Elle sollicite donc en urgence un planning de remise des diagnostics sécurité incendie avec une garantie de qualité, des remarques uniformisées, une hiérarchisation des travaux respectés ainsi que sur la partie accessibilité qui n'est toujours pas achevée. Elle rappelle qu'initialement cette mission devait être achevée fin septembre, cette analyse devant aider à prioriser les dossiers dès le mois de septembre. Par courriel du 13 novembre, Mme C... regrette que le planning proposé fasse perdre une semaine supplémentaire.

Par courriel du 18 novembre 2015, Mme C... fait état d'erreur sur les diagnostics communiqués et de ce que 41 diagnostics sont encore manquants. Elle appelle l'attention de son interlocuteur sur son engagement de terminer la mission à fin novembre au delà de la charge de travail qui reste à effectuer. Le 9 décembre M. E..., directeur général de la société QCS Services, présente ses excuses à Mme C... prenant note de son mécontentement au sujet des ' secondes visites réalisées sans prise de rendez-vous, et ceci dans une période compliquée tourmentée.... nous vous confirmons avoir lancé un audit interne sur la mission que nous avons réalisé pour le compte de Fast Retailing. Nous comprenons et partageons votre désappointement....'.

Les courriels des 11 et 14 décembre mettent en lumière qu'à nouveau Mme C... n'a pas été informée de contre-visites. Mme C... écrit : '.... le réseau s'est plaint de votre comportement, je ne sais plus comment vous demander de m'avertir de ces visites c'est juste inadmissible! ...'. Le courriel du 1er février 2016 de Mme C... s'adresse à M. E... faisant part de ses commentaires à l'occasion de la relecture de 100 diagnostics de sécurité incendie, relevant des inexactitude sur le calcul d'effectifs sur certains sites, la réalisation de diagnostics sur des sites non exploités, l'absence de signalement d'éléments (porte automatique, porte arrière) qui entraîne des non-conformités.

Les intimées versent une lettre du 23 février 2016 adressée par le directeur général de la société QCS Services à la société Fast Retailing à la suite d'une réunion du 17 février précédent sur la réalisation des prestations AMO ADAP et des audits sécurité incendie. Le directeur général prend acte de l'investissement et du temps nécessaire consacré par Mme C... et ses collaborateurs pour : 'suivre, relire et mettre en cohérence certains de nos audits de sécurité incendie plus particulièrement ce que nous déplorons...'. De même il prend acte des retards pris dans la restitution de ceux-ci et dans les corrections apportées du fait d'une succession de difficultés et de gestion de priorité. Il expose que : « nous sommes conscients des conséquences vis-à-vis de Fast Retailing, même si l'objectif de dépose de la date a été respecté. Nous pensons que la qualité globale de nos audits et de livrable est cependant correcte après les corrections effectuées....'. La lettre se poursuit par une confirmation de proposition d'assistance et de conseil s'inscrivant dans une « volonté de partenariat et d'assistance ».

De ce qui précède, il convient de distinguer les manquements prétendus affectant les prestations relatives à la remise des diagnostics d'accessibilité et ceux concernant les diagnostics de sécurité incendie.

La cour considère que les intimées rapportent la preuve d'un retard dans la remise des diagnostics d'accessibilité initialement et contractuellement prévue au plus tard le 15 septembre 2015 et finalement complétée le 23 septembre suivant dans la précipitation, le jour même du dépôt des dossiers ADAP, la réglementation prévoyant qu'ils devaient être déposés au plus tard le 27 septembre 2015. (dimanche).

Force est de constater que la date de remise des diagnostics sécurités incendie devait contractuellement s'effectuer également au plus tard le 15 septembre 2015, que la société prestataire ne justifie pas d'une décision de la société Fast Retailing bien en amont de la date butoir du 27 septembre 2015 de reporter la date de remise des rapports de sécurité incendie, que cette décision s'est imposée au maître d'ouvrage compte tenu de la précipitation dans laquelle s'est effectuée la remise des rapports ADAP, nécessitant le report de la remise des diagnostics sécurité incendie, que la société Qcs Services s'était engagée à les fournir en fin novembre 2015, qu'au 1er février 2016, certains d'entre eux présentaient encore des erreurs susceptibles d'entraîner des non-conformités, que ce n'est que le 4 février 2016 que ces rapports finalisés seront remis au maître d'ouvrage.

La cour relève enfin que la société Fast Retailing ne rapporte pas la preuve d'avoir contesté le contenu des rapports après leur date de remise définitive ( 23 septembre 2015 et 4 février 2016).

Les manquements contractuels relatifs aux retards de la remise des rapports ADAP et sécurité incendie et à la désorganisation qui en a résulté (précipitation, visites de sites sans coordination avec le maître d'ouvrage) imputables à la société appelante sont établis.

En revanche, ne sont pas caractérisés les manquements relatifs à la qualité des rapports après leur remise définitive au maître d'ouvrage.

3 - Sur le préjudice

Il appartient aux sociétés intimées de justifier de leur préjudice.

Les sociétés Princesse A... A... et Comptoir des Cotonniers estiment que leur préjudice correspond aux factures qu'elle ont acquitées auprès de plusieurs sociétés tierces auxquelles elles ont fait appel compte tenu de la carence de la société Qcs Services. Ces sociétés auraient effectué des audits d'accessibilité et de sécurité incendie. Ces prestations s'élèveraient à la somme de 36 060 euros pour le compte de la société Comptoir des Cotonniers et de 56 100 euros pour la société Princesse A... A....

Les intimées ne rapportent pas la preuve d'avoir contesté la qualité des rapports d'accessibilité et de sécurité postérieurement à leur remise définitive de sorte qu'elles ne démontrent pas la nécessité d'avoir eu recours à des prestataires extérieurs pour pallier les carences de la société Qcs Services. Elles ne rapportent pas davantage la preuve d'avoir préalablement à ce recours, mis en demeure la société Qcs Services d'avoir à corriger d'éventuels manquements sur le contenu de ces rapports une fois finalisés de sorte que le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné la société Qcs Services à verser des dommages et intérêts aux sociétés Comptoir des Cotonniers et Princesse A... A....

En revanche, la cour retient l'existence d'une désorganisation subie par la société Fast Retailing directement consécutive aux manquements de la société Qcs Services qui a nécessité de mobiliser des ressources humaines supplémentaires en son sein.

La société Fast Retailing estime son préjudice lié à la désorganisation à la somme de 35 000 euros sur la base de 70 jours hommes à raison de 500 euros HT.

C'est par une juste appréciation que les premiers juges ont accordé cette somme à lla société Fast Retailind à titre de dommages et intérêts.

Le jugement entrepris est confirmé à ce titre.

3.3 la compensation

Il ne sera pas fait droit à la demande de compensation sollicitée par les intimées au visa des articles anciens 1289 et 1290 du code civil, en l'absence de dettes réciproques entre les mêmes sociétés. En effet, la société QCS Services est créancière des condamnations, prononcées à son profit par le tribunal et confirmées en appel, au titre de factures impayées, à l'égard des sociétés Princesse A... Ram et Comptoir des Cotonniers, débitrices. En revanche, la socié QCS Services est débitrice d'une condamnation à des dommages et intérêts confirmée en appel à l'égard de la seule société Fast Retailing.

Le jugement est infirmé sur ce point.

Sur les autres demandes :

- sur l'indemnité, conséquence d'un appel sans comparution en première instance

Au visa de l'article 560 du code de procédure civile, qui dispose que le juge d'appel peut condamner à des dommages-intérêts celui qui forme un appel principal après s'être abstenu, sans motif légitime, de comparaître en première instance, les intimées sollicitent la condamnation, in solidum, de l'appelante à une somme de 5000 € pour chacune

L'appelante fait valoir qu'elle n'a pas été informée de l'assignation. Elle expose qu'elle fait partie du groupe Qualiconsult, composé de nombreuses sociétés qui ont toutes leur siège social 1bis rue du E...-Clamart à Vélizy, que l'assignation qui a été délivrée à une hôtesse d'accueil, n'est jamais parvenue au dirigeant, qu'elle a ainsi perdu un degré de juridiction alors qu'elle n'avait aucun intérêt à se priver de cette défense en première instance.

La société QcS services justifie ainsi d'un motif légitime, les sociétés intimées étant en conséquence déboutées de leurs demandes.

-sur l'indemnité pour procédure abusive et déloyale

L'appelante sollicite la condamnation in solidum des intimées à lui verser la somme de 10 000 euros pour présentation fallacieuse de l'affaire en première instance, alors que les intimées ne rapportent pas la preuve de la non conformité des rapports aux règles de l'art et que les prestataires extérieurs sollicités n'exercent pas la même activité que la sienne.

L'appelante ne démontre pas l'existence d'une faute dans la présentation faite par les intimées de leur argumentation ni d'un abus dans leur droit d'agir d'autant que la société Fast Retailing obtient gain de cause en appel.

La société Qcs Services sera donc déboutée de sa demande.

- sur l'indemnité de procédure et les dépens

Le jugement est confirmé en ce qu'il a mis les dépens de première instance à la charge de La société Qcs Services.

Chacune des parties conservera la charge de ses dépens en appel.

Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a condamné la société Qcs Services à verser une indemnité à la société Fast Retailing France.

Il est infirmé concernant le versement des autres indemnités fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'y pas lieu de faire droit en appel aux demandes d'indemnité fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les parties étant déboutées de leurs demandes à cet égard.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement,

Confirme partiellement le jugement du 23 juin 2017 rendu par le tribunal de commerce de Versailles en ce qu'il a condamné la société Princesse A... A... à verser à la société Qcs Services la somme de 20432,40 € et la société Comptoir des cotonniers la somme de 15528,62 € et en ce qu'il a condamné la société Qcs services à verser à la société Fast Retailing France la somme de 35000 € à titre de dommages et intérêts,

L'infirme pour le surplus de ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déboute la société Comptoir des cotonniers de sa demande en dommages et intérêts,

Déboute la société Princesse A... A... de sa demande en dommages et intérêts,

Dit n'y avoir lieu à compensation,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel,

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Madame Thérèse ANDRIEU, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 17/05608
Date de la décision : 05/02/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 12, arrêt n°17/05608 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-05;17.05608 ?
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